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juin 1801, en substituant toutefois la particule alternative ou à la conjonctive et. 2) - Quelques traités vont jusqu'à fixer le nombre des vaisseaux qui doivent être stationnés devant un port pour qu'il soit réputé être réellement bloqué. La plupart de ces traités appartiennent au XVIII° siècle: celui de 1818 entre le Danemark et la Prusse exige (article 18) la présence de deux vaisseaux pour le moins. Enfin la déclaration de Paris du 16 avril 1856 § 4 porte: „Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi." 3)

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2) Martens, Recueil VII, p. 176. La définition originaire se trouve dans le Code général de Prusse (Allgem. Preuss. Landrecht) partie I, tit. 9, § 219: Le lieu bloqué est celui dont des batteries de terre ou des vaisseaux ennemis stationnés au dehors ferment l'accès." V. Wheaton, Histoire p. 326 (II, 86). [G. L'importance de cette distinction entre „et" et „ou“ saute aux yeux. Arrêter ou faire stationner des vaisseaux, leur enlever la liberté des mouvements, c'est les priver de l'élément essentiel de leur activité. La Déclaration de Paris est bien moins claire que le traité anglo-russe. La stipulation du traité américo-italien de 1871 est encore mieux redigée: „actually invested by naval forces capable of preventing the entry of neutrals and so stationed as to create an evident danger on their part to attempt it" (art. 12). Phillimore III, 477 demande un certain nombre de vaisseaux „forming as it were an arch of circumvallation round the mouth of the prohibited port, where if the arch fails in one part, the blockade itself fails altogether." En 1825 la France ne tint nul compte du blocus fictif décrété par le Brésil sur la rive orientale du Rio de la Plata. En 1864, dans la guerre avec la Prusse, le Danemark institua des blocus fictifs au moyen de croisières qui étaient souvent hors de la portée de la vue; le gouvernement prussien protesta à bon droit contre cette infraction à la Déclaration de Paris à laquelle le Danemark avait accédé. Il est du reste également douteux que le blocus de Rio Janeiro établi par l'Angleterre en 1862 au moyen d'un seul bâtiment, fût effectif. L'Espagne, qui n'avait pas accédé à la Déclaration de Paris et qui en 1865 déclara en état de blocus toutes les côtes du Chili, limita ce blocus à six ports sur les représentations de la France. Les États-Unis ne reconnurent point le blocus de tous les ports du nord du Mexique, que l'empereur Maximilien décréta en 1866 sans qu'il disposât des forces nécessaires. Les blocus des ports allemands par la France en 1870 laissaient beaucoup à désirer sous le rapport de l'efficacité, surtout après les premières défaites (v. N. 6) et les blocus que la Porte a établis dans la guerre de 1877 étaient tout à fait fictifs, ce qu'elle reconnut elle-même par l'art. 24 du traité de S. Stefano. Il en était de même du blocus des ports Péruviens par le Chili en 1879.]

3) Klüber, Droit des gens § 297 donne par erreur le chiffre de vingt. Le traité de 1753 entre la Hollande et les Deux-Siciles (art. 22) exige que six vaisseaux au moins soient arrêtés devant le port. Martens, Nouveau Recueil IV, p. 532.

La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué, dépend naturellement des circonstances. Il suffira qu'ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller l'entrée du port et en retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu (v. § 154 N. 3 G.).

Toutefois, suivant un usage généralement admis, qui repose sur la position indépendante des nations neutres, la seule présence de forces ennemies devant une place ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel. Cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit d'un blocus maritime. Il faut que l'existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou personnels. Ainsi la déclaration faite par le commandant de l'escadre chargée du blocus au capitaine d'un navire neutre, que le port dans lequel il veut entrer est bloqué, équivaut à une notification faite par la voie diplomatique. On distingue à cet égard entre la notification générale et spéciale ou de fait. 4)

4) V. surtout Hautefeuille II, 210. [G. Le blocus des ports ennemis n'étant pas une conséquence nécessaire de l'état de guerre entre deux pays, mais devant être spécialement établi, on ne saurait présumer que les neutres en aient connaissance en l'absence d'une notification quelconque de la part du belligérant permettant aux gouvernements neutres d'en avertir leurs sujets. En acceptant cette notification du belligérant et en prévenant ses sujets du fait, le gouvernement neutre reconnaît la légitimité du blocus, sauf à surveiller la manière dont il sera exercé. Il n'est pas de rigueur que cette notification se fasse par voie diplomatique, quoique ce soit la manière la plus régulière et la plus efficace, car, en face d'une notification par manifeste, les bâtiments neutres peuvent facilement alléguer leur ignorance de l'établissement du blocus. En second lieu, le commandant des forces bloquantes doit signifier aux autorités des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications, le commencement du blocus et en circonscrire l'action. La doctrine anglaise exposée par Sir W. Scott (Phillimore III, p. 475) admet une double espèce de blocus: Le blocus de fait et le blocus par notification accompagnée du fait. Le premier est effectué par le simple stationnement d'une force suffisante pour interdire l'accès au littoral. Le second suppose une notification et une force suffisante pour maintenir le blocus, la notification peut se faire par voie diplomatique, par manifeste et même par une simple déclaration du commandant de l'escadre. Ce second blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait été officiellement levé, tandis que le blocus de fait cesse quand le fait cesse. Bien que Sir R. Philli more admette que le blocus par notification exige la coëxistence des forces suffisantes pendant toute la durée du blocus, cette doctrine est inadmissible, parce qu'elle prétend que le blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait été

Après que la notification a été faite, le blocus continue d'exister alors même que les vaisseaux chargés de le former ont été forcés de s'éloigner momentanément par suite de coups de vents, de tempête ou autres accidents de mer. Dans ce cas le blocus notifié conserve les mêmes effets que le blocus de fait.5) Cette interprétation est conforme à la pratique constante des nations comme aux règles de l'analogie. Enfin l'état de blocus régulièrement publié par un gouvernement neutre sur son territoire, a pour les sujets l'autorité d'une loi intérieure.")

Le blocus est réputé levé et privé de ses effets à l'égard des neutres, lorsque les vaisseaux bloquants se sont éloignés volontairement pour réparer les avaries, pour ravitailler, ou lorsqu'ils ont été chassés par les forces de l'ennemi. Il en est de même du siége d'une place: il est levé dès que l'armée assiégeante se retire volontairement ou forcément.7) Il n'a jamais été question d'une notification de la fin du blocus: il ne continue à l'égard

levé de la même manière qu'il a été institué. Tout blocus cesse dès que le fait de la force suffisante pour l'effectuer cesse. Le blocus de fait sans aucune notification générale exige au moins une notification spéciale. § 156 N. 2 G. 1.]

5) [G. De même le simple fait d'une rupture partielle du blocus p. ex. quand pendant une tempête qui a momentanément dispersé l'escadre bloquante, un navire réussit à entrer dans le port ou d'en sortir, n'invalide pas l'efficacité du blocus. Une note anglaise du 10 févr. 1863 dit à cet égard: It appears sufficiently clear that the Declaration of Paris could not be intended to mean, that it was necessary, that communication with a port under blockade should be utterly and absolutely impossible under any circumstances (Staatsarchiv IV, No 615.]

) [G. Dans ce sens que le gouvernement neutre en publiant l'état de blocus avertit ses sujets des conséquences que pourrait avoir pour eux la continuation de leur commerce avec les lieux bloqués; mais il n'est pas tenu, à moins d'une obligation spéciale, de les en empêcher matériellement. Du reste, il pourrait arriver que dans l'intervalle du trajet d'un bâtiment faisant voile pour un port bloqué, le blocus ait été levé de fait. A cet égard, les sujets neutres agissent simplement à leurs risques et périls.] La simple notification du blocus dans les ports voisins n'a pas été toujours considérée comme un acte suffisant. Elle fut contestée de la part du gouvernement français lors du blocus ordonné par la république de Chili. Martens, Nouveau Recueil XV, p. 507. V. du reste Jacobsen p. 680. Wheaton, Intern. Law p. 233. Les traités entre la France et plusieurs États de l'Amérique ont réglé un mode spécial d'authenticité des notifications du blocus. Ortolan II, 303.

7) Wheaton p. 241.

du commerce neutre, qu'autant qu'il est réel et effectif: c'est une règle fondamentale.)

§ 156. Aux observations précédentes sur la forme essentielle du blocus, nous devons ajouter quelques remarques sur la question de violation du blocus.

Ce cas de violation n'existe que par la réunion des deux circonstances suivantes:

1o Il faut d'abord que le blocus soit réel et effectif et qu'une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant.1)

Le juge équitable prendra toujours en considération les circonstances particulières à l'espèce.2)

*) Oke Manning p. 324. Ortolan p. 310. Hautefeuille II, p. 201. [G. Néanmoins la jurisprudence anglaise s'est servie d'un langage d'une élasticité dangereuse à cet égard. Sir W. Scott (cité chez Calvo IV, p. 108) dit: Quand le fait est accompagné d'une notification officielle du belligérant aux gouvernements neutres, je crois prima facie que le blocus doit être censé exister jusqu'à ce qu'il ait été officiellement levé. Il ne veut pas dire qu'un blocus de cette sorte ne puisse dans quelque cas cesser de facto, et il regarde l'omission du devoir des belligérants de notifier immédiatement la cessation du blocus, comme une fraude à l'égard des neutres. Mais on ne saurait en aucune façon admettre ce raisonnement, que Phillimore s'approprie mot pour mot (III, p. 476). Les États-Unis ont été plus loin encore, car Mr Seward dit crûment dans sa note à Lord Lyons du 27 mai 1861 qu'un blocus établi par notification continue en effet jusqu'à ce que notification de la cessation du blocus soit donnée par proclamation. C'est une thèse purement arbitraire, le belligérant devrait sans doute annoncer la cessation du blocus, mais dès que celui-ci est vicié de facto, c. à. d. du moment où l'escadre abandonne la station ou n'y est plus en force suffisante, le blocus n'existe plus. C'est de là que découle le droit important des neutres de contrôler au moyen de leurs vaisseaux de guerre si le blocus est effectif et dès qu'il ne l'est pas réellement, de s'en déclarer dégagé, comme l'ont fait les États-Unis en 1870 lors du blocus de l'Elbe par la flotte française.] ') V. §§ 154. 155.

2) Wheaton p. 233. F. F. L. Pestel, Selecta capita juris marit. § 11. [G. Une notification spéciale à côté de l'avertissement général aux parties neutres intéressées est sans contredit une mesure plus libérale; elle est souvent garantie par les traités mêmes, p. ex. par l'art. 14 de la convention américoitalienne de 1871, mais elle ne peut cependant pas être exigée d'une manière générale comme formalité essentielle du blocus. Si la France l'a érigée en principe et s'y est toujours conformée, cela lui fait beaucoup d'honneur, car l'avertissement spécial amoindrit toujours les inconvénients de la guerre pour les neutres et coupe court à tous les abus du droit de blocus, que nous allons signaler plus loin. Mais on ne saurait maintenir, comme le font les auteurs français, que la pratique contraire des Anglais blesse par elle-même le droit

2o Il faut qu'il y ait infraction ou du moins une tentative d'infraction. La simple intention, sans un commencement d'exécution non équivoque sur les lieux mêmes, ne suffit pas; „Actus aliquis, non solum consilium punitur." ") Ainsi, par exemple, le navire neutre arrivant du large qui, après avoir reçu la notification spéciale, entre ou tente d'entrer dans le port bloqué, pendant que le blocus existe réellement, peut être saisi et confisqué. Le navire au contraire sorti d'un port neutre, après la notification diplomatique du blocus, qui fait voile vers le lieu bloqué ne paraît pas par cela seul saisissable sur la haute mer. De même le navire qui, malgré les signaux et la semonce, ne s'est pas arrêté immédiatement, n'est pas par cela seul regardé comme ayant fait la tentative d'enfreindre le blocus.")

Conformément à ces propositions la neutralité armée de 1800 portait: que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant, que lorsque, après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.5)

Nous disons pareillement que le navire neutre qui fait voile vers le port bloqué, n'est pas par cela seul saisissable sur la haute mer. Car il se peut que le navire espère trouver à son arrivée l'entrée du port libre, par suite de la levée du blocus. Rien ne prouve non plus qu'il n'aurait encore changé de direction

des neutres. A moins d'un engagement par traité, la notification spéciale ne peut être considérée comme obligatoire que dans deux cas: 1) si la notification générale n'a pas eu lieu et que le blocus n'existe que de fait; 2) si les navires sont expédiés non du pays dont ils portent le pavillon, mais d'une contrée assez éloignée pour qu'on puisse présumer que la nouvelle du blocus n'y est pas parvenue. L'Angleterre a généralement excepté ces navires de sa règle ordinaire. Les États-Unis qui opposèrent le principe de la notification spéciale à l'Espagne en 1816 et qui le maintinrent aussi de nom en 1861, déclarèrent plus tard par la voie de leurs tribunaux que l'avertissement individuel ne constituait une condition de la prise que dans les cas où le vaisseau était de bonne foi et n'avait par conséquent pas eu autrement connaissance du blocus. Ainsi s'exprime aussi l'art. 18 de la convention anglo-russe de 1801.]

3) Vattel III, § 177.

*) Le décret précité de la république de Chili, qui contient une disposition contraire, a été vivement critiqué. [G. Cette opinion ne paraît soutenable que dans le cas où le navire s'est trouvé dans une erreur pardonnable. Un refus intentionné de répondre à la semonce implique le dessein de ne pas tenir compte du blocus (Hautefeuille II, 223).]

3) La convention britannique de 1801 effaça cette disposition.

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