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Des hostilités qui ont éclaté entre deux États donnent aux autres le droit d'arrêter les mesures nécessaires pour prévenir le dérangement de l'équilibre politique; soit que, par une intercession amiable, ils réussissent à circonscrire le but et les limites des hostilités, soit que, par une alliance défensive, ils établissent un contrepoids suffisant, ou qu'ils arrêtent des armements suffisants au besoin pour la protection des intérêts individuels ou communs (la paix armée). Dans la pratique des nations l'intervention réelle a souvent pris la place d'une intercession ou de simples mesures de sûreté. La révolution française, les congrès de Troppau, de Laibach et de Vérone, ainsi que les affaires belges, ont provoqué des délibérations incessantes sur cette grave question, sans que les opinions divergentes aient toujours réussi à se mettre d'accord. Nous avons déjà observé que la prétention hautement avouée de fonder une monarchie universelle équivaudrait à une déclaration de guerre faite à l'indépendance de l'Europe (§ 30). 6)

§ 46. La conduite d'un souverain, quelque blâmable qu'elle soit, tant qu'elle ne porte aucune atteinte ni aucune menace aux droits des autres souverains, ne donne à ces derniers aucun droit d'intervention. Car aucun souverain ne peut s'ériger en juge de la conduite de l'autre. Néanmoins il est du devoir des autres. de tenter auprès de lui les voies d'une intercession amiable, et si, malgré ces avis, il persévère dans sa conduite, s'il continue à fouler aux pieds les lois de la justice, il faudra rompre toutes les relations avec lui.

Il en sera autrement, et l'on pourra intervenir d'une manière effective, chaque fois que les choses en viennent à une guerre civile. En ce cas les puissances étrangères pourront assister

Souverains, den andern zur Rede zu stellen. Kl. Schriften VI, p. 287. Günther I, p. 293. On y trouve de nombreux exemples empruntés à la jurisprudence du siècle précédent. Le nôtre en offre également un grand nombre.

[G. La doctrine Monroe, que l'on traite généralement au chapitre de l'intervention, a été souvent interprétée d'une manière erronée. Le principe d'après lequel les États-Unis prétendraient exclure toute intervention des gouvernements européens dans les affaires des États de l'Amérique, n'a jamais été rendu obligatoire par un acte législatif et n'est pas non plus énoncé dans le Message présidentiel du 2 Décembre 1823, bien que les États-Unis s'en soient parfois inspirés dans leur politique étrangère. (Dana-Wheaton § 67 note 36. Lawrence, Commentaire II, 310-16. R. Schleiden, Die rechtliche und politische Seite der Panama-Canalfrage. Preuss. Jahrb. vol. 49.]

Heffter, droit international 4o éd.

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celui des deux qui leur paraîtra fondé en justice, s'il invoque leur secours. La loi en effet est la même pour les États que pour les individus. Si elle permet à l'individu de voler au secours de son prochain menacé dans son existence ou dans ses droits fondamentaux, à plus forte raison le permettra-t-elle aux États souverains. 1) Il faut seulement que ces derniers n'usent pas légèrement de ce droit, car les notions de juste et d'injuste, étant sujettes à erreur, sont d'une application difficile. L'intervention impose en outre des sacrifices en hommes et en argent: elle peut créer à la partie intervenante des périls et des résultats désastreux. Dans tous les cas elle ne doit pas dépasser les limites naturelles, réglées d'avance, d'une coopération purement accessoire: elle ne doit pas non plus être imposée, et il faudra qu'elle cesse, dès que la partie qui l'a provoquée a cessé d'exister ou s'est soumise.

Ces principes s'appliquent en outre aux cas d'intervention dans les affaires religieuses d'une nation étrangère. Ils président notamment à la solution de la question de s'avoir s'il est permis à une nation d'intervenir en faveur de ses frères en religion qui sont l'objet de mesures d'intolérance et de persécutions dans un pays étranger. 2) Ils expliquent en quelque sorte l'intervention des trois grandes puissances en Grèce et la légitimité de la bataille de Navarin.

1) Vattel, loc. cit. § 56. J. G. Marckart, De jure atque obligatione gentium succurrendi injuste oppressis. Harderov. 1748. V. aussi le § 30 ci-dessus. [G. Cette assertion est encore fort contestable. La loi n'est pas la même pour l'État que pour l'individu; celui-ci n'engage que ses propres ressources, l'État celles de ses citoyens; un gouvernement n'a pas le droit d'imposer à ses sujets des sacrifices simplement pour faire triompher dans un autre État une cause qui lui paraît juste. En outre, un gouvernement n'est pas appelé à s'ériger en juge de la justice des causes que défendent les partis dans une guerre civile. Pour justifier une exception il faudrait au moins l'accord de plusieurs grandes puissances, autorisées à se regarder comme les représentants de la totalité, pour mettre fin à une lutte dont la continuation menacerait indubitablement les intérêts généraux.]

2) V. les développements chez Vattel, loc. cit. § 58-62. Schmelzing § 190. [G. L'intervention en faveur des frères de religion opprimés a rarement profité à la cause de la vraie tolérance et a souvent servi de prétexte à des projets ambitieux. D'après le droit moderne, il est certain que l'on ne peut se mêler, contre la volonté d'une nation, de ses affaires de religion sans blesser ses droits.]

IV. Droits internationaux accidentels.

47. En examinant les droits fondamentaux des nations, nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer en partie plusieurs droits accidentels qu'un État peut acquérir envers un autre par titres valables (§ 11 et 26). Ils retrouveront naturellement leur place dans les sections suivantes du présent livre, où nous traiterons des biens, des obligations et des actions. Le droit public de l'Europe n'admet pas une loi générale sur les successions. Mais rien ne s'oppose à ce que des traités spéciaux garantissent à un souverain étranger la succession éventuelle d'un territoire. Au moyen âge les pactes successoriaux furent assez fréquents. Ainsi, par exemple, ce fut en vertu d'un pacte sussessorial conclu en 1016 et 1018 que le royaume de Bourgogne (Arélat) échut en 1032 à l'Empire germanique. 1) On rencontre encore aujourd'hui en Allemagne plusieurs de ces pactes d'une origine très-ancienne, et qui n'ont pas été mis hors de vigueur jusqu'à ce jour. En général le droit de succession qu'ils établissent est personnel en ce sens qu'il profite seulement à la famille régnante d'un pays, non au pays même. Ils portent le nom d'unions héréditaires (uniones hereditariae), quelquefois aussi celui de confraternités héréditaires (confraternitates hereditariae), parce que, en quelque sorte, ils opéraient l'union, au moins fictivement, des territoires respectifs en un seul domaine sous l'adoption d'un nom fraternel, et en imposant aux sujets l'obligation de prêter hommage aux princes confrères. 2) La validité de ces pactes dépend de l'époque de leur origine: les révolutions récentes ont toutefois rendu souvent leur exécution impossible.

1) Mascov, De regni Burgund. ortu etc. I, § 10.

V. Günther II, 106. Beseler, Vergabungen I, 215 suiv.; II. 3. 90. Reichard, Monarchie, Landstände und Bundesverfassung in Deutschland. Leipzig 1836, p. 149. 150. V. aussi l'Acte du Congrès de Vienne, art. 99.

SECTION II.

DES SOUVERAINS ET DE LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET DE FAMILLE.

§ 48. Les souverains avec leurs familles et leurs représentants forment la seconde catégorie des personnes dont le droit international doit s'occuper. 1)

Le Souverain d'un État est la personne physique ou morale réunissant les diverses fonctions du pouvoir suprême, et qui par suite forme une partie intégrante de l'État même. Les fonctions dont il est investi ont un double caractère, tant interne qu'externe, selon que leur action se fait sentir en dedans ou au dehors du territoire. La souveraineté a tantôt un caractère absolu, tantôt un caractère limité constitutionnellement, tantôt elle ne se présente que sous la forme de la mi-souveraineté. Elle peut être conférée à une ou à plusieurs personnes. Lorsqu'elle est déléguée à plusieurs personnes, celles-ci l'exerceront ordinairement en commun. Quelquefois une souveraineté collective ne pourra être établie que par rapport à certains objets; 2) d'autres fois elle s'exerce individuellement et solidairement, dans les cas, par exemple, où un

1) G. On ne peut pas dire que les souverains soient des personnes internationales. Le souverain n'étant qu'une partie intégrante de l'État, comme Heffter lui-même le reconnaît ne peut en être que le représentant dans toutes les affaires internationales, c'est l'État seul qui est la véritable personne juridique soumise au droit international.]

2) C'est une espèce assez rare pour laquelle on peut citer comme exemple, d'après le droit public de l'Allemagne, les successions dites,,Ganerbschaften“, les communautés de domaine exercées par plusieurs princes (v. § 65 ci-après). le gouvernement exercé en commun par plusieurs princes allemands dans certaines affaires, p. ex. par les princes de Mecklembourg, ceux de la maison ducale de Saxe, et de la maison cadette de Reuss dans le duché de Lippe. V. Klüber, Oeffentliches Recht des deutschen Bundes § 81. Heffter, Beiträge zum Staats- und Fürstenrecht p. 311. Dans les républiques on rencontre d'autres restrictions du pouvoir souverain, [qui sont bien plus importantes. attendu que, si dans un gouvernement aristocratique la souveraineté réside dans une corporation déterminée, dans la constitution démocratique elle réside dans le peuple tout entier, comme p. ex. aux États-Unis et en Suisse. G.]

souverain, tout en continuant à régner, s'adjoint un co-régent; il en est de même dans les gouvernements consulaires où les fonctions du pouvoir souverain ne sont pas divisées. Dans ces cas on applique la maxime du droit romain ainsi conçue: „Magistratus (plures) cum unum magistratum administrent, etiam unius hominis vicem sustinent." 3) Chaque membre exerce alors un droit d'intercession et de ,,veto" sur les actes de ses collègues, tant que ces actes ne sont pas des faits accomplis.

Acquisition de la souveraineté en général.

§ 49. Un souverain est regardé comme légitime, s'il est entré en possession du pouvoir conformément à l'ordre légal des choses établi, et sans opposition des parties intéressées; comme illégitime, si son règne repose sur une violation de droits antérieurs : d'illégitime il peut devenir légitime par suite du consentement ou du décès des parties intéressées. C'est à ces simples propositions que peut être ramenée la controverse relative à la souveraineté légitime ou illégitime. Nous reparlerons au surplus de la souveraineté usurpée dans le livre II, qui traite du droit de la guerre (§ 185 s.). 1)

Tant que l'origine ou la légitimité du pouvoir souverain est contestée, le seul fait de sa détention réelle tient lieu du droit, non-seulement dans les rapports avec le peuple soumis, mais aussi dans les relations internationales. C'est que la souveraineté réelle, lors même qu'elle serait illégitime, est une continuation de l'État, elle le représente et elle crée des droits et des obligations pour l'avenir, sauf les droits particuliers du souverain légitime. Car l'État ne peut changer de nature. En Angleterre ce principe a été sanctionné par un ancien acte du parlement (2, Henry VII) dans les termes suivants:,,That he, who is actually King, whether by

3) L. 25. D. ad municip. V. Moser, Staatsr. XXIV, p. 236. Hert, De pluribus hominibus personam unam sustinentibus, dans: Comment. et Opusc. III, p. 61.

1) Cf. Zöpfl, Deutsches Staatsrecht § 201 sq. P. Fr. Brockhaus, Das Legitimitätsprincip. Leipzig 1868.

[G. Il est difficile de prétendre que l'extinction complète des ayants-droit primitifs soit nécessaire pour légitimer une usurpation formelle de la souveraineté; ainsi on ne peut pas dire que la maison de Hanovre, en Angleterre, reconnue de toutes les puissances, n'est devenue légitime qu'après la mort du dernier des Stuarts.]

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