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Commencement des hostilités.

§ 120. Le droit de guerre veut qu'à la veille de se livrer à des actes l'hostilités matérielles, on adresse une déclaration de guerre à la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques. 1) Car la bonne foi disparaîtra, pour faire place à un système d'isolement et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis préalable et régulier, auront à redouter le fléau de la guerre. A cet effet les peuples

[G. Parmi les mesures propres à combler les lacunes en droit de guerre, on peut recommander avant tout les traités collectifs, comme la Déclaration de Paris de 1856, la convention de Génève et celle de St Pétersbourg. La conférence de Bruxelles appelée 1875 à discuter le „Projet d'une convention internationale concernant les lois et coutumes de la guerre," proposé par la Russie a malheureusement échoué, parce que le projet n'était pas assez préparé et que sous bien des rapports elle ne sut pas se restreindre au possible. v. les brochures citées de Lüder et de Laveleye. § 113, note 1.]

1) [G. „Oportet ut bellum publice decretum sit." Il faut un fait solennel qui constate indubitablement l'état de guerre et le rende public. (Calvo III, § 1663.) La forme de cette déclaration, qu'il faut sans doute bien distinguer de la décision prise au sujet de la guerre ou de la paix, et qui part toujours du chef de l'État, n'est pas chose essentielle. On ne saurait revenir de nos jours aux solennités du moyen âge, où un héraut d'armes présentait les lettres de deffyance." Il n'est pas nécessaire d'adresser la déclaration directement au gouvernement ennemi, comme le fit en 1870 le chargé d'affaires de France à Berlin, un manifeste suffit. La déclaration peut aussi être conditionnelle, p. exc. se faire au moyen d'un ultimatum (l'Autriche à la Sardaigne en 1859) et alors il n'est pas nécessaire de laisser un certain délai entre le rejet de l'ultimatum et l'ouverture des hostilités, mais quelqu'en soit la forme, la déclaration elle-même est indispensable. Elle est déjà nécessaire pour fixer la date du commencement des hostilités, qui entraîne des obligations déterminées pour les sujets des États belligérants aussi bien que pour les neutres. C'est d'après cela p. ex. qu'il faudra juger la validité d'une affaire commerciale conclue entre des sujets des États belligérants. Dire que la guerre commence ipso facto par le premier acte d'hostilité n'est pas exact, car il n'y a pas guerre tant que l'autre partie n'y répond pas également par des actes hostiles. Les développements de Phillimore dans le sens contraire ne prouvent rien, sinon les nombreux actes de violence commis par l'Angleterre. L'amirauté anglaise elle-même a implicitement reconnu l'irrégularité de ce procédé, en déclarant, lors de la guerre entre la Suède et l'Angleterre de 1812, qu'aucune déclaration de guerre n'ayant été notifiée de la part de l'Angleterre, le commerce des sujets anglais avec la Suède n'était pas prohibé. Cette dernière puissance a du reste changé de pratique depuis longtemps; toute guerre est déclarée par une proclamation royale de la London Gazette.]

de l'ancien monde se servaient de différentes formalités. Comprises sous la dénomination commune de droit fécial, la tradition romaine les faisait descendre des usages antiques du peuple des Équicoles. L'esprit de la chevalerie au moyen âge inventa des règles analogues dont il exigeait la stricte observation, tant dans les guerres des États que dans les duels privés. 2) Jusqu'au

milieu du XVIII siècle ces formes solennelles ont été maintenues. C'est à partir de ce moment qu'elles ont commencé à tomber dans l'oubli. Dès lors les gouvernements ennemis se sont contentés d'interrompre les relations diplomatiques entre eux, en même temps qu'ils faisaient connaître leurs griefs par des manifestes et d'autres voies de publicité. Quelquefois aussi ils procèdent de fait aux hostilités, sans se prévenir mutuellement par des déclarations, qui toutefois seront toujours la voie la plus régulière. Le rappel de l'ambassadeur ne constitue pas nécessairement un acte de commencement des hostilités: il est vrai toutefois que c'est à ce moment que plusieurs traités ont fait remonter les effets de la guerre. 4)

Il résulte de la nature des choses qu'il n'est pas indispensable qu'une guerre défensive soit précédée d'une déclaration préalable: des hostilités déjà ouvertes par l'ennemi, ou sur le point de l'être, la rendent superflue. La justice et l'équité exigent seulement en pareil cas qu'une brusque levée de boucliers ne cause aucun préjudice aux particuliers, à la propriété privée ni aux gouvernements neutres, qu'elle ne devienne pas non plus un prétexte pour s'assurer des avantages que l'état de guerre seul

2) Ward, Enquiry. t. II, p. 207 suiv. [G. L'empereur Frédéric I envoya même à Saladin un avis de ce genre. „Si aliquis treugam datam ante diffi dentiam frangeret, statim interficeretur." La bulle d'or de 1356 prescrit que tout prince de l'Empire doit envoyer la lettre de défiance 3 jours avant le commencement des hostilités.]

a) Bynkershoek, Quaest. jur. publ. 1, 2. d'Ompteda § 295. de Kamptz § 275. Vattel III, § 51. Emerigon, Traité des assurances. I, 12. 35. Martens § 262. Schmalz p. 223. Klüber § 238. Wildman II, 5. Hautefeuille, Droits des nations neutres. I, p. 295. Halleck XV, 1–7.

) de Martens, Manuel. § 262, note g. Martens, Supplém. VII, p. 213. X, p. 870. XI, 471. 483. 613. [G. On trouve une clause de ce genre dans certains traités p. exc. dans le traité conclu à Rio de Janeiro le 19 févr. 1815 entre l'Angleterre et le Portugal. S'il survenait un malentendu, une cessation d'amitié ou une rupture entre les deux couronnes, la rupture ne serait censée exister qu'après le rappel ou le départ de leurs agents diplomatiques respectifs."]

peut donner aux belligérants. A cet effet aucun gouvernement ne doit, sans manquer à la foi publique, se dispenser de l'observation de certains délais destinés à donner aux intéressés la possibilité de prémunir leurs personnes et leurs propriétés contre des pertes imprévues. La pratique des nations, il est vrai, n'est pas entrée toujours dans cette voie d'une manière assez franche. Bien souvent les publicistes ont eu à enrégistrer des actes qui constatent un empressement blâmable de s'approprier, dès le commencement des hostilités, des avantages ou des profits qui constituent en réalité une vraie spoliation.) Il est évident au surplus que des cas isolés, où l'on s'est dispensé d'une déclaration de guerre préalable, ne constituent point une règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants. Nous aurons l'occasion d'indiquer quelques applications du principe qui vient d'être établi au § 139.

Il va sans dire que la déclaration de guerre faite entre les parties principales produira également ses effets par rapport aux alliés, dès qu'ils sont appelés à remplir leurs engagements, d'après les distinctions marquées au § 117.6)

Enfin il ne faudra aucune espèce de déclaration vis-à-vis de factions hostiles ou de pirates. 7)

5) Vattel III, 56. Martens à l'endroit cité. Ortolan II, 17. Oke Manning, Comment. p. 120 admet des actes semblables comme mesures exceptionnelles. V. encore Calvo III, § 656 suiv.

[G. L'Angleterre en 1755, 1758, 1793, 1812. Pas de prétention moins justifiée que celle de Pitt déclarant en 1761 que les effets de la guerre commençaient avec la première attaque; au moment même où l'Angleterre assurait la France par voie diplomatique de ses intentions pacifiques, elle capturait des navires français. Dans les guerres civiles, il n'y a naturellement pas de déclaration de guerre, car l'uue des parties commence seulement à s'organiser, l'autre ne considère pas les insurgés comme belligérants mais comme rebelles, et traite par conséquent ses prises comme des actes de piraterie. Néanmoins les États-Unis qui menaçaient les confédérés d'agir de cette façon à leur égard, n'ont pas mis leurs menaces à exécution; c'est aussi de la même manière que des neutres se sont comportés à l'égard des insurgés organisés à l'instar des puissances belligérantes, p. ex. les États-Unis dans la guerre entre le Mexique et le Texas en 1835 (Twiss II, 72).]

) Grotius III, 3. 9. Vattel III, § 102.

L. 118 Dig. de Verb. Signif. „Hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus, caeteri latrones aut praedones sunt.“

Mesures qui précèdent ou accompagnent ou suivent le

commencement de la guerre.

§ 121. Le commencement d'une guerre peut être fait ou accompagné par un embargo et par un blocus (§ 111). Lorsqu'ils ont précédé provisoirement l'ouverture des hostilités, ils prendront un caractère définitif et permanent par suite d'une déclaration de guerre.')

Il y a encore plusieurs autres mesures préliminaires dépendant exclusivement de l'appréciation politique des parties belligérantes, savoir:

1o Publication de manifestes énonçant d'une manière solennelle les causes de la guerre, et suivis de pièces justificatives pour servir à l'appui des principaux faits relatés et des prétentions qui en résultent. La dignité des États impose à ce sujet une certaine réserve et notamment un langage modéré sur le compte du souverain et de personnes ennemis. Les faits seuls doivent parler par eux-mêmes;

2o des lettres de rappel adressées aux sujets résidant en territoire ennemi; 2)

3o publication de lois martiales, c'est-à-dire des règles d'après lesquelles on a l'intention de juger et de punir les infractions aux lois de guerre; 3)

4o publication de défenses faites par l'une ou l'autre des parties belligérantes à ses sujets, d'entretenir avec les sujets ou le gouvernement ennemi des relations commerciales, ou bien de restrictions faites à ce sujet;

1) C'est ainsi que, lors du blocus de Vera Cruz par l'escadre française (1838), les navires mexicains furent d'abord séquestrés; après la déclaration de guerre ils furent regardés comme capturés. Aussi la question arbitrale, conformément aux dispositions de la convention du mars 1839, a-t-elle dû être posée ainsi: S'ils devaient être considérés comme légalement acquis aux capteurs? V. de Martens, Nouv. Recueil XVI, p. 610. Wildman II, p. 9 et plus haut § 111.

[G. Nous avons déjà fait observer au § 112 que cela n'a plus lieu pour l'embargo. Au contraire il est de règle que les belligérants accordent aux navires de commerce qui se trouvent dans leurs ports un délai suffisant pour pouvoir s'éloigner sans difficultés, et cela dans les cas mêmes où cette règle n'a pas été formellement stipulée pour l'éventualité d'une guerre.]

2) de Kamptz, Litt. § 277.

3) Halleck XV, 24 suiv.

5o expulsion des sujets ennemis du territoire, afin d'éviter les inconvenients qui peuvent résulter de la continuation de leur séjour.

De pareilles expulsions (xénélasies) étaient très-fréquentes dans l'ancien monde comme dans les temps modernes. Encore en 1755 les Anglais furent expulsés du territoire de France au son du clairon et du tambour. On en usait autrement pendant la guerre de Crimée, où les sujets de la Russie ont continué à séjourner paisiblement en Angleterre et en France. Mais en 1870 tous les individus non naturalisés et appartenant à l'un des pays alors en guerre avec la France furent contraints de quitter le sol français en peu de jours. ) Il faudrait toutefois accorder aux sujets ennemis un délai raisonnable et suffisant pour quitter le territoire avec leurs biens, et il serait encore plus conforme à l'esprit de notre époque d'accorder aux sujets ennemis non suspects et paisibles l'autorisation de continuer à résider dans le territoire.")

*) Revue internationale t. II, p. 671. [G. Bien qu'on ne puisse pas dire que les sujets ennemis aient un droit à prolonger leur séjour paisible, cette mesure était d'autant moins justifiable qu'elle ne fut pas prise au commencement de la guerre, mais seulement après les premières défaites de la France et revêtit ainsi le caractère d'une vengeance contre les personnes innocentes, auxquelles on n'avait rien à reprocher que le vague soupçon d'espionnage; on n'y avait pas songé au début de la guerre lorsqu'on criait: à Berlin. On ne leur donna pas le temps d'arranger leurs affaires et on ne les protégea même pas contre les outrages de la populace. — Napoléon commit un acte absolument injustifiable lorsqu'il déclara prisonniers de guerre en 1803 tous les Anglais depuis 18 jusqu'à 60 ans qui se trouvaient alors en France. En laissant entrer des sujets étrangers, dit Vattel, on a tacitement promis de les laisser partir, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables de quelque délit. Prétendre que cette mesure n'était qu'un acte de représailles pour les bâtiments français pris par les Anglais, l'excuse n'était pas valable.]

3) J. J. Moser, Vers. IX, p. 45. Vattel III, § 63. [G. Déjà au 14. siècle nous voyons que l'Angleterre accorda un délai de 40 jours après la déclaration de guerre pour le départ des négociants sujets de l'État ennemi. Il était très usité de stipuler de pareils délais par traité, celui de 1483 entre Louis XI et la Ligue hanséatique le fixa même à un an. Un procédé singulier, c'est celui de Cathérine II exigeant de tous les Français résidant en Russie l'abjuration des principes de la révolution. (1790.) En général ou peut dire que de nos jours la prolongation du séjour paisible est un fait acquis; après le départ des agents diplomatiques la protection de leurs nationaux est confiée au représentant d'une puissance neutre. Une question tout à fait distincte de celle-ci est celle de savoir si une partie belligérante doit permettre que, lors de la déclaration de guerre, les officiers ou les soldats de la réserve de l'État ennemi

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