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confère aucunement le droit d'en poursuivre l'exécution: c'est une règle constante. ") Une créance, chose essentiellement incorporelle ou personnelle, ne fait naître des rapports qu'entre le créancier et le débiteur; le créancier seul peut céder valablement ses droits à un tiers, à moins que la cession ne soit l'effet d'une autorisation donnée en justice. La guerre, avec ses chances incessantes de succès et de défaite, ne peut pas conférer aux belligérants un droit semblable. Le débiteur qui aurait été obligé de payer à la partie qui momentanément avait le dessus, supportera seul les conséquences de cet accident de guerre, conformément aux dispositions du droit civil. 7) Il ne pourra opposer le payement à son créancier: ce dernier lui tiendra seulement compte des dépenses utiles. Celui qui a payé indûment a encore le droit d'exiger le remboursement de ses dépenses de celui qu'il a libéré valablement de poursuites ennemies. Mais ce sera seulement lors de la conquête définitive et en vertu des clauses formelles du traité de paix, que la question recevra une solution définitive, notamment dans le cas où le débiteur est à la merci de l'ennemi qui s'est emparé du territoire. Toutefois les actes accomplis par ce dernier ne peuvent jamais nuire à une tierce puissance. 8)

Enfin, chacune des parties belligérantes pourra admettre ou refuser d'admettre les réclamations formées contre ses sujets par des sujets ennemis (§ 122), à moins qu'elle ne se trouve liée à cet égard par des conventions précédentes. ")

Acquisition de choses mobilières.1)

$135. Le butin est un mode d'acquisition régulier et généralement admis dans les guerres terrestres. Sous ce nom on comprend ordinairement toutes les choses mobilières et corpo

6) de Kamptz, loc. cit. § 8.

7) Schweikart p. 94 suiv. 105, 109.

*) Les auteurs qui prétendent que les choses incorporelles peuvent faire l'objet d'une occupation, professent dans cette matière une opinion différente de la nôtre. V. de Kamptz, loc. cit. § 6. 7.

") Dans le traité conclu en 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis on rencontre une disposition semblable. Wheaton IV, 1, § 12 (§ 305 édit. de Dana). 1) d'Ompteda § 309. de Kamptz § 308. Grotius III, 6. Vattel III. 196. Vidari p. 130.

relles, enlevées à l'armée ennemie ou à quelques personnes qui en font partie, ou bien encore, par exception, à des individus étrangers à l'armée; comme, par exemple, lorsqu'une forteresse ou une place d'armes, à la suite d'une défense opiniâtre, aurait été livrée au pillage par ordre des chefs.

Le butin repose sur cette idée fondamentale que les armées ennemies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors de leur rencontre. Le pillage de particuliers, autorisé dans certains cas exceptionnels, a au contraire pour but d'offrir aux troupes une espèce de récompense de leurs efforts extraordinaires. Sans doute il serait plus généreux, plus conforme aux préceptes de l'humanité, de ne permettre aucune dérogation semblable à la loi commune, puisque l'indemnité à accorder en pareil cas offrira toujours les plus grandes difficultés d'appréciation. Le plus souvent ces actes de brutalité frappent des innocents, ainsi que la pratique elle-même l'a constaté.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que tout ce qui, en dehors de cas qui viennent d'être indiqués, a été enlevé par des troupes aux sujets du pays qu'elles occupent, doit être restitué aux propriétaires légitimes, conformément aux prescriptions de la discipline militaire. A plus forte raison les choses appartenant aux sujets ou aux troupes ennemies, lesquelles leur ont été enlevées par des particuliers non militaires, ne seront pas l'objet d'une possession valable. 2)

Quant à la personne de l'acquéreur, la pratique des États, appuyée çà et là sur des textes positifs, distingue entre les choses qui forment le matériel d'une armée ou qui sont destinées aux opérations de campagne, et celles qui le sont exclusivement aux besoins des troupes, comme les caisses de guerre, les objets précieux, les objets d'équipement. Ces derniers échoient aux militaires ou aux corps de troupes qui les ont enlevés, tandis que l'artillerie, les munitions de guerre, les provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordinairement accorde une in

2) Struben, Rechtliche Bedenken II, no. 10 professe une opinion différente. V. cependant Pufendorf VIII, 6. 21. Le Code général de Prusse I, 9, § 193. 197 a prescrit expressément que l'État seul peut accorder l'autorisation de faire du butin, et que le pillage des sujets ennemis étrangers à l'armée ne doit avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du chef de l'armée.

demnité aux troupes qui s'en sont emparées. 3) Suivant un ancien usage assez bizarre, les cloches d'une place conquise appartenaient au chef d'artillerie, lorsqu'elles avaient servi pendant le siége. 1)

3) Allgemeines Landrecht für die preuss. Staaten I, 9, § 195 suiv. V. aussi les anciennes lois militaires allemandes, par exemple celle dite Artikelsbrief de 1672, art. 73.

4) Moser, Vers. IX, 2, p. 109. [G. Au point de vue du droit actuel, les développements de ce paragraphe devraient subir des modifications essentielles. Abstraction faite de la guerre russo-turque de 1877, à laquelle il ne faut pas appliquer la norme du droit international, le pillage n'a généralement pas eu lieu dans les guerres des États civilisés; celui du palais d'été chinois a été sévèrement blâmé. L'art. 17 du Projet de Bruxelles dit: Une ville prise d'assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses. Sans même tenir compte de cette règle, le principe qui s'applique aux choses mobilières, c'est que la propriété mobilière publique est seule soumise aux chances du butin, non par la raison qu'elle est privée de maître, mais parce qu'elle est la propriété du gouvernement ennemi dont l'autorité doit être attaquée. A cette catégorie appartiennent les caisses militaires, les armes, aussi bien celles des prisonniers que celles des arsenaux, les provisions, les magasins, les moyens de transport. La confiscation de la propriété privée est donc exclue, sauf à titre de représailles, tant que le propriétaire ne participe pas à la guerre. La théorie établie par la Cour Suprême des États-Unis d'après laquelle la confiscation du coton des propriétaires particuliers des États du Sud était légitime, parce que le coton faisait la force de l'insurrection, ne peut pas se justifier. D'abord ce n'était pas le coton en lui-même qui faisait la force de résistance des confédérés, mais seulement la vente et l'expédition de ce coton en Europe. La tâche du blocus était d'empêcher cette vente. Mais ce qui était particulièrement contestable, c'était la prétention de pouvoir légitimement priver l'ennemi de toutes ses propriétés, qu'elles fussent dans l'intérieur ou en dehors de son territoire, par la raison que la capture de ces propriétés qui augmentaient la force de résistance de l'ennemi, donnait au gouvernement qui les confisquait de nouvelles ressources pour continuer la guerre. (Wheaton, éd. Boyd. § 346 b.). Cette maxime détruirait en principe toute propriété privée. Le respect de la propriété ennemie comprise dans la juridiction de la partie adverse est une conséquence du principe généralement observé aujourd'hui. qui permet aux sujets ennemis domiciliés sur le territoire du belligérant de continuer à y résider, tant qu'ils se conduisent bien. Il est même douteux que la propriété ennemie, qui se trouve dans les ports, puisse être confisquée, tandis que celle qui ne fait que traverser les eaux territoriales est indubitablement sujette à la capture. De deux choses l'une: ou bien la propriété ennemie se trouvait déjà dans les ports de la partie adverse avant la guerre et alors elle doit être exempte de la prise comme de l'embargo préventif, ou bien elle est arrivée sur bâtiment neutre et alors elle est couverte par la déclaration de Paris. L'argument de Hautefeuille basé sur ce que les bâtiments pourraient devenir des instruments de guerre, justifierait

§ 136. En examinant de plus près la nature du domaine qu'on appelle le butin de guerre, on s'aperçoit aisément qu'il n'a aucunement pour base la fiction qui regarde comme étant sans maître (res nullius) les biens conquis, car en réalité ils ne cessent d'appartenir à leurs maîtres précédents. L'absence d'une justice commune entre les parties belligérantes ne suffit pas non plus, comme nous l'avons dit, pour expliquer comment une possession essentiellement arbitraire peut se transformer en domaine. 1) Si, comme dans le monde ancien, les États chrétiens n'admettaient entre eux aucune loi commune, la conquête serait toujours le mode d'acquisition le plus solide. Mais ce point de vue ne s'accorde plus avec la nature essentiellement transitoire de nos guerres actuelles. D'après nos idées, le pillage ne deviendra jamais un mode d'acquisition régulier. Il donne seulement la faculté matérielle de disposer librement des fruits et de la substance de la chose, autant que les circonstances ne s'y opposent pas. L'occupant ou celui auquel il a cédé l'objet, n'est pas non plus tenu d'en rendre compte, tant que la guerre continue ou que le détenteur actuel de l'objet se trouve à l'état d'ennemi vis-à-vis du propriétaire précédent. Ce dernier toutefois reprendra librement sa chose partout où il la retrouvera, soit sur le territoire neutre, soit dans une partie de son propre territoire non occupée par l'ennemi. Il la reprendra encore librement après la conclusion de la paix, en tant que les dispo

tout au plus la séquestration et non la confiscation de cette propriété. On ne peut pas même accorder, comme la rédaction de l'art. 6, al. 2 du Projet de Bruxelles semble l'admettre, que le butin comprenne aussi les provisions d'armes et de munitions des particuliers. Il est incontestable, comme le dit cet article, que ces objets ne peuvent rester au pouvoir de l'ennemi, mais c'est la saisie et non la capture de ces objets, qui seule peut se justifier. D'après ce qui vient d'être précédemment exposé, le butin n'appartient pas aux troupes qui s'en sont emparées, mais à l'État. Ce qu'on appelait dans la seconde moitié de la guerre franco-allemande le sauvetage" et la mise en lieu sûr" était un grave abus que les meilleurs officiers allemands ont déploré et trèsexpressément condamné aussi au point de vue de la discipline. Du reste les accusations que les Français ont élevées à ce propos, ont été très-exagérées, et le soidisant „recueil de documents sur les exactions, vols et cruautés des armées prussiennes en France" n'est qu'une collection d'articles de journaux anonymes. Du reste les Prussiens n'ont certainement pas commis la centième partie des ravages exercés en Prusse par les troupes de Napoléon I. C'est sur la base des principes ci-dessus exposés qu'il faut aussi juger le paragraphe suivant.] 1) Pando p. 389.

sitions du traité n'excluent pas les réclamations à ce sujet. En un mot, la guerre n'a fait que suspendre temporairement les effets de la propriété privée, qui continue à être placée sous la sauvegarde individuelle et collective des États. Le fait de la détention matérielle remplace provisoirement le droit, pour passer tour à tour entre les mains de l'une ou de l'autre des parties belligérantes. Les lois particulières des États déterminent les conditions sous lesquelles la demande en revendication de l'ancien propriétaire des choses enlevées est admise contre le détenteur actuel soumis à leur juridiction. Mais nulle part le butin ne porte le caractère d'un domaine irrévocable en faveur du détenteur actuel et de ses successeurs. Du moins aucun principe général n'a consacré un domaine que le traité de paix ou des traités préexistants peuvent seuls consacrer.

C'est encore aux lois particulières à déterminer le moment où la propriété commence à être acquise à l'occupant: il n'existe aucune loi générale à ce sujet. 2) Anciennement, suivant les dispositions du droit des gens romain alors en vigueur chez la plupart des nations, le moment de l'appropriation de guerre fut celui où la prise de possession ou la détention exclusive ne pouvait plus être troublée ou empêchée par le propriétaire précédent ni par les camarades de guerre; en d'autres termes, dès le moment où les biens enlevés avaient été placés en sûreté devant l'ennemi et ne pouvaient plus être repris qu'à la suite de nouveaux efforts ou par des circonstances accidentelles. Aussi longtemps au contraire que l'action de combat se continuait en réalité et que, par un retour de la fortune, les choses enlevées pouvaient être reprises, le butin n'était pas regardé comme un fait accompli. ) Cette distinction se retrouve dans plusieurs codes modernes. 4)

2) Cocceji sur Grotius III, 6. 3 in fine.

3) [G. En partant du point de vue qui ne soumet que la propriété publi que au droit de butin, on peut dire que cette propriété devient la possession du vainqueur immédiatement après la capture. Sans doute le butin peut être repris par l'ennemi, tout comme ce qui appartient en propre à l'occupant.] V. sur les difficultés d'interprétation des lois romaines Ziegler, De juribus majestatis I, 33, § 79. Les lois ne laissent subsister aucun doute sur le moment de l'occupation. L. 3. § 9. Dig. de vi.

4) V. par exemple Allgemeines Landrecht für die preuss. Staaten I, 9, § 201. 202. „Le butin est regardé comme acquis, s'il a été rapporté par les troupes qui s'en sont emparées, dans leur camp, dans leurs quartiers de nuit

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