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puînés portaient quelquefois des titres de haute noblesse. 5) Les princesses mariées. suivant leur rang, conservént leurs titres de naissance, auxquels elles ajoutent ceux de leurs époux, en commençant par les plus élevés. 6)

Les membres de toutes les maisons souveraines, pourvu qu'ils soient successibles ou du moins de la même origine que les successibles, sont, quant au rang, égaux entre eux et de naissance égale. Cette règle toutefois n'a rien d'obligatoire, et les traités et les statuts des familles souveraines en ont souvent élargi les limites. C'est le manifeste impérial de Russie du 20 mars 1820 qui maintient avec le plus de rigueur les règles de l'égalité de naissance. 7)

Tous les membres de la famille souveraine, 8) de même que l'épouse du chef de l'État, sont ses sujets. Ce dernier point était autrefois très-controversé, surtout en Allemagne, à cause de la constitution spéciale de l'Empire germanique.") Mais en thèse générale, la question ne peut recevoir d'autre solution légale que celle que nous venons d'indiquer. L'époux même d'une souveraine, dès qu'il a établi son domicile dans le territoire de celle-ci, devient sujet de l'État, à moins qu'il n'ait droit à une position exterritoriale. Les rapports légaux des membres des familles souveraines étant exclusivement régis par l'autorité du chef de l'État, et subsidiairement par les status et les usages particuliers, ils ne peuvent devenir l'objet d'une intervention étrangère que par voie d'une simple intercession, ou lorsqu'elle s'appuie sur la violation de droits stipulés. En effet les liens de famille, qui reposent sur la nature et la morale, continuent à subsister malgré le mariage, et ils créent le droit comme le devoir d'assistance réciproque une maison souveraine peut donc intercéder d'une

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5) Eichhorn, Rechtsgeschichte II, § 301, not. c. Lünig, Thes. jur. Comitum p. 390. Huld. ab Eyben. de tit. nobilis. Giess. 1677, § 5. Pfeffinger. Ad Vitriar. I, 17. 3. 6, p. 575. t. II.

6) Ludolf, De jure feminarum illustr. p. 28. Moser, Staatsr. XX, p. 353. Schmid, Beiträge zur Geschichte des Adels 42. 43. Cocceji, De lege morganatica III, 12. Ch. Fréd. de Moser, Hofrecht I, p. 593.

[G. Ce sont pourtant les souverains Russes, qui ont souvent contracté des mariages inégaux, v. encore Alexandre II, qui épousa la Princesse Dolgorouki.] V. sur les usages des différentes maisons régnantes de l'Europe: Hallische Allg. Lit.-Zeit. 1829, Mai No. 96 suiv.

$) Moser, Familien-Staatsr. II, 338. 471. Klüber, Oeffentl. Recht § 249. 9) Moser, Staatsr. XX, p. 388 suiv. Struvii Imper. heroic. II, 438.

manière efficace en faveur de ses membres mariés à l'étranger, lorsqu'ils sont l'objet de mauvais traitements. 10)

D'après les usages reçus, les membres d'une famille souveraine ne jouissent pas de l'exterritorialité en pays étranger, bien qu'ils y soient reçus avec les égards dus à leur rang. Toutefois les héritiers de trône sont l'objet d'une attention spéciale et honorés même quelquefois, bien que non d'une manière générale, des priviléges d'exterritorialité. 11)

Le co-régent régnant, ainsi que le régent souverain, jouissent, à l'exception des titres, des mêmes droits que les souverains.

Rapports privés des familles souveraines.

§ 56. Dans leurs rapports privés, les membres des familles souveraines, à l'exception du prince régnant, sont régis, comme les autres regnicoles, par les lois générales du pays, à moins que celles-ci n'établissent des exceptions en leur faveur, ou qu'ils ne jouissent d'un droit spécial de famille, ainsi que cela se pratique en Allemagne. On y rencontre même un droit privé commun des princes, qui, il est vrai, se confond souvent avec le droit public du territoire. 1)

Quant au souverain, bien qu'il ne relève pas directement de l'autorité des lois civiles en ce sens qu'il ne peut faire l'objet d'aucune espèce de poursuite personnelle, il n'en est pas moins vrai que, quant aux modes d'acquisition et de poursuite des droits purement civils, il est tenu de les observer et ne peut s'en dispenser que dans les cas où il pourrait en affranchir ses propres sujets. Ce qui sera vrai alors surtout que, par une violation des lois civiles, il viendrait à froisser les sentiments de justice du pays. Car les lois d'une nation forment sa morale, et il n'est dans le pouvoir de personne de rendre moral ou légal ce qui est profondément immoral ou contraire aux lois de la justice.

Le droit romain, déjà tout en établissant la maxime célèbre: „princeps legibus solutus est", y a ajouté cependant ce tempérament qu'il était plus digne du prince de se soumettre aux lois

10) de Martens, Völkerr. § 170. Günther II, p. 491.

11) Schmelzing § 211.

1) L'auteur en a donné l'esquisse dans un livre particulier intitulé: Die Sonderrechte der souveränen und der mediatisirten Häuser Deutschlands. Berlin 1871.

Heffter, droit international. 4o éd.

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dans les affaires privées. 2) Et c'est la règle généralement admise dans la pratique moderne des nations, là du moins où le caprice du souverain ne forme pas la loi exclusive. Car les nations modernes n'admettent d'autre droit que celui des lois. C'est ainsi que la jurisprudence anglaise modifie la règle stricte:,,the king is not bound by any statute unless expressly named therein." Il en était encore de même dans les monarchies absolues de l'Allemagne. L'inviolabilité du souverain s'oppose seulement à toute espèce d'exécution personnelle.

Perte de la souveraineté personnelle.

§ 57. La souveraineté du prince cesse par son décès: car le prince décédé ne peut avoir de droits, mais bien sa famille, qui a le devoir de respecter sa mémoire et de la faire respecter par les autres. 1) La souveraineté se perd encore par suite [G. de l'abdication] d'une déchéance ou d'un dépouillement de l'autorité suprême, déchéance qui peut être soit définitive, lorsqu'elle est l'effet d'une cause légitime, politique ou internationale, soit seulement temporaire, lorsqu'elle est la conséquence d'une violence illicite (sedes impedita), non exclusive de l'esprit et du droit de retour (postliminium. Voir livre II. § 185 et suivants ci-après). Les convenances seules peuvent guider les autres souverains quand il s'agit de savoir s'ils doivent continuer à accorder au souverain déchu les titres et les honneurs précédents, tandis qu'ils ne doi vent pas le refuser au souverain empêché temporairement dans l'exercice du pouvoir, alors surtout qu'ils reconnaissent expressément ses droits d'y rentrer. 2) L'histoire fournit des exemples nombreux de souverains auxquels des honneurs royaux ont continué à être accordés, même après leur abdication: citons celui de la reine Christine de Suède (1655-89) qui, pendant son séjour en France, réclamait non-seulement le droit d'exterritorialité,

2) L. 23. Dig. de legat. III. 1. 4. Cod. de legibus § fin. J. quemadm. testam. infirm.

1) L. 1. § 4. 6. D. de injuriis.

2) [G. La distinction entre l'empêchement temporaire et la perte définitives n'est pas toujours facile, d'autant plus que le souverain déchu par force majeure soutiendra toujours qu'il n'est que temporairement empêché. Ou refusera pourtant rarement à un souverain détrôné ses anciens titres, tandis qu'on ne lui reconnaîtra pas le droit d'exercer des actes politiques de souveraineté.]

mais aussi celui de juridiction; 3) ensuite celui du roi Stanislas Lescinski (1709-1766), tandis que d'autres, p. ex. le roi Charles IV d'Espagne (depuis 1808), Gustave IV de Suède, enfin le roi Louis de Hollande se sont retirés tout-à-fait dans la vie privée.

Il est inutile d'ailleurs d'observer que dans les relations internationales les actes souverains du prédécesseur, rendus conformément aux lois fondamentales du pays, obligent ses successeurs. 4)

SECTION III.

L'HOMME DANS SES RAPPORTS INTER-
NATIONAUX.

§ 58. Suivant Aristote l'homme est né pour la société et pour l'État; mais il n'est pas toujours sous l'empire de ce dernier; il peut exister sans l'État (?), et l'État n'est pas le même partout: il y en a des espèces fort différentes d'après l'esprit, les moeurs, la religion des peuples et par suite de la nature du sol. En conséquence aussi le droit n'est pas le même partout et pour tous.

Assurément, s'il y a certains droits primordiaux auxquels l'homme peut prétendre par cela seul qu'il existe, ces droits devront être également respectés par tous, sans distinction à quelle nation l'individu appartient, les nations n'étant elles-mêmes que des personnalités collectives du genre humain. En effet, on n'a pas seulement enseigné l'existence de droits de l'homme en général, mais on a tâché même de les formuler légalement dans quelque pays, principalement en France. Si d'un autre côté on

3) Dans l'affaire de son chambellan Monaldeschi. V. Bynkershoek, De jud. legat. chap. III, 4 et 16. de Martens, Nouv. Causes célèbres. t. II. Append. no. IV.

4) Comparez les écrits où cette question est traitée dans toute son étendue et qui sont indiqués par Zachariae, Das Staats- und Bundesrecht § 58, et par Maurenbrecher, Staatsr. § 243 b. Cf. Zöpfl, D. St. R. § 266.

a nié la force obligatoire et universelle de ces prétendus droits primordiaux, il faudra admettre néanmoins qu'ils sont une norme pour les États qui ont adopté pour règle de leur conduite les

lois de la morale naturelle.

Les exigences communes à tous les individus se résument dans l'idée de la liberté personnelle. L'homme étant appelé à se développer physiquement et moralement en tout ce dont la nature humaine est capable, l'État, qui n'est lui-même qu'une portion de l'humanité, loin de troubler ou d'entraver ce développement libre, doit au contraire le favoriser par tous les moyens. En vertu de sa haute mission l'État doit en outre prêter son assistance aux membres qui, passagèrement ou d'une manière permanente, sont empêchés de jouir de la liberté commune. En leur fournissant les choses les plus nécessaires à leurs besoins, il tâche en même temps de les élever au niveau moral de la société.

En conséquence du même principe l'homme ne peut pas être la propriété d'un autre ni de l'État lui-même. Aucune nation. qui se dirige d'après les préceptes de l'humanité ne doit donc tolérer l'esclavage ni admettre sur son territoire les conséquences qui en découlent. L'esclave et le serf étranger seront pour l'État des hommes libres. A la vérité ce principe que l'air rend libre a été proclamé en France déjà par le roi Louis X (Ordonn. V, 1 p. 1311); il l'a été également en Angleterre, en Prusse et ailleurs. L'acte du Parlement anglais 3. 4, Will. 4, chap. 73, publié le premier août 1834, a inauguré une nouvelle ère par l'abolition de l'esclavage dans les colonies; et la guerre civile dans le Nord de l'Amérique vient d'achever la victoire du système abolitioniste. Bien peu s'en faut-il encore pour qu'on puisse enrégistrer au droit européen le principe qu'il n'y a plus d'esclavage. 1)

§ 58. L'analyse de la liberté individuelle nous fait distinguer les droits élémentaires suivants, savoir:

Premièrement le choix libre d'une résidence dans un pays quelconque où l'homme croit pouvoir vivre le plus librement et

1) Parmi les écrits qui ont traité ce grand sujet nous nous bornerons à citer Biot, L'abolition de l'esclavage ancien. Paris 1841. Agenor de Gasparin, Esclavage et traite des noirs. Paris 1838. Felix, dans la Revue étrangère. t. IV et V. Phillimore I, 343. [G. Il faut pourtant distinguer la traite sur mer (§ 53) et l'esclavage lui-même; aucun État n'a le droit d'intervenir, pour la faire cesser, dans les affaires intérieures d'un autre pays où l'esclavage existe encore comme p. exc. à Cuba.]

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