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ne peut jamais s'étendre sur le territoire étranger sans la conces sion de l'autorité territoriale. Tout ce qui se trouve sur les frontières de pays limitrophes leur appartient en commun. 3) L'exterritorialité, les servitudes publiques constituent des exceptions au principe exclusif de la souveraineté territoriale (§ 42, 43 cidessus). Il est aussi certaines choses sans maître, mais qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier. Les bêtes sauvages, par exemple, tant qu'elles errent sur le territoire d'un pays, deviennent sa propriété passagère (dominium transiens) qui cesse dès qu'elles le quittent. Donc elles ne sont pas susceptibles d'une revendication. D'après Grotius, elles sont la propriété commune du genre humain et des États. Pufendorf y a ajouté encore d'autres observations qui sont aujourd'hui d'une importance secondaire.) C'est aux lois civiles des différentes nations et aux traités publics d'indiquer les choses qui sont susceptibles d'être possédées à titre particulier, ainsi que les droits de l'État à leur égard.

Dépendances de l'état et colonies. 1)

§ 68. Sont considérés comme dépendances d'un l'État les droits réels qu'il possède dans un territoire étranger, tels que des servitudes actives, des immeubles, des droits de suzeraineté et d'usufruit (§ 43 et 64 ci-dessus) qui, par le seul fait de leur acquisition, obtiennent un caractère réel. Sont encore considérés comme dépendances les terres, les districts, les pays expressément annexés, qui, bien que situés hors du territoire principal, étant dépouilles cependant de leur autonomie, sont régis par la même constitution, et qu'une administration commune fait comprendre sous une dénomination générique (§ 20. I). Régulièrement la qualité de dépendance d'un territoire peut être l'effet seulement d'un titre formel. Elle ne résulte pas notamment de cette circonstance qu'à une certaine époque un gouvernement y jouissait de certains droits qui ont cessé par la suite. Telle était pourtant

3) Suivant Ch. A. Menius, Dissert. de finib. territ. Lips. 1740 § 20 les arbres plantés sur la frontière appartiennent au territoire du côté duquel se trouvent les bornes indicatives de la frontière.

4) Grotius, De J. B. ac P. II, 3 in fine; II, 4. 14. Pufendorf IV, 6. 4 suiv.

1) S. Stryck, De probatione pertinentiarum. Fref. Viadr. 1668. H. Engelbrecht, De reunione pertinentiarum. Helmst. 1715. Günther II,

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la politique de réunion de Louis XIV, laquelle, en s'appuyant sur quelques dispositions du traité de Münster de 1648 (XI, 70), prétendait au XVIIe siècle faire revivre des droits depuis longtemps éteints. Assurément le chef d'un État ne transmet aux successeurs du pouvoir que ce qu'il possède en sa qualité de souverain, non pas à titre privé ou patrimonial; lorsque la transmission s'opère en vertu d'un acte de cession partielle, les stipulations de l'acte déterminent les limites des droits souverains transférés. En cas de doutes il fait interpréter ces drois comme étant restés communs entre le cédant et le cessionaire. Ces doutes se présentent souvent dans l'interprétation des traités de cession, et il est prudent d'éviter à ce sujet des termes trop génériques.

Les colonies fondées par un État dans un territoire étranger ne peuvent pas toujours être considérées comme dépendances de cet État ou comme domaines de son souverain. 2) Quelquefois les citoyens d'un pays, en renonçant à leur mère-patrie, sont allés s'établir sur un sol vierge, libre encore de toute autorité souveraine, et y ont fondé, avec leurs propres ressources et avec leurs seuls moyens, de nouveaux États. ) Telle fut en général la politique coloniale de la Grèce, politique qui permettait aux colonies de se développer avec une entière liberté et d'atteindre la haute prospérité dont jouissaient plusieurs d'entre elles. De nos jours on peut citer à ce sujet l'exemple du Paraguay. Mais le plus souvent la politique moderne n'a vu dans les colonies que des voies commodes pour remplir les caisses du trésor de la métropole, en les soumettant à un régime d'exploitation par des compagnies privilégiées et à une administration conçue dans l'esprit de monopole. 1)

2) Pour l'histoire des colonies chez les anciens voir Hegewisch, Nachrichten die Colonien der Griechen betreffend. Altona 1808. Raoul-Rochette, Histoire critique des colonies etc. Paris 1815. Heeren, Ideen zur Geschichte der Menschheit. L'histoire des colonies modernes est disséminée encore dans quelques ouvrages spéciaux. Quelques notices se trouvent chez Moser, Beitr. zum neuesten europäischen Völkerr. V, 398 suiv., et dans l'art. de Roscher, Kolonien, Kolonialpolitik und Anwendung. 2. Aufl. 1856. P. LeroyBeaulien, de la colonisation chez les peuples modernes. 2. éd. 1882.

3) [G. Ce ne sont plus alors des colonies. Le droit public moderne envisage ces établissements coloniaux comme des dépendances séparées sous le rapport de l'espace de la mère patrie, mais soumises à sa juridiction et faisant partie intégrante de son territoire.]

4) V. Günther II, 132.

Les colonies placées sous le gouvernement direct de la métropole en forment une dépendance politique. Quelquefois une colonie relève de l'autorité suzeraine du territoire où elle a été fondée, en même temps que les colons conservent les droits de cité dans leur mère-patrie et jouissent de sa protection. 5) Dans des contrées dépourvues de toute autorité souveraine, les rapports légaux des colonies peuvent présenter des difficultés sérieuses entre les diverses puissances, comme, par exemple, dans les colonies européennes établies sur les côtes occidentales de l'Afrique. Le maintien seul du status quo servira, dans ces cas, à résoudre les conflits naissants.

Modes d'acquisition du domaine international. 1)

§ 69. Le droit international admet comme modes d'acquisition réguliers les actes et les événements seulement qui, sans violation de droits préexistants, ont pour objet de garantir d'une manière permanente la disposition directe et exclusive de certaines choses, et notamment de certains territoires, à un ou à plusieurs États. Ces modes sont la cession, les accroissements naturels et l'occupation.

I. La cession ou succession conventionnelle de droits souverains peut être obtenue par des voies pacifiques ou par la guerre. Elle n'opère la transmission de la propriété à l'égard des tiers, que du moment où l'acquéreur réunit en lui la volonté et la faculté de disposer de la substance physique de la chose d'une manière directe. Jusque-là il ne jouit que d'un droit à la propriété, droit dont l'exercice, pourvu que le titre réunisse les conditions prescrites, ne rencontrera aucune entrave, mais qui n'exclura pas les effets intermédiaires d'une possession tierce. *)

5) V. Grotius II, 9, 10 et le comment. de Cocceji. Vattel I, 18, § 210. [G. Heffter ne cite pas d'exemple d'une pareille relation et il serait assez difficile d'en trouver. Les passages de Grotius et de Vattel auxquels il renvoie n'en font aucune mention. Voici, au contraire, ce qu'on lit dans Vattel: Lorsqu'une nation s'empare d'un pays éloigné et y établit une colonie, ce pays, quoique séparé de l'établissement principal, fait naturellement partie de l'État tout comme les anciens possessions.]

1) Ortolan, dans la Revue de législation. Paris 1849. III, p. 5 suiv. Phillimore I, ch. XII. Calvo § 211 suiv.

[G. Par exemple, la cession non accompagnée de la prise de possession par l'acquéreur ne constitue qu'une obligation. L'État qui fait la cession ne doit plus exercer aucun droit de souveraineté sur le territoire cédé, mais cette

Il faut en conséquence, si l'acquéreur ne se trouve pas déjà saisi, qu'une mise en possession ou tradition s'opère à son profit. C'est cette faculté de disposer librement de la substance de la chose qui est le signe incontesté de la propriété à l'égard des tiers: les fictions légales et l'exécution forcée sont des remèdes de droit civil, impraticables en matière internationale. Tout au plus la volonté clairement exprimée et rendue publique peut être regardée comme translative de la propriété. Les anciens auteurs, et en partie encore les modernes, sont peu d'accord sur cette question. 3)

II. Les accroissements et les transformations naturels des objets, la naissance de nouvelles îles dans les limites territoriales ou maritimes d'un État, les alluvions constituent un second mode d'acquisition. Les principes du droit romain, qui répondent si bien à la nature des choses et à l'équité, sont d'une application incontestable dans cette matière et ont été adoptés par toutes les nations. 4) Il est encore incontesté que tout ce qui se trouve en dehors de terres d'alluvion, ne peut s'acquérir que par voie d'occupation. Il y aurait une prétention arbitraire à vouloir revendiquer, au profit d'un territoire, comme ses dépendances, de nouvelles îles qui se sont formées en dehors de ses limites; telle serait celle qui regarderait la Hollande comme une simple alluvion du Rhin. Tant qu'une alluvion peut être ramenée à son état primitif, elle ne constitue pas un objet d'acquisition. ) - Quant aux fruits, le droit international n'admet pas la règle du droit civil que le possesseur fait les fruits siens. Il peut en disposer de fait, il peut s'approprier des fruits industriels, mais il ne peut pas refuser au propriétaire la restitution de fruits naturels. ")

III. L'occupation des biens sans maître dont nous allons parler au paragraphe suivant, forme un troisième mode d'acquisition.

Quant à la prescription et à la possession immémoriale, nous

obligation n'engage que lui, et non les tiers; ceux-ci ne sont pas forcés de regarder l'acquéreur comme le véritable propriétaire tant qu'il n'a pas pris possession du territoire cédé.]

3) V. Günther II, 86. Ortolan, loc. cit. no. 120. 55. (III, 38).

4) de Cancrin, Wasserr. III, 2. Günther II, 57-62. Phillimore I, 282 s.

5) Wheaton, Intern. Law. I, p. 216. V. aussi § 72, II. a.

6) V. Grotius II, 8, 23 et 10, 4. Pufendorf IV, 7. 23. Comp. cependant

§ 73 in fine.

Heffter, droit international. 4o éd.

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avons déjà vu qu'elles peuvent, jusqu'à un certain point, tenir lieu d'un titre d'acquisition valable. 7)

Droit d'occupation.

§ 70. Pour occuper valablement, il faut que les biens soient sans maître, et qu'à l'intention d'en acquérir le domaine, vienne se joindre le fait de la prise de possession effective. Examinons chacune de ces trois conditions.

I. L'occupation ne s'applique qu'aux biens qui, quoique susceptibles d'être possédés, n'ont pas de maître. Elle ne s'étend pas aux personnes 1) qui ne peuvent être l'objet que d'une soumission soit volontaire soit forcée. L'occupation s'applique notamment aux contrées ou aux îles non habitées ou non occupées entièrement, mais aucune puissance sur la terre n'a le droit d'imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages mêmes. Ses sujets peuvent chercher à nouer des relations commerciales avec ces derniers, séjourner chez eux en cas de nécessité, leur demander les objets et vivres indispensables, et même négocier avec eux la cession volontaire d'une portion de territoire destinée à être colonisée. La nature, il est vrai, ne défend pas aux nations d'étendre leur empire sur la terre. Mais elle ne donne pas le droit à une seule d'entre elles d'établir sa domination partout où cela lui convient. La propagande de la civilisation, le développement des intérêts commerciaux et industriels, la mise en activité de valeurs improductives, ne le justifient pas non plus. Tout ce qu'on peut accorder à ce sujet, c'est que, dans un intérêt de conservation du genre humain, il sera permis aux nations de se

7) Voyez § 11 ci-dessus et Phillimore I, 353.

[G. Heffter n'admet pas d'autres modes d'acquisition pacifique valable. Cependant il y a aussi l'adjudication dans les questions de partage et de frontières. Il est vrai qu'un simple jugement condamnatoire ne constitue nullement un nouveau droit, mais ne fait que fixer l'ancien droit en reconnaissant ou en repoussant les prétentions des demandeurs. En revanche, les jugements destinés à établir des titres pour l'avenir créent un droit nouveau comme dans l'actio communi dividundo, finium regundorum etc. Quand même il n'y a pas de tribunal supérieur aux États, le tribunal d'arbitrage en est néanmoins un équivalent, un jugement arbitral constitue dans les questions de territoire la souveraineté sur le territoire adjugé par cet arbitrage. C'est en vertu d'un jugement arbitral de l'empereur d'Allemagne que les États-Unis sont en possession de St Juan.]

1) Grotius II, 9. 1. Ortolan, Du dom. internat. 75 suiv.

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