Слике страница
PDF
ePub

équipent des navires pour aller en course contre un belligérant en vertu des commissions ou lettres de marque qui leur ont été délivrées par leur propre gouvernement ou par un gouvernement étranger en guerre. Ils obéissent aux ordres de l'amirauté et font partie de la marine militaire.

Les lettres de marque sont un legs du moyen âge et de son système de représailles.4) Les nations s'accordent sans doute depuis longtemps sur le caractère barbare de cet usage, et de plus en plus on y a renoncé. Nous aimons à rappeler à ce sujet la disposition d'un traité de commerce conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis (art. 23), qui déclare la course abolie entre ces puissances, disposition qui à la vérité n'a pas été reproduite dans les traités de 1799 et de 1828.5) La Russie donna. un autre exemple de s'abstenir de lettres de marque, dans la guerre qu'elle soutint de 1767 à 1774 contre la Turquie, guerre connue par la victoire navale remportée par Orloff sur la flotte turque à Tschesmé.") Enfin la déclaration du 16 avril 1856 proclamé la course abolie pour toujours.) Pour qu'elle soit retrad. en français ibid. Hautefeuille, Droits des neutres I, 327. Halleck XVI, 11. Phillimore I, 488. v. Kaltenborn, Seerecht II, § 217.

4) de Kaltenborn dans Pölitz-Bülau, Jahrbücher für Geschichte und Politik. 1849. t. II.

5) Nau, Völkerseerecht. 1802. § 279 cite encore le traité entre l'Angleterre et la Russie, mais il contient seulement quelques modifications dans le régime des lettres de marque. Des clauses analogues se retrouvent dans une foule d'autres traités, sans avoir jamais été exactement exécutées. Hautefeuille p. 338.

6) Franklin (Works t. II, p. 448) a condamné la course. V. Wheaton. Histoire p. 223 (éd. 2. II, 371). Hautefeuille I, p. 339. Wurm (Zeitschrift für Staatswissensch. t. VII, p. 344 suiv.) cite plusieurs autres exemples de guerres qui n'ont pas vu des lettres de marque. V. aussi Calvo III, §§ 2066-2108.

7) [G. C'est en se basant sur cette déclaration que la note française du 20 août 1870 s'opposa au projet de l'Allemagne de rétablir une marine franche analogue aux corps francs desarmés de terre. Calvo § 2085 qui défend le point de vue de la note française, est cependant obligé de convenir qu'en l'Angleterre les jurisconsultes de la couronne ont déclaré cette mesure de la Prusse conciliable avec la déclaration de Paris. Boeck (De la propriété ennemie p. 243) reconnait la légitimité de la mesure. La note française prétend au sujet des officiers et des hommes de l'équipage qu'ils n'appartiennent pas à la marine fédérale"; cette prétention est réfutée par le texte même de la proclamation: ils font partie de la marine fédérale pour la durée de la guerre“. ils arborent le pavillon fédéral, portent uniforme, reçoivent solde et pension et prêtent le serment militaire. C'était donc simplement l'incorporation d'une partie de la marine marchande dans la marine régulière. C'est ce que reconnaît la réponse de Lord Granville à la note française du 24 août. Enfin il

gardée comme la loi générale du concert Européen il n'y manque que l'adhésion de l'Espagne, des États-Unis de l'Amérique septentrionale et du Mexique. ) A l'égard de ces États les anciennes règles de mer serviront encore de loi, savoir: Les puissances belligérantes seules ont le droit de délivrer ces commissions: il est défendu à un gouvernement allié d'en faire usage, aussi longtemps qu'il veut faire respecter sa neutralité. La commission toutefois peut être accordée aussi à des étrangers et à des sujets neutres, pourvu que les traités ne s'y opposent pas.") De même elle peut être donnée à des navires ennemis.10) Le gouvernement qui délivre des lettres de marque, en détermine en même temps les clauses et les conditions. 11) Les corsaires qui sont en mesure de justifier de leur mandat d'une manière régulière et qui se sont conformés à leurs instructions, jouissent seuls de la protection des lois internationales. 12) Ceux qui ont

ne peut pas être ici question de course, puisque le but de cette marine n'était pas la capture de la propriété ennemie, mais, comme cela est formellement exprimé, la capture et la destruction des vaisseaux de guerre ennemis. Le procédé parfaitement légal de la Prusse ne prouve qu'une chose, c'est que l'abolition de la course n'a pas résolu toute la question.]

*) [G. Si, après avoir échoué dans leurs efforts légitimes pour faire triompher la liberté de la propriété privée en mer, les États-Unis qui ont le plus souffert par suite de leur refus d'adhésion, avaient fini par adhérer à la Déclaration de Paris, les États confédérés, qui se regardaient comme leurs successeurs légitimes, n'auraient pu équiper des corsaires. Halleck XVI, § 14 reconnaît que les États-Unis sont presque le seul gouvernement qui adhère encore à la course et défend une pratique condamnée par ses premiers hommes d'état et ses meilleurs publicistes.]

*) Hautefeuille I. p. 350. 351. t. IV, p. 252 en cite plusieurs exemples. Ibid. t. I, p. 345. Halleck XVI. 16. [G. C'est fort douteux, il paraît qu'un tel acte constitue une grave infraction à la neutralité et ces corsaires ne sauraient s'attendre à être traités comme des ennemis loyaux, quoiqu'on ne puisse pas les traiter de pirates. v. § 148 N. 4. (Ortolan I, p. 260.) Phillimore I, p. 504.]

10) Martens § 12. Hautefeuille I, 345 et sous réserves Halleck XVI, 10. 11) Pour la France v. le règlement des prises du 11 mai 1803. Martens, Recueil. t. VIII, p. 9. Ortolan, Règles internat. II, p. 354. Surtout de Pistoye et Duverdy, Tr. des prises. I, p. 157. Riquelme I, p. 266. 267. 1) [G. C'est pourquoi on demande généralement avant de livrer la commission une caution donnant garantie contre une conduite illégale ou la rupture des instructions reçues. De même un corsaire n'étant pas un bâtiment public les neutres peuvent vérifier sa commission. Mais il n'est pas toujours clair s'il y a un gouvernement autorisé à délivrer des lettres de marque. L'Espagne traita comme pirates les Gueux de mer (1569) non pas, dit Martens,

accepté des commissions des deux parties ennemies, sont traités en pirates.13)

Pratiques licites de la guerre.1)

§ 125. Comme pratiques licites ou conformes au but de la guerre on regarde non-seulement la force ouverte, mais aussi des ruses. L'honneur et l'humanité toutefois imposent à ce sujet aux nations des limites que la raison de guerre seule permet de franchir exceptionnellement.

Est réputée comme pratique absolument illégale et contraire à l'esprit de l'humanité l'empoisonnement des sources et des eaux du territoire ennemi, proscrit également par les lois musulmanes. L'emploi d'armes empoisonnées fut déjà défendu au moyen âge par l'Église: jusqu'au XVI° siècle on rencontre cependant des exemples de cet usage barbare.) Nous comprenons dans la même catégorie en général toutes les armes qui occasionnent des douleurs inutiles ou des blessures difficiles à guérir, telles que des

à raison de leurs excès, mais parceque le Prince d'Orange n'avait pas le droit de délivrer des lettres de marque. La question si un souverain détrôné possède encore ce droit fut discutée en 1693 par le Conseil privé Anglais, lorsque Jacques II après avoir été expulsé du sol britannique continua de délivrer des lettres de marque et fut résolue à bon droit négativement, parceque la possession est nécessaire à la souveraineté. (Phillimore I, p. 507)].

13) The one authority conflicts with the other" dit Phillimore I, p. 503. Ils agissent évidemment ainsi animo furandi. Martens (§ 14) et Valin contestent en outre qu'on puisse prendre des commissions de plusieurs gouvernements alliés: les neutres auraient de quoi se plaindre. [G. à bon droit, car avec deux autorisations différentes il n'y a plus de responsabilité nettement définie, mais on ne saurait les traiter en pirates.] Comparez Hautefeuille I, p. 351 et Halleck XVI, 15.

1) Nous félicitons les États-Unis du Nord de l'Amérique de posséder l'ex

cellent Code of Instructions for the Government of Armies in the field" cité déjà au § 119. [G. Il s'agit, dit très-bien Hall p. 457, d'un compromis entre la répugnance d'infliger des souffrances sans nécessité et le désir de se servir des moyens de guerre les plus efficaces. La défense de la perfidie n'exclut pas des ruses comme p. exc. les ambuscades, la propagation de fausses nouvelles, l'imitation des sonneries de clairon de l'ennemi etc.]

2) Chap. 1. X. de sagittar. Ward t. I, p. 252. 253. Art. Amér. 70. [G. Innocent III aurait voulu faire interdire les armes lançant des projectiles dans les guerres entre chrétiens, mais il n'y réussit pas. Bluntschli dit avec raison: „L'art de la guerre dans les temps modernes, repose principalement sur les armes à projectiles."]

boulets à pièces, ceux mêlés de verre et de chaux, doubles ou taillés, et sans doute aussi les fusées à la congrève lorsqu'elles sont tirées contre des hommes; l'emploi de chiens braques et de troupiers sauvages qui ne connaissent pas les lois de l'honneur militaire et de l'humanité en guerre.) Enfin le carnage causé parmi des personnes qui n'opposent aucune résistance et qui en sont incapables, est l'objet d'une réprobation universelle. Une guerre à outrance même qui a été déclarée contre un gouvernement, ne lui permet pas d'avoir recours à des procédés semblables.

Les règles de la guerre proscrivent également, lorsqu'il ne s'agit pas d'actes de représailles ou de précaution tendant à prévenir des désastres irréparables, les ravages du territoire ennemi et les destructions des récoltes et des habitations. Quelquefois les belligérants y seront forcés momentanément dans le but de faciliter certaines opérations de guerre. Mais en général on devra désapprouver des mesures pareilles, comme p. e. la dévastation du Palatinat par Louis XIV et l'usage anglais, suivi encore pendant la guerre d'indépendance de l'Amérique septentrionale et dans les Indes orientales, où l'on regardait comme licites les dévastations du territoire ennemi, dès qu'elles avaient pour but de faire obtenir des contributions des habitants, de contraindre les troupes ennemies à quitter des positions occupées par elles pour couvrir le pays, enfin de nuire à l'ennemi et de le ramener à la raison, en cas de révolte et de rébellion.*)

3) R. de Mohl, Staats- und Völkerrecht I, 765.

[G. Les moyens ci-dessus indiqués ont été condamnés par la convention de St Pétersbourg du 11 déc. 1868. La France cependant a violé cette convention à différentes reprises en 1871. Cf. La Circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871. Mais il faut croire que ces infractions étaient commises par les soldats dans l'acharnement du combat contre la volonté des officiers.]

1) de Martens, Völkerr. § 274 (280). [G. Grotius III, cap. XII, 1. 3: Et illa quidem populatio ferenda est, quae brevi ad pacem petendam hostem subigit. Comme exemple de dévastations injustes, on peut citer la destruction du capitole de Washington par les Anglais en 1814, Wellington empêcha heureusement l'exécution du projet de Blucher de faire sauter le pont d'Jéna. De nos jours la dévastation de la Finlande par l'Angleterre, le bombardement de Greytown par l'Amérique, celui de Valparaiso par l'Espagne en 1866. La légitimité du bombardement ne dépend pas de la question de savoir si une ville est ouverte ou fortifiée, mais si elle se défend. Il est contraire au droit des gens de tirer sur une forteresse qui ouvre ses portes; on peut attaquer une ville ouverte qui se défend. La conférence de Bruxelles a reconnu qu'il

Les lois de l'humanité proscrivent encore l'usage des moyens de destruction qui, d'un seul coup et par une voie mécanique, abattent des masses entières de troupes, qui, en réduisant l'homme au rôle d'un être inerte, augmentent inutilement l'effusion du sang. Citons l'emploi de boulets ramés dans une bataille sur terre, de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans une bataille navale, projectiles qui souvent suffisent pour anéantir d'un seul coup des navires entiers avec leurs équipages.") Mal

devait être permis de bombarder une ville ouverte protégée par des forts. Par la même raison il n'est pas possible de diriger les projectiles exclusivement contre les ouvrages défensifs, car on ne saurait les séparer entièrement de la ville civile quoiqu'on doive éviter que les boulets tirés contre les premiers ne causent des dégâts dans la ville civile; il sera p. ex. souvent nécessaire de démolir les faubourgs pour attaquer une forteresse. Les auteurs qui s'apitoient sur le bombardement de Paris, devraient s'en prendre à ceux qui ont fait une forteresse de cette ville immense. Néanmoins l'intérêt de l'humanité demande évidemment de ménager autant que possible la population inoffensive et nous devons franchement désapprouver la pression morale que le général de Werder essaya d'exercer sur les habitants de Strassbourg pour forcer, comme il dit, le général à capituler. Une telle tentative, dit Bluntschli avec raison [554a) n'est pas seulement immorale, mais presque toujours sans effet. Elle provoque la haine et la vengeance, mais n'a pas d'influence décisive. Le commandant de son côté est obligé par le serment de fidélité militaire de ne pas céder aux instances des citoyens et de ne pas se rendre tant que les forces dont il dispose le lui permettent. De même il faut épargner autant que possible les bâtiments privilégiés, les hôpitaux, les églises, les musées, pourvu qu'ils soient rendus reconnaissables à l'assiégeant, art. 116 et 118 des instr. amér. (ce qui souvent est bien difficile, si l'on songe à la distance où les batteries sont placées; à Paris en 1871, elle était de 7 à 8 kilomètres) et que ces édifices ne soient pas utilisés dans un but militaire ou hostile, p. ex. en y établissant des observatoires ou des magasins militaires. L'avertissement préalable du bombardement, quoique désirable dans l'intérêt de l'humanité, n'est pas de rigueur; la population d'une ville assiégée sait à quoi s'attendre et la surprise est souvent une condition du succès.]

5) [G. Abstraction faite des stipulations de la convention de St. Pétersbourg. la plupart de ces moyens peuvent être regardés comme des procédés hors d'usage. Hartmann s'exprime fort judicieusement à ce sujet (Militär. Nothwendigkeit und Humanität p. 114): „Les boulets à chaîne, les boulets rouges, les cercles poudronnés, qui figurent encore à titre de moyens prohibés dans les plus récents traités de droit international, ont déjà passé depuis longtemps à la chambre de décharge des arsenaux ou des archives. Les projectiles em ployés par l'artillerie contemporaine exercent dans les endroits où ils tombent des ravages bien plus grandioses que toute cette mitraille vieillie, les torpilles balaient le terrain bien plus proprement que n'importe quel moyen de destruction autrefois en usage." Mais il serait temps d'interdire généralement

« ПретходнаНастави »