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par le renvoi conditionnel ou sans condition; par le rachat ou la rançon. 8)

Les prisonniers qui, après avoir été rendus à la liberté par suite d'une promesse de payer une rançon qu'ils n'ont pas remplie, viennent à être repris une seconde fois, ne sont passibles d'aucune peine, car ils n'ont fait qu'obéir à la voix naturelle de la liberté et de la patrie. Mais s'ils ont manqué en même temps aux conditions plus sérieuses de leur mise en liberté, à celle, par exemple, de ne plus servir contre le gouvernement qui les a renvoyés, ils seront passibles de corrections sévères. 9)

Droits sur les choses qui appartiennent à l'ennemi.1)

§ 130. Par une conséquence naturelle des anciennes lois de la guerre, qui avait pour but exclusif la destruction de l'ennemi, le vainqueur pouvait s'approprier, par une simple prise de possession, les biens appartenant à ce dernier, ces biens étant regardés comme caducs et sans maître. 2) Les lois regardaient même le domaine des biens enlevés à l'ennemi comme le plus légitime et

8) [G. La rançon était devenu un usage général au 17 siècle. Il y avait des tarifs complets, variant selon le rang des prisonniers; les adversaires réglaient le prix par cartel. En 1746, l'Angleterre et la France fixèrent celui d'un maréchal à 32,000 fr. C'est aussi par cartels que se règle l'échange de prisonniers, qui est toujours volontaire, chaque État ayant le droit de garder les siens jusqu'à la fin de la guerre. On taxe approximativement la valeur des prisonniers à échanger, lesquels sont tenus en général à promettre de ne pas reprendre les armes pendant la guerre actuelle. Il y a eu de curieuses négociations à cet égard entre les États-Unis et l'Angleterre en 1777, entre l'Angleterre et la France en 1810 (v. Hall p. 350)].

") [G. En principe c'est la peine de mort qui s'applique en pareil cas. Code militaire français. Art. 204. Circulaire de Bismarck du 14 déc. 1870 au sujet de la violation de la parole d'honneur de la part des officiers français. Ce qui était plus grave c'est que le gouvernement de la défense nationale sanctionnait la violation de la parole donnée en recevant le coupable dans l'armée. L'ordonnance du ministre de la guerre du 13 nov. 1870 promettait même indistinctement une gratification de 750 fr. à tout prisonnier qui s'arrachait à la captivité, voulant ainsi encourager les officiers à s'échapper des mains de l'ennemi.]

1) Grotius III, chap. 5 et 6. Vattel III, 9 et 13. Twiss II, ch. 4. Hall III, ch. 3. Calvo III, livre VI.

2) Loi 1. § 1. 1. 5. § 7 pr. D. de acquir. rer. domin. I, 20, § 1. D. de captivis et postlim. Gajus, Comment. II, 69, § 17. J. de divis. rerum.

le plus solide.3) Ceux que le vainqueur n'avait pas l'intention de garder étaient impitoyablement voués à la destruction. Rien n'était excepté de la ruine universelle: les campagnes et les villes, les édifices publics et privés, les temples même n'y échappaient pas. Encore dans l'époque romano-chrétienne les tombeaux ennemis, dont la religion avait placé le culte si haut, n'étaient pas respectés.4) Tout ce qui, dès le commencement de la guerre, se trouvait sur le territoire ennemi, était la proie du vainqueur.5)

Les lois présentaient cependant certaines différences entre elles par rapport à la personne de l'acquéreur. Ainsi les lois romaines admettaient cette distinction fondamentale que la prise de possession des terres ennemies (occupatio bellica) en rendait maître l'État vainqueur, tandis que les biens meubles devenaient la propriété des troupes qui s'en étaient emparées, de manière que les meubles conquis en commun furent partagés proportionnellement entre les individus, après certains prélèvements opérés au profit du fisc et des temples publics.")

Les coutumes modernes de la guerre ont consacré des principes différents, ainsi que nous l'avons déjà observé. La guerre n'est plus regardée comme un état de choses normal: elle ne dissout les rapports régulièrement établis qu'autant que la nécessité l'exige. Elle n'est pas un état d'hostilité éternelle entre les nations civilisées: elle ne perd surtout jamais de vue son véritable but, qui est le retour de la paix. Accident essentiellement transitoire, elle suspend seulement le règne de la paix. C'est un accident dont chacune des parties belligérantes profite avec une entière liberté pour conserver les avantages que lui procurent les succès de ses armes, sans qu'elle ait à en rendre compte devant une autorité quelconque. Mais toujours est-il constant que l'état de possession, résultant des succès de guerre, ne produit tous ses effets que par rapport aux États belligérants: par rapport à leurs sujets au contraire dans les limites seulement de la stricte né

*) Gajus (Comment. IV, § 16) dit des anciens Romains: „Omnium maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent. Unde in centumviralibus judiciis hasta praeponitur."

+) Loi 4. Dig. de sepulcro violato. Loi 36. Dig. de religiosis: sepulcra hostium nobis religiosa non sunt."

5) Loi 51. Dig. de acquir. rer. domin. Loi 12 pr. Dig. de captivis. 6) Grotius III, 6. 14 suiv. Cujas, Observat. XIX, 7. Vinnius ad § 17. Inst. de rer. divis. J.-J. Barthélemy, Oeuvr. div. Paris 1798. t. I, p. 1.

cessité. Depuis Grotius cette idée moderne de la guerre s'est fait jour avec une énergie persistante: sortie des ombres de la théorie, elle est appelée désormais à prendre place au sein des nations civilisées de l'Europe.')

§ 131. Du principe moderne de la guerre que nous venons d'énoncer, découlent naturellement les propositions suivantes:

I. La conquête totale ou partielle d'un territoire n'a pas pour effet direct de remplacer le gouvernement vaincu par le vainqueur, aussi longtemps que la lutte peut se continuer avec quelque chance.1) C'est seulement après avoir fait subir au peuple vaincu une défaite complète (debellatio, ultima victoria), après lui avoir enlevé la possibilité d'une plus longue résistance, que le vainqueur peut établir sa domination sur lui en prenant possession du pouvoir souverain, domination à la vérité usurpatrice, ainsi que nous l'expliquerons au chap. IV. Jusque là il ne pourra

7) Isambert dans les Annales politiques et diplomatiques (Paris 1823. Introd. p. CXV) a très-bien dit: „Nous pensons avec Grotius qu'on acquiert par une guerre juste autant de choses qu'il en faut pour indemniser complétement les frais de la guerre; mais il n'est pas vrai que par le droit des gens on acquière le droit de la propriété entière des biens des sujets. On n'admet plus aujourd'hui le principe que la conquête engendre des droits. Il n'y a d'immuable, dans la pratique des nations, que les principes qui dérivent immédiatement du droit de la nature." Zachariae, 40 Bücher vom Staate IV. 1, p. 102: „Le droit des gens protège les biens des sujets ennemis: il n'est permis d'y toucher que par exception autant qu'il faut pour atteindre le but de la guerre. Car les biens particuliers des sujets ne font partie des forces de guerre des États que dans les limites du pouvoir qui appartient aux gouvernements sur les biens de leurs sujets." Comparez Halleck, ch. XIX.

') [G. La puissance conquérante ne substitue point, il est vrai, son propre gouvernement à celui de la puissance vaincue et ne peut, par conséquent, exiger des habitants le serment de fidélité, c'est ce qui fut reconnu par les tribunaux prussiens de toutes les instances, lorsqu'en 1866 le gouvernement après avoir occupé les duchés de l'Elbe destitua des juges qui refusèrent de lui prêter serment, La puissance conquérante prend simplement le système gouvernemental tel qu'il existe dans le territoire occupé et se charge de l'appliquer. C'est donc la législation du territoire occupé qui reste en vigueur jusqu'à la décision finale, à moins que le vainqueur n'en suspende quelques stipulations dans l'intérêt de la conduite de la guerre, comme c'est toujours le cas p. ex. pour le recrutement militaire. La juridiction nationale subsiste comme par le passé, car elle ne peut s'exercer qu'au nom du souverain, qui est toujours provisoirement l'ancien souverain; la municipalité demeure égale ment, si tant est qu'elle se conforme aux ordonnances du vainqueur. Waxel, l'armée de l'invasion et la population. 1874. Löning, Geschichte der Verwaltung des General-Gouvernements im Elsass. 1874.]

que séquestrer les domaines du gouvernement dépouillé provisoirement et de fait de ses prérogatives. Il pourra tirer parti de toutes les ressources dont disposait ce dernier et qui sont d'une réalisation facile, pour se dédommager de ses pertes. Ainsi il saisira les revenus de l'État; 2) il prendra les dispositions nécessaires pour se maintenir en possession du territoire conquis. Mais on ne saurait prétendre que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouvernement vaincu.3)

II. Une simple invasion ne produit aucun changement dans la condition de la propriété civile: mais il est évident que celleci ne pourra se soustraire aux conséquences de l'invasion ni aux exigences du vainqueur. Ces exigences porteront à la fois sur le fond du litige et sur les sacrifices déjà faits ou à faire encore pour le faire vider.

Les particuliers répondent en outre de l'exécution des engagements contractés par l'État, tant envers leur propre gouvernement qu'envers l'ennemi vainqueur. En conséquence ce dernier pourra exiger des contributions, requérir des prestations en nature ou personnelles, et au besoin, s'il rencontre de la résistance, il emploiera la force et se mettra en possession des objets requis, sauf l'indemnité à fixer par voie de compensation ou autrement, lors de la conclusion de la paix.4) Il est impos

2) [G. Il peut donc employer les impôts pour lui-même, mais il faut qu'il effectue sur ces fonds le paiement des frais courants d'administration.]

3) Les monographies sur cette importante matière sont indiquées par de Kamptz § 307. La théorie de la plupart des auteurs est erronée en ce sens qu'ils confondent la simple occupation avec la prise de possession définitive. Cocceji, dans son Comment. sur Grotius III, 6, et dans sa dissert. De jure victoriae, a exposé la véritable théorie.

*) [G. Il faut faire une distinction entre les réquisitions et les contributions de guerre; les premières comprennent les vivres, les attelages etc. ou l'équivalent de ces prestations, les dernières sont des impositions de certaines sommes déterminées sur des associations locales, contributions prélevées en sus des impôts réguliers que l'occupant perçoit. (Note 2.) Les premières sont presque toujours indispensables à toute armée d'invasion, mais elles sont délivrées sur certificats, afin de fournir au réquisitionné les moyens d'obtenir des dédommagements de la part de son gouvernement et de mettre celui-ci à même de répartir sur l'ensemble les pertes infligées à certaines parties du territoire. Quand un belligérant renonce à ces réquisitions, comme l'ont fait la France dans la guerre d'Italie en 1859 et les États-Unis au commencement de leur guerre avec le Mexique en 1846 c'est uniquement pour des raisons politiques.

sible de tracer des règles précises sur l'étendue de la faculté dont jouit chacune des puissances belligérantes, de saisir les biens des sujets ennemis; car pendant la guerre les nations ne reconnaissent entre elles aucun juge supérieur. L'emploi d'actes de rétorsion et l'aggravation des conditions de la paix, lorsqu'un retour de la fortune permet de les imposer, sont les seuls remèdes aux excès dont l'une d'entre elles s'est rendue coupable à cet égard.

III. Les biens possédés dans le territoire de l'une des parties belligérantes par des sujets de l'autre, continuent à y être protégés par les lois et ne peuvent leur être enlevés sans une violation de la foi internationale.5) La partie qui s'en est emparée, pourra tout au plus les mettre sous séquestre, si cette mesure était de nature à lui faire obtenir plus facilement les fins de la

guerre.

IV. La partie vainqueur doit éviter de commettre des ravages ou destructions de bieus ennemis, dès que la raison de guerre ne les justifie pas, ainsi que nous l'avons déjà dit (§ 124). Les nations civilisées devraient même éviter en pareil cas l'emploi de représailles.

État de la jurisprudence moderne.

§ 132. La pratique moderne de la guerre est entrée, il faut en convenir, dans une voie conforme aux principes ci-dessus expliqués, sans que toutefois elle en ait admis les dernières conséquences. Elle a au contraire maintenu quelques restes des anciens

Le secrétaire-ministre de la guerre américain M Marcy déclara en 1848 qu'en principe an invading army has unquestionably the right to draw supplies from the enemy without paying for them and to make the enemy feel the weight of the war." (Halleck XIX, § 17.) Mais il est toujours recommandable de faire les réquisitions par l'intermédiaire des autorités locales; c'est ce que firent les Anglais en France en 1815, tandis que les commandants prussiens, comme cela eut lieu aussi en 1870, prélevèrent eux-mêmes les subsides et par là provoquèrent des griefs que l'on n'eut pas à formuler contre les Anglais. Du reste il faut hautement désapprouver des réquisitions dans le genre de celle du préfet allemand à Nancy, le comte Renard, qui, en Janvier 1871, demanda 500 ouvriers pour rétablir un pont détruit par les francs-tireurs, menaçant d'en faire fusiller un certain nombre, si ces ouvriers ne se présentaient pas; menace qui du reste ne fut pas exécutée. Les contributions, autrefois fort en usage comme moyen de se racheter du pillage, sont aujourd'hui des exceptions justifiées seulement par des raisons spéciales.]

5) Comparez Massé, Droit commercial § 138.

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