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de Dieu 5) à quelques classes de personnes et de choses une certaine protection et inviolabilité. C'est ce qui n'empêchait pas tout-à-fait les parties belligérantes de soumettre les sujets et les prisonniers ennemis aux traitements les plus violents et les plus cruels.) A peine le désir d'obtenir une riche rançon ou l'esprit de chevalerie apportait-il quelquefois de légers adoucissements à ces procédés barbares. L'Église parvint en même temps à supprimer graduellement l'esclavage des prisonniers chez les nations chrétiennes. Dans l'occident, ce fut par un canon décrété sous le pape Alexandre III par le troisième concile latéran (1179), que l'esclavage et la vente des prisonniers chrétiens furent abolis. En Orient une défense analogue existait dès l'année 1260, d'après le témoignage de l'évêque grec Nicéphore Grégoire. 7)

§ 128. D'après les coutumes modernes 1) il est reconnu que le souverain et les princes des familles souveraines, dès qu'ils ont pris du service dans l'armée active ou qu'ils sont capables de porter les armes,) ensuite tous ceux qui font

5) V. c. 2. X. de treuga. v. § 126. N. 8.

") Ward dans plusieurs endroits. Pütter, Beitr. p. 47 suiv. [G. Après la bataille d'Azincourt p. ex. Henri V fait tuer les prisonniers français. Il faut cependant observer que dans l'antiquité, tous les prisonniers étaient égaux aux yeux du vainqueur, les princes mêmes étaient réduits en esclavage; le moyen âge, au contraire, avec son ordre hiérarchique, maintenait chaque prisonnier dans sa position; on pouvait tuer un chevalier fait prisonnier, mais jamais le réduire en servitude.]

7) Pütter, Beitr. p. 69. 86. [G. Il est triste de constater que, bien des siècles après non-seulement les Turcs firent esclaves les prisonniers chrétiens, mais que les Hollandais vendaient aux Espagnols comme esclaves les prisonniers faits sur les Barbaresques. En 1794 la Convention décréta, à titre général, la mise à mort de tous les prisonniers anglais, hanovriens et espagnols. Les généraux français ne donnèrent pas effet à cet ordre barbare, qui quelque temps après fut rapporté, mais la guerre de Vendée fut flétrie par des exécutions barbares, et encore de notre temps nous avons à rappeler les horreurs de la Commune.]

1) d'Ompteda § 311. de Kamptz § 305. Grotius III, chap. 7. Moser, Vers. IX, 2, p. 250. 311 suiv. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 3. Vattel III, § 139 suiv. Klüber § 249. Wheaton IV, 2. 2. Oke Manning p. 155. Dunant, Proposal for introducing uniformity into the condition of prisoners of war. O. Eichelmann, Die Kriegsgefangenschaft 1878. Projet de Bruxelles art. 2334. Discussions de l'Institut de Dr. intern. 1875-1877.

2) [G. L'antiquité ne songeait pas à ménager l'honneur du prince vaincu; fait prisonnier, il devait suivre et même traîner le char de triomphe du vainqueur. Le moyen âge, s'il respectait le rang du prince vaincu, l'assujettis

partie de l'armée active et légitime 3) sont soumis au sort de la captivité.

Les effets de la captivité commencent à courir, à l'égard des prisonniers de guerre, dès le moment où, réduits à l'impossibilité d'opposer de la résistance, ils se sont rendus volon

sait souvent à un traitement cruel. „De nos jours, la guerre a perdu tout caractère personnel; elle est un conflit des États, et, par conséquent, même le chef d'un État monarchique ne doit pas être simplement identifié avec l'État qu'il représente," dit avec raison Berner (Bluntschli, Staatswörterbuch VI, p. 114). On a justement reproché à Napoléon I ses procédés envers Pie VII, qu'il a durement expiés à St Hélène. Le roi de Saxe après la bataille de. Leipsic, Napoléon III après Sédan, ont été traités avec tous les égards dûs à leur rang. Même les chefs de tribus incivilisés, comme Abd-elKader et Schamyl, ont été entourés de tous les ménagements qu'exige le droit moderne.]

3) [G. Cette définition est trop restreinte. Toute personne coopérant à la guerre, industriels, diplomates, fonctionnaires, courriers, etc. est soumise au sort de la captivité. Art. 49 de la loi martiale américaine: „who promote directly the objects of war." Les jurisconsultes anglais de la Couronne ont justement reconnu le droit exercé en 1870 par l'armée allemande, de faire prisonniers des personnes transportées en ballons et capturées par l'ennemi, car, disaientils, ils ont franchi les lignes allemandes sans le consentement des autorités militaires, peut-être avec l'intention d'employer au préjudice de l'armée allemande les informations obtenues de cette manière. Lord Granville refusa par conséquent de demander une indemnité pour le tailleur Worth, pris en ballon. Le personnel des hôpitaux et des ambulances ainsi que les aumôniers sont exemptés de la captivité d'après l'art. 2 de la convention de Genève, pourvu qu'ils ne prennent pas part aux hostilités. Cette immunité a été violée à différentes reprises par les Français. On a p. ex. attaqué les ambulances et leur personnel, on a fait prisonniers les médecins et on les a renvoyés en Suisse avec de longs détours; le rapport du docteur suisse Burkhard dit qu'il a rencontré le 30 nov. un médecin militaire français, qui avoua franchement lui-même qu'il avait fusillé beaucoup de prisonniers prussiens. La question peut présenter des difficultés quand il s'agit de révoltes ou de guerres civiles; toutefois il est de règle dans tous les États civilisés de traiter en prisonniers de guerre toutes les personnes faisant partie d'une armée organisée et non de simples bandes armées. On agit de même à l'égard des otages qui doivent garantir une prestation promise. Mais on ne peut pas approuver le procédé de l'Allemagne qui en 1870 prenait de force les notables des communes ennemies pour les rendre garants de la sûreté des voies ferrées contre les attaques des francs-tireurs. On faisait ainsi souffrir des innocents sans obtenir de garantie contre le fanatisme. Le préfet de l'Alsace agit d'une manière plus rationnelle et en même temps plus efficace, en menaçant, par sa proclamation du 18 oct. 1870, de réquisitions plus fortes les communes qui toléraient de pareils dégâts.]

tairement, soit conditionnellement, soit sans condition, et qu'ils ont obtenu la grâce de leur vie.

Les lois de la guerre défendent d'ôter la vie aux prisonniers sous aucun prétexte: car l'ennemi incapable de nuire a droit à des ménagements. Il est permis seulement de prendre à son égard des mesures de précaution et de s'assurer de sa personne. Si toutefois les circonstances rendaient l'application de ces mesures trop difficile, la nécessité de la légitime défense et les fins suprêmes de la guerre feraient repousser la reddition offerte. Ainsi les prisonniers qui, après avoir été désarmés, menacent de reprendre les armes, pourront être tués impunément. Le meurtre sera moins excusable s'ils se sont rendus sur parole, à moins qu'ils n'y aient manqué les premiers, ou que leur présence dans le camp ne présente des dangers sérieux.

De même le vainqueur a incontestablement le droit de faire appliquer au prisonnier qui s'est livré sans condition, la peine d'un forfait énorme contraire aux lois de la guerre, dont il s'était rendu coupable, d'après les règles de la vindicte sociale. Toute vengeance néanmoins exercé sur un ennemi qui n'a fait que remplir les devoirs militaires, doit être réprouvée:1) telle sera, par exemple, l'exécution du brave commandant d'une forteresse assiégée, lors même que sa défense courageuse aurait provoqué pendant le siége la menace de cette punition. Espérons que les annales de l'Europe n'aient plus à enrégistrer de pareils forfaits.

§ 129. Le traitement du prisonnier de guerre consiste dans la privation effective et temporaire de sa liberté, pour l'empêcher de retourner dans son pays et de prendre de nouveau part aux opérations de la guerre. 1) Les membres des familles souveraines,

*) Vattel III, § 141. 143. Wildman II, 25. 26.

1) [G. Au moyen âge, le sort des prisonniers de guerre dépendait de celui auquel ils se rendaient; plus tard les souverains réclamèrent pour eux les prisonniers nobles et „magni nominis", Gustave-Adolphe lui-même avait encore coutume d'abandonner ceux d'un rang inférieur à ceux qui les faisaient prisonniers, défendant toutefois de les rançonner sans la permission d'un officiergénéral. Aujourd'hui les prisonniers de guerre sont des prisonniers d'État; le soldat auquel ils se rendent a donc le devoir de les remettre au commandant supérieur qui en dispose et ne saurait les relâcher moyennant rançon. Mais ils sont aussi suivant l'expression de Bluntschli (601), „des prisonniers de sûreté et non des prisonniers de justice". D'après l'art. 49 de la loi martiale américaine, il faut simplement leur ôter le moyen de nuire. Tout

lorsqu'ils ont été faits prisonniers, sont traités avec les égards dus à leur position. Détenus souvent sur leur simple parole, ils sont affranchis de toutes les mesures vexatoires de sûreté personnelle. De même les officiers, dès qu'ils ont engagé leur honneur, jouissent aussi d'une plus grande liberté. 2) Les sousofficiers et les soldats au contraire, soumis à une surveillance active, sont employés à des travaux convenables pour gagner une partie des frais d'entretien fournis par le gouvernement qui les détient.3) Ce dernier pourra exiger le remboursement

ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété. Art. 23 du Projet de Bruxelles. Par une inconséquence singulière l'art. 72 de la loi martiale américaine fait une exception pour des sommes d'argent considérables.]

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) [G. Liberté d'action ou bien renvoi sur promesse de ne plus servir dans la guerre actuelle contre l'État qui les a faits prisonniers. Mais la parole d'honneur qui se donne toujours par voie de lettre réversale, ne peut faire l'objet d'aucune exigence ni d'un côté ni de l'autre. Le renvoi sur parole et l'observation de la parole donnée sont libres. Le renvoi avec la simple déclaration qu'ils sont libres sur parole est sans effet et ne leur impose aucune obligation. De même le gouvernement auquel appartiennent les prisonniers relâchés peut refuser de ratifier la condition qu'ils ont acceptée et dans ce cas ils sont obligés de retourner en captivité et ne sont libres que si l'ennemi les dégage de leur parole, en refusant de les recevoir. On n'accepte que la parole d'honneur des officiers, non pas que les simples soldats soient incapables d'observer les devoirs de l'honneur militaire," mais parcequ'ils ne sont pas même de juger de la manière dont leur parole pourrait affecter les intérêts de leur pays; il leur faut donc l'intermédiaire de leurs officiers. Les prisonniers relâchés sur parole sont obligés de s'abstenir de toute activité militaire pendant la guerre. C'est à tort que plusieurs auteurs (Calvo § 1861) voudraient restreindre cette obligation au service actif dans le camp et déclarer licite leur emploi pour l'instruction des recrues et la fortification des places non assiégées; Hall qui aussi penche pour cette opinion, reconnaît que strictement parlant tout emploi public de ces personnes est interdit (p. 346). La parole d'honneur signifie qu'on s'en remet à l'honneur de l'officier relâché, qu'il se regardera comme désormais neutre pendant la durée de la guerre. Le 5 article additionnel de la convention de Genève n'est ni pratique ni applicable, cet article demande le renvoi des soldats faits prisonniers et des malades, après leur guérison sur la promesse de ne plus porter les armes pendant la durée de la guerre. Mais ils pourraient parfaitement faire le service de la garnison dans une forteresse et rendre ainsi disponibles les troupes qui occupaient jusqu' alors la forteresse.]

3) [G. Projet de Bruxelles art. 25. On ne saurait s'associer à l'avis émis par Bluntschli (608) et Calvo (§ 1858), quand ils disent qu'ils peuvent être employés à construire les fortifications sur quelque point éloigné du théâtre de la lutte, ces travaux ne constituant pas une participation immédiate aux

ou en exiger la compensation lors de la conclusion de la paix.4)

Les prisonniers de guerre sont, pendant toute la durée de leur captivité, incontestablement justiciables des tribunaux du pays où ils se trouvent détenus, notamment à raison des crimes qu'ils y ont commis. Les lois de la guerre réprouvent des mauvais traitements, des procédés arbitraires, des violences de toute espèce, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par la nécessité. 5) Ce ne serait surtout que dans le cas où, contrairement aux conditions de leur détention, ils conspireraient contre la sûreté intérieure de l'État, que ce dernier pourrait user valablement à leur égard de moyens de correction ou de répression énergiques. 6) Ceux qui sont restés étrangers aux faits reprochés, ne devront pas subir les conséquences des représailles, quoi qu'en disent certains auteurs anciens qui, sous le nom de pratiques de guerre, ont cherché à justifier des procédés semblables, ne fût-ce que comme de simples menaces. 7) - Les lois de la guerre défendent encore de contraindre des prisonniers d'entrer dans l'armée de l'État où ils sont détenus.

La captivité finit dans les cas suivants :

par la paix;

par une soumission volontaire acceptée par le gouvernement ennemi;

hostilités." De pareils travaux constituent toujours un accroissement de la force militaire de l'État détenteur des prisonniers et on ne saurait obliger des prisonniers de guerre à y concourir. L'art. 25 susmentionné ne paraît pas assez positif à cet égard.]

) [G. Cet usage est abandonné; aujourd'hui l'État détenteur des prisonniers est considéré comme obligé d'entretenir ses prisonniers comme ses soldats du même rang; mais il n'est nullement tenu de leur payer un salaire; il ne s'agit que de l'entretien.]

5) [G. C'est ainsi que les prisonniers français furent transportés en Sibérie en 1812; les quelques prisonniers allemands de 1870 furent parfois très-injustement traités en France (Circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871)].

") [G. La simple tentative d'évasion de quelques soldats qui n'ont pas engagé leur parole, peut être punie d'une détention sévère, mais non de la peine de mort; cette dernière peine s'applique toutefois, vu la gravité du fait, dans les cas d'évasion tramée par complot.]

7) Vattel III, § 142. Le traité conclu en 1799 entre la Prusse et les États-Unis contient, dans l'art. 24, quelques dispositions curieuses sur le traitement des prisonniers.

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