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accorde des délais et les sûretés nécessaires pour rentrer librement dans leur camp.")

II. Les individus qui n'appartiennent pas à la force armée, ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien de la sûreté et de l'ordre intérieur, jouissent de la protection des lois de la guerre. Ils ne peuvent être soumis à un traitement violent que lorsqu'ils ont commis des actes d'hostilités.7) La seule condition d'ennemi ne justifie pas des procédés semblables. Mais on peut naturellement prendre envers les personnes sus-indiquées des mesures de sûreté de toute sorte, les désarmer, les arrêter et en exiger des otages.)

Treuenprench, Das rothe Kreuz und das Völkerrecht 1881. Manuel du droit de guerre, projet de l'institut de droit international 1880. Manuel des Unions Allemandes de la Croix Rouge par Mr de Criegern-Thunitz. Ouvrage couronné. Leipzig 1882. La conférence de Bruxelles n'a pas entrepris la révision de cette convention, mais n'a fait qu'y renvoyer par l'art. 35 „des malades et blessés".]

) [G. Toutefois, aucun commandant n'est tenu de recevoir les parlementaires, à plus forte raison ne peut-on pas exiger que le combat cesse dès qu'un drapeau blanc se montre, ce qui pourrait faire manquer le moment décisif de la victoire. L'inviolabilité et le sauf-conduit ne peuvent être accordés qu'après la cessation du combat et la réception du parlementaire. Art. amér. 113. If the bearer of a flag of truce, presenting himself during an engagement. is killed or wounded, it furnishes no ground of complaint whatever. Hall VIII. § 191. Une détention temporaire est permise, quand on suppose que le parlementaire pourra donner des renseignements importants à son commandant. La circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871 citait 21 cas, où toute erreur était exclue par les faits, et où les Français tirèrent sur les parlementaires.]

[G. La proclamation de Wellington lors du passage des frontières françaises en 1813, celle du roi Guillaume le 11 août 1870. Toute participation à des actes d'hostilité enlève ces privilèges. C'est pourquoi les accusations relatives à l'incendie de Bazeilles ne sont nullement justifiées. Quiconque prend part au combat à titre de non combattant (§ 124 a note 2 G.) ne peut prétendre à être traité conformément au droit de la guerre. Wellington menaçait en pareil cas d'appliquer la pendaison (1813). D'un autre côté, il faut reconnaître que les commandants allemands out outrepassé les nécessités de la guerre, en rendant responsables non seulement les communes où ces infractions furent commises, mais encore celles dont les coupables étaient origi naires, menace qui fut du reste abandonnée plus tard. Il était également injuste non seulement de défendre d'abriter les coupables, mais de demander que les maires les dénonçassent au commandant militaire le plus rapproché (Proclamation du général de Senden du 10 déc.). On n'a pas le droit d'exiger des autorités du territoire occupé de se rendre agents de l'armée d'invasion.]

) [G. Le principe d'après lequel les personnes innocentes ne doivent pas être

Les sujets ennemis qui, lors de l'ouverture des hostilités, se trouvent sur le territoire de l'une des puissances belligérantes ou qui y sont entrés dans le cours de la guerre, devront obtenir un délai convenable pour le quitter. Les circonstances néanmoins peuvent aussi rendre nécessaire leur séquestration provisoire, pour les empêcher de faire des communications et de porter des nouvelles ou des armes à l'ennemi.

Ces principes, il faut l'avouer, n'ont pas toujours été respectés par les belligérants pendant les fureurs de la guerre. Mais la grande Charte anglaise (Magna Charta, art. 41) contenait déja de sages prescriptions à cet égard. Plus tard des traités ont stipulé d'une manière solennelle une protection au moins temporaire au profit des sujets ennemis. Qu'il suffise de citer les dispositions du traité d'Utrecht, conclu d'une part entre la France et l'Angleterre (art. 19), et d'autre part entre cette puissance et l'Espagne (art. 6); celles du traité anglo-russe de 1766 (art. 12).o)

tuées, fut établi par le Canon De Treuga et Pace, c. 2 XI, 34. „Personae hic enumeratae plena gaudent securitate tempore guerrae: Innovamus autem ut presbyteri, clerici, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici, euntes et redeuntes et in agricultura exsistentes congrua securitate laetentur." Franciscus a Vittoria (Relect. Theol. VI) déclare: „nunquam licet per se et ex intentione interficere innocentem. Fundamentum justi belli est iniuria; sed injuria non est ab innocente: ergo non licet bello uti contra illum." D'où il conclut qu'il n'est pas permis de tuer des femmes et des enfants, même dans une guerre avec les Turcs, de même que le pays et alia gens togata et pacifica" doivent être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. La protestation de Grotius (III, cap. XI, § 8-12) se ressent des horreurs de la guerre de trente ans; la conduite des armées françaises dans le Palatinat et la déclaration de Louis XIV aux Hollandais, annonçant que „S. M. ne donnera aucun quartier aux habitants des villes" souleva la réprobation générale. Dans le 18. siècle, Bynkershoek (Quaest. Jur. Publ. III, c. 1) est seul à donner aux belligérants des droits illimités de violences. Art. amér. 23. 25. 44. 68. Le duc de Grammont en 1870 menaça l'envoyé badois qu'on n'épargnerait personne, pas même les femmes.]

9) Ward (I, p. 356. 357) cite de déplorables exemples du contraire. Contra Ortolan II, p. 281. V. aussi § 122 ci-dessus. [G. Dans l'édition allemande, j'ai maintenu la thèse du comte Bismarck (Notes du 4 oct. et du 16 nov. 1870) disant que le traitement des équipages des navires marchands allemands comme prisonniers de guerre n'était pas conforme au droit international. Les observations de Mr Rolin-Jacquemins (La guerre actuelle 1870 p. 50. Second Essai sur la Guerre Franco-All. 1871 p. 58) et de Mr Schleiden (Augsb. All. Ztg. 1871 Nr. 253 et 1877 Nr. 226) ont modifié un peu mon opinion. Le Ct Chaudordy a reconnu que les principes mis en avant par le chancelier „seraient

Heffter, droit international. 4° éd.

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Enfin, avons-nous besoin de rappeler les règles généreuses adoptées dès le principe de la guerre d'Orient par les puissances occidentales et par la Russie?

peut-être plus en rapport avec l'état actuel de la civilisation que les anciennes coutumes", et l'art. 18 du règlement de prises prussien de 1868, qui dit que l'équipage devra être entretenu aux frais de l'État jusqu'au jugement et ne sera consideré comme prisonnier de guerre, que si la prise est confirmée par le tribunal, est certainement plus logique et plus conforme au droit moderne. Mais l'argument de Bismarck alléguant, que ces équipages ne pourraient servir qu'à l'armement de corsaires, auquel l'Allemagne comme la France avaient renoncé par la déclaration de 1856, n'épuise pas la question. La marine marchande d'une nation, abstraction faite de la course, est capable d'être transformée en instrument de guerre, p. ex. l'équipage peut être incorporé dans la marine de guerre. C'est aussi à ce point de vue que Lord Palmerston déclara en 1860 aux délégués des négociants anglais plaidant pour l'immunité de la propriété privée sur mer, que la suprématie maritime anglaise exigeait le maintien du droit de faire prisonniers les matelots des navires marchands ennemis, car autrement l'Angleterre risquerait d'avoir bientôt à les combattre sur les bâtiments de guerre. Mais l'article du règlement prussien cité plus haut prévoit et empêche cette éventualité; jusqu'au jugement l'équipage n'est pas libre, mais il n'est pas prisonnier de guerre, il le devient seulement lorsque le bâtiment est déclaré de bonne prise. Le chancelier, il est vrai, aurait pu, quant au passé, rappeler au délégué français un des motifs du décret de Berlin du 18 nov. 1806, établissant le blocus continental:

„Napoléon

considérant que l'Angleterre n'admet pas le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés, qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'État ennemi et fait, en conséquence, prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands“ etc.... Il est vrai encore que la thèse du Ct Chaudordy soutenant qu'une pareille éventualité était surtout à craindre de la part de l'Allemagne, dont les lois font de tout homme valide, aussitôt qu'il a regagné le territoire de la Confédération, une récrue pour les armées de terre et de mer, n'était pas heureuse. Comme le chancelier l'a démontré dans sa réplique, cet argument tournerait surtout contre la France qui, dans cette guerre, a considéré tout homme valide non-seulement comme pouvant être appelé, mais encore comme formellement appelé à porter les armes au service de la République, d'où pouvait résulter pour l'Allemagne le droit de traiter comme prisonniers tous les habitants mâles de la France dont elle parviendrait à s'emparer. Mais un argument maladroit ne détruit pas une thèse, et en tout cas le droit de l'Allemagne n'était pas si clair qu'elle fût autorisée à user de représailles et à envoyer Brème comme prisonniers 40 notables de Dijon, Gray et Vesoul, si ce n'est à titre de mesure de rétorsion pour le mauvais traitement infligé à des prisonniers allemands auxquels on avait même mis les fers ce qui était certainement contraire au droit des gens (Dép. circ. du Cte Bismarck du 9 janvier 1871). L'opinion d'Eichelmann (v. plus bas) qui prétend que l'on peut faire

à

Quant aux habitants des places assiégées, on devrait leur accorder le départ inoffensif.10)

III. Conformément aux usages modernes, les souverains et les princes qui appartiennent à la famille souveraine, lors même qu'ils auraient pris part aux opérations de la guerre, ne sont pas soumis au traitement commun, et on leur accorde des ménagements particuliers. Ainsi on évite de faire tirer sur eux: mais ils peuvent être faits prisonniers. Aucun excès ne peut être commis sur des femmes et des enfants: ils ont au contraire droit à être protégés contre toute molestation. Les troupes ennemies ne négligent pas non plus d'observer entre elles les règles consacrées de la politesse. Cela n'empêche en aucune manière de prendre des mesures de précaution et de recourir au besoin à des représailles.

IV. Sont exceptées de la protection des lois et des usages de la guerre les personnes suivantes :

1o Les individus qui, à leurs risques, et sans aucune autorisation de leur souverain ou sans tenue militaire reconnaissable, se sont livrés à la petite guerre (§ 124 b.);

2 ceux qui dans le territoire occupé par l'ennemi commettent des hostilités envers lui; ce qui constitue le cas de rébellion; 11) 3o les militaires et les individus non-militaires qui, par leur conduite, enfreignent les lois de la guerre, comme les maraudeurs non régulièrement autorisés;

4o les déserteurs retrouvés dans le camp ennemi.

prisonniers de guerre tous ceux qui forcent l'état de blocus ou amènent de la contrebande, ne peut pas se justifier; le droit de répression des belligérants ne s'applique qu'au navire et à la marchandise.]

10) [G. Mais seulement, en tous cas, jusqu'à ce que la ville soit investie. Une fois le siège commencé, l'assiégeant n'est nullement obligé à diminuer les difficultés intérieures de la forteresse, en laissant passer les bouches inutiles;

le

manque de vivres est un moyen important d'amener la reddition de la place. Art. amér. 18: When the commander of a besieged place expels the noncombatants, in order to lessen the number of those who consume his stock of provisions, it is lawful, though an extreme measure, to drive them back, so as to hasten the surrender. La prétention des diplomates restés dans une ville assiégée de continuer à correspondre avec leurs gouvernements, fut justement repoussée par Mr de Bismarck le 27 Sept. 1870; la défense de communiquer avec le dehors peut s'appliquer à tous ceux qui se trouvent enfermés. v. § 207.] 1) Lieber, On guerilla p. 13. Revue Internationale III, p. 667. Cf. n. 7, et § 131, II. ci-après.

Ces derniers seront jugés d'après les lois criminelles qu'ils ont violées par leur désertion et en suite de celle-ci; les autres sont responsables d'après la loi martiale.

Captivité.

§ 127. D'après les règles de l'ancien droit des gens, toutes les personnes ennemies tombées au pouvoir du vainqueur subissaient le sort de la captivité. Lorsqu il n'avait pas promis de les traiter avec ménagement, il disposait d'eux arbitrairement et selon ses caprices: encore les engagements pris par lui à ce sujet ne suffisaient-ils pas toujours pour les protéger. Il les tuait, les accablait de mauvais traitements, les livrait en esclavage.) Certains peuples à la vérité avaient des coutumes moins barbares: mais les observaient-ils strictement? Ainsi une loi adoptée par la Ligue amphictyonique proscrivait le meurtre d'un prisonnier qui s'était réfugié dans un temple.2) Pareillement une loi qui, à ce qu'on prétend, était respectée dans toute la Grèce, assurait le pardon aux ennemis qui s'étaient rendus volontairement en implorant leur grâce.3) Il paraît encore qu'un usage romain garantissait la vie sauve aux assiégés qui s'étaient rendus avec leur matériel de defense. 4)

Au moyen âge l'Église assurait par l'établissement des trêves

1) Grotius III, 11, 7 suiv. [G. Dans l'antiquité, la mort était le sort des prisonniers (Plutarque Isid. et Osirid. c. 73). L'histoire de la Grèce offre plus d'un exemple de ces villes dont la prise fut suivie du massacre de la majorité de la population mâle capable de porter les armes. Hérodote VI, 80. Xénophon Hell. V, 4. Plutarque Lysandre. Après la bataille de Salamine les prisonniers persans furent immolés aux dieux (Büchsenschütz, Besitz und Erwerb im griech. Alterth. 1869, p. 111). Quant aux Romains, Montesquieu a pu dire avec raison que l'extermination des ennemis était conforme à leur droit des gens (Espr. des lois X, 3). Tite Live dit qu'à la prise d'un camp samnite tous les ennemis furent tués indistinctement, même les enfants (IX, 14). Polybe dit du massacre qui suivit l'assaut de Carthage: Cette extermination est habituelle aux Romains, sans doute pour inspirer l'horreur (X, 15). Tacite fait dire à Germanicus (Ann. II, 21): Nil opus captivis, solam internecionem gentis finem belli fore. L'esclavage fut déjà un progrès inspiré par l'intérêt politique (1. 239, 1. D. L. 16 de verb. sign.): Servorum appellatio ex eo fluxit, quod Imperatores nostri captivos vendere, ac per hoc servare nec occidere solent.]

2) Saint-Croix Gouv. fédér. p. 51.

3) Thucydid. III, chap. 52.

1) Caesar, De bello gallico II, 32. Cicero, de offic. I, 12.

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