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faire le transport de propriétés neutres dans le pays d'un des belligérants.) A cet égard ils doivent se conformer toutefois aux obligations résultant du droit de blocus et de contrebande.

En ce qui concerne les objets de contrebande, la vente faite aux belligérants en territoire neutre, ne saurait être considérée comme un acte illicite et contraire aux devoirs de la neutralité; ce n'est que leur transport qui en rend responsable. 3)

Droit de visite (jus visitationis). 1)

§ 167. Le principal moyen pratiqué par les belligérants dans le but de maintenir le commerce neutre dans ses limites nécessaires ou conventionnelles; c'est l'exercice du droit de visite. C'est le droit qui appartient aux belligérants de faire arrêter, soit par des bâtiments de l'État, soit par des navires armés en commission, les navires rencontrés, de constater leur nationalité et de prendre connaissance de leur destination ainsi que de leur cargaison. Plusieurs publicistes d'une autorité considérable, parmi lesquels nous nommons Hübner en première ligne, ont, vers le milieu du XVIIIe siècle, contesté la légalité du droit de visite, du moins sur la haute mer, ce droit étant attentatoire à l'indépendance des peuples pacifiques. 2) Sans prétendre nous prononcer sur la valeur de ces objections, nous nous bornons à établir ce fait incontestable, que toutes les puissances maritimes qui disposaient de forces suffisantes, ont fait usage dans leurs guerres d'un pouvoir, lequel, tant qu'il s'est renfermé dans des limites raisonnables, n'a pas été sérieusement contesté, et qui en même temps a servi de base à de nombreuses conventions publiques. Déjà le Consulat de la Mer atteste l'antiquité d'un usage qui

2) [G. Le caractère ennemi d'une propriété quelconque ne peut pas être changé par une vente in transitu, toute propriété ennemie reste sujette à la saisie depuis le commencement du voyage jusqu'à l'arrivée à sa destination. Boeck p. 200. La facilité de ce transfert, parfaitement légitime en temps de paix, donnerait lieu à trop de fraudes en temps de guerre.]

3) Pistoye et Duverdy I, p. 394.

1) Wheaton, Intern. Law IV, 3. 19 suiv. (§ 524 Dana). Oke Manning p. 350 suiv. Pando p. 549. Ortolan II, p. 214. Hautefeuille III, p. 1; IV, p. 427 suiv. Wildman II, p. 119. Phillimore III, 522. Halleck ch. XXV. Gessner p. 294. Hall p. 637. Calvo IV 1. 6.

2) Les auteurs qui ont traité spécialement cette question, sont indiqués par Klüber § 283a.

seulement, par suite de l'infinité d'abus auxquels il a donné lieu, a été l'objet des réclamations continuelles des nations neutres. 3) Renfermé dans ses limites exactes, le droit de visite ne porte aucune atteinte à leur indépendance et ne leur est nullement préjudiciable. Nous disons en conséquence que, dans l'état actuel des choses, la visite est un moyen généralement admis entre les belligérants, dont il est essentiel de définir le but, les conditions et les limites, conformément aux usages établis entre les nations. § 168. Le but de la visite est de faire valoir des droits du belligérant vis-à-vis de l'ennemi et des nations neutres.

Le belligérant peut exercer la visite:

10 sur son propre territoire;

2o sur le territoire de son adversaire, c'est-à-dire dans les rades, ports et mers ennemis, sans exception même des fleuves (137);

3o enfin sur la haute mer, la mer libre.

Mais la visite ne peut avoir lieu dans les eaux neutres, ni dans celles des puissances alliées, sans le consentement exprès ou tacite de ces dernières. Les prises faites dans les eaux neutres doivent en conséquence êtres restituées sur la plainte de la partie lésée.1)

Sont sujets à la visite les navires de commerce rencontrés dans les lieux sus-dits et dont la destination pacifique, étrangère aux opérations de guerre, n'est pas établie par des signes évidents et incontestables. Les bâtiments de guerre neutres ne sont pas soumis à la visite, si leur nationalité est incontestable. Il est à remarquer toutefois que le pavillon ne fait pas nécessairement foi de leur nationalité.2) Les belligérants peuvent au con

3) de Martens, Ueber Caper. § 21. Nys p. 74 suiv. [G. Tandisque le droit de visite est inadmissible en temps de paix à moins d'une convention particulière, il restera indispensable en temps de guerre non seulement pour le temps présent, mais aussi pour le jour où la liberté de la propriété privée sera reconnue en principe, car même dans ce cas il faudra toujours qu'on puisse capturer la contrebande, laquelle ne peut être établie que par la visite. Hautefeuille fait observer avec raison qu'au fond ce droit ne s'exerce pas sur un vaisseau neutre mais sur un vaisseau inconnu; dès que son caractère neutre et la nature inoffensive de sa cargaison sont reconnus, le belligérant se retire. Donc il ne peut être question que de circonscrire et de régulariser l'exercice de ce droit.]

1) Jacobsen, Seerecht § 584. 585.

2) Des discussions qui ont eut lieu sur cette question, sont racontées par

traire arrêter en pleine mer toute espèce de transports dont l'innocuité n'est pas suffisamment établie, tant par rapport à leur chargement et à leur propriétaire, que par rapport à leur prove nance et à leur destination.

La visite a pour but spécial, d'abord:

1o de vérifier la propriété du navire et de la cargaison, et de savoir si l'un ou l'autre n'appartiennent pas à l'ennemi; 2o de s'assurer si des personnes ennemies ne se trouvent pas à bord du navire visité;

3o de s'assurer que le navire ne porte pas à l'ennemi des objets de contrebande de guerre ou de secours prohibé; 4o de l'empêcher de communiquer avec les lieux bloqués. En conséquence la visite doit constater:

1o la nationalité du navire; 3)

2o la qualité, l'origine et la destination de la cargaison; 3o la nationalité de l'équipage, lorsqu'elle ne résulte pas du pavillon du navire, ainsi qu'il a été stipulé dans plusieurs conventions conclues par la France, p. e. celle conclue avec le Texas.

D'ailleurs la maxime même: Le pavillon couvre la marchandise, ne suffira pas toujours pour empêcher les croiseurs des belligérants de procéder à la visite des navires neutres. Du moins il faudra leur permettre de s'assurer de leur nationalité, et s'ils ne portent pas d'objets de contrebande.4)

§ 169. Les personnes qui peuvent procéder à la visite des navires neutres sont exclusivement les commandants de forces

de Martens, Erzählungen merkwürdiger Fälle II, p. 1 suiv. V. aussi Oke Manning p. 370. Pando p. 564.

3) [G. Un cas particulier s'est présenté en 1871. La „Palme“, navire naviguant sous pavillon allemand, avait été pris par un croiseur français, mais on reconnut que le navire avait été vendu dès 1866 à une compagnie suisse et qu'il ne voguait sous pavillon allemand que parce que la confédération suisse interdit aux armateurs suisses d'aborer le pavillon fédéral. Or, d'après la doctrine française, c'est la nationalité, non le domicile, qui détermine le caractère ennemi ou neutre du propriétaire. Le Conseil d'État jugeant en cour d'appel, reconnaissant qu'il y a pour les Suisses propriétaires de navires force majeure d'emprunter un pavillon étranger, conclut à l'acquittement de la Palme.]

4) V. à ce sujet les justes observations que contient le jugement rendu par Sir William Scott dans une affaire de cette espèce dans Robinson, Admirality Reports I, p. 340. Wheaton, Intern. Law II, p. 250 (édit. franç. p. 186, Dana § 526).

navales et militaires, spécialement les bâtiments de guerre et tous ceux pourvus de commissions délivrées par le souverain belligérant, y compris les armateurs ou corsaires, pourvu qu'il ne soit renoncé à la course (§ 124a).

L'exercice du droit de visite a été réglementé surtout par le traité des Pyrénées, dont les dispositions sur ce point sont devenues en quelque sorte le droit maritime de l'Europe. Ces dispositions ont pour objet: la semonce; 1) la distance à laquelle le croiseur doit se tenir; l'envoi d'un nombre limité d'hommes à bord du navire neutre; l'examen des papiers de ce navire. 2) La semonce est un coup de canon tiré par le croiseur pour avertir le navire en vue de son intention de le visiter. ) Ce dernier doit obéir à la semonce, s'arrêter et attendre la visite. S'il ne le fait pas, il s'expose à s'y voir contraint par l'emploi de la force. Le croiseur doit envoyer au navire visité une embarcation, et deux ou trois hommes seulement peuvent monter à bord.")

La dernière formalité de la visite, la plus importante, est l'inspection des papiers de bord. Les papiers qui peuvent être consultés et faire foi, sont les suivants:

le passeport et les autres certificats d'origine du navire et de la cargaison;

le connaissement et la charte-partie;

les rôles d'équipage;

enfin le journal du voyage.4)

Si les traités n'indiquent pas d'une manière exacte l'état des papiers dont un navire doit être porteur, il faut admettre incontestablement toutes les pièces de nature à justifier moralement de la nationalité du navire et de l'innocuité de son chargement, sans avoir seulement égard à des preuves formelles. Les règles spéciales prescrites au croiseur belligérant doivent toujours être interprétées en ce sens. Si le navire reconnu neutre par sa nationalité est également trouvé neutre par sa conduite, s'il ne

1) L'omission de cette sorte de semonce n'est pas considérée comme essentielle par les juges anglais et américains. Phillimore III, 598.

2) de Martens, Ueber Casper § 20. 21. Hautefeuille III, 48.

3) [G. Cette prescription a été également violée dans le cas du Trent, car le capitaine américain tira immédiatement à boulet.]

4) Sur les papiers à produire, sur les formalités à observer et sur la jurisprudence anglaise et française à cet égard, on peut consulter avec fruit Jacobsen, Seerecht p. 22. 67. 87. 410 suiv. Pando p. 566. Hall p. 645.

porte chez l'ennemi aucun objet prohibé, le croiseur doit se retirer et laisser le navire continuer sa route. Dans la pratique, à la vérité, on n'a pas toujours observé cette modération. Trop souvent, au lieu de se borner à constater la nationalité du navire par l'inspection de ses papiers et l'innocuité de sa cargaison, par la vérification des factures et des connaissements, les croiseurs se livraient à des recherches minutieuses et vexatoires. C'est la jurisprudence française qui, guidée par les réquisitoires pleins d'équité de Portalis, a la première proclamé des principes plus généreux. Il faut regretter surtout l'extrême divergence que présentent les dispositions des lois intérieures des diverses nations, relativement aux modes de constater la nationalité des navires et des cargaisons. La jurisprudence anglaise notamment accorde ici une importance exagérée à la formalité du serment.")

Convoi des navires neutres.1)

§ 170. Le but de la visite, ainsi que nous l'avons dit, est de mettre le belligérant à même d'exercer son droit de guerre sur les navires ennemis, d'empêcher qu'ils ne lui échappent à la faveur d'un déguisement, et de mettre obstacle aux violations des neutres. De bonne heure on a dû songer à trouver un moyen qui, tout en répondant au but principal de la visite, mette pourtant les navires neutres à l'abri de vexations incessantes. Ce moyen consiste à faire naviguer les navires de commerce sous l'escorte de bâtiments de guerre. L'usage en est très-ancien. Dès le moyen âge on faisait escorter les navires marchands, pour les garantir des actes de piraterie et des excès de toute espèce, si fréquents dans ces siècles de barbarie. Mais ce fut surtout vers le milieu du XVIIe siècle que la question du convoi des navires neutres prit une grande importance. Les Hollandais firent alors grands efforts pour faire inscrire dans le traité conclu avec l'Angleterre en 1665, le principe que le privilége du bâtiment de guerre devait s'étendre à tous les navires convoyés. Ils ne purent l'obtenir l'Angleterre refusa de le reconnaître. La question fut soulevée depuis lors dans les guerres fréquentes entre les puissances maritimes de l'Europe. Pendant la guerre de l'indépen

5) La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 84. 100. 1) V. Wheaton, Histoire p. 93 suiv. Oke Manning p. 355. Ortolan II. 215 suiv. Hautefeuille III, p. 112–156. Nys p. 77.

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