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et sureté les places, ports, et hâvres des puissances ennemies des deux parties contractantes ou d'une d'entre elles sans opposition ni trouble, et de faire le commerce non seulement directement des ports de l'ennemi susdit à un port neutre, mais aussi d'un port ennemi à un autre port ennemi, soit qu'il se trouve sous sa jurisdiction ou sous celle de plusieurs; et il est stipulé par le présent traité que les batimens libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront abord des navires apartenants aux sujets d'une des parties contractantes, quand même le chargement ou partie d'icelui apartiendroit aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette méme liberté s'étendroit aux personnes qui pourroient se trouver abord du bâtiment libre quand même elles seroient ennemies de l'une des deux parties contractantes, et elles ne pourront être enlevés des dits navires à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

ART. 24. Cette liberté de navigation et de commerce doit s'etendre sur toutes sortes de marchandises, à l'exception seulement de celles qui sont designés sous le nom de contrebande: Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées doivent être compris les armes, canons, bombes avec leurs fusées et autres choses y relatives, boulets, poudre à tirer, méches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, petards, grenades, salpêtre, fusils, balles, boucliers, casqués, cuirasses, cote de mailles, et autres armes de cette espèce, propres à armer les soldats, porte-mousqueton, baudriers, chevaux avec leurs équipages, et tous autres instrumens de guerre quelconques. Les marchandises dénommées ciaprés ne seront pas comprises parmi la contrebande ou choses prohibées, savoir, toutes sortes de draps et toutes autres étoffes de laine, lin soye, coton ou d'autres matières quelconques; toutes sortes de vêtemens avec les étoffes dont on a coutume de les faire, l'or et l'argent monnoïe ou non, l'étain, le fer laiton, cuivre, airain, charbons, de même que le froment et l'orge, et toute autre sorte de bleds et legumes; le tabac et toutes les sortes d'épiceries, la viande salée et fumée, poisson salé, fromage et beurre, bierre, huiles, vins, sucres, et toute, espèce, de sel, et en général toutes provisions servant pour la nourriture de l'homme et pour le soutien de la vie. De plus, toutes sortes de coton, de chanvre, lin goudron, poix, cordes, cables, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mats, planches, madriers, et bois de toute espèce, et toutes autres

1778. February 6.

1778. February 6.

Sea letters, or passports, to be furnished, in

other.

proper either for building or repairing ships, and all other good's whatever which have not been worked into the form of any instrument or thing prepared for war by land or by sea, shall not be reputed contraband, much less such as have been already wrought and made up for any other use: all which shall be wholly reckoned among free goods; as likewise all other merchandises and things which are not comprehended and particularly mentioned in the foregoing enumeration of contraband goods; so that they may be transported and carried in the freest manner by the subjects of both confederates, even to places belonging to an enemy, such towns or places being only excepted, as are at that time besieged, blocked up, or invested

ART. 25. To the end that all manner of dissentions and quarrels may be avoided and prevented, on one side and the case either par other, it is agreed, that in case either of the parties hereto ty be engaged in war, to the should be engaged in war, the ships and vessels belonging to vessels of the the subjects or people of the other ally, must be furnished with sea letters or passports, expressing the name, property, and bulk of the ship, as also the name and place of habitation of the master or commander of the said ship, that it may appear thereby that the ship really and truly belongs to the subjects of one of the parties, which passport shall be made out and granted according to the form annexed to this treaty; they shall likewise be recalled every year, that is, if the ship happens to return home within the space of a year. It is likewise agreed, that such ships being laden are to be provided not only with passports as abovementioned, but also with certificates, containing the several particulars of the cargo, the place whence the ship sailed, and whither she is bound, that so it may be known whether any forbidden or contraband goods be on board the same; which certificates shall be made out by the officers of the place whence the ship set sail, in the accustomed form; and if any one shall think it fit or adviseable to express in the said certificates, the person to whom the goods on board belong, he may freely do so.

Vessels of eith

er party, on the

enter or unload

ART. 26. The ships of the subjects and inhabitants of either coast or in port, of the parties, coming upon any coasts belonging to either not willing to of the said allies, but not willing to enter into port, or being are to betreated entered into port and not willing to unload their cargoes or according to general rules, break bulk, they shall be treated according to the, general to be prescrib- rules prescribed or to be prescribed, relative to the object in

ed.

question.

1778.

choses propres à la construction et reparation des vaisseaux et autres matières quelconques qui ni'ont pas la forme d'un February 6. instrument préparé pour la guerre par terre comme par mer, ne seront pas reputées contrebande et encore moins celles qui sont déja preparées pour quelqu' autre usage: Toutes les choses dénommées cidessus doivent être comprises parmi les marchandises libres, de méme que toute les autres marchandises et effets qui ne sont pas compris et particulièrement nommés dans l'enumération des marchandises de contrebande; de manière qu'elles pourront être transportées et conduites de la manière la plus libre par les sujets des deux parties contractantes dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qui ce trouveroient actuellement assiégées, bloquées ou investies.

ART. 25. Afin d'écarter et de prevenir de part et d'autre toutes discussions et querelles il a été convenu que dans le cas où l'une des deux parties se trouveroit engagée dans une guerre, les vaisseaux et bâtimens appartenans aux sujets ou peuple de l'autre allié devront être pourvus de lettres de mer ou passeports, lesquels exprimeront le nom, la propriété et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maitre ou commandant du dit vaisseau, afin qu'il aparoisse par là pue le même vaisseau apartient réellement et véritablement aux sujets de l'une des deux parties contractantes; lequel passeport, devra, être éxpédié selon le modele annexé au present traité. Ces passeports devront également être renouvellés chaque année dans le cas ou le vaisseau retourne chez lui dans l'espace d'une année. Il a été convenu également que les vaisseaux susmentionnés dans le cas où ils seroient chargés devront être pourvus non seulement de passeports mais aussi de certificats, contenant le detail de la cargaison, le lieu d'où le vaisseau est parti, et la déclaration des marchandises de contrebande qui pourroient se trouver abord; lesquels certificats devront être éxpédiés dans la forme accoutumée par les officiers du lieu d'où le vaisseau aura fait voile, et s'il étoit jugé utile ou prudent d'exprimer dans les dits passeports la personne à laquelle les marchandises apartiennent, on pourra le faire librement.

ART. 26. Dans le cas où les vaisseaux des sujets et habitans de l'une des deux parties contractantes aprocheroient des côtes de l'autre, sans ce pendant avoir le dessein d'entrer dans le port, ou après être entrés, sans avoir le dessein de décharger la cargaison, ou rompre leur charge, on se conduira à leur egard suivant les règlemens généraux prescrits ou a prescrire relativement à l'objet dont il est question.

1778.

met by armed

or three hands

ART. 27. If the ships of the said subjects, people, or inhabitFebruary 6. ants of either of the parties shall be met with, either sailing Merchant ships along the coasts or on the high seas, by any ship of war of of either party; the other, or by any privateers, the said ships of war or vessels of the privateers, for the avoiding of any disorder, shall remain other, to be visited in boats, out of cannon shot, and may send their boats on board the manned by two merchant ship which they shall so meet with, and may enter only, such arm- her to number of two or three men only, to whom the master ed vessel re- or commander of such ship or vessel shall exhibit his passport maining beyond cannonshot dis- concerning the property of the ship, made out according to the form inserted in this present treaty, and the ship when she shall have showed such passport, shall be free and at liberty the vessel,iden- to pursue her voyage, so as it shall not be lawful to molest or search her in any manner, or to give her chase or force her to quit her intended course.

tance.

*This form relates to the ownership of

tity of the crew,

obedience to

the laws, &c.

Before goods

examined, and

ART. 28. It is also agreed, that all goods when once put on are laden to be board the ships or vessels of either of the two contracting parif prohibited to ties, shall be subject to no farther visitation; but all visitation be stopped on or search shall be made beforehand, and, all prohibited goods

the spot.

shall be stopped on the spot, before the same be put on board; unless there are manifest tokens or proofs of fraudulent practice; nor shall either the persons or goods of the subjects of his most christian majesty or the United States, be put under any arrest or molested by any other kind of embargo for that cause; and only the subject of that state to whom the said goods have been or shall be prohibited, and who shall presume to sell or alienate such sort of goods, shall be duly punished for the 'offence.

Consuls allow

ART. 29. The two contracting parties grant mutually the ed in the ports liberty of having each in the ports of the other, consuls, vice of each party. consuls, agents, and commissaries, whose functions shall be regulated by a particular agreement.

U.S. citizens to

in the French islands of America.

ART. 30. And the more to favor and facilitate the combe allowed cer- merce which the subjects of the United States may have with tain free ports, in Europe and France, the most christian king will grant them in Europe one or more free ports, where they may bring and dispose of all the protluce and merchandise of the thirteen United States; and his majesty will also.continue to the subjects of the said states, the free ports which have been and are open in the French islands of America: all of which free ports the said subjects of the United States shall enjoy the use, agreeable to the regulations which relate to them.

1778.

ART. 27. Lorsqu'un bâtiment apartenant aux dits sujets, peuple et habitans de l'une des deux parties, sera rencontré February 6.

navigant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaisseau de guerre de l'autre, ou par un armateur, le dit vaisseau de guerre, ou armateur, afin d'éviter tout désordre, se tiendra hors de la portée du canon, et pourra envoïer sa chaloupe abord du bâtiment marchand, et y faire entrer deux où trois hommes, aux quels le maître ou commandant du bâtiment montrera son passeport, lequel devra être conforme à la formule annexée au present traité, et constatera la propriété du bâtiment, et après que le dit bâtiment, aura exhibé un pareil passeport, il lui sera libre de continuer son voïage et il ne sera pas permis de le molester, ni de chercher en aucune manière, de lui donner la chasse ou de le forcer de quitter la course qu'il s'étoit proposée.

ART. 28. Il est convenu que lorsque les marchandises auront été chargées sur les vaisseaux ou bâtimens de l'une des deux parties contractantes, elles ne pourront plus être assujeties à aucune visite; toute visite et recherche devant être faite avant le chargement, et les marchandises prohibées devant étre arrétées et saisies sur la plage avant de pouvoir être embarquées à moins qu'on n'ait des indices manifestes ou des preuves de versements frauduleux. De même aucun des sujets de sa majesté très chrétienne ou des Etats Unis, ni leurs marchandises, ne pourront ètre arretés ni molestés pour cette cause, par aucune espèce d'embargo; et les seuls sujets de l'état, auxquels les dites marchandises auront été prohibées, et qui se seront emancipés à vendre et aliener de pareilles marchandises, seront duëment punis pour cette contravention.

ART. 29. Les deux parties contractantes se sont accordées mutuellement la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des consuls, vice consuls, agents, et commissares, dont les fonctions seront réglées par une convention particulière.

ART. 30. Pour d'autant plus favoriser et faciliter le commerce que les sujets des Etats Unis feront avec la France, le roi très chrétien leur accordera en Europe un ou plusieurs ports francs, dans lesquels ils pourront amener et débiter toutes les denrées et marchandises provenant des treize Etats Unis; sa majesté conservera d'un autre côte aux sujets des dits états les ports francs qui ont été, et sont ouverts dans les isles Françoises de l'Amérique. De tous les quels ports francs les dits sujets des Etats Unis, jouiront conformément aux réglemens qui en déterminent l'usage.

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