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A cet effet les États riverains jouissent de certains droits incontestés, qui sont:

1o le droit de demander des explications sur le but du voyage du navire: si la réponse est refusée ou si elle paraît inexacte, les autorités des lieux peuvent, par des voies directes, prendre connaissance du véritable but du voyage et, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires commandées par les circonstances;

2o le droit d'empêcher que la paix ne soit troublée dans leurs eaux intérieures et d'y intervenir de facto;

3° celui de faire des règlements relatifs à l'usage des eaux qui paignent les côtes, par exemple, le droit de régler les différentes espèces de pêche; 6)

4o le droit de mettre l'embargo et d'établir des navires croiseurs pour empêcher la contrebande (§ 111);7)

5o enfin le droit de juridiction.")

) [G. En l'absence de règlements formels ou d'une convention accordant la liberté de la pêche, le droit de pêche dans la mer territoriale est réservé à l'État possesseur, les bâtiments pêcheurs étrangers en sont donc exclus, les cas de force majeure exceptés. Wheaton éd. Boyd § 180. De longues contestations se sont élevées entre l'Angleterre et les États-Unis au sujet de New Foundland, parce que le droit de pêche accordé à l'Amérique par l'art. 3 du traité de 1788 avoit été passé sous silence à la paix de Gand de 1814. La convention la plus récente établie par le traité de 1871, n'a pas vidé la question. Les divergences relatives à l'étendue du droit de pêche des Américains ne sont pas encore résolues. Cas de la Fortune Bay. 1880, l'Angleterre a payé 15,000 1. de dommages-intérêts aux pêcheurs Américains sans préjudice du conflit entre le traité de 1871 et la législation municipale de Terre-Neuve.] Moser, Vers. VII, p. 801 suiv.

5) Ce point est la conséquence naturelle des autres et admis en outre par l'usage, ainsi que par les auteurs de cette matière spéciale. V. Ortolan, Règl. intern. I, p. 175. Tellegen p. 54.

[G. Il est vrai que dans le cas de la „Franconia", qui avait fait couler un navire anglais, la cour d'appel se déclara incompétente, à connaître du délit, parce que la législation n'avait pas fixé formellement la compétence des cours criminelles anglaises. v. les conclusions du jugement: Phillimore I, p. 278. La question fut tranchée par l'Acte de 1878 qui vient d'être mentionné. Cf. § 79 n. 11. En tous cas le droit de souveraineté sur la mer territoriale n'est pas un droit absolu, comme le droit de souveraineté sur la terre ferme, il s'agit d'un empire qui permet de prendre les dispositions nécessaires pour la protection des intérêts de la côte. La mer territoriale reste toujours une partie de la mér. Elle peut, il est vrai, pour des raisons spéciales, être fermée à la traversée, mais en l'absence de ces raisons, elle est

Le simple passage d'un navire étranger dans les eaux qui forment les limites maritimes d'un État, n'autorise pas ce dernier à l'assujettir à certains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l'usage des établissements de navigation ou des pêcheries. Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d'autres droits que ceux que nous venons d'indiquer. Le péage du Sund, qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce. 3) Maintenant ce droit de péage est racheté par les puissances et nations maritimes.

Eaux maritimes en deçà de la mer des côtes.1)

76. Si l'eau maritime des côtes est censée appartenir aux États contigus, il s'en suit à plus forte raison que les eaux maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être du domaine de l'État contigu, qui se trouve en même temps dans la possibilité d'en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous sa tutelle exclusive. Telles sont:

1o Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec la mer. 2)

2o Les ports et les havres, soit artificiels soit naturels, qui forment l'accès du territoire. 3)

soumise au droit de circulation des autres nations, et tout ce qui se passe sur un navire étranger qui ne fait que la traverser n'est pas nécessairement soumis à la souveraineté de l'État possesseur; c'est ainsi qu'un enfant né sur un navire de passage n'est pas sujet de l'État de la côte. La question change d'aspect quand le navire mouille d'une manière permanente dans une mer territoriale.]

9) V. là-dessus les ouvrages indiqués par de Kamptz § 176. de Steck, Vers. p. 39. Moser, Kleine Schriften IX, p. 290 suiv. Vattel I, 23. § 292. Wheaton, Histoire des progrès p. 105 suiv. La question du droit est traitée d'une manière étendue dans les Mémoires du Gouvernement Suédois relatif au péage du Sund. Stockh. 1839. Réplique du Gouvernement Danois. Ibid. 1840. W. Hutt, On the Sund-dues. London 1839. Lemonius, Verhältnisse des Sundzolles. Stettin 1841. H. Scherer, Der Sundzoll. Berlin 1845. [G. Lorsqu'en 1658 le Danemark perdit le côté suédois il se réserva l'empire sur le détroit par le traité de Roskilde et les autres puissances s'y soumirent, jusqu'à ce qu'en 1855 les États-Unis refusèrent d'acquitter le péage du Sund. Le traité du 14 mars 1857 supprima le péage en accordant une indemnité au Danemark.] 1) Hautefeuille I, 36.

2) Grotius II, 3, § 10, n. 1. 2.

3) L. 15. D. de publicanis. Vattel I, 23, § 290.

Quelques nations, tant par une extension de leurs droits sur les eaux des côtes, que par d'autres raisons, et à la faveur de circonstances particulières, se sont attribué un droit de domaine encore plus large sur certaines portions de la haute mer. Ainsi en Angleterre on comprend sous le nom de ,,Kings" ou ,,Queens chambers" les baies situées entre deux promontoires dans le domaine de l'État. 4) Une interprétation analogue semble avoir prévalu en France, 3) car le traité anglo-français du 3 août 1839 concernant les limites des pêcheries entre la France et l'Angleterre y a compris les baies d'une dimension de moins de 10 milles. 6) — On a regardé également jusqu'à une époque fort récente comme mer fermée le golfe de Bothnie dans la Baltique dominé longtemps par la Suède.) Mais le traité de Friedrichsham (17 septembre 1809), par suite de la cession de la Finlande à la Russie, a fixé ce golfe comme limite, et il a prescrit en même temps le partage des îles y situées, d'après leur proximité des côtes respectives de la Suède et de la Russie: le golfe a donc cessé d'appartenir à la Suède et paraît dès lors être commun aux deux couronnes. ) Enfin le Danemark veut regarder la mer autour de l'île d'Islande et aux côtes de Grönland comme une dépendance de ces pays-là jusqu'à une distance de quinze milles, ce qui n'est pas toutefois resté hors de contestation. 9)

Suite: Détroits et portions de la mer enclavées dans les limites territoriales des États.

§ 76 a. Il va sans dire que les détroits entre deux portions de la mer qui servent à la communication entre ces dernières doivent être réputés libres et communs à l'usage de toutes les nations, lorsqu'on peut les passer hors de la portée des canons

4) Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Phillimore I, 264. Hautefeuille I, 37. *) Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Hautefeuille I, p. 240.

Martens, Nouv. Rec. XVI, 957.

7) Günther II, 53, § 5.

*) Martens, Nouv. Rec., t. I, p. 19; t. IV, p. 33. [G. Un tel droit sur un golfe tel que celui de Bothnie était aussi peu admissible que si la France et l'Espagne voulaient s'arroger la propriété commune sur le golfe de Biscaye. v. sur la question de la juridiction sur les baies les arguments adressés par M. Dana aux Halifax Fishery Commissioners et de Lord Blackburn en 1877. Phillimore I, p. 287.]

En ce qui concerne la mer du Nord d'Amérique et le traité y relatif conclu entre la Russie et les États-Unis, v. Wheaton, Intern. L. I, 2. 4, § 5.

des pays adjacents, comme par exemple le détroit de Gibraltar. En cas contraire le détroit sera soumis à la souveraineté de ces États riverains ou de l'un d'eux. Néanmoins on est d'accord qu'aucun peuple ne peut interdire aux autres l'usage innocent de ces voies de communication (§ 33). 1)

Quant à la mer qui s'étend au delà du détroit non-libre, bien qu'elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'un ou de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être considérée comme une mer close ou domaniale de ces États ou du souverain du détroit, mais le caractère universel de la mer y prévaudra (§ 73. 74). Aussi a-t-il déjà prévalu dans les régulations concernant la mer noire. Il faut convenir à la vérité que les restrictions auxquelles le passage innocent par le détroit est ou peut être soumis, influent d'une certaine manière sur l'usage de la mer qui s'ouvre au delà du détroit, pourvu que le souverain de celuici soit assez fort pour maintenir son droit de tutelle pendant la guerre entre tierces puissances. Dans ce sens la fermeture ou la neutralité de la mer Baltique, proclamée en 1780 et en 1800 par les puissances du Nord vis-à-vis de toutes les nations qui n'y ont pas de possessions, n'était pas, quoiqu'elle fût contestée par l'Angleterre, une incongruité blâmable. 2)

1) [G. La Porte a toujours réclamé le droit de fermer les détroits du Bosphore et des Dardanelles à tous les bâtiments de guerre, et le traité de Londres du 13 juillet 1841, art 2 reconnut cette ancienne règle de l'Empire Ottoman". Ce principe, confirmé par le traité de Paris de 1856, reste en vigueur d'après le traité de Londres de 1871, mais le Sultan s'est réservé en temps de paix la faculté d'ouvrir ces détroits, à titre d'exception transitoire, dans le seul cas où l'intérêt de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de la présence des bâtiments de guerre des puissances non-riveraines de la Mer Noire. (Art. 3.) La mer de Marmora qui se trouve entre ces deux détroits et dont les deux côtés de l'entrée et les rivages sont soumis au même souverain, est donc une mer fermée, dans le sens strict du mot.]

2) Voir van Horn, De navigatione et mercatura in mari nigro. Amsterdam 1834 et les traités de 1829. 1841. 1856. 1871. [G. Les rapports de la Mer noire sont plutôt exceptionnels. Elle fut neutralisée par le traité de Paris afin de protéger l'indépendance de la Turquie, clause dont la Russie s'affranchit arbitrairement en 1871; le traité de Londres du 13 mars 1871 abolit la neutralisation et le libre accès pour les bâtiments de commerce fut sanctionné de nouveau. (Staatsarchiv XX, No. 4222-86.) La prétendue fermeture de la mer Baltique par la neutralitè armée n'a jamais été reconnue par les puissances non-riveraines, sinon par la France. Aucun des États riverains n'en a plus parlé, ni dans la guerre de Crimée, ni dans celle de 1870.]

Domaine des lacs, des mers territoriales et des fleuves. 1)

§ 77. Les lacs et les mers purement territoriales 2) sont une propriété incontestable de l'État ou des plusieurs États dont ils sont enclavés, et dans les limites indiquées au § 66. Il n'est pas moins certain que l'empire d'un État s'étend sur le cours des fleuves qui passent par son territoire, jusqu'à leur embouchure, c'est-à-dire, jusqu'aux points extrêmes des rivages où leurs eaux quittent le territoire, dussent-elles se confondre déjà d'avance avec celles de la mer dans un bassin plus vaste que celui qui est propre à la nature des fleuves. ) Les lacs mêmes qu'elles forment dans le voisinage immédiat de la haute mer font encore une partie du territoire, surtout lorsqu'ils sont protégés par quelque langue de terre ou par des îles, 1) comme l'ancien et le nouveau Haff et celui de Courlande. On pourra en dire autant des lacs aux embouchures de fleuves qui sont dilatés par les irruptions de la mer du Nord dans les terres Frises, ainsi que le Zuydersée et la Jahde, qui couvrent d'anciennes terres fermes.

Si le fleuve parcourt ou baigne plusieurs territoires, les États riverains se trouvent dans une communion naturelle à l'égard de la propriété et de l'usage des eaux, sauf la souveraineté de chaque État sur toute l'étendue du fleuve depuis l'endroit où il atteint le territoire jusqu'au point où il le quitte (§ 66). Aucun de ces États ne pourra donc porter atteinte aux droits des autres; chacun doit même contribuer à la conservation du cours d'eau dans les limites de sa souveraineté et le faire parvenir à son voisin. De

1) Comparez sur cette matière la dissertation très-intéressante de M. Karatheodory: Du droit internat. concernant les grands cours d'eaux. Leipz. 1861. Engelhardt, Du régime conventionnel des fleuves internationaux. Paris 1878. Calvo I, § 258-294.

[G. telles que la mer Caspienne; par le traité de Gulistan (1813), la Perse renonça au droit d'y maintenir des bâtiments de guerre.]

3) Jacobsen, Seerecht p. 583. [G. Cependant un État non en possession des deux rives peut avoir la souveraineté sur tout le domaine d'un fleuve par suite d'une possession immémoriale ou d'un traité, p. ex. pour le premier cas, Hambourg et Brème sur l'Elbe et le Weser (cf. Die Freiheit der Elbschifffahrt. Hamburg 1880) et pour le second cas la Suède sur l'Oder par la paix de Westphalie et la Prusse sur la Netze (1773) V. Martens, Rec. I, p. 490.] 4) Une contestation sur les îlots à l'embouchure du Mississippi est rapportée par Wheaton, Elem. I, 2. 4. § 7.

Heffter, droit international. 4° éd.

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