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se transmettent régulièrement à tous ses successeurs, car ils grèvent l'État lui-même: ses engagements privés se transmettent à ses successeurs privés seulement, à moins que, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'ait promis qu'un fait purement personnel. 4) Les traités publics réels qui concernent les sujets et leurs rapports individuels, ont la même autorité que les lois de l'État, s'ils ont été contractés et publiés régulièrement. 5)

Un traité public ne peut jamais avoir pour effet d'imposer aux États ou aux souverains, représentants ou organes de la justice, des obligations illicites (§ 83). Lors de son exécution il faut procéder avec modération et avec équité, d'après la maxime qu'on doit traiter les autres comme on voudrait être traité soi-même. Il faut en consequence accorder des délais convenables, afin que la partie obligée subisse le moins de préjudice possible. A moins qu'il ne s'agisse de prestations assujetties à certains termes fixes, l'exécution doit être précédée d'une sommation préalable: c'est à partir de ce moment que la partie obligée est mise en demeure et qu'elle est tenue à des dommages-intérêts qui, en matière internationale, ont un caractère semblable à celui qu'ils ont en matière civile.

Dans le livre II, qui traite du droit des actions, nous expliquerons quels sont les effets de la non-exécution des contrats internationaux.

Décidément un traité ne peut par lui-même ni profiter ni nuire à de tierces puissances. Celles-ci, s'il leur fait éprouver un préjudice direct ou indirect, peuvent prendre des mesures conservatoires et réserver provisoirement leurs droits par une protestation, laquelle toutefois ne préjudiciera ni à la validité ni à

4) Les anciens auteurs, tels que Grotius et Pufendorf (VIII, 9, 6), et leurs disciples se sont livrés à ce sujet à de longues recherches. Depuis lors les rapports entre le souverain et l'État ont été beaucoup éclaircis. Vattel déjà (II, 12, § 183 suiv.) professe des nations exactes. La simple mention du souverain, sans celle de l'État, ne change rien à l'affaire. On pouvait demander avec raison si la sainte Alliance était un traité réel ou personnel? D'après les explications données dès le commencement par plusieurs gouvernements, l'idée d'un traité public devait en être exclue. V. Wiener Jahrbücher de 1822 t. IV, p. 93. Aujourd'hui il n'en est plus question.

5) Grotius II, 14. 9; II, 22. 5. de Neumann § 333. Pufendorf VII, 4. 1. Hert, Opusc. II, 3, p. 82.

l'exécution d'un traité régulièrement conclu entre les parties intéressées. 6)

Interprétation et application des traités
par voie d'analogie.

§ 95. En cas de doute, les traités s'interprètent d'après l'intention conforme des parties: 1) ultérieurement d'après ce que, aux termes de la convention, l'une est présumée avoir promis à l'autre, selon les règles de la bonne foi et de la logique. Ainsi celui qui a stipulé n'a pas le droit d'exiger ce qui ne lui a pas été promis distinctement: 2) ce qui n'a pas été rédigé clairement ne peut pas s'interpréter contre le souverain et la nation obligés. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit l'entendre dans le sens le moins onéreux. 3) Lorsqu'on a stipulé une chose générique (genus), on ne prendra dans le doute qu'une qualité ordinaire et moyenne, ainsi qu'il a été généralement établi en matière civile d'après les dispositions du droit romain. Ce qui

6) L'Église romaine et ses membres ont quelquefois protesté contre les traités qui lui étaient nuisibles; p. ex. l'évêque d'Augsbourg contre la paix de religion de 1555, Rome contre le traité de Westphalie, et plus tard. Les États n'y ont pas toujours eu égard; l'Église aussi est assujettie aux nécessités de

ce monde.

1) [G. Par conséquent, le traité étant l'expression formulée de cette intention, les termes qui y sont employés décident, tant qu'ils donnent un sens raisonnable.] V. Grotius II, 16 et le commentaire de Cocceji; Pufendorf V, 12, surtout Vattel II, 17, qui s'étend longuement sur l'interprétation des conventions. V. aussi de Neumann, Jus princ. loc. cit. tit. 6, § 221. Rutherford, Instit. II, 7. Crome et Jaup, Germanien II, 2. 161. Pando p. 230 suiv. Riquelme I, p. 192. Wildmann I, p. 177. Phillimore II, 94. Les propositions développées dans le texte du présent paragraphe s'expliquent par ce qui a été dit au paragraphe précédent.

2) Mably, Droit public I, p. 59.

3) de Neumann § 225. Vattel § 277. [G. Cela est très-douteux; „obscuritas pacti nocet ei, qui apertius loqui potuit." M. Montague Bernard dans l'affaire de l'Alabama prétendait que pour arriver à une entente il fallait souvent choisir less accurate terms;" cette opinion a été réfutée par la marche des discussions relatives à l'Alabama. S'il a été possible alors d'élever des réclamations indirectes, c'est seulement parce que les plénipotentiaires anglais ont adhéré à la rédaction américaine qui avait été à dessein conçue dans des termes vagues. Claims growing out of the acts".]

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4) L. 37. D. de legatis I. [G. Si deux obligations dont une seule puisse être remplie, se trouvent en présence, c'est la plus importante qui doit avoir

découle des termes précis de l'engagement comme une conséquence nécessaire, peut être exigé comme y étant compris tacitement. Pareillement un traité s'applique par voie d'analogie à des rapports nouveaux essentiellement identiques, à moins que les parties, en contractant, n'aient eu exclusivement en vue ceux précédemment établis, ou que, ces rapports ayant été changés, le traité n'ait perdu son efficacité légale ou physique. 5) Les parties intéressées seules ou l'arbitre par eux choisi peuvent naturellement donner aux traités publics une interprétation forcément obligatoire: toutes les règles d'interprétation ne peuvent servir qu'à l'appui des prétentions et des explications réciproques.

Sûretés données pour l'observation des traités. 1)

§ 96. Afin de donner aux conventions internationales plus de force et de solidité, différents moyens ont été employés tant dans le monde ancien que dans le monde moderne. En dehors des solennités religieuses usitées autrefois, auxquelles on a renoncé de nos jours, 2) et des actes de reconnaissance destinés à faire maintenir entre les parties contractantes ou leurs successeurs

le pas sur l'autre; si donc l'une est générale et l'autre spéciale, c'est la première qui doit être remplie. Une clause impérative prime une permission générale. S'il y a conflit entre deux traités des mêmes États, conclus à différentes époques, c'est le dernier qui prévaut comme l'expression la plus récente de la volonté des contractants, mais si le même conflit se présente entre deux traités conclus par un État à différentes époques avec différents États, c'est le premier qui prévaut, parcequ'un arrangement conclu avec un État ne saurait être altéré sans son consentement par un accord intervenu avec un autre État. Ainsi, lorsque la Russie, en 1878, conclut avec la Porte le traité de San Stefano, qui renversait les clauses essentielles du traité de Paris de 1856, auquel non seulement la Russie et la Porte, mais encore la France, la Grande Bretagne, l'Autriche, la Prusse et la Sardaigne avaient pris part, le traité de 1878 était nul vis-à-vis de ces puissances, en tant qu'il changeait le traité de 1856.]

5) Grotius II, 16, § 20. 25. Pufendorf V, 12. 17. 20. Vattel II, 17, § 290. 296. 304. 305. H. Cocceji, De clausula: Rebus sic stantibus. La règle ci-dessus expliquée s'appuie surtout sur la Loi 40 in fin. Dig. de pactis.

[G. Le droit public ne doit cependant appliquer les analogies tirées du droit privé qu'avec la plus grande réserve.]

1) F. L. Waldner de Freundstein, De firmamentis conventionum publ. Giessen 1709 et 1753. C. F. Woller, De modis qui firmandis pactionibus publicis proprii sunt. Vindob. 1775. Vattel II, 16. § 235 suiv. de Neumann I, tit. VII.

2) de Neumann § 241. 242.

l'autorité des traités, nous indiquerons notamment les moyens

suivants :

I. Le serment, qui a pour but de consacrer, par la sanction religieuse, un engagement conclu. ) D'un caractère purement personnel, en ce qu'il ne lie que la conscience de la partie obligée, il ne confère à l'autre partie d'autres droits que ceux résultant de l'engagement même. Il ne peut pas non plus légitimer des rapports illicites, ni faire cesser les droits acquis d'un tiers. Mais il peut exclure les exceptions dont la partie obligée aurait pu se servir relativement à ses promesses lors de la pres

tation du serment.

II. La constitution d'hypothèque, suivie surtout d'une mise en possession réelle (§ 71). 4)

III. La stipulation d'une clause pénale en cas de non-exécution, clause qui ne rencontre d'autres restrictions positives que celles qu'imposent les principes généraux ds contrates. 5)

IV. Le mode anciennement usité et connu sous le nom de ,,jus obstagii". 6)

V. Les cautions, qui garantissent le remboursement de créances. 7)

VI. La remise d'otages, c'est-à-dire, de personnes livrées au créancier et qu'il peut retenir jusqu'au moment où l'engagement contracté envers lui sera rempli. Les otages sont volontaires ou forcés: ils ne répondent pas de l'engagement, mais tant que continue ce dernier, ils sont privés de leur liberté personnelle, sans que toutefois, même après l'échéance de la créance, le créancier puisse, d'après les lois des nations civilisées, se livrer à leur égard à des actes arbitraires. L'otage volontaire pourvoit lui-même à son entretien, tandis que celui de l'otage forcé est à la charge

3) Grotius II, 13. Pufendorf IV, 2. de Neumann tit. VIII, se sont livrés à de longues dissertations sur l'autorité du serment. Les principes que nous adoptons sont ceux du droit canon, qui accorde au serment le plus d'effets. Ils se retrouvent dans les traités des auteurs et dans les codes. V. Vattel § 225 suiv. Sur le serment employé accessoirement lors de la conclusion des traités, depuis celui de Verdun de 843 jusqu'à celui intervenu en 1777 entre la France et la Suisse, v. Klüber, Droit des gens § 155.

4) V. des exemples dans Günther II, 153. Klüber § 156.

5) Autrefois on connaissait encore les traités contractés sous la foi d'hon

neur etc. de Neumann § 256 suiv.

6) de Neumann § 770.

7) de Neumann § 779 suiv.

du débiteur. S'il s'enfuit, il est restitué au créancier; et si l'on ne peut le retrouver, il faut le remplacer par un autre; cette obligation toutefois n'existe pas à l'égard de celui qui est décédé. L'engagement principal une fois éteint, il n'est permis de retenir l'otage sous aucun prétexte, si ce n'est à raison de ses propres faits ou engagements. 8)

VII. L'intervention de garants d'un traité, dont nous allons nous occuper dans le paragraphe suivant.

Garants des traités. 1)

§ 97. On a souvent, dans les relations internationales, regardé l'intervention de garants comme un mode très-efficace d'assurer l'exécution des engagements convenus, bien que les faits en aient démontré l'insuffisance. 2) Anciennement les Seigneurs

*) L'usage de constituer des otages s'est perdu dès le XVIe siècle: on en rencontre quelquefois encore de rares exemples en temps de guerre (v. § 143). Sur leur condition légale v. Grotius III, 20. 52 suiv. Moser, Vers. IX, 2 p. 457. de Neumann § 751 suiv. Vattel II, 16, § 311 suiv. de Steck, Versuche über verschiedene Gegenstände. 1772, p. 48. Pando p. 227. Riquelme I, p. 185 et les auteurs cités par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250.

1) V. les monographies citées par d'Ompteda § 276 et de Kamptz § 250; surtout H. Cocceji, Dissert. de guarantia pacis. Fref. V. 1702. Moser, Vers. VIII, p. 335 suiv. de Neumann § 774 suiv. de Steck, Versuche. 1772. no. 5. Neyron, Essai sur les garanties. Goetting. 1777. Scheidemantel, Repertorium II, p. 156 suiv. Vattel II, 16, § 235 suiv. Klüber § 157. Pando 224. Wildman I, p. 168.

[G. Il faut établir une distinction, comme Bluntschi le fait ressortir (432), entre une garantie par laquelle un État promet à un autre son assistance pour le maintien d'une situation, et une garantie par laquelle un certain nombre de puissances prennent une situation juridique internationale sous leur protection souveraine; dans le premier cas la garantie est accessoire, dans le second les puissances peuvent intervenir sans que leur assistance ait été envoquée par l'État garanti. La garantie peut être mutuelle ou unilatérale p. exc. celles du traité du 15 Avril 1856 pour l'intégrité de la Turquie et du traité du 15 Nov. 1855 entre la France et l'Angleterre d'un côté et la Suède-Norvège de l'autre.]

[G. Voici l'avis de Frédéric le Grand: „Toutes les garanties sont comme de l'ouvrage de filigrane, plus propre à satisfaire les yeux qu'a être de quelque utilité. L'opinion de Gentz est sans doute plus judicieuse: „Je sais bien que des garanties sur le papier sont de faibles moyens de défense; cependant on aurait tort de les négliger, car elles fournissent au moins à ceux qui veulent faire leur devoir et remplir leurs engagements un moyen légal d'agir, lorsque les circonstances les y appellent." (Corresp. avec les hosp. I, p. 117.) Toutefois l'intérêt des garants sera toujours d'un grand poids dans la balance. La

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