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pendant la traversée. Enfin la saisie d'un navire, faite pour exercer un acte de punition, en pleine mer et en dehors des territoires des belligérants, constituera toujours un attentat à l'indépendance du peuple auquel il appartient, une usurpation sur la liberté de la mer. La jurisprudence anglaise, il est vrai, ne l'entend pas ainsi. Selon les juges anglais, la notification diplomatique d'un blocus a pour effet d'interdire aux neutres toute expédition commerciale pour le port déclaré bloqué, et à faire déclarer coupable de violation du blocus tout navire ayant mis à la voile postérieurement à la notification.") Ils ont déclaré de bonne prise les navires et leurs cargaisons qui n'avaient fait que passer devant les vaisseaux chargés du blocus; 7) ou bien les navires qui s'en retournaient; 8) ou encore ceux que les vents avaient

6) [G. Ce prétendu droit de prévention, inventé par la Hollande en 1630, défendu par Bynkershoek et adopté par la doctrine anglo-américaine est purement fictif. Pour qu'il y ait blocus effectif, il faut occupation actuelle des abords des lieux bloqués; donc, pour qu'il y ait violation, il faut que le bâtiment soit pris sur le fait d'une tentative de rupture du cercle circonscrit par l'escadre bloquante (Hautefeuille II, 230). Il est très-désirable qu'à l'avenir les neutres s'entendent et prennent l'engagement mutuel de ne plus tolérer de pareils errements, que l'Angleterre a encore suivis en 1854, capturant un bâtiment danois à destination de Riga, mais dont le capitaine avait ordre de relâcher à Memel, si à son arrivée dans ce port celui de Riga était encore investi. Il n'est pas non plus exact de dire, comme le font des auteurs anglais et américains (Halleck XXIII, § 24), que cette prétention n'a rencontré que l'opposition de „several continental writers". Tous les autres gouvernements et presque tous les publicistes du continent la repoussent. Le droit de prévention, comme dit Hautefeuille, a été inventé pour donner de l'efficacité aux blocus fictifs, qui, sans ce secours, ne pourraient remplir le but que se proposaient leurs auteurs.] Les traités récents se montrent en général très-indulgents: ils permettent aux navires qui arrivent de loin, de s'approcher de l'escadre du blocus. V. le traité entre la Suède et les États-Unis du 4 septembre 1816 art. 13, et celui du 4 juillet 1827 art. 18. Martens, Recueil IV, p. 258 Nouveau Recueil VII, p. 280. Le traité entre l'Amérique du Nord et les États de l'Amérique du Sud de 1824, 1825, 1831, 1832, 1836 et le traité entre les villes hanséatiques et le Mexique du 15 septembre 1828 art. 20. Nouv. Suppl. I, p. 687.

7) [G. Il est de règle d'exiger que le navire soit arrivé en vue de l'escadre du blocus.]

*) [G. Cette doctrine fut soutenue par l'Angleterre dans les guerres de l'Empire. Sir W. Scott condamna en 1805 un bâtiment américain qui en revenant à la Nouvelle-Orléans après avoir violé le blocus fictif du Hâvre, était rentré en relâche forcée dans un port anglais, attendu que cette mesure de nécessité ne pouvait être considérée comme un achèvement du voyage projeté,

jetés sur les plages ennemies.") Ce n'est alors que la levée du blocus qui fait cesser la responsabilité pour la violation intentionnée. 10) lequel seul suffisait pour exempter le navire de la peine applicable à la violation du blocus. Cette doctrine a été aussi appliquée par les tribunaux américains pendant la guerre de sécession. C'est encore un abus flagrant, auquel tous les neutres devraient s'opposer.]

En

9) Robinson, Reports of cases in the high courts of admiralty. The General Hamilton. Ortolan II, p. 320, et d'autre part Hautefeuille II, p. 231. La jurisprudence américaine paraît être d'accord avec la britannique. Halleck § 24. [G. La violation du blocus est exclue, dès qu'un bâtiment en détresse entre dans le cercle du blocus, que ce soit intentionellement ou non. effet, si l'efficacité du blocus subsiste quoique l'escadre chargée de le maintenir soit momentanément dispersée par la tempête, la même circonstance ne saurait porter préjudice aux neutres. Mais le manque de provisions ou le besoin d'un pilote ne justifient pas l'entrée dans le rayon soumis au blocus.

dans un

C'est en partant de ce faux point de vue sus-indiqué qu'on est arrivé en Amérique à la monstrueuse conséquence, dans le cas du Springbok, d'appliquer à la violation du blocus la théorie dite de la continuité de voyage, c. a. d. de prétendre qu'un navire neutre, même faisant voile vers un port neutre, se rend coupable d'une violation du blocus, lorsque le lieu de destination réel et définitif est un port ennemi bloqué, et cela quand même la cargaison de ce navire aurait été expédiée du port neutre sur un autre navire. Et encore la condamnation qui s'ensuivit se basait-elle uniquement sur la présomption d'une destination ennemie définitive, quoique le port bloqué ne pût pas même être indiqué; on refusa au capitaine ainsi qu'au propriétaire la faculté de donner la preuve du contraire. On ne saurait protester assez énergiquement contre un pareil arbitraire illégal, d'autant plus qu'avant la guerre civile aucune condamnation n'avait été prononcée aux États-Unis qui ne reposât sur une violation positive de l'état de blocus, et que même dans cette guerre, cas antérieur (celui du Peterhoff), il avait été reconnu que le blocus de tous les États du Sud, par conséquent celui de Galveston sur une des rives du Rio Grande, ne s'étendait pas à tout le cours du fleuve, par conséquent pas au port de Matamoras situé sur l'autre rive neutre appartenant au Mexique. Les navires qui se rendaient dans ce dernier port étaient seulement obligés de se tenir au sud de la ligne de frontière entre le territoire du Texas et le Mexique. Il faut encore blâmer davantage l'attitude de la commission de révision (1876) qui repoussa à l'unanimité les réclamations des personnes intéressées dans l'affaire du Springbok; l'Angleterre sanctionnait ainsi elle-même les torts causés à ses sujets. (Twiss, la théorie de la continuité de voyage. Paris, 1877. The judgment of the Prize Court of America in the case of the british barque Springbok and her cargo, reviewed by D. C. L. London 1880.) De même Hall reconnaît (p. 626) que les Cours américaines ont dénaturé les principes anglais „to cover principles of unfortunate violence." Tout ce qu'on peut admettre, c'est qu'il n'est pas permis à un bâtiment de croiser à la proximité du district bloqué, par ce qu'alors on pourrait présumer qu'il guette une occasion favorable de rompre le blocus.]

10) Hall p. 622.]

La sortie ou la tentative de sortie d'un bâtiment d'un port bloqué où il était entré avant l'investissement, pourra constituer une seconde espèce de violation de blocus. Tout dépend ici des circonstances. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d'un gros temps, en longeant la côte, malgré la présence des bâtiments bloquants. Il y aura encore violation de la part du navire qui tente de sortir du port avec une cargaison prise à bord après le commencement de l'investissement. Mais généralement les navires neutres sont libres de sortir du port bloqué sur lest ou avec une cargaison embarquée à bord avant l'ouverture du blocus. 11) Toujours la confiscation du navire ne peut-elle être prononcée que lorsque la violation est bien établie. De simples soupçons ne devraient entraîner qu'une saisie provisoire. Cependant la pratique accorde ici aux tribunaux une latitude presque sans bornes.

11) Hall p. 623. Wheaton, Elements II, p. 245. Oke Manning p. 329. Phillimore III, 476. De nombreux traités autorisent expressément ces espèces de sorties.

[G. Voici ce qu'on peut dire en général:

1. Les navires qui se trouvaient déjà dans le port avant le blocus, doivent obtenir un délai suffisant pour pouvoir en sortir librement. En général on accorde 15 jours, comme l'ont fait p. ex. les puissances occidentales dans la guerre de Crimée, les États-Unis dans la guerre civile, le France en 1870.

2. Les navires qui y sont entrés avec une licence, doivent aussi être autorisés à en sortir librement.

3. Les navires qui ont été jetés par la nécessité dans le port bloqué ne violent pas le blocus et peuvent en sortir librement, mais ils doivent s'abtenir de toute opération commerciale dans le port.

4. Les vaisseaux publics des États neutres, parce qu'ils ne font aucun commerce contre lequel le blocus est dirigé, ne peuvent jamais être capturés et doivent pouvoir entrer et sortir librement pour servir au besoin d'intermédiaire entre leur gouvernement et leur ambassadeur résidant dans le port et pour protéger leurs nationaux.

Le droit de suite c. à. d. la prétention qu'un navire neutre sorti d'un port bloqué est réputé en flagrant délit de violation pendant toute la durée de son voyage jusqu'au port de sa destination, n'est pas mieux fondé que le droit de prévention. L'argument de Wheaton alléguant que les belligérants n'ont souvent pas d'autres moyens de punir les neutres qui ont violé un blocus, n'est pas sérieux, parce qu'il suppose que le blocus n'est pas réel. Le délit, comme dit Hautefeuille II, p. 233, se borne au cas où le navire, aperçu au moment de la violation du blocus, a été poursuivi à vue par un des bâtiments bloquants. Dans ce cas le délit dure aussi longtemps que la poursuite à vue pourra être continuée.]

Extension forcée du droit de blocus.

§ 157. Il y a des peuples maritimes dont la pratique ne s'est pas même renfermée dans les limites que nous venons de tracer et qui, à diverses époques, ont cherché à donner au droit de blocus une extension encore moins conforme à son caractère naturel et généralement adopté.') Ils ont prétendu mettre de vastes côtes en état de blocus par un simple ordre de cabinet, en établissant quelques croisières dans leur voisinage et en portant le blocus à la connaissance des peuples neutres. Déjà en 1560 la Suède, dans sa guerre contre la Russie, se servait d'un pareil blocus. Plus tard ce furent les Hollandais qui en firent usage contre la Grande-Bretagne (1652), et ces deux puissances réunies en 1689 contre la France.1) Depuis c'est la coalition qui a déclaré en 1793 toutes les côtes de la France en état de blocus, sous prétexte que les lois internationales ne pouvaient pas être appliquées à ce pays dans la situation où il se trouvait. En 1798 la Grande-Bretagne déclare en état de blocus tous les ports et les embouchures de la Belgique.") Ces mesures, réputées d'abord exceptionnelles, ont causé aux États neutres des pertes considérables et ont provoqué en partie le système de la neutralité armée. Il ne restait qu'un pas à franchir: on commençait à déclarer en état de blocus des territoires, des îles entières, sans disposer en aucune manière des forces nécessaires pour le maintenir; et l'on appliquait aux contrevenants sur lesquels on pouvait mettre la main, les dispositions relatives au blocus réel, en lui substituant le blocus fictif; de cabinet; sur papier; par croisière, per notificationem. Qu'il nous soit permis de transcrire ici comme

1) [G. Déjà Édouard III publia un édit arrêtant que tout vaisseau étranger qui tenterait d'entrer dans un port français serait pris et brûlé.] Un document très-important pour la manière d'envisager le droit de blocus maritime est l'édit hollandais de 1630, commenté par Bynkershoek dans ses Quaest. jur. publ. I, 11, dans lequel on rencontre déjà les éléments de la jurisprudence anglaise postérieure. [G. Il n'introduisait aucune innovation dans la pratique suivie jusqu'alors, mais codifiait les abus du blocus fictif.] V. Wheaton, Histoire p. 86. éd. fr. II, 163. Hautefeuille II, ch. 5. tit. 9. Nys. p. 52 suiv. *) Dumont, Corps diplom. VII, part. 2. p. 238. Wheaton, Histoire part. I, § 16 et II, § 31 (p. 284 suiv.). Ortolan II, p. 325. [G. Par le traité de 1801 l'Angleterre reconnut pourtant en principe l'inadmissibilité de cette espèce de blocus (§ 155).]

spécimen de la jurisprudence anglaise en matière de prises, le passage d'un jugement rendu en 1780 par James Mariott contre des navires neutres néerlandais: „Vous êtes confisqués dès que vous êtes pris. La Grande-Bretagne, par sa position insulaire, bloque naturellement tous les ports de l'Espagne et de la France. Elle a le droit de tirer parti de cette position comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence." 3)

Nous devons ajouter toutefois que ces prétentions outrées n'ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples. Issues d'un esprit étroit et d'une situation exceptionnelle, ces prétentions sont contraires aux principes de la justice internationale, puisqu'elles créaient des entraves à l'indépendance des peuples et leur imposaient des lois obligatoires.4) Les neutres, par conséquent, ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces. La loi de blocus dépourvue des moyens nécessaires d'exécution n'est qu'un prétexte destiné à couvrir des prohibitions arbitraires de commerce, une guerre clandestine faite au commerce ennemi et neutre.5)

3) de Martens, Causes célèbres II, p. 35.

[G. Les auteurs anglais insistent sur ce que les fameux Orders in Council de 1807, par lesquels l'Angleterre porta au comble le blocus par croiseurs, n'étaient qu'un acte de légitime défense contre le Décret de Napoléon, qui déclarait les Iles Britanniques en état de blocus, bien que la France n'eût pas de vaisseaux sur la haute mer. Lord Stowell déclara en effet: „These orders were intended and professed to be retaliatory against France; without reference to that character they have not, and would not have been defended" et de même dans une dépêche à l'ambassadeur des États-Unis à Londres (23 sept. 1808) Canning insistait sur le caractère de la retaliation „in consequence of the unparalleled aggressions of the ennemy". Après l'abrogation des décrets de Berlin et de Milan (1812) les Orders in Council furent rapportés. Cet argument ne manque pas de valeur, mais les auteurs anglais oublient géné ralement, qu'avant le décret de Berlin l'Angleterre avait déclaré bloqués tous les ports, rades et côtes depuis l'embouchure de l'Elbe jusques et y compris le port de Brest, ce qui était certainement pousser le blocus fictif à l'extrême.] 4) [G. Un pareil blocus fictif, comme le fait observer Hautefeuille (II, p. 239) produit peu d'effet sans les prétendus droits de prévention et de suite; mais avec ces deux auxiliaires, il ruine le commerce et la navigation des neutres.]

5) [G. Une autre exagération du droit de blocus c'est le procédé qu'on pourrait appeler le blocus de pierre, procédé consistant à accumuler des tas de pierres dans l'embouchure d'un fleuve de manière à en rendre l'accès impraticable. Une nécessité militaire absolue pourrait seule justifier un pareil procédé. Les États-Unis l'appliquèrent cependant sans y être astreints par

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