Слике страница
PDF
ePub

la jurisprudence anglaise s'est refusée à l'appliquer dans un grand nombre de cas.4)

Un usage très-ancien fondé en partie sur les dispositions des lois romaines et sur les doctrines des romanistes, autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis, et à faire valider la saisie par un acte connu sous le nom de jugement ou de déclaration de bonne prise.") Le navire saisi lui-même ne peut être déclaré de bonne prise que dans les cas où ses armateurs ou propriétaires avaient pleine connaissance de la destination clandestine du chargement ou de la cargaison.) Dans quelques traités, une exception a été expressément admise en faveur des navires saisis: ils permettent au capitaine de continuer librement le voyage, après avoir abandonné les objets prohibés trouvés à bord.) D'ailleurs le capi

4) Wheaton, Intern. Law IV, 3. 23 (édit. franç. p. 26). Wildman II, p. 218. Comparez aussi Halleck XXIV, 8. [G. C'est en vertu de ce principe que l'embargo mis par le Pérou sur le vapeur allemand Luxor (1879) qui avait amené quelques caisses d'armes à Valparaiso, était injustifiable, car les vaisseaux de guerre péruviens n'avaient pas arrêté le vapeur au moment où il transportait ces armes au Chili, mais seulement lorsqu'il se rendit au Pérou après avoir délivré sa cargaison.]

5) V. sur les origines de cette juridiction Wheaton, Histoire p. 82 (2o édit. p. 179).

6) V. déjà à ce sujet la loi 11, § 2. D. de publicanis. Oke Manning p. 309: il cite la „haute autorité" de Bynkershoek et de William Scott. Pando p. 496. Wildman II, p. 216. Phillimore III, 645. Hautefeuille II, 327. Halleck XXIV, 5. Dans la pratique on ne respecte pas partout cette distinction. Pour la jurisprudence française v. Ortolan p. 180. [G. La raison de cette distinction entre bâtiment et la marchandise, c'est que le délit à réprimer réside dans la nature de cette dernière et non dans le fait du transport. C'est pour cela que dans le cas du Springbok le juge de la cour d'appel acquitta le navire, attendu que ni le propriétaire ni le capitaine n'avaient eu connaissance de la destination ennemie des articles en cause, et la commission de révision leur adjugea 5065 livres sterling pour les indemnités et les frais. Mais ce qu'il y avait d'injuste, c'est que non-seulement ces articles qui avaient une valeur de 700 livres, mais toute la cargaison d'une valeur de 66000 livres restèrent sous le coup de la condamnation. Les retours, produit de la cargaison primitive, ne sont pas susceptibles de condamnation. Le délit de contrebande une fois accompli, aucune pénalité ex post ne peut plus être appliquée.] 7) Les traités entre les États de l'Amérique du Nord et ceux du Sud, cités plus haut au § 160, accordent expressément au capitaine cette faculté. V. Hall p. 586. N. 2. [G. Mais cette faculté conventionnelle ne constitue pas pour le bâtiment neutre un droit généralement reconnu. D'ordinaire, il

taine n'est sujet à aucune responsabilité personnelle: il encourt seulement la perte du fret et des dépenses.

En ce qui concerne les choses non comprises sous la dénomination d'objets de contrebande, ni d'après les règles générales. ni d'après les conventions spéciales, les belligérants ne peuvent les saisir sous aucun prétexte. Cependant on a vu souvent ces derniers élever la prétention d'avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. C'est ce que l'on appelle le droit de préemption. ) Déjà dans l'ancienne jurisprudence française on rencontre un pareil usage: quelquefois, lorsqu'il s'agissait d'objets de contrebande, le droit de préemption remplaçait celui de prise.") Plus tard ce prétendu droit a été appliqué surtout, avec plus ou moins d'équité, aux choses connues sous le nom de contrebande par accident.1o) D'ailleurs il n'a jamais formé une règle généralement reconnue du droit international. 11) Au fond il ne sera toujours qu'un acte

est amené au premier port du capteur, où il doit attendre le jugement de la Cour des prises.]

8) Oke Manning p. 313. Hautefeuille II, p. 48. Halleck § 25. Gessner 150. 9) V. l'Ordonnance de 1584 art. 69. Grotius III, 1. 5. no. 6. 10) Wheaton, Hist. p. 83 et 285. Wildman II, p. 219.

11) [G. Il ne s'agit pas ici du droit incontestable du capteur de s'emparer, en cas de besoin, des approvisionnements trouvés à bord d'un navire ennemi capturé (Boeck p. 280). Ce droit de contraindre les neutres à vendre au belligérant certaines denrées destinées au port de son ennemi et arrêtées en route, n'a d'autre fondement que l'arbitraire et viole l'indépendance du pavillon neutre. en tant qu'il porte sur des articles qui ne sont pas contrebande de guerre. Pour les articles qui rentrent dans la contrebande de guerre, la préemption est évidemment un adoucissement considérable. Elle fut introduite par l'ordonnance française de 1543 (v. § 153 N. 6) et remise en vigueur à la fin du 18 siècle par les juges anglais qui reconnurent que les neutres ne se soumettraient jamais aux exigences des ordonnances anglaises qui étendaient indéfiniment les catégories de contrebande. On appliqua donc la préemption aux articles qui selon les circonstances participaient plus ou moins du caractère de contrebande. (Nys p. 43.) C'était, comme dit Sir W. Scott, une espèce de compromis entre les belligérants et les neutres, les premiers demandant la confiscation de certains articles, les seconds la liberté du commerce." L'art. 13 du traité de 1785 entre la Prusse et les États-Unis donnait le choix au belligérant de retenir simplement les objets de contrebande moyennant compensation pour les pertes occasionnées par la saisie ou de les prendre en payant la valeur qu'ils auraient au lieu de leur destination. La préemption pour les articles non-contrebande peut être considérée comme abolie, et peut, moins que toute autre, être regardée

arbitraire, une atteinte portée à la liberté et à l'indépendance du pavillon neutre. Vainement, pour le colorer, le belligérant invoquera-t-il la nécessité de nuire à l'ennemi. Quelle est la nécescessité qui lui permet de nuire aux peuples pacifiques? En tout cas, l'indemnité due aux propriétaires neutres devrait du moins comprendre non-seulement le prix des denrées saisies, mais aussi le gain dont ils ont été prives (lucrum cessans). La pratique de certains nations ne l'a pas entendu ainsi, et elle a trouvé des juges tels que William Scott, qui ont étayé d'arguments spécieux leurs iniques décisions. 12)

Il y a des traités qui ont proscrit la confiscation des objets mêmes de contrebande proprement dite, en la remplaçant par une simple saisie avec indemnité. Cette disposition se trouve notamment dans le traité conclu le 11 juin 1799 entre la Prusse et l'Amérique du Nord, et elle a été renouvelée dans celui du 1er mai 1828; 13) mais elle ne subsiste plus de nos jours.

Contrebande par accident.1)

§ 161a. On comprend encore sous la dénomination de contrebande quelques cas de transports maritimes dont les objets ne

comme une règle positive de droit international. C'est cependant ce que fait Bluntschli (811), qui se trompe également quand il prétend (806) qu'à l'égard des res ancipitis usus on ne peut admettre qu'un droit d'empêchement, mais non de capture. On appelle ces objets ainsi, parce qu'au point de vue général ces objets expédiés aux belligérants ne sont pas nécessairement de la contrebande; mais, celui qui les déclare objets de contrebande, ne les considère plus comme douteux, et, s'il use à leur égard du droit de préemption, c'est qu'il veut bien appliquer cette pratique généreuse, car il pourrait tout aussi bien les capturer. Un gouvernement neutre pourra, et cela arrive souvent, protester et intervenir quand les belligérants traitent certains articles comme contrebande, mais il ne pourra exiger d'eux qu'ils se bornent à la séquestration ou usent du droit de préemption. La raison efficace qui empêche aujourd'hui le belligérant d'étendre trop loin ces catégories, c'est que ces articles prennent alors simplement le chemin des pays neutres et que si le belligérant en a besoin, il est obligé de les payer d'autant plus cher.]

1) Oke Manning p. 317.

13) Martens, Recueil VI, p. 679 et Nouv. Recueil VII, p. 615.

1) [G. Il faudrait plutôt dire „contrebande par analogie". Cette analogie, comme Hall le fait observer (p. 591), ne réside pas dans les actes, mais dans la nature des mesures qu'on leur applique.] A consulter sur cette matière: Wheaton I. L. IV, 3, 22 et 23. éd. franç. II, p. 25 (Dana § 502) et suiv. Ortolan p. 197. Pando p. 540. Hautefeuille II, 162-77. Wildman II, 234.

sont pas des marchandises prohibés servant aux moyens de faire la guerre. Ce sont plutôt des actes de secours direct qu'un neutre prête à un belligérant et contraires aux lois de neutralité, qui donnent à l'adversaire le droit de s'y opposer par force. Dans la pratique on regarde à juste titre comme de tels actes de secours hostile :

1o le transport volontaire de soldats, matelots et autres hommes destinés au service militaire d'un belligérant; 2)

2o le transport volontaire de dépêches d'un belligérant ou à un tel, servant à la correspondance avec ses agents à l'étranger non résidant ordinairement dans un pays neutre (§ 207). *)

Asher, Beiträge zu einigen Fragen neutraler Schifffahrt. Hamb. 1854. Phillimore III, 368, 372. Halleck XXVI, 16–18. Calvo IV, p. 64 suiv. Hall p. 590. et la discussion instructive du cas du Trent par H. Marquardsen. Erl. 1862. 2) Marquardsen p. 58.

[G. Par un tel acte le vaisseau neutre se fait directement l'auxiliaire des belligérants et perd par conséquent son caractère de neutre; c'est pour cela que cet acte, à la différence de l'exportation de la contrebande par le gouvernement neutre, est en général interdit formellement et même puni. Ici il ne peut plus être question de commerce; le neutre entre au service du belligérant et entreprend une action destinée à influer sur l'issue de la guerre. Le capteur ne peut pas non plus vendre cette contrebande humaine comme il vend des armes. Mais une question douteuse est de savoir en quoi consiste un transport de troupes. Quelques soldats que l'on prend à bord ne forment pas un transport; le but du voyage doit être une expédition de troupes. D'autre part le transport de quelques officiers importants peut devenir une circonstance plus aggravante que l'expédition d'un grand nombre de simples troupiers. La question est essentiellement une quaestio facti. L'ancienne pratique de l'Angleterre qui condamnait même les vaisseaux requis de force pour le transport des troupes et renvoyait pour les indemnités le propriétaire du vaisseau à celui qui lui avait fait violence, était souverainement injuste, attendu que le malheureux propriétaire ne peut, en terre étrangère, invoquer l'assistance de son gouvernement pour maintenir sa neutralité. De même on ne saurait approuver la rigueur du tribunal des prises de Hong-Kong, qui condamna en 1855 le navire Brêmois Creta, pour avoir transporté d'un port japonais vers un port russe 270 Russes, officiers et soldats, qui avaient fait naufrage (Katchenowsky, Prize law p. 186). L'embarquement des sujets appelés sous les drapeaux de leur patrie, mais non organisés militairement, n'est pas atteint par cette interdiction.]

3) V. plus loin § 207 et Marquardsen 67-71. Calvo § 2523.

[G. Quant au caractère de cet acte, ce qui a été dit à la note 2 G. s'y applique également. Dans ce second cas la destination est aussi le criterium décisif. Mais il faut que le porteur des dépêches ait eu connaissance de leur

Ajoutons

3o l'envoi de vaisseaux de guerre construits ou armés dans un port neutre ou ailleurs, effectué pour le compte d'un belligérant.

Nul doute que ces diverses contraventions n'autorisent l'ennemi de saisir et de confisquer le navire avec la cargaison qui se trouve en rapport au but hostile du voyage. Au premier cas ci-dessus énoncé, les personnes destinées au service hostile pourront être traitées comme ennemis.

Toutes ces mesures découlent du droit de défense et de représailles contre le gouvernement neutre et ses sujets, qui se rendent complices de l'autre belligérant. La pratique des puissances maritimes y applique régulièrement les mêmes principes et procédures que dans les cas de contrebande. C'est pour cela que les cas ci-dessus expliqués sont qualifiés de contrebande par accident. Au moins ce sont des cas analogues.

destination hostile. Si le capitaine d'un bâtiment de poste reçoit entre autres lettres des dépêches cachetées destinées à un belligérant, mais dont la destination lui est inconnue, il ne saurait être puni, car ce n'est pas sciemment qu'il prête assistance au belligérant (cas du Rapid). La teneur des dépêches n'importe pas, puisque le neutre ne peut savoir en quoi elle consiste. Bluntschli se trompe par conséquent quand il dit (803, 5) que Scott acquitta un vaisseau américain parce qu'il n'avait à bord "que des dépêches diplomatiques" de l'ambassadeur de France aux États-Unis adressées au gouvernement français. L'acquittement a été prononcé non en raison du contenu des dépêches, mais parce que c'étaient des dépêches d'un ambassadeur français en pays neutre à son gouvernement. Le neutre a en effet le droit de continuer ses relations pacifiques avec le belligérant. Dans le cas du Trent, où il était question non de dépêches, mais d'agents diplomatiques, la capture eût été injustifiable, même en admettant que les agents eussent eu mission de négocier une alliance pour la guerre qui durait encore. Le capitaine du Trent, sur lequel ils étaient simples passagers, ne pouvait pas être regardé comme prêtant assistance à l'un des belligérants. En effet il ne s'agissait que d'un trajet entre deux ports indubitablement neutres, trajet qui excluait par conséquent toute possibilité de contrebande. Quand même on adopterait le raisonnement du gouvernement américain aux yeux duquel M. M. Mason et Slidell constituaient eux-mêmes la contrebande, le capitaine américain avait seulement le droit de se convaincre de la destination neutre du Trent; aller au delà était une violence illégale.]

« ПретходнаНастави »