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elles sont entièrement indépendantes l'une de l'autre. L'État n'est qu'une partie de l'ordre divin des choses: l'Église, dans ses rapports temporels, n'est pas plus infaillible que l'État. Si l'antagonisme vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer.

II. Conséquemment les concordats 2) du Saint-Siége avec les puissances catholiques, ainsi que ses conventions avec des princes non-catholiques, que l'on a évité de nommer concordats, sont une source importante des rapports établis entre l'Église et l'État, quelquefois même les conventions spéciales arrêtées avec les prélats de l'Église dans les limites de leurs fonctions. Leur force obligatoire ne diffère pas de celle des traités publics à l'égard de leur validité et durée; ils ne sont pas simplement des priviléges révocables de bon gré de part et d'autre. 3)

Les usages réciproques, ou l'observation uniforme de certaines règles, par suite de leur vérité interne ou de leur nécessité externe, forme une troisième source des rapports légaux entre l'Église et l'État. Aussi le droit canon reconnaît-il comme obligatoires pour l'Église et pour tous ses membres, les usages qui ne sont contraires ni à ses institutions, ni à ses doctrines fondamentales, ni à son propre principe. 4) Par là-même qu'elle se réserve le droit d'examiner à son point de vue l'admissibilité d'un usage et d'émettre là-dessus un avis obligatoire pour le clergé, l'État a incontestablement le droit analogue d'examiner les prétentions temporelles qu'elle fonde sur de prétendus usages, et il peut suspendre ou supprimer leur application dès qu'elles sont en opposition avec ses institutions fondamentales.

En cas de contradictions et de conflits une jouissance immémoriale, une tolérance tacite, l'observation constante pendant qu'on avait le pouvoir, et l'intérêt de s'opposer donnera au moins à la possession un caractère provisoire (§ 11 ci-dessus), qui ni l'Église ni l'État ne peuvent, sans injustice, méconnaître et troubler. Car selon l'expression de Pierre de Marca, archevêque de Paris,

2) Comp. Münch. Vollständige Sammlung aller Concordate. Leipzig 1830. 2 vol. Weiss, Corp. jur. eccles. hod. Giessen 1833.

3) La nature des concordats a été de nos jours l'objet de beaucoup de contestations. Elles ont été développées et critiquées par Hubler (Dove, Zeitschrift d. Kirchenr. Vol. III. IV.), Bornagius et d'autres. v. note 1.

4) V. can. 7. Dist. 11, cap. 6. Dist. 12, cap. 4-9. Dist. 8, cap. 1-11. X. de consuetud. Walter, Kirchenr. § 62. Richter, Kirchenr. § 181.

,,Conniventia sedis Apostolicae id maxime praestat, ut bona fide principes in eo negotio tractando versentur, quod ad se pertinere non improbabili ratione putant, ita ut patientia illa, si necesse sit, vicem privilegii et dispensationis subeat."5)

§ 41. Pendant des siècles les Papes ont possédé et gouverné un territoire, qui sous le nom de Patrimoine de St. Pierre constituait avec beaucoup d'autres temporalités le bénéfice du Saint-Siége. Ils y exerçaient tous les droits de la souveraineté et prenaient part à cet égard aux affaires politiques du monde. 1) Dépouillé de cet accessoire de la plus haute dignité ecclésiastique, le souverain pontife continuera cependant de jouir de tous les honneurs et droits usuels inhérents à cette position principale à l'égard des souverains et États séculiers, qui de leur côté pourront prétendre à la continuation de leurs relations établies avec le siége pontifical. La loi italienne sanctionnée le 13 mai 1871 n'y a mis aucun obstacle.

Les points les plus remarquables de ces relations sont les

suivants:

I. La dignité papale est élective; l'élection, depuis le moyen âge, s'opère,,iure humano" par le collége des cardinaux d'après les constitutions de plusieurs Papes. Certaines puissances (l'Autriche, la France, l'Espagne) prétendent, lors de l'élection d'un nouveau pontife, au privilége de récuser tel ou tel candidat, 2) bien que ce privilége ne soit pas reconnu par la cour papale ni autrement constaté. Il en est de même de l'usage jadis consacré au profit de plusieurs souverains catholiques, de nommer des cardinaux protecteurs de leurs peuples (cardinales protectores nationum), ce qui a cessé depuis la révolution de 1789. Généralement les communications avec la cour de Rome s'opèrent aujourd'hui par des agents diplomatiques.

II. Tous les monarques catholiques accordent au Saint-Père le premier rang et lui témoignent en fils fidèles les honneurs coutumiers tels que le baisemain et autrefois celui de tenir l'étrier au Pape montant à cheval. Pour les puissances non-catholiques

5) De concordia Imp. et sacerdot. III, 9, 8.

1) Cenni, Monumenta dominationis Pontificiae. Rom. 1760. Sugenheim, Gesch. des Kirchenstaates. Leipzig 1854. Wattenbach, Gesch. d. röm. Pabstthums. 1876.

2) Jus exclusivae. Voyez Toze, Kleine Schriften. Leipz. 1791, p. 412. Günther II, 415. Jo. Casp. Barthel, de Exclusiva.

c'est une affaire de convenance dans l'intérêt de la paix et de respect personnel envers le chef souverain d'Église romaine.

III. Comme puissance spirituelle, le pape exerce dans les États où le culte catholique est reconnu, toutes les fonctions qui découlent de son caractère traditionnel. Elles consistent dans le maintien de l'unité de la doctrine et des institutions canoniques, et en conséquence dans la direction, la représentation et la surveillance des intérêts généraux de l'Église, conformément à sa constitution et à ses dogmes. 3) Lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, l'État, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à l'avance des mesures contre des empiétements éventuels,,,ne quid detrimenti respublica capiat." Ces mesures sont tracées par le droit public interne et par la politique. Dès le XVe siècle la pratique des nations admet à cet effet l'examen des bulles et des dispenses émanées du Saint-Siége, leur suspension et le placet regium ou le droit d'exequatur pour leur mise à exécution, et les appels comme d'abus en cas d'excès de la puissance spirituelle; des mesures pénales et de police contre la propagation clandestine des règlements ecclésiastiques destinés à être soustraits à l'examen de l'État; la surveillance des relations de l'Église nationale avec ses chefs étrangers.

IV. D'après un antique usage l'Église romaine et son chef jouissaient du patronage du saint Empire romain, jusqu'à la dissolution de ce dernier survenue en 1806, patronage qui datait du règne de Pepin et de Charlemagne.) Depuis la chute de l'Empire germanique, cette protection a cessé comme droit; 5) elle fut pendant quelques années exercée de fait par la France. Aujourd'hui elle est mise moralement sous la responsabilité de l'Italie.

Le droit public de chaque État et le droit ecclésiastique indiquent les rapports spéciaux du Saint-Siége. 6) A une certaine époque Rome prétendait soumettre à son autorité les affaires temporelles mêmes des nations. Elle s'arrogeait notamment la

3) Marheineke, System des Katholicismus II, 344. Clausen, Kirchenverf. übersetzt von Fries 1, 27.

4) Hüllmann, Kirchenverf. 167. 172 suiv.

5) Al. Müller, Die neuaufgelebte Schirmvogtei des österreichischen Kaisers über die römisch-katholische Kirche. Erfurt 1830.

6) Voyez les élucidations de M. Phillimore, Internat. Law II, p. 476–532.

sanction suprême des droits des empereurs, des rois et des princes, la faculté de censurer leurs actes de gouvernement, de lever des impôts sur leurs territoires etc. La France a la première résisté victorieusement à ces prétentions exagérées, qui depuis ne se sont plus reproduites. 7) La plus belle et la plus digne mission temporelle pour le chef commun de l'Église catholique était, au moyen âge, l'exercice d'un pouvoir conciliateur entre les puissances, dont, dans l'intérêt d'une paix générale, il pourrait être investi encore aujourd'hui, dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage.

3. Exterritorialité. 1)

§ 42. L'exterritorialité est une immunité de droit public. dont jouissent certaines personnes, immunité qui a pour objet de les exempter des pouvoirs de l'État dans lequel elles résident effectivement. Par une espèce de fiction légale on considère généralement ces personnes comme n'ayant pas quitté le territoire de leur nation. C'est peut-être aller trop loin et donner à ce droit un caractère trop absolu. Il en résulterait, par exemple, cette conséquence singulière que tous les actes passés par une personne exemptée dans le territoire étranger, seraient régis exclusivement par les lois de son domicile d'origine, que la règle: Locus regit actum" ne pourrait être invoquée contre elle, ce qui

Günther, Völkerr. I, 162 suiv.

') Phillimore I, 460. Bar, Intern. Privat- u. Strafrecht § 115. 130. Calvo, Dr. int. 1. VIII, § 522-524. Hall § 48-52. [G. Nous partageons l'avis de Hall sur l'abus qu'on a fait de cette fiction. L'exterritorialité signifie simplement que certaines personnes et certaines choses (Heffter en ne parlant que des personnes, oublie les vaisseaux publics) jouissent à cause de nécessités ou de convenances internationales de certaines immunités, qui les exemptent de la juridiction du pays où elles se trouvent. C'est dont une exception au principe de la souveraineté territoriale absolue, d'après lequel tout ce qui se trouve sur le territoire d'un État est soumis à ses lois. Mais ces immunités ne sont pas identiques; celles d'un agent diplomatique ne sont pas les mêmes que celles dont jouit un souverain étranger, et les privilèges d'un vaisseau public sont également sui generis. De plus, l'exemption de la juridiction territoriale n'est absolue pour aucune catégorie, et de même certaines immunités d'une moindre importance sont encore généralement accordées aux navires de commerce dans les eaux territoriales (§ 79. Notes 3 et 10), pour lesquels néanmoins personne ne songe à réclamer l'exterritorialité. On ferait donc beaucoup mieux de ne pas traiter l'exterritorialité comme une unité doctrinale et d'exposer suo loco les immunités dont il s'agit.]

certainement ne serait pas admissible.) Le privilége de l'exterritorialité en effet repose sur la considération unique que, dans un intérêt exclusivement international, la juridiction d'un État cesse d'être applicable aux rapports civils de certaines personnes. et que son exercice est suspendu à leur égard. Les personnes qui jouissent de ce privilége sont les souverains, leurs agents diplomatiques et leurs forces militaires, lors de leur admission dans le territoire étranger. Nous aurons à examiner par la suite dans quelle étendue elles sont appelées à en jouir. Nous nous bornerons dans ce paragraphe à retracer les principes généraux et non contestés de l'exterritorialité.

I. Les personnes exemptes conservent en général leur domicile d'origine, et par suite tous leurs rapports civils continuent à être régis par les lois du domicile. C'est ce qui toutefois ne leur enlève pas la faculté d'élire un domicile sur le territoire de leur résidence réelle. De même elles peuvent conserver le domicile qu'elles y avaient précédemment. ) Ainsi, par exemple, un agent diplomatique accrédité auprès du souverain dont il était le sujet avant sa nomination, peut ne pas renoncer à ces rapports. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'une personne exempte ne se soumette librement à la juridiction étrangère: rien, par exemple, n'empêche qu'un souverain ne puisse avoir un domicile en territoire étranger. Cette élection de domicile entraîne la soumission de la personne exempte, dans tous les rapports civils en dehors de son caractère public, à la juridiction des tribunaux étrangers.')

II. L'exterritorialité a pour effet direct l'exemption des personnes et des objets privilégiés de toute espèce de juridiction territoriale. Aucun acte de police, aucun acte du pouvoir judiciaire ne peuvent les atteindre. Mais les autres droits souverains de l'État subsistent dans toute leur force, tels que ceux de sûreté et de défense intérieures, le droit de faire respecter ses lois par une intervention positive du gouvernement etc.

III. Lorsqu'il s'agit, pour la personne exempte, de l'acquisition de certains droits qui ne sont accordés qu'aux regnicoles,

2) V. sur l'origine de cette fiction Evertsen p. 158.

3) V. Bynkershoek c. XI, § 5 suiv.; c. XVIII, p. 6 in fine.

4) C'est ce que le traité de Westphalie (V, § 28) a sanctionné notamment à l'égard des anciens chevaliers de l'Empire dans ces termes:,,nisi forte in quibusdam locis ratione bonorum et respectu territorii vel domicilii aliis statibus reperiantur subjecti."

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