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seulement à la règle suivante, à savoir: que les peuples qui veulent rester neutres, doivent s'abstenir de fournir aux belligérants ou à l'un d'eux les objets de première nécessité dont l'emploi est un moyen direct de faire la guerre, c'est-à-dire de nuire à l'ennemi, de le combattre. Or il y a des objets dont l'usage est exclusivement possible pendant la guerre. Ce sont les armes, les munitions de guerre, l'artillerie. Il y en a d'autres qui sont également utiles et nécessaires pour la guerre et la paix, tels que les chevaux. Il y a des matières premières propres à la fabrication des armes et des munitions de guerre, à l'habillement des militaires, à la construction, au radoub et à l'armement des vaisseaux. Enfin l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou en barres, peuvent être considérés comme des moyens propres pour se procurer des objets de première nécessité. Ajoutons encore qu'à certains moments et dans certaines circonstances des objets peuvent acquérir pour les belligérants une importance qu'ils n'auront pas dans d'autres.

L'idée de la contrebande, on le voit, est une idée complexe, variable selon les temps et les circonstances, et qu'il est difficile de déterminer d'une manière absolue et constante. Il faut donc que les nations se mettent d'accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général soit particulièrement au commencement d'une guerre. Car il ne peut être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreuses. Rien ne les autorise à donner des lois.

Afin de constater le droit actuel on doit donc en premier lieu consulter les traités conclus par les nations européennes, y compris les peuples du Nouveau-monde. 3) Ces traités ne sont d'abord obligatoires qu'entre les contractants et doivent être interprétés de la manière la plus stricte, car ils contiennent un

3) Ces traités sont indiqués par Oke Manning p. 284 suiv. Ortolan II, p. 180. Nys p. 39 suiv. Phillimore III, 464. Halleck XXIV, 16. 17. Hall p. 565-75. Schmidlin, De juribus gentium mediarum § 38 suiv. Calvo IV, § 2434-48,

[G. Le traité italo-américain de 1871 ne mentionne que les armes, la poudre et tous les articles qui s'y rapportent, puis les harnois, les selles, les uniformes, tous les instruments expressément fabriqués pour les besoins de la guerre sur terre ou sur mer.]

droit de répression et établissent des juridictions presque pénales.') A défaut de traités, il faut puiser la décision dans les usages internationaux universels à la constatation desquels la concordance des traités peut aussi servir de preuve. D'après ces usages, la contrebande est exclusivement limitée aux armes, utensiles et munitions de guerre, en d'autres termes aux objets façonnés et fabriqués exclusivement pour servir dans la guerre, non pas aux matières premières propres à la fabrication des objets prohibés. Cette règle forme la base des divers traités conclus entre les puissances maritimes dans le cours du XVIIIe siècle. La France l'a reconnue dans le traité d'Utrecht (articles 19 et 20), et elle a toujours été considérée depuis comme faisant partie de son droit maritime. Elle se retrouve dans les déclarations de la neutralité armée, dans le traité entre la Russie et l'Angleterre du mois de juin 1801 et dans un grand nombre de traités de commerce et de navigation conclus depuis 1815.5)

Il y a une autre classe d'objets qui, dans les traités seulement et dans les intérieures de plusieurs nations, sont indiqués comme objets de contrebande. Ainsi on y a compris:

1o les chevaux, qui en général sont exclus expressément dans le code prussien (II, 8, 2036), tandis que les traités améri

4) [G. Le droit de simple répression exclut un droit pénal. C'est ce qu'il faut maintenir vis-à-vis de l'ancienne doctrine anglaise] v. l'avis de Sir William Scott dans son jugement contre des navires hollandais chargés de bois de construction (1779). V. Wildman II, 222.

5) Traités entre les États de l'Amérique du Nord et du Sud: la Colombie du 3 décembre 1824, le Chili du 16 mai 1832 (art. 14), l'Amérique centrale du 5 décembre 1825, le Mexique du 5 avril 1831 (art. 16), Venezuela du 20 janvier 1836 (art. 17). Martens, Nouv. Recueil t. VI, p. 831; t. X, p. 334; t. XI, p. 442; t. XIII, p. 554. Nouv. Supplém. t. II, p. 415. Traité entre la France et le Brésil du 28 janvier 1826 (art. 21). Nouv. Recueil t. VI, p. 874; entre la France et le Texas du 25 septembre 1839 (art. 6). Nouv. Recueil t. XIII, p. 988; entre la France et la Nouvelle-Grenade du 1 octobre 1846. Traité entre la Prusse et le Brésil du 9 juillet 1827. Nouv. Recueil t. VII, p. 274; entre la Prusse et le Mexique du 18 février 1831 (art. 11). Nouv. Recueil t. XII, p. 544. Traité entre les villes hanséatiques et Vénézuela du 27 mai 1837 (art. 16). Nouv. Recueil t. XIV, p. 242. Traité entre les Pays-Bas et le Texas du 18 septembre 1840 (art. 17). Nouv. Recueil t. I, p. 379. Traités de l'Allemagne avec Salvador (1869), le Mexique (1870), Costa-Rica (1875) qui varient entre eux dans la désignation des articles. Comp. Wheaton, Histoire p. 324 suiv. Règlement de prises Prussien de 1864.

cains mentionnés ci-dessus prohibent seulement les chevaux de cavalerie;

2o toutes les matières premières propres à la fabrication des armes et munitions de guerre, le fer, la fonte, l'acier, le salpêtre, le soufre; les munitions navales, telles que le bois de construction, le chanvre, le goudron;")

3o les vivres ou matières alimentaires; 7)

4o l'or, l'argent et le cuivre monnayés ou en barres. 8)

Ces divers objets ne sont pas d'un usage direct et exclusif pour la guerre ou uniquement propres à la guerre. On ne saurait donc prétendre qu'ils portent nécessairement le caractère de contrebande. C'est seulement dans le cas où, par leur transport

6) Cette classe d'objets a provoqué fréquemment des discussions ardentes. V. Wheaton, Intern. Law II, p. 187 (édit. franç. p. 141). [G. En général on pourra considérer comme objets de contrebande relative: les chevaux, les machines à vapeur et tous les matériaux propres à la fabrication des munitions de guerre.]

Les Provinces-Unies ont obtenu en 1741 de la Suède la révocation d'une prohibition relative à ces objets, qui, en France, n'ont jamais été compris parmi ceux de contrebande. Pothier, Traité de la propriété no. 104. Valin, Comment. sur le Code des prises art. 11. - V. de Martens, Récits II, p. 166. Il n'en a pas été ainsi en Angleterre. Wheaton, Intern. Law II, p. 198 (édit. franç. p. 148). Phillimore III, 441. 445.

8) Cocceji, De jure belli in amicos § 15. 20 comprend ces choses parmi les objets de guerre dans certains cas. V. surtout Jouffroy p. 136 suiv.

[G. Les vivres et l'argent ne sont plus compris parmi les objets de contrebande, à moins qu'ils ne soient directement expédiés à une flotte ennemie. Perels qui conteste cette assertion (p. 258 N. 3) n'a pourtant pas cité un seul exemple récent du contraire. Il se trompe aussi en disant qu'il n'y a pas de différence entre le navire neutre apportant des provisions à la flotte d'un belligérant et celui qui remplit le même office pour l'armée de terre. Un navire qui porte des provisions directement à un bâtiment d'un belligérant se fait l'auxiliaire manifeste de celui-ci, car il sait pertinemment que les provisions dont il est chargé sont destinées à mettre le bâtiment belligérant en état de poursuivre la guerre. C'est pourquoi les conseillers de la couronne en 1870 reconnurent qu'un bâtiment anglais apportant du charbon à la flotte française non-seulement se rendait coupable de contrebande mais violait le devoir des neutres de ne pas prêter assistance à l'un des belligérants. (§ 145 N. 5 G. in fine.) Par contre le bâtiment neutre qui amène des vivres à un port d'un des belligérants n'est pas nécessairement tenu de savoir s'ils sont destinés à l'entretien de l'armée, car les non-combattants mangent aussi bien que les soldats. Et en déclarant l'argent objet de contrebande, on en arriverait logiquement à interdire aux neutres de souscrire à un emprunt du belligérant, interdiction inadmissible et impraticable. V. § 145 N. 5 G. au commencement.]

vers l'un des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours manifestement hostile, que l'autre belligérant a le droit d'empêcher de fait. 9)

On doit ranger dans la même catégorie certains objets nouveaux que les progrès de la science ont appliqués de nos jours aux besoins de la guerre. Telles sont les machines à vapeur, la houille etc., qui jouent un rôle si important dans les guerres maritimes modernes. Considérées en elles-mêmes, toutes ces choses sont également utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas, par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. Il va sans dire aussi que les choses nécessaires pour les propres besoins du navire neutre ne sont jamais regardées comme objets de contrebande. 10)

Nous devons noter enfin que lors de la guerre de Crimée les puissances alliées ont pratiqué les principes les plus libéraux; qu'elles n'ont compris sous le nom de contrebande que les armes, les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre, en maintenant à cet égard les dispositions des traités existants; qu'enfin les prohibitions d'exporter ne s'appliquaient qu'aux territoires respectifs des belligérants.11)

Cas où il y a lieu à saisir pour contrebande de guerre et conséquences.

§ 161. Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas à lui

9) Hautefeuille II, 121. Phillimore III, 449.

10) [G. Il faut sans doute faire une différence entre le charbon et les vivres ou surtout l'argent. Les belligérants traitent assez arbitrairement le premier article suivant leurs propres intérêts, v. p. ex. l'art. cité N. 1 de l'Edimb. Rev. July. 1854. En 1859 et 1870 la France ne rangeait pas le charbon dans la contrebande.]

11) [G. Cette distinction entre ce que le gouvernement belligérant interdit formellement à ses sujets, en tenant aussi compte de ses propres besoins, et ce qu'il traite de contrebande chez les neutres est très-importante. Cf. les Orders anglais du 18 fév. et du 24 avril 1854. C'est ce que méconnait Phillimore III, 449, qui regarde comme objets de contrebande les articles dont l'exportation est interdite dans ces Orders. Une conséquence de cette distinction serait, comme Schleiden l'a judicieusement fait observer (Augsb. Allg. Ztg. 1881 No 3) que dans le cas d'une guerre entre la France et l'Angleterre chacune d'elles pourrait déclarer le charbon contrebande de guerre et le traiter comme tel à bord de bâtiments neutres, quoique, d'après leur traité de commerce de 1860, l'exportation du charbon ne puisse être défendue et quoique la France n'ait pas compris le charbon parmi les articles de contrebande en 1859 et 1870.]

seul le délit de contrebande de guerre.1) Il faut en outre que les navires neutres, par le transport de ces objets dirigé vers les ports ou les forces navales de l'ennemi, se soient rendus coupables d'un acte contraire aux devoirs de la neutralité et qui entraîne leur saisie légitime. 2) Une puissance neutre a sans doute la faculté de défendre d'une manière absolue à ses propres sujets la vente et la délivrance de certaines denrées. 3) Mais seule aussi elle a le droit de réprimer les infractions commises à ses règlements, et les belligérants ne sauraient y prétendre sous aucun prétexte. Il leur est permis tout au plus de se plaindre de violation des devoirs de la neutralité, si les règlements des puissances neutres donnaient lieu à cacher le commerce de contrebande (§ 148).

Le délit de contrebande de guerre est réputé éteint, dès que le navire porteur d'objets suspects ou prohibés a achevé son voyage. Ce principe est presque généralement admis; néanmoins

1) V. pour la jurisprudence anglaise Wheaton, Intern. Law II, p. 219 (édit. franç. p. 165). Wildman II, p. 218. Ortolan II, p. 178. Halleck XXIV, 10. 11. Calvo IV, p. 31. Pour les événements de l'année 1870 v. la Revue de Dr. intern. 1870, p. 614.

2) [G. C'est la destination ennemie qui décide; en principe il n'y a pas de contrebande entre ports neutres. Mais il ne faut pas qu'en observant la lettre de ce principe on en blesse l'esprit. (Perels qui critique ce principe (p. 260) ne paraît pas avoir lu cette note de l'édition allemande qui stipule expressément l'exception.) On ne peut donc, dans les cas de contrebande, rejeter l'application de la théorie de la continuité de voyage comme dans la question du blocus. La contrebande est soumise à la capture dès qu'elle a quitté le port neutre à destination d'un port ennemi, qu'elle soit expédiée directement ou par voie détournée; „dolus circuitu non purgatur." C'est ainsi que fut condamné en 1855 le navire hanovrien Vrow Howina, qui se rendait avec un chargemement de salpêtre d'Angleterre à Lisbonne, d'où les marchandises devaient être expédiées à Hambourg pour être ensuite dirigées vers la Russie. Le même sort fut réservé en 1866 à la cargaison du bâtiment anglais Peterhoff à destination de Matamoras. Dans le cas d'une destination ostensiblement neutre, la différence consiste seulement dans la praesumptio juris de l'intention loyale, en sorte que le devoir strict du capteur est de fournir la preuve de la destination ennemie. Cependant cela n'eut pas lieu dans l'affaire du Springbok, et c'est avec raison que les jurisconsultes anglais de la couronne blâmèrent la procédure suivie dans ce procès, d'autant plus que toutes les circonstances concouraient à faire rejeter l'idée d'une intention frauduleuse. (Papers relating the condemnation of the British barque Springbok, Lond. 1864. Calvo IV, p. 34.) Twiss se trompe quand il veut exclure cette preuve comme inadmissible dans l'écrit cité § 156 N. 5.]

3) V. § 160 N. 10 G.

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