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LIVRE DEUXIÈME.

DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE.

Chapitre Ier.

DES CONTESTATIONS INTERNATIONALES ET DES MOYENS DE LES VIDER.

Leurs causes.

§ 105. Les contestations naissent en général entre les nations de prétentions quelconques dont la solution n'est pas de la compétence des tribunaux ordinaires ou éprouve des difficultés suscitées arbitrairement par quelque pouvoir public aux parties. en litige. Elles ont tantôt pour objet des réclamations réciproques de souverains, tantôt des prétentions formées par des particuliers contre un gouvernement ou contre des sujets étrangers lorsque le gouvernement des réclamants, en défenseur des intérêts violés de ses sujets, qu'il représente naturellement, prend fait et cause auprès du gouvernement étranger. Mais s'il peut intervenir ainsi en faveur de ses regnicoles, il ne jouit pas d'une faculté semblable à l'égard des sujets étrangers. Il ne pourra intervenir régulièrement en leur faveur que dans les cas indiqués aux §§ 45 et suiv.

Différents modes dont peuvent être terminées

les contestations.

$106. Les contestations internationales sont privées en général de toute autre garantie que celle que donnent la force de la vérité et la puissance matérielle des parties en litige. Elles n'ont d'autre for que la bonne foi et l'opinion publique. C'est donc aux parties elles-mêmes à s'entendre sur le mode le plus convenable pour le règlement de leurs différends, et si elles n'y réussissent pas, à aviser aux moyens les plus propres pour soutenir ou pour faire triompher leurs prétentions respectives. Le dernier ou le moyen extrême, propre à sauvegarder des droits méconnus ou violés, c'est l'emploi de la force. Tantôt d'un caractère purement passif, elle cherchera à repousser l'agression; tantôt, agressive à son tour, elle s'efforcera d'obtenir la réparation refusée. 1) Dans le premier cas elle se contentera de repousser l'attaque et d'en empêcher le retour, dans le second elle ne déposera les armes qu'après avoir obtenu une pleine satisfaction. Pour atteindre ces fins, il est permis même de détruire l'ennemi; mais c'est une extrémité qu'il ne faut jamais regarder comme le but direct de la force légitime. Elle doit s'appuyer en même temps sur des causes légitimes, et, hors le cas de nécessité, elle ne pourra dépasser son but. Autrement l'agression et la défense cessent d'être justes et légitimes, lorsque surtout, au lieu de formuler les griefs et de les justifier, on recourt immédiatement à l'emploi de la force, sans qu'il existe aucun péril imminent. Car c'est la nécessité seule qui en fournit la justification.

Tentatives amiables.

§ 107. Les moyens propres à convaincre la partie adverse de ses torts et à l'amener à la conciliation, auxquels il faut recourir dès qu'il n'existe aucun danger imminent, sont les sui

vants:

premièrement, des négociations diplomatiques entamées avec

1) V. les articles de Wurm dans le Staats-Lexicon, t. XII, p. 111 suiv. et dans la Deutsche Vierteljahrsschrift de 1858. Berner, Staatswörterbuch VI. 101. Frh. v. Kaltenborn, Zur Revision der Lehre von den intern. Rechtsmitteln (1860). Halleck, Int., L. ch. XII. Calvo II, 1. XVII, sect. 1-4.

la partie adverse ou avec une puissance tierce qui peut réussir à faire entendre sa voix conciliatrice dans le litige. A cet effet les pièces et les titres de nature à éclaircir les débats lui seront communiqués; secondement, un appel directement fait à l'opinion publique, à laquelle sont livrés les documents et les pièces justificatives qui concernent le litige, après que les négociations n'ont abouti à aucun résultat satisfaisant et qu'elles ont été rompues;

troisièmement, une médiation internationale préalable et pacifique, opérée dans le sens de l'art. 8 du traité conclu à Paris le 30 mars 1856, soit par les bons offices, ') soit par la médiation d'une tierce puissance acceptée par les parties en litige.

Ce dernier mode est le plus efficace. Car l'intervention d'une puissance médiatrice fait de plein droit suspendre les hostilités, tant que ses fonctions ne sont pas terminées. De simples offices d'amitié au contraire n'ont qu'une importance purement morale (§ 88).

Lorsque les droits d'une partie ne sont nullement menacés d'une manière sérieuse, une protestation ou de simples réserves suffiront pour garantir contre toute fausse interprétation ses actes ou l'inactivité observée par elle, pourvu que les réserves ne soient pas en opposition avec la situation réelle des choses ou avec les propres actes de la partie (protestatio facto contraria).

Moyens d'entente particuliers sur certains points
litigieux.

§ 108. Lorsque certains rapports, quoique établis d'une manière générale, ont cependant besoin d'être fixés d'une manière définitive, comme par exemple, l'orsqu'il s'agit de la délimitation des terres restées dans l'indivision, il faudra, dès que les parties ne peuvent se mettre d'accord sur leur partage, recourir à la voie impartiale du sort ou de l'arbitrage. Le sort surtout se prête parfaitement à certaines éventualités, soit que, par la division de l'objet litigieux, il en attribue leur part aux divers intéressés, soit

1) Comparez le protocole des plénipotentiaires réunis en 1856 à Paris, du 14 avril. N. Rec. Gen. XV, 774.

qu'à un état de choses incertain et contesté il fasse succéder une situation définitive ou seulement temporaire. Souvent on l'a employé pour mettre un terme aux contestations nées du partage des souverainetés ou des questions de préséance. 1) Tout ici dépend naturellement des conventions des parties. Même le duel, qui n'est autre chose que le sort des armes, a été quelquefois proposé, mais rarement accepté à ce titre, et sans que par là on ait reussi toujours à terminer le litige. 2) Rien en effet ne peut le justifier au point de vue légal, puisqu'il peut favoriser le coupable. C'est la soumission à un arbitrage 3) qui restera toujours la voie la plus

1) V. Ch. Fr. de Moser, dans: Schott, Jurist. Wochenblatt. Jahrg. III. p. 615 suiv.

2) V. des exemples empruntés à l'histoire ancienne dans Pet. Müller, De duellis principum. Jenae 1702. Ward, Enquiry II, p. 216 suiv. On se rappelle le cartel envoyé en 1611 par Charles, roi de Suède, au roi Chrétien IV de Danemark et par le roi Gustave IV à l'empereur Napoléon I. Sur le duel proposé par François I à Charles-Quint en 1528 v. Vehse, Geschichte des österreichischen Hofes. 1852. I, p. 168 suiv.

3) V. Fr. Lieber, Dans le New-York Times. Sept. 22, 1865. [G. Noble, Arbitration and Congress as a Substitute for War in the settlement of international disputes. 1862. Laveleye, Des causes de guerre dans l'Europe actuelle et de l'arbitrage. 1873. Beelarts van Blokland, Internationale Arbitrage. Haag 1875. Rouard de Card, L'arbitrage international dans le passé, le présent et l'avenir. Paris 1876. Discussions de l'Institut de droit international à Genève. 1875. Calvo Livre XVII sect. III donne une histoire complète de tous les cas importants. Ce mode de régler les litiges est très-ancien et a certainement empêché beaucoup de mal, mais les grandes espérances que l'on fonde sur les tribunaux d'arbitrage pour éviter les guerres dans l'avenir, semblent fort chimériques. Il n'est guère admissible qu'un État soumette à un arbitrage les questions concernant sa puissance et son honneur. L'arbitrage n'est applicable que dans les cas où les prétentions contradictoires peuvent être formulées juridiquement, et ces cas sont de beaucoup les moins nombreux et les moins importants. Les projets relatifs à l'établissement d'un tribunal d'arbitrage international général ne seront pas suivis d'effet. En outre, la procédure en grand du tribunal d'arbitrage le plus récent, telle qu'elle a été appliquée dans la question de l'Alabama, ne prouve en aucune façon, comme on l'a prétendu, que c'est là le moyen propre à vider les grandes questions internationales, car ce problème n'a été résolu ni par la solennité apportée à la formation et aux procédures du tribunal arbitral, ni par la grandeur des intérêts en jeu et l'importance des questions de droit qui y ont été traitées. L'argument décisif, c'est que le jugement arbitral du tribunal de Genève n'a été possible que parce que l'Angleterre consentit d'avance à ce qu'on appli quât ex post à sa manière d'agir, des règles qui rendaient de prime abord sa condamnation inévitable. Toutes les belles phrases du Cte Sclopis dans son discours d'ouverture des débats du tribunal et de Mr Gladstone prônant cet

équitable, quoiqu'elle ne réussisse pas toujours à mettre un terme aux contestations internationales.

Compromis.1)

§ 109. Les contestations entre deux États peuvent être soumises à la décision d'une tierce puissance par un compromis régulièrement intervenu entre les parties intéressées, d'après les règles des conventions publiques. ) Le compromis a tantôt pour objet l'exécution d'une mesure antérieurement arrêtée entre les parties (arbitratio), telle qu'une délimitation ou partage d'après certaines règles proportionnelles; 3) tantôt il a pour but la déci

exemple donné au monde du remplacement des brutales décisions de l'épée, ne sauraient faire illusion là-dessus. En 1873 Mr Henry Richard réussit à faire passer à la chambre des communes une adresse demandant l'institution d'un système d'arbitrage international permanent et général. La reine fit répondre qu'elle approuvait hautement ces sentiments philanthropiques et ne manquerait pas, comme elles l'avait fait dans le passé, de chercher à étendre l'usage de ce moyen de mettre fin aux différends entre nations, „toutes les fois qu'il paraîtrait possible de le faire utilement." (Hilarité). La motion adoptée par la chambre italienne le 24 nov. 1873 fut plus circonspecte et proposa principalement d'introduire dans les conventions une clause portant que les difficultés sur l'interprétation et l'exécution des traités, seraient déférées à des arbitres. De semblables motions ont été acceptées par les chambres de Suède, des États-Unis, des Pays-Bas, de Belgique. Les résolutions de la conférence pour la solution pacifique des différends internationaux" tenue à Bruxelles (10-20 oct. 1882) n'avanceront non plus l'avènement de la paix éternelle. La procédure elle-même pourrait provoquer de graves objections. Cf. § 109, No 5. 148, No 6.]

1) [G. Il faut observer que le compromis n'est nullement synonyme d'arbitrage c. à d. n'est pas une décision rendue impartialement par un tiers, mais signifie simplement accommodement, et cet accommodement peut fort bien aussi se faire entre les co-intéressés eux-mêmes, chacun renonçant de son côté à une partie de ses prétentions, comme lors des traités de Washington en 1842 et 1845 au sujet des frontières des possessions anglaises en Amérique.] V. en général Abr. Gerh. Sam, Haldimund, De modo componendi controversias inter aequales et potissimum de arbitris compromissariis. Lugd. Bat. 1738. Welcker, Staats-Lexicon. t. XI, p. 778.

2) [G. Ce sont moins les arbitres que les parties intéressées qui posent les conditions de l'arbitrage; les premiers ont simplement à déclarer s'ils acceptent ou non la mission dont ils ont été chargés.]

3) Cette distinction entre le cas mentionné ci-dessus et celui d'arbitrage proprement dit, est due à la doctrine de procédure civile. Nous la regardons comme étant fondée sur la nature des choses. V. de Neumann, Jus principum privat. t. VIII, § 1 et suiv.

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