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III.

DROITS RÉCIPROQUES SPÉCIAUX DES NATIONS.

Caractère général de ces droits.

§ 11. Le droit international européen engendre non-seulement par lui-même des droits et des obligations mutuelles entre tous les États qui appartiennent au concert européen, mais il fait naître encore sous son égide des droits spéciaux entre l'un et l'autre État (§ 12). En général tous les droits de ces deux espèces ont pour object ou des intérêts matériels ou de pures convenances extérieures connues dans le langage diplomatique sous le nom de ,,Droits de cérémonie, droits cérémoniaux." Ces derniers ne sont souvent que les formes extérieures de rapports nécessaires. Nous n'en tiendrons compte qu'autant que le droit international autorise les gouvernements d'exiger leur observation

de gentes, publié à Santiago de Chile, réimprimé à Paris en 1840 et 1864; parmi les auteurs espagnols Jose Maria de Pando (décédé en 1840), Elementos del Derecho Intern. Madr. 1843. Ant. Riquelme, Elementos de Derecho Publ. internacional, con explication de las reglas que constituyon el derecho internacion. Espagnol. t. I. II. Madrid 1849; Calvo, El derecho Int. Paris 1868, publié en français dans une troisième édition intitulée: Le droit international, théorique et pratique. Paris 1880-1881, 4 vol.; parmi les Portugais: PinheiroFerreira, Cours de droit public interne et externe. Paris 1830; Paiva, Elementos do deraito internac. 1843; parmi les Russes: Bezobrazof, Des principes du droit des gens. St. Pétersbourg 1839, F. Martens, Le droit international actuel des peuples civilisès. T I. (en russe) 1882 une édition française va paraître; Grecs: Saripoulos, droit des gens. 1860.- Les ouvrages spéciaux relatifs aux différentes parties du droit international, notamment ceux qui traitent du droit maritime et dont plusieurs ont une grande importance, seront mentionnés chaque fois dans les chapitres qui s'y rapportent. Si les publicistes néerlandais (V. à ce sujet Did. van Hogendorp, Comment. de jur. gent. studio post Hug. Grotium. Amsterd. 1856) ont sans contredit le mérite d'avoir posé les fondements du droit international, ce sont les Allemands qui ont le plus contribué à perfectionner le système, pendant que les Anglais et les Américains l'ont élargi et consolidé par leur expérience pratique. Depuis 1869, il paraît à Gand, tous les trois mois, la Revue de droit international et de législation comparée, où sont discutés toutes les questions et tous les ouvrages qui se rapportent au droit international.]

dans leurs rapports mutuels. Mais nous n'entendons nullement nous livrer à l'examen du cérémonial intérieur des cours et des autorités constituées dans leurs relations publiques ou au dehors, dont les dispositions sont réglées par l'autonomie de chaque État. 1)

Modes d'acquisition.

§ 12. Les fondements particuliers sur lesquels les droits particuliers des États reposent, sont

1o les traités internationaux;

2o l'occupation ou la prise de possession des biens sans maître.

A ces deux modes, qui feront l'objet d'un examen ultérieur, il faut ajouter encore:

3o la possession immémoriale;

4o les usages, les coutumes reçus entre plusieurs nations, manifestés par des actes extérieurs et non contestés, lorsque notamment ils ne sont pas l'effet de l'erreur ou de la violence; 1)

5o la prise de possession par suite d'une renonciation expresse ou tacite.

Bien que la prescription forme une partie intégrante et nécessaire de tout système complet de droit, 2) le droit inter

1) Nous employons le mot droits cérémoniaux" dans un sens synonyme à celui qu'on attache au caractère cérémoniel des agents diplomatiques. Ompteda, loc. cit. § 206 déjà se plaignait des fréquents malentendus de ce mot, malentendus qui ont fait considérer tous les droits cérémoniaux comme une partie intégrante du droit international.

1) V. Günther, Europäisches Völkerrecht I, p. 16-20. 28-31. Martens, Précis du droit des gens (1821) § 6. 65-67.

[G. Par conséquent aussi du droit international, auquel s'applique également le mot de Cicéron (pro Caec. 25): Usucapio, hoc est finis sollicitudinis et periculi litium. Grotius répond aux contradicteurs: Atqui id si admittimus, sequi videtur maximum incommodum, ut controversiae de regnis regnorumque finibus nullo unquam tempore extinguantur, quod non tantum ad perturbandos multorum animos et bella serenda pertinet, sed et communi gentium sensui repugnat (II, 4, 1). Burke dit: Prescription is the most solid of all titles, not only to property, but which is to secure that property, to Government (Works X, p. 97). In England we have always had a prescription, as all nations have against each other (IX, p. 97). Calvo I, S. 212.]

national ne saurait admettre indistinctement l'autorité de la prescription. 3)

Il est donc constant que les droits une fois acquis, auxquels des clauses spéciales ou leur but n'assignent pas une durée limitée, subsistent indéfiniment et aussi longtemps que les parties. intéressées n'y renoncent ou ne se trouvent pas dans l'impossibilité de les exécuter. 1) La renonciation peut faire l'objet d'une convention ou résulter d'un abandon volontaire qui met le possesseur à l'abri de toute contestation. Il est incontestable en même temps que l'abandon peut être présumé en cas d'une très-longue possession non contestée et non interrompue; ") c'est toujours aux principes de la renonciation qu'il faut recourir en pareille question.) La prescription est purement une question de fait.

Il en est de même à l'égard de la prescription immémoriale (antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit), c'està-dire la possession dont l'origine est inconnue et qui contient une présomption de propriété. La possession immémoriale est un titre approbatif du fait accompli, titre devant lequel doit se

3) [G. La raison en est évidente, vu l'impossibilité d'établir pour des États indépendants un délai fixe de prescription, lequel, dans l'État, ne peut se baser que sur une stipulation légale positive. Grotius a déjà placé la question sur son véritable terrain en renvoyant à l'analogie du droit coutumier: tempus vero, quo illa consuetudo effectum juris accipit, non est definitum, sed arbitrarium, quantum satis est ut concurrat ad significandum consensum (IV, 5, 2).]

*) [G. L'assujetissement violent d'un pays par un autre État ne constitue pas un justus titulus. Si ce pays réussit à secouer le joug, il est toujours en droit de reprendre son ancienne position dans la famille des États. Tel a été, après la chute de Napoléon, le cas des États incorporés à la France. C'est à bon droit, au contraire, que les grandes puissances repoussèrent après 1831 certaines prétentions de la Belgique basées sur ce postliminium, attendu que ce pays n'avait jamais été auparavant un État indépendant.]

5) [G. Il n'est pas nécessaire que l'abandon précède l'acquisition par prescription. En face des longues périodes qui entrent ici en considération, il est souvent bien difficile de prouver l'abandon; l'acquisition par prescription se prouve au contraire très-simplement par la possession continue et ininterrompue, sans que le propriétaire antérieur ait tenté d'exercer ses droits de propriété. En réponse aux réclamations des Ammonites qui demandaient le territoire compris entre Jaboc et Arnon, Jephté leur fait déjà observer (la remarque est de Grotius) que ce pays avait été abandonné depuis trois siècles et avait été depuis lors la possession incontestée d'Israël: pourquoi n'ont ils pas fait valoir leurs droits pendant tout ce long espace de temps?]

") Grotius II, 4 1 et suiv. et la plupart de ses commentateurs; puis Pufendorf IV, 12, 11; Vattel II, 11, § 149; Wheaton II, 4, § 4; Phillimore I, 361.

taire l'autorité de l'histoire. A combien de contestations les limites territoriales et les droits des États ne donneraient-ils pas lieu si on prétendait leur demander leurs titres légitimes, s'ils ne puisaient leur raison d'être dans la force de faits accomplis? Néanmoins il faut convenir en même temps qu'un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci les vices de son origine. 7)

La possession sert de règle subsidiaire aux rapports

internationaux.

§ 13. A défaut de lois clairement définies, les hommes peuvent régler librement leurs rapports par la force seule de leur volonté. C'est là que repose le caractère légal de la possession qui, entre les nations comme entre les individus, sert de règle du moins provisoire aux rapports réciproques. De fait la possession exercée librement par une personne est un acte constitutif ou déclaratif de son droit individuel, lequel à la vérité ne saurait prévaloir sur un droit préexistant, mais qui néanmoins en suspend l'exercice et qu'il faut maintenir, en cas de contestation, jusqu'à la décision du litige. Si l'État lui-même protége la possession jusqu'à un certain point, à plus forte raison sous le nom de ,,uti possidetis" et de,,statu quo", la possession s'applique aux rapports libres des États. Ce caractère d'un fait tenant lieu du droit du moins provisoirement et conférant une espèce de sanction aux rapports nés sous son empire, sauf les droits incontestables de propriété, la possession le conserve également à l'égard des tiers. 1)

Au surplus la nature de la possession en matière internationale est la même qu'en matière civile, sauf cette différence que les dispositions des lois civiles relatives aux conditions et aux formes des poursuites judiciaires ne sont pas applicables en matière internationale, excepté les États fédéraux où l'autorité

Grotius II, 4, § 7; Vattel II, 11, § 143; C. E. Waechter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779, § 39 suiv.; de Steck, Éclaircissements de divers sujets. Ingolst. 1785; Günther, Völkerrecht I, p. 116 suiv.

1) Grotius I, 4, 20. II, 4, 8, § 3. Schmalz, Völkerr. 208. Klüber, Droit des gens § 6. Wildman, Intern. Law I, p. 57 professent une théorie analogue que nous retrouvons également dans la Déclaration du Saint Siége du 9 août 1831, et déjà au Concile de Trente (Concil. Trid. sess. 25, cap. 9 de reform.:,,reges seu regna possidentes." V. plus bas § 49.

centrale exerce une espèce de juridiction entre les divers membres. C'est ainsi que la diète de la Confédération germanique intervint quelquefois dans les contestations possessoires nées entre les souverains de l'Allemagne, en se conformant dans ses arrêts aux dispositions du droit commun de l'ancien Empire. Devant un tribunal semblable il est permis aussi d'opposer les exceptions résultant d'une possession vicieuse. 2) Mais en général il suffit qu'on possède réellement et pour soi. Au reste il n'est pas douteux que, de même qu'en matière civile, la possession internationale comprend les choses corporelles et incorporelles (juris quasi possessio); mais en tout cas la possession suppose la connaissance du possesseur 3) et ne dépasse pas les limites de la détention réelle. 4) L'État est représenté à cet effet par les organes ou les délégués du pouvoir souverain.

2) Quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis." 3) V. déjà Grotius III, 21. 26.

4) Des négociations ont eu lieu à ce sujet au congrès de Passarowicz 1718. Cf. Zinkeisen, Gesch. d. osm. R. V, p. 566.

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