Слике страница
PDF
ePub

Effets directs du commencement des hostilités.

§ 122. La suspension réelle des relations paisibles d'État à État est en général la conséquence la plus directe de la déclaration de guerre. Privées désormais des voies régulières pour aplanir leurs différends, les puissances belligérantes, en réunissant les ressources et les forces dont elles disposent, vont remettre au sort des batailles le soin de prononcer entre elles. Il ne faudra toutefois pas conclure de là, du moins d'après les principes modernes, que la guerre fasse cesser nécessairement tous les liens légaux entre les Etats et que la paix seule puisse les renouer. Ceux qui sontiennent la thèse contraire disent que la guerre remet en question l'existence même des États.) Mais autre chose est l'éventualité, autre chose l'accomplissement d'une catastrophe qui met fin à l'existence d'un État.

En premier lieu il est certain que les conventions stipulées ou renouvelées expressément en prévision des hostilités, continuent à subsister tant que l'une des parties belligérantes ne les aura pas violées. Car en ce cas l'autre devra se dispenser également de leur observation par voie de représailles, soit provisoirement, soit d'une manière définitive. Jusque là le fondement des conventions, l'accord des volontés, subsiste. Citons comme exemple. le délai de six mois stipulé fréquemment dans les traités de commerce au profit des sujets respectifs, pour mettre en sûreté leurs personnes et leurs biens. 2) De même les rapports légaux nés de retournent dans leur pays pour combattre le gouvernement qui leur a jusqu'alors accordé le séjour sur son territoire. D'après le droit strict on ne saurait l'exiger; la défense de partir équivaudrait à un certain empêchement du recrutement de l'armée ennemie et serait justifiable. La pratique récente a pourtant été plus libérale; on les a laissés partir parcequ'ils ne sont pas encore soldats. C'est ainsi qu'a agi la France en 1870.]

1) C'est ce que soutiennent p. ex. Schmalz, Völkerr. p. 69 et jusqu'à un certain point Mably, Droit public. I, p. 169. Contra Wheaton III, 2. 7—9. La question est discutée par Fréd. Ch. Wächter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1780. § 53 suiv. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum pacification. Helmst. 1792. J. J. Moser, Vermischte Abhandl. I. Klüber § 165. Massé, Droit commercial § 144. Halleck XV, 8 suiv. ) [G. La neutralisation de certains territoires, la convention de Genève. Les stipulations ne deviennent pratiques qu'avec le commencement de la guerre.] Mably à l'endroit cité. de Steck, Essais sur div. sujets. 1785. p. 5. Voir un autre exemple dans Wheaton § 8, 3. Klüber § 152. Martens § 263. Vattel III, § 175. Oke Manning p. 125.

traités antérieurs et qui ont acquis l'autorité de faits accomplis, continuent à produire leurs effets: de nouvelles stipulations intervenues dans le traité de paix futur peuvent seules y mettre un terme.

En second lieu les rapports généraux et permanents des États ne cessent d'être en vigueur entre les belligérants qu'autant que la volonté de ces derniers ou les besoins de la guerre l'exigent. Ainsi, d'après les usages modernes, les parties ennemies ne négligent pas d'observer entre elles, et notamment à l'égard des souverains respectifs, les lois de l'honneur et du respect. La bonne foi encore impose des devoirs dont il n'est pas permis de s'affranchir sous les armes.

Les conventions contractées antérieurement à la guerre cessent nécessairement de produire leurs effets, lorsqu'elles supposent un état de paix. D'autres doivent être considérées comme étant abolies de plein droit par la guerre qui a mis un terme à leur cause ou à la possibilité d'un consentement libre et permanent.") Conformément à ce principe les usages internationaux n'exigent nullement l'accomplissement des engagements contractés autérieurement envers l'ennemi, et les regardent comme suspendus. Reste à savoir si la paix les fait renaître et jusqu'à quel point? Nous examinerons cette question au § 180 et 181. Il est encore incontestable que, le terme stipulé dans une convention étant échu avant la guerre ou venant à échoir pendant la guerre, la partie victorieuse pourrait se mettre en possession des avantages qui lui ont été assurés par la convention. Mais cette possession devra être ratifiée par les clauses de la paix.

[G. Non seulement pour les traités d'alliance, mais aussi pour les traités de commerce, il n'est pas douteux qu'ils ne soient non seulement suspendus, mais annulés par le fait de la guerre. D'autres traités tendant à établir un état permanent, tels que les traités territoriaux fixant les frontières, ne sont suspendus que dans certains de leurs effets et rentrent en vigueur de plein droit avec la paix, à moins qu'ils n'aient été expressément changés. Si p. ex. un des belligérants a cédé antérieurement par traité une province à l'autre belligérant, elle ne retombe pas sous sa souveraineté avec la déclaration de guerre; s'il pénètre dans cette province c'est comme s'il envahissait tel autre district du territoire ennemi. Enfin la guerre ne saurait porter atteinte à la force obligatoire des accords internationaux que les États belligérants ont conclus non seulement entre eux mais auxquels d'autres puissances ont pris part. p. exc. l'acte du Congrès de Vienne, la paix de Paris 1856, le traité de Berlin 1878.]

Enfin la guerre ne fait point cesser les droits communs et individuels de l'homme :) ils subissent seulement toutes les conséquences inévitables d'un fléau qui frappe sans discernement. Il est en outre évident que les sujets des parties belligérantes doivent subir les effets des restrictions que ces dernières jugent à propos d'imposer expressément au commerce ennemi ou neutre (§ 123). A défaut de restrictions expresses il n'y a pas lieu à en présumer; car les maximes modernes de la guerre ne permettent pas de porter atteinte aux droits individuels des sujets ennemis: elles ne s'opposent pas non plus à ce que ces droits puissent être régulièrement poursuivis devant les tribunaux compétents. 5) Cependant la pratique des nations dominantes se trouve encore en contradiction avec ces maximes.

Effets de la guerre sur le commerce des sujets ennemis. 1)

§ 123. L'homme a naturellement le droit de faire un usage libre des voies de communication et de commerce établies entre les nations, et la guerre devrait respecter ce droit comme les autres droits privés. Son exercice toutefois sera toujours subordonné aux convenances des parties belligérantes et aux conditions sous lesquelles elles continuent à l'admettre. En effet le commerce, ce levier puissant, si, libre de toute surveillance, il était abandonné à ses propres ressources, se rendrait indépendant et deviendrait lui-même une puissance redoutable, dont les annales de l'histoire fournissent un exemple mémorable dans la Ligue hanséatique. En même temps qu'il dicterait des lois aux gouvernements, il étoufferait par son esprit étroit et exclusif beaucoup d'éléments généraux. Il gênerait surtout les opérations des belligérants et donnerait à leurs positions nettement définies une certaine couleur équivoque. Affranchi de toute surveillance, il portera souvent des secours à l'ennemi: car pour lui, cosmopolite qu'il est, il n'existe d'autre ennemi que celui qui arrête la liberté de ses mouvements. La force même des choses indique par conséquent clairement que les relations réciproques des sujets des

4) Pufendorf, J. univ. IV, obs. 206, 2.

5) Zachariae, 40 Bücher vom Staat. XXVIII, 7. 2. (tome IV. p. 103.) Contra Wurm dans le journal: Zeitschrift für Staatswissenschaft. VII, p. 350 suiv. Massé, loc. cit. Cf. § 123 note 5 G.

1) Calvo III, § 1682.

parties belligérantes, loin d'être affranchies de toute surveillance, doivent au contraire être contenues dans des limites étroites. 2) Conséquemment tout gouvernement pourra interdire à ses sujets le commerce général ou partiel avec l'ennemi, en édictant des amendes et la peine de confiscation contre les contrevenants. Il peut encore arrêter les sujets ennemis livrés au commerce, et user à cet effet de représailles, dont nous parlerons dans le chapitre relatif aux prises maritimes. Il peut également priver de leurs effets sur son territoire les contrats commerciaux, comme, par exemple, les contrats d'assurance, qui ont pour objets des biens ennemis. 3) D'un autre côté les parties belligérantes ont la faculté d'autoriser certaines branches du commerce et d'accorder des licences que, bien entendu, elles ne sont nullement tenues de respecter entre elles. 4) Mais en thèse générale il n'est pas permis de soutenir qu'une déclaration de guerre emporte toujours une interdiction absolue de commerce entre les belligérants, bien que souvent il en soit ainsi. Ces derniers doivent au contraire s'expliquer clairement à ce sujet, lorsque surtout il s'agit d'une interdiction générale.5) En effet le droit de commerce est essen

"

2) Autrefois l'interdiction était la règle commune. Pufendorf, loc. cit. obs. 207. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 3. Quamvis autem nulla sit specialis commerciorum prohibitio, ipso tamen jure belli commercia sunt vetita.“ Quelquefois néanmoins on admettait des exceptions. Ainsi en 1675 les États généraux, lors de la guerre avec la Suède, proclamèrent la continuation du commerce entre les parties belligérantes.

Pour la pratique de l'Angleterre, v. Phillimore III, 116.

3) de Steck, Essais sur div. sujets. p. 14 suiv. Wurm à l'endroit cité

t. VII, p. 340 suiv. Phillimore 1. c. 118.

4) Jacobsen, Seerecht p. 423 suiv. 719–731. Wheaton, Intern. Law. IV, 1. § 22. Oke Manning p. 123. Wildman II, 245. Phillimore III, 613. Halleck XXVIII.

5) Nau, Völkerseerecht § 253. Contra Wurm, loc. cit. p. 282 suiv. Grotius III, cap. 3, § 9: Indictum autem bellum ei qui imperium in populo summum habet, simul indictum censetur omnibus ejus — subditis, et Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 3: „Quamvis autem nulla specialis sit commerciorum prohibitio, ipso tamen jure belli commercia sunt vetita." [G. Opinion juste à mon avis. Il est de l'essence de la guerre de faire cesser les relations commerciales pacifiques; tolérer le commerce des sujets pendant que les gouvernements sont en lutte ouverte, ce serait mettre en contradiction l'action des individus et celle des souverains. Les citoyens sont obligés de seconder l'État de toutes leurs forces, ils ne peuvent poursuivre leurs profits individuels en tant que cela porte préjudice à la cause commune. Des contrats avec l'ennemi et pour l'ennemi sont donc illicites, le banquier Güterbock à Berlin qui en 1871 fit

tiellement individuel et ne dérive pas de l'État, qui ne fait qu'en régler les conditions et qui ne peut pas non plus le frapper d'une manière absolue.") Ainsi une puissance ne peut pas obliger ses alliés à se soumettre sous ce rapport à une défense générale, dès qu'elle ne résulte pas des clauses du traité d'alliance. Elle doit se contenter d'exiger qu'ils ne favorisent pas effectivement l'ennemi, et il s'y opposera au besoin par voie de saisie ou autrement. 7)

souscrire à l'emprunt Morgan fut puni pour trahison. C'est l'exception qui doit être formellement permise, l'interdiction n'a pas besoin d'être notifiée. Si le commerce était permis, il faudrait aussi qu'il fût possible de poursuivre judiciairement les réclamations résultant de cette permission; les ennemis. au contraire, non pas de „persona standi in judicio." „A state in which contracts cannot be enforced, cannot be a state of legal commerce" déclarait Sir W. Scott (The Hoop. Wheaton IV, 1, § 13). Le paiement d'une dette contractée pendant la guerre entre personnes ennemies de droit ne peut être poursuivi en justice après la guerre, tandis qu'une dette contractée avant la guerre ne fait que suspendre le recours de droit du créancier. Il n'y a que les dettes basées sur les opérations de guerre elles mêmes, comme les lettres de change pour les rançons (ransom bill) etc, qui puissent être portées devant les tribunaux pendant la guerre; les exceptions de cette règle s'appellent licences, sauf-conduits permettant de continuer les opérations commerciales avec l'ennemi. Elles sont générales, et équivalent alors à la renonciation complète au droit de capture, comme lors de leur expédition contre la Chine en 1860 la France et l'Angleterre permirent à leurs sujets le commerce avec le Céleste-Empire, ou bien elles sont spéciales, et permettant soit de voyager, soit d'importer on d'exporter certaines marchandises, soit de faire le commerce avec certains ports ennemis. Les licences personnelles ne sont pas transférables, à moins que la faculté de les endosser à des tiers n'y soit expressément mentionnée. Des licences peuvent aussi être accordées à des ennemis, et alors les incapacités de ceux-ci, résultant de l'état de guerre, sont suspendues dans la mesure specifiée par la licence. Ils peuvent ester en justice, mais seulement dans les limites accordées par la permission extraordinaire. § 142 Note 2.]

6) V. pour la jurisprudence passablement rigoureuse suivie en Angleterre. en Amérique et en France, Wheaton, loc. cit. § 13. Valin, Commentaire sur l'Ordonnance de 1681. III, 6. 3. Phillimore III, 105. Halleck XV, 9 suiv. Oke Manning p. 123, observe avec raison qu'il s'agit ici plutôt de mesures politiques que commerciales. V. aussi Massé, Droit commercial. t. I. 1844. n. 335. Wildman II, p. 15.

7) Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 10. Wheaton, loc. cit. § 14. Wurm. loc. cit. p. 294 professent une opinion plus rigoureuse. On doit néanmoins se demander à quel titre un gouvernement pourrait s'arroger le droit de tracer à ses alliés leur voie de conduite et d'exercer sur leurs sujets une espèce de juridiction. [G. Ceci n'a pas lieu non plus. Si le commerce avec l'ennemi est interdit en principe, dans une alliance il n'y a non plus que les alliés qui puissent par une entente mutuelle dispenser de l'interdiction.]

« ПретходнаНастави »