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soustraire.

Cette tendance, commencée déjà avant Grotius, 6) fut la contradiction nécessaire pour renverser le règne précédent des purs intérêts matériels dans la politique: mais à son tour elle a prêté le flanc à la contradiction. D'un côté en effet plusieurs auteurs ont nié complétement l'existence d'une loi positive, notamment d'une loi internationale, obligatoire par elle-même. Suivant ces auteurs la seule vraie loi naturelle consiste dans le pouvoir matériel de l'autorité, dans une mission divine de domination, dont la loi humaine est descendue elle-même. C'est ce qu'enseignaient p. ex. l'Anglais Hobbes (né en 1588, mort en 1679) qui accordait à l'autorité une origine divine, 7) et naguère encore en France, bien que d'une manière différente, M. de Bonald. ) D'ailleurs les règles éthiques de la justice communes à tous les hommes, ont été considérées comme le seul fondement des droits de l'homme et des gens, d'abord par Samuel de Pufendorf (né en 1631, déc. en 1694) dans son Jus naturae et gentium, 9) ensuite par Chrétien Thomase (1655-1728) dans plusieurs ouvrages. 10)

Ces théories durent rencontrer une opposition d'autant plus énergique qu'elles étaient en contradiction avec la réalité des choses, ou qu'elles ouvraient le champ à l'arbitraire du pouvoir. La plupart des auteurs préférèrent suivre la voie plus commode et plus pratique tracée par Grotius, et en même temps qu'ils accordaient aux lois positives une autorité prépondérante, ils admettaient pourtant le droit naturel des individus et des nations comme une source directe, du moins comme une source sub

On pourra comprendre parmi les partisans de cette tendance J. Oldendorp (déc. en 1557) dans son Isagoge juris natur. Col. 1539. et Nic. Hemming (à Copenhague) dans sa Method. apodod. juris natur. Vitemb. 1562. [G. Pour trouver un fondement du droit international vis-à-vis des États devenus souverains, on imagina un droit de nature, indépendant des lois, existant par luimême et se faisant valoir par sa propre force. C'est l'oeuvre de Grotius d'avoir élevé cette conception juridique au rang d'un droit reconnu et d'un fait de la conscience européenne.]

Son ouvrage principal furent les Elementa philosophica de cive. 1642. *) D'abord dans la théorie du pouvoir politique et religieux. Constance 1796; ensuite dans sa Législation primitive etc.

9) Publié d'abord en 1672, après avoir été précédé des Elementa jurispr. universalis. 1660. Il publia ensuite l'ouvrage intitulé De officiis hominis et eivis. 1673. V. sur Thomase et ses adversaires Struv, Bibl. juris imper. I, V. 10) Notamment dans ses Fundamenta juris naturae et gentium. Halae 1705 et 1708. V. Struv, loc. cit. I, VI.

Heffter, droit international. 4° éd.

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sidiairement obligatoire à côté des lois positives. En ce sens enseignait et écrivait le premier après Grotius, l'Anglais Richard Zouch (1590-1660). 11) Quelques philosophes se sont ralliés également à cette opinion, notamment Chrétien-Frédéric de Wolf (1679-1754) qui dans les points fondamentaux a adopté les doctrines de Grotius. 12) Ainsi encore pensaient et écrivaient Germain-Frédéric Kahrel (1719-1787), Adolphe-Frédéric Glafey (1682-1754) 13) et surtout Émeric de Vattel, Suisse d'origine (1714-1767), dont l'ouvrage écrit entièrement dans l'esprit du système professé par Wolf, s'est frayé par sa manière élégante et pratique, bien que souvent superficielle, une entrée dans les bibliothèques des hommes d'état à côté du livre de Grotius. 14) Nous nommerons encore T. Rutherford, 15) J.-J. Burlamaqui 16) et Gérard de Rayneval. 17)

Les partisans du droit historico-pratique se sont montrés encore plus hostiles aux idées de Pufendorf. Il se sont à leur tour divisés en deux fractions, savoir d'un côté les partisans du pur droit positif qui admettent seulement le droit international fondé sur les traités et les usages. Ils nient d'une manière absolue ou ils ignorent l'existence du droit naturel, notamment du droit naturel international. D'un autre côté ceux qui, en même temps qu'ils regardent la volonté des nations comme la source du droit commun et pratique, la retrouvent autant dans les manifestations des actes internationaux, que dans la nécessité

11) Iuris et iudicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio, publié d'abord à Oxford, 1650 et souvent réimprimé plus tard. V. Ompteda, à l'endr. cité § 64. 130. Wheaton, Histoire des progrès etc. p. 45 (I, 141).

12) Son ouvrage principal est: Jus gentium methodo scientifica pertractatum. 1749. V. Ompteda § 93 suiv. Wheaton, Histoire p. 121 (I, 227). 13) Son livre intitulé: Vernunft- und Völkerrecht, parut en 1723 et un autre ouvrage: Völkerrecht, en 1752.

14) Le droit des gens, publié pour la première fois en 1758; avec les notes de Pinheiro - Ferreira. Paris 1838. 1863. [G. Le point de vue d'où il part est indiqué dans les Prélim. 36: „Le droit des gens n'est originairement autre chose que le droit de la nature appliqué aux nations."] V. Ompteda, loc. cit. p. 39. Wheaton p. 127 (I, 236).

15) Institutes of natural law. 2 vol. London 1754.

16) Principes ou éléments du droit politique, publiés d'abord à Genève en 1747, puis à Lausanne 1784. Cet auteur est très - estimé en Angleterre.

17) Institutions du droit de la nature et des gens. Paris an XI (1803) et 1832.

des choses, dans la position et dans les rapports mutuels des États. Bien qu'ils n'admettent point un jus naturale" comme une source obligatoire par elle-même, ils conviennent néanmoins que la volonté présumée des nations implique la raison naturelle (ratio naturalis) des personnes, des choses et des rapports ainsi que les préceptes de la justice en général.

A cette dernière fraction appartiennent Samuel Rachel (1628-1691), l'adversaire direct de Pufendorf, 18) ensuite JeanWolfgang Textor (1637-1701) et plusieurs autres. 19) Les partisans du pur droit positif, les hommes de la tradition, de l'histoire et de la jurisprudence sont: Corneille de Bynkershoek (1673—1743), 20) le Chevalier Gaspard de Réal; 21) en Allemagne J.-J. Moser 22) (1701-1786) qui n'admet que l'autorité des faits; ensuite la nouvelle école des publicistes presque tout entière, depuis que Kant, en renversant le droit naturel, après l'avoir détaché de l'éthique et de la spéculation, a donné au droit la volonté positive pour base unique. Dans cet esprit enseignait et écrivait G.-Fréd. de Martens 23) (1756-1821) qui n'admettait à-peu-près dans le droit public des nations aucune autre autorité que celle des traités conclus entre elles et les principes y établis, ensuite Ch.-Théophile Günther (né en 1772), Frédéric Saalfeld (à Gottingue, 1809), Th.-Ant.-Henri Schmalz (1760-1831), JeanLouis Klüber (1762-1835), 24) Jules Schmelzing, Charles-Louis Pölitz (1772-1834) et Chr.-Sal. Zachariae (1769-1843). Tous ces auteurs ne reconnaissent l'existence d'un droit naturel ou

18) V. sur lui et sur se opinions Ompteda, loc. cit. §. 73. 19) V. Ompteda, loc. cit. §. 74. 75.

20) Son ouvrage principal sur la matière est le suivant: Quaestionum juris publ. Libri II. Lugd. Bat. 1737, réimprimé depuis. V. Ompteda § 150. Wheaton, Histoire I, 244 et intern. Law. § 7.

21) Dans son ouvrage publié en 1754, intitulé: La science du gouvernement P. V.

22) Le principal ouvrage de cet infatigable publiciste est intitulé: Versuch des neuen europäischen Völkerrechts. 1777-1780. 10 vol. [G. Il attaqua le premier le principe du droit naturel et démontra le caractère subjectif et arbitraire de tout système fondé sur cette base.] V. Ompteda § 103. Kamptz, Neue Literatur § 35.

23) Ci-devant professeur et puis diplomate. Il a publié pour la première fois ses idées dans un programme publié à Gottingue en 1787 et intitulé: Von der Existenz eines positiven europ. Völkerrechts. V. la liste de ses publications dans Kamptz, Neue Literatur §. 35 suiv.

24) Klüber, Droit des gens de l'Europe, dernière éd. par Ott. 1874.

philosophique entre les nations qu'autant qu'il est capable d'influer sur la rédaction des lois positives. Quelquefois ils le consultent au besoin à titre de loi subsidiaire, sans s'expliquer aucunement pour quels motifs ils lui'accordent ce titre ni sur les fondements du droit naturel. Les théories enseignées par ces auteurs sont elles-mêmes dépourvues souvent d'une base positive. M. PinheiroFerreira s'est élevé naguère avec énergie contre cette école de publicistes: dans ses commentaires sur Martens il s'est rapproché de nouveau de l'école opposée qui, pour l'interprétation des lois positives, appelle à son secours la spéculation et la critique scientifique. 25) M. Wheaton aussi, tout en se plaçant du côté de la pratique et des lois positives, n'a nullement fermé l'oreille à l'équité et à la critique au point de vue élevé de la justice universelle. 26) C'est ce point de vue qu'ont embrassé en général les publicistes les plus récents.

Parmi ces théories si diverses dont nous venons d'esquisser l'analyse rapide, on rencontre au point extrême celle qui donne au droit international pour base principale l'intérêt des États. soit l'intérêt individuel de chaque État en particulier, 27) soit l'intérêt collectif de tous. Montesquieu d'abord 28) et tout récem ment Jérémie Bentham 29) ont professé cette théorie. Le vrai utile sans doute s'identifie avec les commandements de la morale: néanmoins il faut convenir en même temps que ce mot se prête facilement à des malentendus. 30)

La philosophie la plus récente n'a pas réussi non plus à mettre un terme à la contradiction des théories et des principes.

25) Le droit des gens par G. - Fr. de Martens, avec des notes par PinheiroFerreira. 1831. 2 vols; par Ch. Vergé, 2 vols. Paris 1858. 1864.

26) Elements of the intern. Law. London 1836. 2 vol. publ. aussi à Boston par Mr. Lawrence, traduit en français sous le titre: Éléments du droit intern. Leipz. et Paris 1848. 1858. Commentaire par Lawrence, 4 vols. 1878-80 (inachevé). English editions with notes par Dana 1866 et par Boyd. Londres 1880.

27) On peut reprocher surtout cet égoïsme national aux auteurs du droit maritime dont nous parlerons ci-après, notamment aux auteurs anglais. Les auteurs français au contraire se sont rapprochés en ce dernier temps du point de vue cosmopolitique des auteurs allemands et scandinaves.

28) De l'esprit des lois I, 3.

29) Jerem. Bentham, Principles of intern. Law. (Works, coll. under superintendence of J. Bowring. P. VIII, p. 535 et suiv.) [G. Sa critique destructive du droit naturel est très-remarquable.]

30) On trouve de bonnes observations dans Oke Manning p. 58 suiv.

Tantôt, avec Schelling, elle suppose une révélation de la loi, émanation de l'esprit divin, accordée aux nations: tantôt, avec Hegel, elle revendique le droit international aussi au profit de la liberté humaine, au profit de la volonté qui pose elle-même le droit, soit individuellement, soit dans la communauté sociale.

Nous avons déjà exposé notre propre opinion aux §§ 2 et 3 ci-dessus. 31) Du reste nous nous dispensons d'indiquer déjà ici les matières spéciales du droit international, lesquelles sont traitées par les auteurs séparément, p. ex. le droit maritime, le droit de guerre, les droits des Aubains etc. en renvoyant nos lecteurs aux chapitres de notre ouvrage qui traitent les-dites. matières. 32)

31) Warnkönig a donné un aperçu très-estimable des diverses théories. Voy. Tübinger Zeitschrift für Rechtswissenschaft. Vol. VII, 622 suiv.

32) [G. Presque toutes les nations contemporaines ont contribué à enrichir la littérature du droit international. Pour nous en tenir d'abord aux écrivains qui ont traité le droit international dans son ensemble et dont nous n'avons pas encore parlé précédemment, nous citerons parmi les Français: De Rayneval, Institutions du droit de nature et des gens. Par. éd. 2, 1832; Du Rat-Lasalle, Droit et législation des armées de terre et de mer, qui contient dans le t. I, p. 370 un précis du droit des gens; Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens. 1877; parmi les auteurs anglais: Oke Manning, Commentaries of the Law of nations. London 1839; new edit. par Sheldon Amos. 1875; Wildman, Intern. Law. London 1849, 2 vols; Rob. Phillimore, Commentaries upon Intern. Law. London, 2ème éd. 1871-74, 4 vol., 3 ème éd. vol. I. II. 1879-82; Travers Twiss, the Law of nations. Oxford, 2 éd. 1875, 2 vol.; W. E. Hall, International law. Oxford 1880; parmi les écrivains de l'Amérique du Nord: Kent, Commentaries on American Law. 1826, vol. I, publiés aussi sous le titre de Commentaries on Intern. Law, revised by Abdy, Cambridge 1866; et à côté de H. Wheaton (v. cidessus) H. W. Halleck, Intern. Law, New-York 1861, 2 éd. entièrement refondue par Sir Sherston Baker, 2 vol., Londres 1878 (c'est la première édition qui est citée dans notre ouvrage. Cf. l'introduction); Polson, Principles of the law of nations. 1860; Gardner, Institutes of international law. 1860; parmi les Italiens: Romagnosi, Introduzione allo studio del diritto pubblico. 1838; Lud. Casanova, Lezioni di dir. pubbl. intern. Padova 1868, 1870; Carnazza Amari, Elementi di dir. intern. Catania 1867; Trattato sul diritto internazionale pubblico di pace. Milano 1875, trad. franç. par Montanari-Revest. 2 vol. 1880-82; Pasq. Fiore, Diritto intern. pubbl. 2. edit. 1879 (traduit en français par Pradier-Fodéré, Paris 1868, 2 vol.); Pietro Esperson, Diritto diplom. etc. Comparez aussi Aug. Pierantoni, Storia della letteratura italiana del dir. intern. (traduit en allemand par L. Roncali. Vienne 1872); parmi les Américains du Sud: André Bello, Principios de derecho

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