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non ratifiées abondent dans l'histoire. Qu'il suffise de rappeler celles de Zeven (1757), d'El Arisch (1800) et du maréchal de Saint-Cyr (1814), qui sont devenues célèbres. 3)

Chapitre III.

LE DROIT DE NEUTRALITÉ.

Introduction.1)

§ 144. A côté des belligérants se groupent les nations neutres. Le système de leurs droits et de leurs devoirs mutuels, lequel est du plus haut intérêt pour la conservation de la société internationale, ne s'est développé qu'avec le droit des gens européen commun. 2)

3) Wheaton IV, 2. 23.

1) H. Cocceji, Disputat, de jure belli in amicos. 1697. (Exercitat. curios. t. II.) Ferd. Galiani, Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Napoli 1782. Trad. en allem. par C. Ad. Caesar. Leipzig 1790. de Réal, Science du gouvernement V, 2. J. J. Moser, Versuche X, 1, 147 suiv. Bynkershoek, Quaest. 1, chap. 8-15. de Martens, Völkerr. VIII, 7. Klüber, Droit des gens § 279 suiv. Wheaton, Intern. Law IV, chap. 3. Oke Manning p. 166. Pando p. 455. Ortolan II, p. 65. Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime. 3 éd. Paris 1868. 3 vol. Riquelme p. 141. 270. L. Gessner, Le Droit des neutres sur mer. 2. éd. 1876. Phillimore III, 225. Calvo III et IV, 1. I—VII.

[G. La neutralité est une notion essentiellement moderne, inconnue à l'antiquité comme au moyen âge. Le Consolato del Mar ne parle encore que d'amichs"; or les mots: amis, pacati, medii ne rendent nullement ce que nous entendons par neutres. Mais ce qui plus est, jusqu'à la fin du 17. siècle, on voit des États qui, sans prendre une part active à la guerre, autorisaient des actes évidemment hostiles à l'égard de l'une ou de l'autre partie, permettant p. ex. de lever des troupes dans leur territoire, d'équiper des corsaires dans leurs ports, d'y recevoir des prises et d'en faire dans les eaux territoriales. Le gouvernement lui-même prêtait quelquefois de l'argent à un belligérant ou lui fournissait des subsides, tout en prétendant ne point participer à la guerre. En un mot, la peur d'être attaqué soi-même était le seul frein qui réglât la manière d'agir envers les belligérants. Pour restreindre cette licence, on eut d'abord

En général on peut définir la neutralité la continuation impartiale de l'état pacifique d'une puissance envers chaque partie des belligérants. Cependant nous y admettons avec les principaux publicistes quelques degrés et modifications. 3)

Nous distinguons d'abord la neutralité complète ou stricte

recours à des engagements formels; on se promettait dans des traités d'alliance défensive ou d'amitié de ne jamais secourir les ennemis futurs de ses alliés ou amis et d'empêcher aussi ses sujets de leur prêter assistance. Peu à peu ces obligations particulières s'érigèrent en règle générale; mais, que de fois cette règle ne fut-elle pas violée, avant d'arriver à la maturité d'une loi réelle et internationale! D'un côté la jalousie des belligérants voulant empêcher un tiers État de devenir l'allié de l'ennemi, de l'autre, l'intérêt des tierces parties à continuer leur commerce paisible avec les deux adversaires, tels furent, comme dit Hall (p. 63), les éléments qui contribuèrent à dégager le principe de la neutralité, de la non-participation impartiale à la guerre. Déterminer les droits et les devoirs de cette nouvelle situation, devint la tâche de cette partie du droit international, intitulée les lois de la neutralité. Exposée encore fort imparfaitement par Grotius (De his qui in bello medii sunt), la théorie de ces lois fut surtout perfectionnée par Bynkershoek, dans ses „Quaestiones Juris Publici" écrites en 1737. Néanmoins, jusque vers la fin du 18 siècle, ces lois offraient encore une protection assez faible. La neutralité suppose un équilibre des États qui empêche les forts de contraindre les autres à suivre les armées et c'est cet équilibre qui manquait surtout sur la mer, où il y avait toujours une puissance prépondérante. Ce furent d'abord les Hollandais, puis vinrent les Anglais, qui prétendirent imposer leurs exigences aux neutres. Napoléon I lui aussi ne se fit pas faute de fouler aux pieds les droits de la neutralité, et même de nos jours nous avons vu les États-Unis, jusqu'alors les défenseurs des neutres, pousser à l'extrème les droits du belligérant dans la guerre de la sécession.]

3) [G. Cela est certainement contestable; le neutre doit s'abstenir de tout acte qui augmente les forces de l'un ou l'autre des belligérants. Une „neutralité bienveillante" telle que le comte Bernstorff la demandait en 1870 dans sa correspondance avec Lord Granville au sujet du commerce des armes, n'est plus une véritable neutralité, car à mesure qu'elle penchera en faveur d'une partie, elle portera préjudice aux intérêts de la partie adverse. Chaque État est libre en temps de paix de conférer à un pays ami des privilèges exceptionnels, sans qu'aucun autre gouvernement ait le droit de s'en plaindre, mais en temps de guerre tant qu'il prétend rester neutre, il doit traiter les adversaires d'une manière strictement égale en tout ce qui se rapporte à la guerre et dépend de ses droits souverains. Les raisons mêmes sur lesquelles le comte Bernstorff comptait pour faire entrer l'Angleterre dans ses vues n'étaient pas d'essence juridique internationale, mais d'essence politique; ces raisons, l'injustice de la guerre, les dangers d'une victoire de la France, etc., étaient des considérations qui pouvaient déterminer l'Angleterre à prendre part à la guerre, mais qui étaient sans portée juridique, tant que l'Angleterre restait neutre.]

de la neutralité incomplète. La première a lieu lorsqu'on s'abstient d'une manière absolue de favoriser aucune des parties belligérantes. La seconde a lieu lorsqu'un État se relâche à quelques égards de la rigueur du caractère principal de la neutralité. C'est ce qui a lieu notamment dans les cas suivants:

1o lorsqu'une puissance, avant le commencement des hostilités, et non pas en vue même d'une guerre actuelle, a promis à l'un des belligérants des secours, pourvu que, purement défensifs, ils ne présentent aucun caractère agressif, que l'autre partie ne s'y oppose pas et qu'au surplus les conditions de la neutralité soient observées par elle (§ 117 ci-dessus); 4)

2o lorsqu'une puissance accorde les mêmes faveurs à toutes les parties belligérantes 5) ou seulement à l'une d'entre elles, soit

4) Exemples: Le traité des Pyrénées (7 novembre 1659) art. III. Du Mont, t. VI, part. II, p. 265; la politique des Provinces-Unies lors de la guerre de 1658 et de 1659 entre le Danemark et la Suède. Nau, Völkerseerecht § 233, 234. Schmidlin § 10. Hautefeuille I, 382-393. Halleck XXII, 2. [G. D'après la note 3) cela est également insoutenable, et ne peut se fonder sur ce que l'autre partie belligérante peut avoir des raisons politiques de souffrir une semblable attitude, p. ex. la Russie à l'égard de l'Autriche à propos du traité du 2 déc. 1854, qui était directement hostile à cette première puissance. L'exemple des capitulations suisses, cité par Halleck, est aussi peu probant que celui des Écossais ou des Irlandais au service de la France pendant la guerre de 30 ans; dans ces cas les gouvernements n'étaient nullement impliqués. Le traité de 1778 entre les États-Unis et la France est également un exemple mal choisi, car les États-Unis finirent par reconnaître que les droits accordés à la France, (le droit d'armer des croiseurs dans leurs ports etc.), étaient inconciliables avec la neutralité et les abrogèrent en 1793. Tout ce qu'on peut admettre, c'est qu'une simple alliance avec un belligérant ne rend pas encore la neutralité impossible, car d'un côté le neutre qui s'est engagé à prêter son assistance peut nier le casus foederis, et d'un autre côté l'alliance elle-même peut être renfermée dans certaines limites. C'est ainsi p. ex. qu'en 1859 les États allemands n'étaient sans doute nullement obligés de défendre, pour la sûreté des provinces autrichiennes faisant partie de la confédération germanique, les provinces impériales situées en dehors de l'Allemagne. Ce qui importe à l'État belligérant, c'est uniquement l'attitude réelle des neutres.]

5) [G. Dès qu'il s'agit d'une dérogation à la neutralité stricte, cette manière de voir ne peut se justifier, car la faveur facultative accordée aux parties adverses ne produit jamais les mêmes effets pour chacune d'elles, comme au cas, p. ex., où le neutre voudrait accorder aux deux parties belligérantes le droit de recruter des troupes sur son territoire. C'est ce que Heffter reconnaît aussi au § 146 note 2 et au § 147.]

en vertu de conventions antérieures, 6) soit avec le consentement des autres parties, soit enfin d'une manière passagère et de bonne foi dans des cas urgents.

On distingue en outre la neutralité générale du territoire entier d'une nation de la neutralité partielle qui n'embrasse qu'une portion de ce territoire,?) ou même certaines personnes (§ 141).

Causes et fin de la neutralité.

§ 145. La neutralité est un droit naturel qui résulte de la liberté et de l'indépendance des nations. Mais elle peut aussi être réglée librement et garantie par les traités, ou bien encore elle peut avoir un caractère de nécessité permanente.') C'est ainsi que les traités de Vienne ont proclamé la neutralité perpétuelle de la Suisse *)

6) [G. Le neutre peut être lié par de pareilles conventions; mais, s'il y donne suite, son attitude reste en fait une violation de la neutralité. Les réclamations de l'Angleterre et de la Hollande au sujet du traité francoaméricain de 1778 étaient donc aussi légitimes que celles de l'Allemagne contre l'Angleterre, qui se basait en 1848 sur une ancienne convention semblable contractée avec le Danemark pour excuser la défense qu'elle avait faite d'amener des armes en Allemagne: „si medius sim alteri non possum prodesse ut alteri noceam", dit Bynkershoek, Q. J. P. I, c. 9 et Phillimore III, 226: „it is idle to contend that either this previous stipulation or the limited character of the succour can take away the hostile and partial character of such an action“. C'est ainsi que se trouve réfutée l'opinion de Bluntschli (759) qui veut construire une maxime du droit international moderne sur quelques anomalies des temps passés, comme le cas du Danemark en 1788. La Suède, du reste, protesta contre cette attitude, et si elle n'en fit pas un cas de guerre, ce fut simplement en raison de certaines considérations politiques.]

2) Moser I c. p. 154. [G. Une neutralité partielle est sans doute possible pour une partie du territoire, comme pour le Chablais et le Faucigny, provinces de la Sardaigne jusqu'en 1860, mais elle n'est guère admissible pour des personnes déterminées, puisque c'est l'attitude du gouvernement qui entre seule en considération, et que le gouvernement est responsable des actions de ses sujets comme de tous ceux qui habitent son territoire en tant qu'elles touchent aux relations internationales.]

1) Hautefeuille t. I, p. 393.

2) Déclaration des puissances alliées du 20 mars 1815, suivie de l'acceptation du Conseil fédéral du 27 mai. Acte du Congrès de Vienne art. 84. 92. Acte d'approbation du 20 novembre 1815. de Martens, Suppl. t. VI, p. 157. 173, 740. La neutralité d'une partie de la Sardaigne est garantie par l'art. 92 de l'Acte du Congrès de Vienne, et par le protocole du 3 novembre 1815. Martens, Nouv. Recueil t. IV, p. 189. Enfin par le traité de Turin de 1860. Cf. Revue de Droit intern. 1870 p. 636. Calvo t. III, § 2304 suiv. [G. Calvo

et de la ville libre de Cracovie,3) les traités de 1831 et 1839 celle de la Belgique.1)

(§ 2310) traite la cession du Chablais et du Faucigny à la France en 1860 d'une manière très-partiale. Il est évident que la neutralisation de ces territoires, qui avait été stipulée à l'effet de protéger la Suisse contre la France, perd toute signification, du moment qu'ils sont entre les mains de la France. La réserve de la Suisse (circulaire du 18 juillet 1870) d'occuper éventuellement ces territoires, était fondée en droit, mais difficile à mettre en pratique. La réponse de la France était ambiguë. Aussi cette neutralité ne fut-elle pas observée en 1870, sans que pourtant l'Allemagne ait élevé des réclamations. Arch. dipl. 1871. 2. I, p. 262.]

3) V. la convention du 3 mai (21 avril) 1815 art. 6 et Acte du Congrès art. 118. de Martens, à l'endroit cité p. 254. 429. Cette neutralité a cessé depuis 1846. (V. supra § 22.)

4) Traité séparé du 15 novembre 1831 art. 1. Nouv. Recueil t. XI, p. 394. Traité du 19 avril 1839 art. 7. Nouv. Recueil t. XVI, p. 777. V. l'excellent ouvrage de Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique. Brux. et Leipz. 1845.

[G. L'art. 2 du traité de 14 nov. 1863 entre l'Autriche, l'Angleterre, la France, la Prusse et la Russie dit que „les îles Ioniennes après leur réunion au royaume de Grèce jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle." Les parties contractantes s'engagent à respecter cette neutralité, mais ne la garantissent pas. Pour le Luxembourg cf. Calvo III, § 2313. C'est l'art. 2 du traité du 18 mai 1867 qui proclama la neutralité de ce pays. Bluntschli se trompe (745 c.) quand il prétend trouver dans la paix de Paris de 1856 une neutralité de la Servie, car l'art. 29 n'en parle pas; il exige seulement pour une intervention armée l'accord préalable des hautes parties contractantes“. En revanche, ce même traité stipulait la neutralisation de la mer Noire, qui a de nouveau été annulée en 1871. La prétention du Danemark, de la Suède et plus tard de toutes les puissances de la neutralité armée de 1800, de revendiquer la neutralisation de la mer Baltique vis-à-vis des hostilités de tout autre État non-riverain, était sans fondement, et lorsque la Russie en 1807 se plaignit du bombardement de Copenhague „parce que l'Empereur était un des garants de la tranquillité de la Baltique, qui est une mer fermée“, l'envoyé britannique Lord Leveson Gower protesta vivement contre cette thèse. V. Déclar. britannique du 18 déc. 1807. Nouv. Suppl. III, p. 13. Les art. 2 et 5 du traité de Clayton-Bulwer du 19 avril 1850 neutralisaient le canal projeté de Nicaragua (qui du reste ne fut pas exécuté), mais sous la réserve du droit de chacune des parties de dénoncer sous certaines conditions cette stipulation, qui par l'art. 8 fut étendue à toute autre voie de communication interocéanique traversant cet isthme. La neutralité a été aussi stipulée par le traité du 27 août 1856 entre la Grande Bretagne et le Hondouras pour le chemin de fer interocéanique de Hondouras (Art. addit. no. 2) et par une loi des États-Unis de la Colombie du 13 Mai 1878 pour la concession accordée en 1879 à Mr de Lesseps quant au canal de Panama. Du reste la neutralité stipulée d'une manière générale par l'art. 5 du susdit traité du 19 avril 1850, se trouve définie d'une Heffter, droit international. 4o éd.

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