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sion d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice. 4) -L'acte de compromis énonce le mode dont il sera procédé, 5) mais il ne contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non-exécution.

Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très-fréquente, ou des souverains.) Celles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers déléguent ordinairement l'examen de l'affaire à des juges spéciaux ou à leurs conseils privés, en sorte qu'ils n'interviennent d'une manière directe que pour prononcer la sentence définitive. 7)

Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, sans que leurs fonctions respectives aient été déterminées d'avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparément. 8) En cas de désaccord entre eux, l'avis de la majorité

1) [G. Tantôt enfin l'interprétation à donner à certains termes obscurs d'un traité; dans ce dernier cas l'arbitrium n'est pas applicable au fond comme p. ex. dans le traité de 1871 concernant la question de St Juan. Le droit est antérieur au tribunal, qui ne crée pas le droit, mais éclaircit par l'analyse tous les éléments de la question dont dépend le droit en litige ou violé.]

5) [G. Si le mode de procédure n'est pas fixé d'avance, par l'accord des parties le tribunal d'arbitrage en décide, mais il ne peut jamais fixer sa propre compétence comme le prétend Calvo (§ 1527); une autorité ne peut interpréter d'une manière authentique l'acte qui a précédé et fondé son existence. S'il s'élève des doutes à ce sujet avant le prononcé du jugement arbitral, il faut que les parties s'entendent pour décider la question. Le tribunal de Genève n'était donc nullement compétent pour juger les „indirect claims"; s'il a rendu néanmoins un jugement, c'était outrepasser ses pouvoirs; ce jugement n'avait pas de force juridique et ne pouvait être regardé que comme l'opinion particulière des membres du tribunal.]

*) Hellfeld dans Struv., Jurisprud. heroica. chap. I, § 21 suiv. 77. de Neumann, loc. cit. chap. 12 et 13. Thémistocle fut élu arbitre dans un litige entre Corinthe et Corcyre (Plat. Them. c. 24). Les facultés de droit ont été souvent choisies pour arbitres.

7) de Neumann, loc. cit. t. VIII, § 18. On peut aussi charger une cour judiciaire de l'arbitrage, comme en 1879 lá cour de cassation de France a été établie tribunal arbitral dans un différend entre le gouvernement français et celui du Nicaragua. (Rev. de. dr. int. X, p. 22.) [G. Enfin une cour spéciale et indépendante peut être nommée ad hoc par des souverains. Le tribunal de Genève rendit sa décision dans l'affaire de l'Alabama, non pas au nom des souverains, mais de sa propre autorité.]

8) V. Loi 17 in fine. Loi 18 D. de receptis. La disposition contraire du droit canon, contenue au chap. 2 de arbitrio in VI, est inadmissible en matière internationale.

doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordinaire.") Si les voix venaient à se partager ou à offrir une divergence absolue de vues, il appartiendrait aux parties, pour vider la difficulté, d'y pourvoir ultérieurement; sinon, le compromis serait sans effet. Le droit romain à la vérité autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre: 10) mais cette disposition positive purement civile n'a été admise d'une manière générale ni dans. les codes modernes ni dans la jurisprudence internationale.

Lorsque le mode de procéder n'a pas été determiné d'avance, les arbitres ont la faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lieu, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence. 11)

L'arbitre ne dispose d'aucun moyen d'exécution.

Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin par la sentence même, qui a, entre les parties, l'autorité d'une transaction régulière. Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la validité des sentences arbitrales, conçues dans un esprit trop étroit, ont fait place aux règles plus larges du droit moderne. C'est ce qu'il faut dire notamment de la disposition romaine qui, dans le cas où une clause pénale avait été stipulée, affranchissait la partie défaillante des effets de la sentence, lorsqu'elle payait la somme promise 12)

*) [G. C'est pourquoi on nomme toujours un nombre impair d'arbitres ou au moins on donne à un tiers l'autorisation de décider quand les votes se balancent. Si les États-Unis attaquèrent la décision du jugement arbitral de Halifax en 1877 en objectant que ce jugement n'avait pas été rendu à l'unanimité des voix, mais à la majorité de 2 voix contre une, ce cas est sans doute unique dans l'histoire. La prétention de demander l'unanimité des voix dans un tribunal où les parties adverses sont représentées, rendrait toute solution impossible. Il est vrai que les États-Unis payèrent la somme imposée mais sauf protestation. Lord Salisbury repoussa énergiquement cette objection non fondée et déclara que dans les jugements arbitraux c'est toujours la majorité qui décide, quand même cela n'est pas formellement stipulé, 7 nov. 1878. London Gazette, 16 nov. Dans ce sens Halleck XII, § 6.]

10) Loi 17, § 5. 6.

art. 1012. 1017.

D. de receptis. Contra Code de proc. français

11) Loi 27. prim. 1. 49, § 1. D. de receptis.

12) V. Grotius III, chap. 20. 46.

[G. La sentence a la valeur d'un compromis conclu directement, jus facit

La décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans les cas suivants :

1o Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis;

2o si elle l'a été par des arbitres absolument incapables; 3o si l'arbitre ou l'autre partie n'a pas agi de bonne foi; 4o si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues; 5o s'il a été prononcé sur choses non demandées;

6o si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former l'objet d'une convention (§ 83).

De simples erreurs au contraire qui peuvent être reprochées au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité. 15) Néanmoins une erreur de calcul et, dans l'engagement décrit cidessus et connu sous le nom d',,arbitratio", la preuve d'une erreur de fait donneront lieu à la demande de rectification. 14)

L'arbitrage se présente sous des formes très-variées dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un recours auprès d'une ville tierce ou alliée (óhis Ézzhytos), 13)

inter partes, si on la soumet au pouvoir législatif, c'est uniquement pour obtenir les moyens d'accomplir les engagements imposés par le jugement. L'exécution du jugement arbitral doit être strictement observée par les parties, principe que les Américains n'ont guère respecté dans la question des indemnités de l'Alabama, quoique leur avocat à Genève eût promis que la somme de 151⁄2 mill. § „will be distributed to the parties interested conformably to the tenor and the spirit of the award."]

13) V. Grotius, loc. cit. Vattel II, chap. 18, § 329. Wildman I, p. 186. 14) C'est ce qui est appelé „reductio ad boni viri arbitrium" dans les lois 76. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satisd. coguntur. [G. On pourrait formuler ces conditions d'une manière plus précise, p. ex.: 1) Si le tribunal a clairement outrepassé ses pouvoirs, comme on dit en anglais „a clear depar ture from the terms of reference." 2) Si les arbitres se sont rendus coupables d'une violation du droit, soit formelle, soit matérielle p. exc. corruption; manque de bonne foi ou d'impartialité à l'égard des dépositions des deux parties. 3) Si les termes de la sentence arbitrale sont ambiguës.

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La condition que Bluntschli ajoute: „si la sentence est incompatible avec les prescriptions du droit international et des droits humanitaires," l'arbitrage ne devant pas imposer ce qui ne peut pas être établi par un traité (§ 495 d), est trop vague pour avoir une portée pratique. La partie au préjudice de laquelle la sentence a été prononcée, pourrait trop facilement prétendre que la décision est contraire au droit international et aux droits humanitaires.]

15) V. Heffter, Athen. Gerichtsverf. p. 340. Calvo § 1483. Thucydide

Chez les Romains de la première époque il porte le nom de ,,reciperatio". 16) Dans les confédérations et les unions d'États, l'institution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu'avaient déjà, dans les confédérations grecques, 17) notamment dans la ligue Achéenne, les réunions amphictyoniques, bien que leur importance ait été sans doute exagérée. Une institution moderne de cette nature était celle dite austrégalienne, 18) chargée de la mission de statuer sur les contestations nées entre les Souverains de la Confedération germanique de 1815 et qui, suivant l'arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), pouvait être remplacée par une cour arbitrale. Elle a cessé depuis 1866. Aujourd'hui les gouvernements réunis du nouvel Empire vident leurs différends particuliers au conseil fédéral. ZUB ĥ. 5

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§ 110. Le droit d'user de voies de fait commence au moment même où les tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s'il s'agit de réclamations liquides, on s'empare de leurs objets partout où ils se trouvent, ou d'un équivalent à la créance, en saisissant des biens appartenant à la partie adverse et qui se trouvent déjà

considère comme un crime de traiter en ennemi celui qui se montre disposé à accepter un arbitre.

16) Gallus Aelius dans Festus: „Reciperatio est, cum inter populum et reges, nationesque ac civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatorem reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur." V. Carl Sell, Die Recuperatio der Römer. Braunschw. 1837. [G. Nous trouvons de même des cas nombreux d'arbitrage au moyen âge. Les Gépides l'offrent aux Lombards; Louis IX de France fut plusieurs fois arbitre et l'empereur Frédéric II se déclara prêt à lui soumettre sa querelle avec le pape. Les docteurs des universités italiennes exercèrent maintes fois l'office d'arbitre dans les disputes des États italiens. Le pape Alexandre VI, par sa fameuse sentence prononcée le 4 mai 1493 entre le Portugal et l'Espagne qui se disputaient les terres découvertes dans le nouveau monde, attribua à chacune sa portion en traçant une ligne fictive de partage.]

17) Polybe II, 37. 10. Schömann, Griechische Alterthümer II, p. 28. 1873. 15) de Leonhardi, Das Austrägalverfahren des deutschen Bundes. Frkf. 1838. Jordan dans Weiske, Rechts-Lexicon I, p. 474. Zachariae, Deutsches Staatsrecht II, p. 719. Zöpfl, Allgemeines und deutsches Staatsrecht I, p. 359.

Heffter, droit international. 4 éd.

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dans le pouvoir de l'État créancier. Dans les autres cas on aura recours à des actes de violence, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au paragraphe suivant), soit en usant d'abord de représailles. Par représailles on entend aujourd'hui toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis d'un autre État, des sujets de ce dernier ou de leurs biens, dans le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore droit sur les questions en litige ou d'en obtenir une juste satisfaction, ou de se faire au besoin justice lui-même.1) Anciennement 2) les représailles se faisaient surtout par des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets ou même à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie. 3) Il y avait des représailles spéciales, que l'on accordait aux offensés eux-mêmes, et des représailles générales, qui autorisaient tous les sujets à courir sus à l'ennemi. Celles-ci ne différaient pas à la vérité de la pleine guerre, tandis que celles-là n'étaient autre chose que la faide autorisée par l'État. Des traités ont successivement modifié cet usage,1) qu'aujourd'hui on rencontre à peine dans le code des nations sous la forme de la course, pratiquée

1) Les nombreuses monographies anciennes sont indiquées par d'Ompteda § 288. de Kamptz § 270. Sanford, The law of special reprisals. 1858. Wurm. Selbsthülfe in Friedenszeiten. 1858. Mas-Latrie, Du droit de marque et du droit de représailles. 1868. Le mot représailles dérive de reprendre reprehensalia; dans une Charte d'Aragon de 1326 on trouve le mot Repreysalliae. Grotius se sert du mot pignoratio, en anglosaxon withernam. [G. Pour justifier les représailles il faut qu'un tort spécial, soit commis et qu'il y ait déni de justice ou délai équivalent au déni. (Grot. III, c. 2, § 5, 1: Exteri jus habent cogendi, sed quo uti non liceat, quamdiu per iudicium suum possint obtinere) ou bien une nécessité urgente, qui force l'État lésé de recourir à ces moyens de rétorsion. On le fait dans les cas où le gouvernement lésé ne saurait acquiescer à l'acte commis contre lui, et ne peut obtenir réparation, sans que toutefois cet acte soit suffisamment grave pour justifier une déclaration de guerre. Enfin il faut que le tort que l'on inflige soit dans une certaine proportion avec celui que l'on a subi.]

2) V. notamment le Guidon de la mer ch. X, art. 1 et l'Ordonn. de la marine de 1681.

3) V. sur les anciennes formes Hüllmann, Städtewesen. t. I, p. 197. Martens, Caperei I, § 4. Pütter, Beiträge zur Völkerrechtsgeschichte I, p. 49. P. Frider., De process. I, cap. 46 suiv. Valin III, 10, p. 414. Wernher, Obs. univ. III, 115. Twiss II, § 13-15. *) Oke Manning p. 108. sailles v. Ortolan I, p. 396.

Sur l'abolition ultérieure de cette sorte de repré-
Wildman I, p. 192.

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