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La difficulté de déterminer d'une manière exacte le moment de la prise de possession, a fait admettre encore le terme d'une occupation de vingt-quatre heures. Ce terme a passé en usage chez quelques nations dans les guerres terrestres et maritimes. 5) Toutefois il ne laisse pas de présenter certaines difficultés dans l'application, et il ne saurait être regardé comme une règle commune du droit international. Dans les pays régis par le code Napoléon la disposition de l'article 2279 est décisive, laquelle répond éminemment à l'état de guerre:,,En fait de meubles la possession vaut titre."

Occupation maritime.

§ 137. Pendant une guerre sur mer, les navires armés des puissances belligérantes, comme les navires privés de leurs sujets, avec les cargaisons, sont susceptibles d'une occupation et d'une saisie valables. 1) Par esprit d'humanité on a excepté seulement les canots, les ustensiles des pêcheurs des côtes, ainsi que les biens naufragés. En France notamment la jurisprudence, suivant d'anciens usages, s'est refusée constamment à valider la saisie de canots pêcheurs, même par voie de représailles. 2)

ou autrement en lieux sûrs. Tant que l'ennemi est poursuivi, les objets enlevés peuvent être repris par l'ancien propriétaire."

5) De Thou rapporte que cet usage a été observé lors de la reprise de la ville de Lierre en Brabant en 1595. Grotius III, 6. 3.

1) Büsch, Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. Pour la jurisprudence v. N. Carlos Abreu, Tratado jurid. politico sobre las presas marit. Cadix 1746. Traduct. franç. 1758 et 1802. R. J. Valin sur l'Ordonnance de 1681, et son Traité des prises ou principes de la jurisprud. franç. concernant les prises. A la Rochelle et Paris 1782. Gr.-Fr. de Martens, Essai concernant les armateurs. 1795. Merlin, Répert. univ. mot: „Prise maritime." Wheaton, Intern. Law IV, 3, § 9 suiv. (§ 359 de l'édit. de Dana). Wurm dans Rotteck et Welcker, Staats-Lexicon. V. Prise. Pando p. 412. Ortolan II, p. 39. Wildman II, p. 118 et surtout de Pistoye et Duverdy, Droit des prises maritimes. Paris 1855. Halleck, ch. XX. Calvo III, p. 247-80, Hall p. 375-92.

2) Sirey, Rec. gén. I, 2, 331 et 296. Merlin, loc. cit. Ortolan II, 49. Halleck. ch. XX, 23. Édits royaux de 1543 et 1584. [G. Les États-Unis ont suivi cet exemple, tandis que l'Angleterre n'a que temporairement ménagé les bâtiments pêcheurs par pure tolérance. Si la destruction des pêcheries, des bâteaux, des provisions et même des cabanes des riverains en 1854 dans la mer d'Azof et en Finlande, lui fait peu d'honneur, on ne peut pourtant pas demander une exception de droit en faveur de tous ces bâtiments, car si en

Les guerres maritimes, comme nous l'avons déjà observé, avaient, jusqu'aux traités de 1815, principalement pour but la destruction du commerce ennemi. Tant que les intérêts d'un commerce avide continueront à peser exclusivement, ou du moins d'une manière prépondérante sur leurs causes et leur direction, il ne faudra pas s'attendre à les voir changer de caractère.

Le principe pratiqué jusqu'à ce jour a été le suivant: tous les biens qui se trouvent sur mer, qu'ils appartiennent au gouvernement ou à des particuliers, sont regardés comme une bonne prise échue à la partie ennemie, dès qu'elle parvient à s'en emparer. Nous verrons par la suite jusqu'à quel point les licences et les droits des neutres dérogent à ce principe. Il produit ses effets, dès le moment de l'ouverture des hostilités, par rapport aux navires, avant même que leurs capitaines en aient été informés, ainsi que la jurisprudence anglaise moderne l'a décidé constamment. 3) Quelquefois néanmoins un certain délai est accordé à cet effet: ainsi, dans la guerre de Crimée, les puissances occidentales ont, par une déclaration des 27 et 29 mars 1854, permis aux navires russes de quitter, pendant un délai de six semaines, leurs ports respectifs, pour retourner dans leur patrie; la France a accordé en 1870 trente jours aux bâtiments de commerce ennemis. A part les concessions de cette sorte, les parties belligérantes exercent leurs droits, tant sur la haute mer que dans leurs eaux ou dans celles de l'ennemi, soit directement par des navires d'État armés en course, soit par des commissions ou des lettres de marque délivrées régulièrement à des corsaires ou armateurs privés, à moins qu'on n'y ait renoncé définitivement.) Des troupes de terre même, lors de l'occupation

général la pêche est le seul moyen de subsistance de beaucoup de familles, on ne saurait contester que les bâtiments de pêche ne puissent être quelquefois d'une grande utilité militaire. Hall prétend (p. 382) qu'en 1800 la prise des bâtiments pêcheurs français fut motivée par le fait qu'ils avaient été les auxiliaires de la marine française. L'exemption ne s'applique jamais à la grande pêche en haute mer, qui est une entreprise mercantile. Les cas de naufrage et de relâche forcée sont aujourd'hui presque généralement respectés. En outre il faut signaler parmi les exceptions généralement admises les expéditions et missions scientifiques.]

3) V. de Steck, Ueber Handelsverträge p. 171. Faber, Neue europ. Staatscanzlei VI, p. 426. Wheaton, Intern. Law IV, 1, § 10. 11. de Pistoye et Duverdy II, p. 89.

4) Autrefois l'entrée de corsaires dans une rivière ennemie, pour y faire

d'un port ennemi, s'empareront valablement des navires de guerre qui y sont stationnés, et en ce cas les règles restrictives, relatives au butin ordinaire, ne sont point appliquées. 5) Sont considérées comme illicites les prises faites sur le territoire neutre, de même que celles faites moyennant une violation de l'autorisation d'entrée dans un port neutre. 6)

§ 138. Pour fixer le moment où une prise sur mer doit être réputée accomplie, on suivait autrefois les dispositions du droit romain relatives au butin de terre, que nous avons déjà expliquées. Plus tard les lois et les traités publics ont pris souvent pour base le terme d'une détention de vingt-quatre heures: ils en faisaient dépendre les droits du capteur et ceux de recousse au profit du précédent propriétaire. Ce terme néanmoins a cessé également de former une règle du droit commun. 1) Ainsi le Code général de Prusse (I, § 208) dispose encore à ce sujet ce qui suit:,,Les biens et les navires capturés par des corsaires ne sont regardés comme perdus que du moment où ils ont été conduits dans un port ennemi ou neutre." D'après un ancien usage, en vigueur en France dès le règne de Charles V, (1373) et dès lors chez toutes autres nations sur mer, le

une prise, était regardée comme un acte illicite et criminel. Cette défense n'a aucun caractère général et cesse d'être obligatoire, dès que la commission n'en fait pas mention. de Pistoye et Duverdy I, p. 112 Wildman II, p. 361. 5) Martens, Versuch über Caperei § 34. de Pistoye et Duverdy I, p. 111. [G. Illicites non au regard de l'ennemi, mais au regard du neutre, qui doit élever des réclamations.] Wildman II, p. 147. Wheaton, Elements IV, 2, § 14 (§ 386 édit. de Dana). Oke Manning p. 385. Phillimore III, 451. 1) Martens § 55 suiv. Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 12. édit. de Dana § 367. 1. Phillimore III, 627. Hall p. 384. [G. Pour acquérir la propriété d'un bâtiment ou d'une cargaison ennemie il faut 1) que le capteur en ait pris pleine possession, 2) que le tribunal des prises compétent les ait adjugés au capteur. Pour remplir la première condition, une possession temporaire ne suffit pas, il faut que la prise soit mise en sûreté, de manière qu'elle ne puisse pas être reprise immédiatement après l'action par l'autre belligérant. Si cela a eu lieu et que le bâtiment soit néanmoins repris par l'ennemi, cet acte est considéré comme établissant une prise nouvelle, quoique, dans la dernière guerre, les Américains aient prétendu étendre le droit de reprise jusqu'au prononcé du jugement. La différence est que la reprise n'a pas besoin d'adjudication et rend le bâtiment capturé à son ancien propriétaire, tandis que la nouvelle prise doit être adjugée et échoit au nouveau capteur (v. § 191. 192). Par l'art. 3 du traité de Zurich (10 nov. 1859) la France restitua les bâtiments autrichiens capturés, qui n'avaient point encore été l'objet d'un jugement de la part du conseil des prises.]

capteur doit justifier de la légalité de la capture devant le conseil des prises compétent, 2) en faisant approuver par ce dernier son titre d'acquisition. Les formalités à ce sujet doivent être observées par les corsaires privés comme par les navires de l'État. 3) Le capteur doit avant tout conduire le navire capturé dans un

2) [G. Pardessus a déjà démontré que la date de l'ordonnance, qui a créé un amiral pour toute la France et constitué la juridiction des prises est 1373 et non 1400, comme on l'a cru, date que la majorité des publicistes conservent encore. Un semblable acte de parlement fut rendu en Angleterre sous Henri V 1414.] Valin, sur l'Ordonnance de 1681 III, 9. 1. V. sur le principe de cette institution Wildman II, p. 354 et Phillimore III, 206. 648.

[G. L'organisation des tribunaux de prises diffère suivant les pays: tantôt ce sont des tribunaux civils érigés en Cours de prises par une ordonnance spéciale, tantôt ce sont des tribunaux créés ad hoc. En tout cas le tribunal doit se composer d'hommes dont les connaissances et la personnalité offrent des garanties pour la validité et l'impartialité des jugements rendus et il doit y avoir une instance d'appel. V. Bulmerincq: Les droits nationaux et un projet de règlement international des prises maritimes. Revue de dr. int. 1879-82. Katchenowsky, Prize law. 1867. Sur l'organisation des cours dans les différents pays v. Boeck, De la propriété ennemie sous pavillon ennemi p. 355 suiv.]

3) Valin, sur l'Ordonnance de 1681 II, p. 309. [G. D'après le droit international actuel, ce n'est point là une simple formalité. Nous ne sommes plus au moyen-âge, où le capteur conduisait simplement le bâtiment saisi auprès du commandant de l'expédition maritime et celui-ci décidait immédiatement de la validité de la prise, après inspection des papiers et interrogatoire du capitaine et de l'équipage. Du reste déjà le Consulat de la Mer ne date la translation de la propriété au capteur que du moment où il a conduit la prise en lieu de sûreté. Ce n'est qu'à la suite d'un jugement du tribunal que le droit de propriété est acquis à la prise, à la différence du butin fait sur terre, lequel, dès qu'il est légitime, devient la propriété de l'acquéreur par suite de la prise de possession. C'est ce que reconnaissait déjà la jurisprudence anglaise en 1758: They held the property not changed till there had been a sentence of condemnation (Phillimore III, 375). En voici les raisons: 1) pour transférer la propriété, il faut non-seulement la prise de possession, mais encore l'animus acquirendi dominii. Cette intention n'est pas douteuse, dès que le capteur lui-même a mis la prise en sûreté. Mais il peut arriver que, quoique la prise de possession ait eu lieu, le capteur n'ait pas eu à sa disposition un équipage suffisant pour faire conduire au port plus proche le bâtiment capturé. Il se fait donc donner par le capitaine du navire capturé la promesse écrite de se rendre dans le dit port, et il produit ce document par-devant le tribunal. 2) le caractère ennemi du bâtiment ou de sa cargaison peut être contesté par le propriétaire; celui-ci peut prétendre p. ex. que le navire appartient à un neutre. Ces contestations sont très-fréquentes et c'est au tribunal à en décider.]

le

port du territoire auquel il appartient ou, s'il y a lieu, dans un port neutre, et tant que ses droits n'ont pas été régulièrement constatés, il lui est défendu de disposer arbitrairement des objets saisis.) La destruction de la prise ne pourra être excusée que dans les cas de nécessité extrême. ")

Sont regardés comme étant compétents pour statuer sur la validité des prises, d'après la pratique constante des États, tantôt les tribunaux ordinaires, tantôt les conseils de prise et les commissions spéciales du pays auquel appartient le capteur. Un État neutre ne possède aucune espèce de juridiction régulière en matière de prises, alors même que des navires capturés ont été conduits dans ses ports.) Les consuls établis par l'une des parties belligérantes dans le territoire neutre, ne peuvent pas non plus être regardés comme compétents,) attendu que les fonctions consulaires. n'impliquent pas ordinairement une juridiction maritime. Le gouvernement français avait, il est vrai, investi ses consuls d'une commission pareille, mais il l'a révoquée par Décret impérial du 18 juillet 1854. Par la même raison on ne pourra, à ce sujet, accorder aucune autorité aux ministres plénipotentiaires. Cependant il suffit pour la validité de la saisie, quoique les objets

4) Wildman II, p. 168.

5) Clark, Papers read before the Juridical Society. Londres 1864. Bluntschli, V. R. § 672. Calvo IV, p. 68 suiv.

[G. Cela est très-relatif et a lieu assez souvent quand le capitaine n'a pas assez d'hommes pour conduire le vaisseau dans le port le plus proche. Dans la guerre des États-Unis avec l'Angleterre 1812-14 le gouvernement américain prescrivit à ses officiers de détruire, sauf de rares exceptions, tous les bâtiments capturés, afin de ne pas affaiblir sa marine en détachant les équipages nécessaires pour conduire ces navires au port. Les corsaires des confédérés détruisirent (1861-64) presque tous les navires qu'ils prenaient aux États du Nord, parce que leurs propres ports étaient bloqués; on voulut plus tard intenter à ce propos un procès au capitaine de l'Alabama, mais le procès échoua parce que les États-Unis avaient également procédé de la même manière en 1812-14. La Russie a de même admis la destruction sous certaines conditions (Boeck p. 204). En tout cas il faut que la force majeure ou la nécessité à laquelle le capteur a dû obéir, soit constatée par des preuves irrécusables, ce qui n'était pas le cas dans la procédure du Desaix à l'égard des navires allemands 1870-71. v. § 175 note 2 G.]

Jouffroy p. 282. Hautefeuille IV, p. 294. Comparez cependant § 172. [G. Ce n'est pas là la raison, ils ne sauraient y être autorisés. Tolérer les jugements ou seulement l'institution d'une cour de prises est une violation de la neutralité, aussi bien que l'admission d'une prise dans un port neutre comme Heffter le reconnaît fort justement au § 147.]

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