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Ni l'Espagne ni les États-Unis de l'Amérique septentrionale ni le Mexique n'ont, il est vrai, jusqu'ici adhéré formellement à cette déclaration. Mais du moins la jurisprudence Espagnole n'est pas tout-à-fait étrangère aux principes de la déclaration, 8) et quant aux États-Unis leur gouvernement a non-seulement fait application des dits principes dans plusieurs traités,9) mais il les a aussi reconnus expressément, pourvu qu'on fasse encore des concessions plus larges à la liberté du commerce maritime en temps de guerre.

Dans cet état des choses nous osons constater qu'au moins entre les signataires principaux et adhérents de la déclaration de Paris la règle du Consolato del Mar à l'égard de marchandises ennemies sur vaisseaux neutres ne peut plus être invoquée comme existant en vigueur. La guerre du Danemark contre l'Autriche et la Prusse a déjà fourni la preuve que les puissances signataires se croient liées par la dite déclaration qui à la vérité n'a fait qu'exprimer la volonté générale, le consensus omnium", dont il serait difficile et non pas sans blâme de s'écarter.1o)

Pour les marchandises neutres trouvées à bord de navires ennemis personne ne contestera qu'elles resteront au propriétaire neutre, sauf les cas de contrebande et de stipulation contraire dans les traités, qui pourtant ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire ennemi avant le commencement de la guerre.

Du reste la question relative à la liberté du commerce neutre se rattache naturellement à celle qui a pour objet le droit de visite des belligérants (§ 167). Qu'il suffise de faire observer seulement que si les belligérants ont chacun le droit incontestable d'enlever les propriétés ennemies partout où ils les trouvent, il ne s'en suit aucunement qu'ils puissent violer arbitrairement les droits des peuples pacifiques. Le véritable noeud de la question se trouve dans la conciliation de ces deux intérêts opposés.

9) Riquelme I, 275-281.

") Wheaton, Histoire 461. 462 (II, 55). Ajoutez le traité avec la Russie du 22 juillet 1854. (Martens, N. Rec. général. XVI, 1, p. 571.)

10) Mr. Phillimore (III, Préface p. X) est très-réservé sur ce point. Mais le gouvernement anglais est resté fidèle à la déclaration. Comparez „the order in Council" du 7 mars 1860 relatif à la guerre avec la Chine.

Cas controversés du commerce neutre. Cas licites.

§ 165. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels la liberté du commerce et de la navigation des peuples neutres est devenue un objet de controverses particulières. Ce sont notamment les suivants:

I. Le transport direct d'objets nécessaires aux besoins des troupes de terre ou de mer dans les ports de l'un des belligérants, et non compris parmi les objets de contrebande proprement dits. La jurisprudence anglaise et l'américaine appliquent ici les règles rigoureuses relatives à la contrebande, jusqu'à prononcer la confiscation du navire.1) Au point de vue d'une stricte justice, nous ne pouvons admettre que la simple saisie de ces objets pendant la guerre, ou bien un droit de préemption à leur égard.

II. Le cabotage des ports des belligérants. La neutralité armée a cherché à introduire dans le code international, ainsi que nous l'avons déjà observé, le principe que les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre. Rien en effet ne s'oppose à ce que les sujets neutres puissent acheter librement des objets dans un des ports des belligérants, pour les revendre dans un autre. Cependant la pratique, et notamment la jurisprudence anglaise, a refusé jusqu'à présent d'admettre ce principe, par le motif que le cabotage pourrait facilement servir de prétexte pour couvrir le commerce de contrebande. Par conséquent elle admet seulement au profit des nations neutres, le commerce des objets de provenance ou d'origine neutre dans les ports ennemis. A l'égard des marchandises au contraire qui ont été chargées dans un port ennemi pour être transportées dans un autre port ennemi, elle a établi la présomption juris et de jure qu'elles doivent être considérées comme ennemies. En ce cas elle prononce la confiscation de la cargaison, non celle du navire qui perd seulement le fret acquis. La clause même insérée dans beaucoup de traités, qui permet aux neutres de naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre, ne suffit pas pour écarter tous les doutes.

1) Wheaton, Intern. Law II, p. 219 (édit. franç. p. 166). Oke Manning

p. 289.

notamment en ce qui concerne la question de savoir si elle s'applique également aux biens ennemis. 2)

III. Les commerces nouveaux, et spécialement le commerce réservé des puissances belligérantes avec leurs établissements respectifs d'outre-mer, ont encore été fort longtemps l'objet de contestations entre les nations. La guerre peut-elle empêcher l'un des belligérants de déclarer libres, au profit de tous les peuples ou de quelques-uns d'entre eux, le commerce et la navigation jusque-là réservés à ses propres sujets? Peut-elle mettre obstacle à ce que les nations pacifiques acceptent ces nouveaux débouchés et profitent des avantages qu'ils peuvent présenter? Le cabinet de St. James l'a essayé à plusieurs reprises. Il l'a tenté d'abord lors de la proclamation de la loi célèbre: „Rule of the War" de 1756, sous prétexte que les licences accordées par la France pour le commerce avec ses colonies, profitaient exclusivement aux Hollandais. Les changements survenus depuis dans le régime colonial ne font plus craindre le retour de mesures semblables. Il est à remarquer que Hübner, dont les opinions sont ordinairement si favorables à la cause des neutres, leur a refusé cependant ce genre de commerce.3)

2) Hautefeuille II, p. 51. Halleck XXVI, § 19. Gessner p. 283. Des traités qui n'admettent pas le commerce de cabotage, sont indiqués par Oke Manning p. 199. [G. d'autres traités ont reconnu ce droit aux neutres (cités chez Calvo § 2403). Les transports d'articles de contrebande par le neutre entre ports ennemis sont naturellement illicites et placés sur la même ligne que les expéditions de contrebande sorties directement d'un port neutre: c'est prêter assistance à l'un des belligérants.]

*) „Ce qui pourrait faire envisager ce commerce comme illicite, dit-il, c'est que les mêmes peuples neutres ne le font jamais et n'osent le faire en temps de paix, qu'il ne leur est ouvert qu'en temps de guerre et à cause de la guerre; et qu'enfin, au rétablissement de la paix, ils en sont derechef exclus, de telle sorte que le commerce des sujets d'un souverain neutre avec les colonies d'un État qui est en guerre, parait être un objet du droit rigoureux de la guerre." (De la saisie des bâtiments neutres I, 1, chap. 4, § 6.) V. aussi Jouffroy p. 199. Wheaton, Histoire p. 157. Oke Manning p. 195. Pando p. 547-556. Hautefeuille II, 51 suiv. Halleck XXVI, 20. Gessner p. 288. [G. L'Angleterre est la première qui ait voulu défendre aux neutres le commerce avec les colonies françaises, que la France leur avait ouvert dans la guerre de 1755. Elle prétendait 1) que la guerre ne saurait dûment ouvrir aux neutres un commerce qui leur était défendu en temps de paix, 2) que les neutres, en acceptant de l'ennemi des licences pour faire ce commerce, se dénationalisaient et devenaient des ennemis d'adoption. Elle a fait de cette défense une des bases de son droit maritime pendant les guerres de la révo

Les maximes observées dans les cas indiqués ci-dessus sous II et III ne manquent pas à la vérité d'une certaine justification. comme étant une conséquence de la nature spéciale des guerres maritimes, lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises ennemies. Car ces guerres, ainsi que nous l'avons dit, ne se font pas seulement d'État à État. Elles sont dirigées en même temps. contre les propriétés privées et contre le commerce des sujets ennemis. Les peuples neutres qui se livrent à ce commerce. semblent ainsi en quelque sorte secourir l'un des combattants contre l'autre et lui porter des secours indirects. C'est sans doute le motif pour lequel les puissances maritimes ne se sont pas opposées jusqu'à ce jour d'une manière plus efficace à un usage si contraire à leurs intérêts. Toutefois la règle de 1756 n'est plus à concilier avec les règles de la déclaration de 1856.

§ 166. Les branches licites du commerce auxquelles les peuples pacifiques peuvent se livrer sans violer des devoirs de la neutralité, sont les suivantes: les assurances des navires et des cargaisons appartenant aux sujets des belligérants; l'achat et la vente de denrées et de marchandises qui ne sont pas des objets de contrebande, et tant qu'elles ne sont pas devenues propriétés ennemies; par suite les transports de marchandises dans les ports ennemis, tant qu'elles n'y ont pas été vendues. De même le commerce de commission est libre en temps de guerre. Vouloir refuser aux neutres ce genre d'opérations, ce serait supprimer une des branches les plus importantes du commerce moderne. Ceci est vrai surtout à l'égard des marchandises envoyées d'un port neutre dans les ports de l'un des belligérants, lors même que des avances ont été faites déjà par le commissionnaire. Le commerce de commission fait d'un port ennemi dans un port neutre pourrait plutôt donner lieu à des doutes, par le motif que les marchandises expédiées sont encore la propriété des sujets ennemis, laquelle, d'après la pratique actuelle, est sujette à la

lution et de l'Empire. Néanmoins cette prétention est purement arbitraire: se livrer à un commerce inoffensif qu'un des belligérants permet, n'est pas un manque d'impartialité et c'est tout aussi peu une immixtion dans les hostilités. C'est ce commerce des colonies qui a donné naissance à la théorie de la continuité de voyage. Aujourd'hui cette question rentre dans le domaine de l'histoire, car aucun État n'interdit plus le commerce des sujets étrangers avec ses colonies.]

confiscation. Seulement ce commissionnaire neutre a droit aux avances par lui faites qui doivent lui être remboursées.

Lorsqu'il s'agit d'un commerce direct fait entre les sujets des belligérants et les sujets neutres, les conventions particulières intervenues entre les parties, déterminent si les marchandises continuent, jusqu'à la livraison, à rester la propriété du vendeur, si par suite elles doivent être réputées ennemies, ou neutres. Mais rien ne s'oppose à ce que les sujets neutres achètent librement des navires dans le territoire de l'un des belligérants, pourvu que la vente soit faite ,,bona fide" et qu'elle ne soit pas un acte purement simulé. Il est vrai que sur ce point la jurisprudence anglaise et française de même que l'américaine se sont montrées en général très-rigoureuses. 1)

Les peuples neutres ont de plus le droit incontestable de

1) Halleck XXI, 15. Calvo III, § 1720 et 2011. Hall p. 534. The Omnibus, 6. Rob. Rep. p. 71. Caleb Cushing, Opinion on the purchase of belligerent ships by citizens. Philadelphia 1858. Boeck p. 193 suiv. [G. Quand une guerre menace d'éclater, les sujets des États belligérants sont toujours disposés à vendre leurs navires, surtout quand la marine de l'adversaire est forte. D'autre part, les belligérants, qui ont tout intérêt à prendre les navires de leurs ennemis, ne peuvent pas désirer que ceux-ci échappent à ce danger en faisant que les propriétaires en reçoivent la valeur en argent. Mais ce fait ne peut entamer le principe de la liberté du commerce entre belligérants et neutres. L'Angleterre et l'Amérique permettent la vente, mais exigent à la fois la remise effective du navire à l'acheteur neutre et la preuve incontestable de la bona fides afin de s'assurer que le vendeur n'a plus aucun intérêt au bâtiment ou qu'il n'en a pas stipulé la rétrocession après la guerre. Le règlement français du 23 juillet 1704 déclare illicite toute vente d'un bâtiment ennemi à un neutre après la déclaration de la guerre. Cette disposition fut supprimée en 1744, mais rétablie par l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778. Jusqu'à présent ce règlement n'est pas rapporté, mais, pendant la guerre de Crimée, le gouvernement français a reconnu vis-à-vis du gouvernement des Pays-Bas que, le cas échéant, les Cours auraient à décider si le règlement est encore valable. Les deux cas cités par Calvo III, § 2012 et 2013 ne prouvent rien en faveur de l'affirmative, puisque, dans ces cas, il y avait manque évident de bonne foi (Boeck p. 175). Quant à la Russie, l'art. 18 du règlement du 31 déc. 1737 reconnut la légitimité de toute vente faite en bonne foi, mais l'art. 8 d'un ukase du 1 août 1809 menaça de confiscation le bâtiment construit en pays ennemi et vendu à un neutre après la déclaration de la guerre. On ne voit pas clairement si cet ukase n'a fait que suspendre temporairement la disposition du règlement antérieur. Cushing le croit et dit avec raison, dans son rapport au secrétaire d'État du 7 août 1854, que la question du caractère neutre du bâtiment doit être jugée d'après les lois du pays du propriétaire. Le règlement des prises danois du 15 févr. 1864 confirme cette manière de voir.]

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