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Parties belligérantes.

(Jus belli activum et passivum).

§ 114. Un état de guerre ne peut exister valablement qu'entre parties qui ne sont pas empêchées d'avoir recours dans leurs contestations à la force et qui n'en sont responsables à personne. Ces parties sont d'abord les corps qui jouissent d'une indépendance absolue et ne relèvent d'aucune puissance supérieure, comme les États souverains; 1) puis les individus vivant isolément en dehors des conditions sociales, tels que les flibustiers, les pirates et autres. 2) En ce sens il peut y avoir même une guerre entre les diverses fractions du même corps

politique, quoiqu'elle ne constitue pas un état de guerre régulier, produisant les effets d'une guerre politique entre plusieurs États, ainsi que cela est déjà remarqué par le jurisconsulte romain Ulpien, qui s'exprime ainsi :") „I civilibus dissensionibus, quamvis saepe per eas respublica laedatur, non tamen in exitium reipublicae contenditur: qui in alterutras partes discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos jura captivitatum aut postliminiorum fuerint." Mais la guerre civile revêtira le caractère d'une guerre internationale, dès que la partie révolutionnaire se sera complétement émancipée du corps d'État, auquel elle appartenait jusque-là, et qu'elle aura gagné une existence territoriale à part. 4)

1) de Kamptz § 273.

) [G. Ce ne sont pas là des ennemis qui doivent être traités d'après le droit de la guerre, mais des malfaiteurs qu'il faut punir.]

3) Loi 21. § 1. D de captivis.

[G. L'état de guerre, entre deux puissances souveraines devant être reconnu par tout autre État, la question qui se pose dans les guerres civiles est uniquement une question de fait, à savoir s'il s'agit d'une révolte passagère ou si les deux parties en présence peuvent être regardées comme politiquement organisées. „The character of belligerency is not so much a principle as a fact." (Canning, Instructions to Mr. Stratford Canning. Wellington, Desp. II, § 34). Une puissance qui couvre la mer de ses croiseurs doit être traitée soit en puissance belligérante ou en pirate. Rien de moins fondé que la réclamation des États-Unis au sujet de la reconnaissance des États du Sud comme puissance belligérante par l'Angleterre et la France. Ils avaient eux-mêmes notifié le blocus des ports des États du Sud et par conséquence reconnu de facto l'état de guerre. Bemis. The recognition of Rebel belligerency. 1865.]

) Halleck, XIV, 25.

Des guerres privées et des guerres entreprises par des particuliers pour leur propre compte, peu importe qu'ils soient sujets de la même ou de différentes puissances, ont disparu dans l'état moderne de l'Europe. 5) Des sociétés formées de la réunion d'un certain nombre de particuliers, telles que les compagnies commerciales, ne sont pas non plus en droit de faire la guerre sans une autorisation de leurs souverains. Il faut naturellement excepter le cas où, protégées par leurs murailles de pierre ou de bois, elles ont cessé, comme autrefois la Ligue hanséatique, d'obéir à aucune puissance souveraine. 6)

Du reste nous distinguons parmi les parties belligérantes les parties principales des auxiliaires qui ne prennent part à la lutte principale que d'une manière secondaire.

Puissances auxiliaires. 1)

§ 115. Par parties auxiliaires 2) on entend en général celles qui portent des secours à l'une des parties belligérantes. Les secours, tantôt d'une nature générale et non limitée, comprennent toutes les forces ou les ressources dont dispose la puissance auxi

5) V. sur les moeurs féodales du moyen âge Ward, Enquiry I, p. 344.. II, p. 209 suiv. La guerre de trente ans encore fournit quelques curieux exemples à ce sujet : nous nous contentons de citer les dues de Mansfeld et Bernard de Saxe. Ward II, p. 312. L'expédition de Schill, désapprouvée par le roi de Prusse, ne tombe pas sous le même point de vue. Alb. Gentilis I, 2. Bellum est publicorum armorum justa contentio. Publica esse arma utriusque debent. Etenim ex eo bellum dictum est, quod inter duas partes aequales de victoria contenditur et duellum a principio propterea nominabatur.

6) Sur le caractère éminemment politique de cette Ligue on peut lire Ward II, p. 276 suiv. Pütter, Beitr. zur Völkerrechtsgesch. p. 141. La question de savoir si des compagnies de commerce ont le droit de déclarer la guerre, a été examinée spécialement par Ch. Fr. Pauli, De jure belli socie tatum mercatoriar. Hal. 1751.

1) d'Ompteda § 318. de Kamptz § 287. La théorie de cette matière est expliquée par J. J. Moser, Versuche X, 1. Vattel III, § 78 suiv. Martens. Völkerr. § 292 suiv. Klüber § 268 suiv. Schmalz p. 269. Wheaton III, 2. 11. Halleck XVII, § 11 suiv. Calvo III, 3, § 756 suiv.

2) [G. Quand deux États entreprennent une guerre en commun, aucun d'eux n'est partie auxiliaire. C'est donc une erreur de dire comme le fait Guelle (La guerre continentale et les personnes. 1881, p. 30) qu'en 1870 la Confédération de l'Allemagne du Nord a soutenu la Prusse. D'après la constitution de la Confédération, toute guerre lui était commune: ce n'était pas la Prusse, mais. la Confédération qui faisait la guerre.]

liaire; tantôt, d'une portée speciale et restreinte, ils consistent en prestations ou fournitures déterminées d'avance par rapport au nombre et à l'étendue, notamment dans l'envoi de troupes, de subsides, dans l'autorisation d'occuper une place d'armes ou un port ou de jouir de quelque autre avantage qui a pour but de rendre plus solide le système d'attaque ou de défense de l'une des parties belligérantes vis-à-vis de l'autre, et qu'on doit continuer à fournir jusqu'au moment où le but commun de la guerre sera obtenu. ) C'est là le point décisif, qui distingue l'entrée dans l'état de guerre ouverte de la stricte neutralité (§ 144).

Il arrive rarement que le secours fourni soit l'effet d'une intervention spontanée: le plus souvent il a été convenu et stipulé d'avance. C'est alors que le cas d'alliance (casus foederis) sera énoncé dans un traité de garantie qui a pour objet une guerre soit offensive soit défensive, et qui ne repose pas nécessairement sur la réciprocité. Si le traité de garantie est d'une portée générale, le „casus foederis" se déploie dès que le territoire allié est envahi ou menacé d'invasion. 4) Les principes relatifs aux conventions publiques s'appliquent à ces sortes de traités: mais leur application rencontre très-souvent des difficultés et fait naître des conflits sérieux. Souvent des circonstances résultant de la situation particulière de la puissance alliée, ou des engagements antérieurement contractés envers l'ennemi, s'opposent d'une manière péremptoire à ce que le secours promis puisse être fourni. 5) En

) [G. L'alliance peut aussi stipuler qu'un État promet ses secours à un

autre contre un seul ennemi et non contre tous. Dans le traité entre la France et l'Espagne du 19 août 1796 l'art. 18 porte: „L'Angleterre étant la seule puissance contre laquelle l'Espagne ait des griefs directs, la présente alliance n'aura son exécution que contre elle pendant la guerre et l'Espagne restera neutre à l'égard des autres puissances armées contre la République." (Rec. VI, p. 661.) De semblables traités furent conclus avec la Sardaigne en 1797 et avec la Suisse en 1798.]

*) Vattel III, § 91. [G. Il n'est pas nécessaire que l'alliance implique une garantie.]

5) Relativement au cas où des secours ont été promis à la fois aux deux parties belligérantes, v. Grotius II, 15, 13 et le commentaire de Cocceji. Il est difficile d'établir sur ce point des règles fixes. [G. L'obligation de venir en aide à un allié est toujours restreinte par le soin de sa propre défense ou par l'impossibilité de fournir des troupes auxiliaires. Ultra posse nemo tenetur. Mais évidemment il peut souvent y avoir doute sur l'existence réelle d'une pareille impossibilité; celle-ci peut n'être alléguée que comme prétexte pour se soustraire à la susdite obligation. Lorsque la Russie attaqua la Turquie

tous cas l'allié peut, avec une pleine liberté, apprécier la justice de la guerre, à laquelle il est appelé à prendre part. 6) Il n'y a donc rien de si incertain et de si peu fréquent que la bonne foi dans l'exécution des traités d'alliance, lorsque surtout ils ne reposent pas sur des intérêts homogènes et permanents, tels qu'ils existent dans les unions ou les confédérations d'États.

§ 116. Lorsque les clauses du traité d'alliance n'ont pas déterminé les obligations réciproques des alliés, la nature des choses et la pratique des États ont consacré à l'égard de ces dernières les principes suivants:

I. Aux traités d'alliance d'un caractère général on applique la règle fondamentale du contrat de société, suivant laquelle la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes est en proportion de sa mise dans le fonds de la société et du but à atteindre en commun (C. Nap. art. 1853). Si les alliés ne réussissaient pas à se mettre d'accord sur l'entreprise commune, ni sur la part des sacrifices à faire par chacune, les unes ne pourraient à la vérité entreprendre une opération de guerre, conclure la paix ou un armistice, ni faire un acte quelconque de nature à causer quelque préjudice aux alliés. 1) Il faudra néanmoins excepter les actes nécessités par le but de l'alliance, lorsqu'il ne pourrait être obtenu autrement: de même les cas où le maintien de l'alliance deviendrait impossible ou que ses clauses auraient été violées entre les alliés eux-mêmes. Les annales de l'histoire fournissent des exemples bien nombreux de guerres entreprises en commun et qui ont été terminées par des traités de paix conclus séparément!

en 1877, l'Angleterre, la France et l'Autriche étaient indubitablement obligées, d'après le traité du 15 avril 1856, de la secourir; néanmoins aucune d'elles ne bougea. Guelle a également tort de dire que c'est en raison de ce principe que l'Autriche est restée neutre pendant la guerre de 1870. Depuis 1866 elle n'avait plus rien à faire avec l'Allemagne et d'un autre côté elle n'était pas non plus l'alliée de la France. Mais il peut cependant y avoir lieu d'admettre le casus foederis pour l'un des adversaires seulement ou pour aucun des deux.] 6) Les auteurs sont d'accord à ce sujet. On trouve de nombreuses observations sur le moment d'appliquer les casus foederis" dans Moser, loc. cit. p. 43 suiv. Comparez aussi Wheaton III, 2 § 13 et Halleck XVII, 7 et suiv. 1) [G. C'est ainsi qu'aucun allié ne doit accorder de licences (§ 123, 142) de son propre chef sans l'assentiment de l'autre allié, les hostilités ne peuvent commencer que de concert et à l'époque convenue; le plan de campagne doit être fixé d'un commun accord.]

Enfin aucune des parties alliées ne peut s'enrichir aux dépens des autres. Chacune doit restituer ce qui a été enlevé à la partie alliée par l'ennemi, après l'avoir recouvré sur lui, conformément aux règles du droit de recousse. De même on devra procéder au partage des bénéfices obtenus en commun, en proportion des ressources fournies par chacune. 2) Les pertes accidentelles au contraire que les vicissitudes de la guerre entraînent nécessairement après elles, sont supportées exclusivement par la partie qui en a été frappée, à moins que ses alliés ne les aient occasionnées par leur conduite peu conforme aux lois de la guerre.

II. Si le secours stipulé entre les alliés est d'une nature spéciale, la partie principale en a la disposition exclusive, sauf convention contraire. L'allié obligé de fournir des troupes doit les équiper et les tenir constamment au complet, 3) tandis que leur nourriture et leur entretien sont à la charge de la partie principale. En exposant leur vie pour ménager celle de ses propres troupes, elle commettrait un acte déloyal et contraire au traité. Elle doit généralement éviter à ses alliés tout préjudice qui peut résulter de l'exécution de leurs engagements, et aller à leur secours, si l'ennemi commun venait à les attaquer. Elle ne doit pas non plus conclure la paix sans eux, et elle pourvoira à leur sûreté ultérieure, dont elle fera l'objet d'une clause spéciale dans les stipulations de paix.

Toute contravention aux clauses du traité d'alliance donne à la partie lésée la droit de la dissoudre. En ce cas celle-ci cesse

[G. Tous les vaisseaux alliés qui prennent part à une entreprise ont des droits égaux aux prises qui ont été faites. (Naval Prize Act of 1864. App. D. Traité anglo-français du 20 mai 1854.) On ne peut pas appliquer ce principe au butin fait sur terre; la notion de coopération est ici plus restreinte, car ce n'est pas seulement l'unité de l'entreprise, mais c'est aussi l'unité du commandement qui est la condition du caractère commun de l'entreprise (§ 135.) Phillimore III, 221. v. encore pour les règlements de détail la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne relativement aux prises opérées pendant l'expédition contre la Chine et au butin pris par les armées de terre, suivie d'instructions pour les commandants des bâtiments de guerre des parties contractantes, signées à Paris le 22 Fèvr. 1860. Martens Nouveau Rec. Gén. XX, p. 70.]

3) Autrefois on admettait que l'allié fournît de l'argent etc. au lieu de troupes. V. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. I, 84. Actuellement tout dépend des conventions des parties.

Heffter, droit international. 4o éd.'

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