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que la prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s'y trouvent;

marine marchande d'un pays, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire que les pertes ainsi éprouvées par les particuliers aient forcé un gouvernement à faire la paix. Dans les guerres napoléoniennes, la marine marchande française avait été anéantie, mais ce ne sont que les défaites de ses armées qui ont vaincu la France. De plus les préjudices causés à l'ennemi par la capture de ses navires marchands et de leur cargaison sont devenus très-insignifiants dans l'état actuel des relations internationales. Dès qu'une guerre menace d'éclater, tous les intéressés invitent par voie télégraphique leurs navires à entrer dans les ports neutres les plus proches, en sorte que les préjudices ne consistent pas dans la perte des cargaisons, mais seulement dans le chômage. Dans la guerre de 1870 la flotte allemande n'était pas assez forte pour protéger sa marine marchande; néanmoins le mal que les croiseurs français ont pu infliger à cette dernière était absolument insignifiant. L'objection que l'allégement amené par l'immunité rendrait les guerres plus longues n'est pas mieux fondée. En s'attaquant à la propriété privée on n'obtient que des succès partiels, indécisifs. De nos jours le déploiement des moyens immenses dont les nations disposent, rend les guerres forcément courtes, tant sur terre que sur mer; dans une grande lutte maritime, une ou deux batailles des cuirassés peuvent décider de l'issue de la guerre. A ceux qui prétendent qu'il faut enlever les matelots qui demain pourraient renforcer les équipages de la marine militaire ennemie, nous répondrons que l'enrôlement de ces marins dans la flotte est bien plus probable quand on force les bâtiments de chômer, que quand ils sont occupés dans le commerce comme autrefois. Les navires marchands propres à être employés dans les opérations militaires seront même beaucoup plus tentés de se laisser incorporer temporairement dans la flotte, s'ils ne peuvent pas poursuivre leurs occupations ordinaires (v. § 124 a note 7 G.). En suite ceux qui soutiennent que par cette immunité on séparerait trop le sort des fortunes privées du sort de l'État belligérant lui-même et qu'on aiderait au relâchement des liens du patriotisme oublient que cette liberté est parfaitement compatible avec la défense faite aux citoyens de commercer avec l'ennemi et qu'il ne s'agirait que du commerce avec les neutres. Enfin cette réforme ne tendrait pas le moins du monde à affaiblir les moyens d'action vraiment efficaces des puissances maritimes. Au contraire délivrées du soin de protéger le commerce, les marines militaires seraient à même de faire converger leurs forces vers un seul but, en se bornant à attaquer l'ennemi, à bloquer ses ports et à intercepter la contrebande. C'est pour toutes ces raisons que la liberté de la propriété privée sur mer offre la seule solution pratique, et ceux qui en l'Angleterre s'opposent encore à son adoption, se convaincront de cette vérité dans la première guerre sérieuse que leur patrie aura à soutenir. Cette immunité seule peut aussi mettre fin aux interminables controverses qui s'élèvent sans cesse sur le caractère de la propriété capturée, controverses qui constituent l'occupation principale des tribunaux de prises et qui sont souvent si arbitrairement résolues, vu la difficulté de distinguer entre propriété neutre et propriété ennemie. V. Boeck p. 158. L'activité de ces tribunaux serait alors

qu'il ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer des dits objets pour les besoins pressants de la guerre, ou pour servir de caution contre l'ennemi; enfin que la paix seule pourra donner aux actes passés à leur égard un caractère définitif et permanent, dans les cas, bien entendu, où

restreinte aux questions de contrebande et de blocus et soulèverait beaucoup moins d'objections de la part des neutres. Toutes les autres réformes proposées jusqu'à présent sont impraticables. Celle de Heffter aurait pour conséquence que le vainqueur ferait chaque fois de la séquestration une prise définitive. La réforme proposée par le prof. Lorimer, d'après laquelle l'État auquel appartient le propriétaire des objets saisis devrait l'indemniser, est également impraticable, car aucun gouvernement ne voudra se charger d'une pareille obligation. Les États-Unis qui, depuis le traité de 1785, ont toujours soutenu et défendu le principe de l'inviolabilité et qui l'ont remis sur le tapis par la dépêche Marcy du 28 juillet 1856, lui sont restés fidèles, sauf une courte interruption. Mr Fish a de nouveau affirmé ce principe en 1870, dans sa note du 22 juillet, en exprimant à l'envoyé de Prusse l'espoir que ,,the Government and the people of the United States, may be gratified by seeing the principle of the immunity of private property at sea universally recognized as another restraining and humanizing influence imposed by modern civilisation on the art of war." Les États-Unis ont aussi consacré ce principe dans la pratique par l'art. 12 de leur traité du 26 févr. 1871 avec l'Italie. Ce dernier pays, de son côté, avait déjà, dans son code maritime, art. 211, énoncé le même principe à condition de réciprocité. Dans la guerre de 1866, l'Autriche ayant déclaré par ordonnance du 13 mai, qu'elle se conformerait à cette condition et la Prusse en ayant fait de même, on vit pour la première fois le principe de l'inviolabilité appliqué de part et d'autre. L'Allemagne le proclama aussi en 1870 même sans réciprocité, mais l'abandonna en janvier 1871. C'est du reste une erreur de dire, comme Hall le prétend (p. 372 N. 1), que c'est pour obtenir satisfaction de la capture de ses bâtiments que la Prusse a usé de représailles envers la France en prenant des otages et en prélevant des contributions. Les otages, que nous n'approuvons pas, furent motivés par le traitement infligé aux matelots faits prisonniers de guerre par les Français. V. § 126 N. 9 G.

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Le moyen le plus efficace pour avancer la solution, ce sont des traités d'après le modèle de celui du 26 févr. 1871, lequel peut être considéré comme l'avantcoureur d'une sanction collective de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Elle seule mettra fin aux erremements du passé, c'est-à-dire d'une époque où, comme l'histoire le prouve, chaque puissance suivait les principes qui lui étaient les plus favorables. Que la France et l'Angleterre comme on l'a dit, aient renoncé dans la guerre avec la Chine en 1860 à la capture des navires marchands de l'ennemi, cela n'est pas exact. Elles ont simplement appliqué la Déclaration de Paris, quoique la Chine n'y eût pas donné son adhésion, et ont permis à leurs sujets de continuer leurs relations commerciales avec ce pays. (Twiss II, XXXIII.) Nys, 1. c. p. 140 Note 1.]

leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause du traité de paix.

Jusqu'au moment de la conclusion de la paix le navire et les biens capturés peuvent être repris valablement au profit de leur vrai propriétaire par voie de recousse, dont nous aurons à nous occuper au § 191 ci-après.

Droits des parties belligérantes sur les biens ennemis qui se trouvent dans leurs territoires respectifs.

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§ 140. Suivant les dispositions du droit des gens ancien, chaque belligérant pouvait valablement s'emparer de biens trouvés dans son territoire, car ces biens étaient regardés comme butin de guerre. Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae sed occupantium fiunt." 1) La théorie moderne plus humaine ne peut plus admettre une théorie semblable. Il n'en est pas moins vrai que jusqu'à présent la pratique des États, par des voies détournées, a réussi à obtenir des résultats analogues. En commençant, dès l'ouverture des hostilités, et souvent avant la déclaration de guerre, par faire saisir les biens ennemis à titre de représailles, elle procédait ensuite à leur séquestre. 2) On commençait par frapper d'embargo les navires ennemis que des intérêts de commerce retenaient dans les ports du territoire. La mesure fut étendue ensuite aux marchandises, achetées ou consignées pour compte de négociants, sujets ennemis. Elle s'appliquait enfin même aux biens et aux marchandises appartenant à des sujets ennemis qui, jusqu'au moment de la déclaration de guerre, avaient résidé paisiblement dans le territoire. Dans tous ces cas, les conseils de prise n'ont jamais manqué de faire examiner de la manière la plus scrupuleuse par leurs délégués savants la question du domicile d'origine, et dès qu'il s'élevait le moindre soupçon à ce sujet, on traitait les commerçants étrangers en ennemis, pour parvenir à la confiscation de leur

1) Loi 51. Dig de acquir. rer. dom. Loi 12. princ. Dig. de captivis. 2) On peut trouver des développements de cette théorie dans de Réal, Science du gouvern. V, chap. II, V, 3. de Steck, Versuche über Handelsund Schifffahrtsverträge p. 168. Moser, Vers. IX, 1, p. 45. 49. Son injustice est évidente.

propriété. 3) Des maisons de commerce et des comptoirs qui avaient été établis par des sujets ennemis, ne pouvaient naturellement pas échapper au sort commun. 4) Les stipulations formelles, telles que les contiennent la plupart des traités de commerce modernes de quelque importance, suffisaient seules pour sauvegarder les personnes et les biens contre les conséquences de cette jurisprudence, et leur permettaient de quitter librement le territoire ennemi. 5)

D'un autre côté les biens immeubles appartenant à des sujets ennemis n'étaient pas ordinairement compris dans les mesures de séquestre. On s'en abstenait afin d'éviter des représailles de nature à attirer aux sujets de pareilles ou de plus grandes calamités. 6)

3) Wheaton, Intern. Law IV, 1, § 12-19 (Dana § 301 s.) et les obser vations de Pando p. 412-424.

[G. Le susdit passage de Wheaton n'a pas trait à ce chapitre, car l'auteur n'y discute pas la question des biens ennemis qui se trouvent sur le territoire des belligérants, mais il y traite des questions relatives à la nationalité à laquelle appartenaient les auteurs de certaines opérations commerciales conclues sur le territoire des belligérants.]

4) Wheaton § 19. La jurisprudence anglaise est développée par Wildman, Instit. of intern. Law t. I, chap. 1. 2 et par Phillimore III, 38. 128. Celle de l'Amérique par Halleck ch. XXIX. Cpr. aussi: Enemys territory and alien enemies. By R. H. Dana. Boston 1864.

5) Des exemples sont cités par Nau, Völkerseerecht § 258.

[G. Ce paragraphe, à la façon dont il est traité, doit être regardé comme suranné. Le droit international moderne ne sanctionne plus le séquestre de la propriété privée des ennemis, et a également aboli l'embargo de cette propriété dans les ports. Il en est de même des dettes contractées, soit entre l'État et des particuliers, soit entre les sujets ennemis; car, comme le disait le Chief Justice Marshall: „,between debts contracted under the faith of law and property acquired in the course of trade, reason draws no distinction" (Twiss II, 100). Dès 1812 la Cour suprême des États-Unis cassa un jugement qui avait tiré du fait de la déclaration de guerre la conséquence que la propriété anglaise se trouvant sur le sol américain était soumise à la capture. Cependant, quand la guerre civile éclata en 1861, les États confédérés confisquèrent, à l'exception des fonds publics, toutes les propriétés mobilières et immobilières des États du Nord qui se trouvaient sur leur territoire, mesure contre laquelle l'Angleterre protesta comme étant an act unusual as it was unjust“. Quant à la théorie établie par les États du Nord (cf. § 135 note 4 G.) elle était d'autant plus dangereuse qu'elle s'étendait à toute la propriété ennemie ,,whether within his territory or without", par conséquent aussi au coton emmagasiné dans les États du Nord avant l'ouverture des hostilités.]

6) Wheaton, loc. cit. § 12. Halleck XIX, 12.

On voit donc aisément que ce sont surtout les intérêts commerciaux, le désir de détruire le commerce ennemi au profit du commerce national, qui dirigent les actes des parties belligérants. Pourquoi dès lors chercher à y retrouver un principe juridique et des applications logiques? Il est permis sans doute, ainsi que nous l'avons observé plusieurs fois, de chercher à réduire l'ennemi, en faisant tarir ses ressources et en frappant au coeur son commerce extérieur. Mais il n'en résulte aucunement, dès qu'on admet au fond du droit moderne de guerre un principe moral, qu'il faille confisquer les navires, les marchandises et les fonds appartenant aux sujets ennemis, pour leur en faire perdre la propriété d'une manière irrévocable. Les représailles au contraire devraient se borner à une simple saisie et à l'application provisoire des biens saisis aux besoins de la guerre. Dès lors tout ce qui n'aura pas servi pour cette destination, ce qui subsistera encore lors de la conclusion de la paix, devrait être restitué ou entrer en compensation d'une manière expresse ou tacite. Il se peut que nous touchions au moment où les principes internationaux à ce sujet subiront une transformation fondamentale. Car c'est la première puissance maritime, la GrandeBretagne elle-même, qui éprouverait le plus grand préjudice du maintien de la pratique actuelle. En effet, dans quelle partie du globe ses intérêts commerciaux ne se trouvent-ils pas engagés ?

Conventions de guerre.1)

§. 141. Toutes les nations civilisées admettent aujourd'hui le principe que les traités et les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu'on doit, tant qu'il y a possibilité, les exécuter de bonne foi. Il est défendu surtout d'abuser, au préjudice de l'ennemi, de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c'est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante, c'est encourir une flétrissure devant l'aréopage international de l'opinion publique. Déjà saint Augustin proclamait cette vérité:

1

E. C. Wieland, chap. 16. Martens, Wheaton, Elements

1 V. d'Ompteda, Lit. § 314. de Kamptz § 298 suiv.
Opusc. acad. III, no. 1. Grotius III, 20. Vattel III,
Völkerr. VIII, 5. Klüber, Droit des gens § 273 suiv.
IV, 2, 18 (Dana § 399). Halleck XXVII.

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