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liberté du commerce neutre, sous prétexte de la nécessité de réduire l'ennemi, qualifiées d'extraordinaires, sont d'une nature plus grave. Au nombre de ces restrictions on doit ranger: 1o L'augmentation arbitraire de la liste des articles de contrebande, et cela sans aucune indemnité accordée, par la voie connue sous le nom de droit de préemption (§ 161);

2o la défense faite aux neutres de tout commerce d'objets ennemis, ou bien la défense de fréquenter les ports de l'ennemi et ceux qu'il fréquente;

3o la défense de communiquer avec l'ennemi et avec le territoire ennemi.

L'histoire moderne a eu à enrégistrer plusieurs exemples de pareilles excentricités. Ce fut le système imaginé par la Coalition qui voulait réduire par la famine la France révolutionnaire, système soutenu surtout en 1793 par l'Angleterre, malgré la résistance des puissances neutres. Plus tard il reparaît sous la forme du blocus continental, dont nous avons déjà indiqué l'étendue énorme au § 152.

Les cas qui seuls peuvent légitimer le recours à des mesures aussi rigoureuses, sont:

1o lorsqu'on défend sa propre indépendance contre un ennemi plus puissant;

2o lorsqu'on est en guerre avec un ennemi du genre humain ou de tous les États, notamment dans une guerre contre un

souverain qui voudrait établir une monarchie universelle. Les neutres de leur côté peuvent repousser ces mesures: 1o lorsque les belligérants ne sont pas en état de justifier de motifs suffisants pour en légitimer l'emploi;

2o lorsque ces actes compromettent l'existence des puissances neutres;

3o lorsqu'ils entraînent après eux l'emploi de procédés inhumains ou barbares.

Dès qu'il n'est pas possible aux puissances neutres de s'entendre à cet égard avec les belligérants, elles ne doivent consulter que leurs intérêts et leurs forces. Si, malgré toutes les représentations, les belligérants persistent dans leur système, les neutres. n'ont que le choix entre la guerre et la soumission. Il n'existe aucun autre moyen pour vider un pareil conflit.

Toute puissance neutre a incontestablement le droit de prendre des mesures convenables contre des procédés contraires aux usages

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internationaux, ainsi que contre des excès arbitraires qui les menacent, de défendre ses prétentions légitimes à main armée et de faire usage de représailles contre les empiètements des belligérants.

Un moyen de sûreté parfaitement juste, c'est l'escorte de navires marchands par des bâtiments de guerre (§ 170). C'est un usage qui a été pratiqué déjà beaucoup par la ligue hanséatique. L'Angleterre elle-même qui, pendant la guerre du nord, avait envoyé, par suite des pertes éprouvées par les corsaires suédois, une escadre dans les mers septentrionales pour la protection de son commerce, ne saurait contester aux autres nations le droit de faire convoyer leurs navires de commerce.

Un autre moyen c'est l'établissement d'une force armée pour le maintien des principes de neutralité. Tel fut le but de la neutralité armée du Nord, fondée sur la déclaration faite par les puissances membres de cette coalition, suivant laquelle la mer Baltique devait être considérée comme fermée aux vaisseaux de guerre des belligérants et à l'abri de toute espèce d'hostilités, ce qui ne manqua pas de contestations, notamment de la part de l'Angleterre, qui renouvela encore ses protestations par un acte du 18 décembre 1807. (v. § 145 N. 4 G.)

Enfin les neutres qui admettent indistinctement dans leurs ports les bâtiments de guerre des belligérants avec une impartialité, une égalité parfaite, pourraient, par réciprocité, stipuler en leur faveur le droit de juridiction en matière de prises sur tous les navires capturés et amenés dans leurs ports respectifs.1)

Coup-d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres.
Voeux de réforme.

§ 175. En jetant un coup-d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres, que nous venons de retracer d'après la réalité des choses, nous y apercevons, jusqu'au milieu du présent siècle, beaucoup plus de restrictions et d'entraves que de preuves de respect de la liberté et de l'indépendance des neutres, en même temps

1) [G. Cela ne peut être pris en considération, car d'abord il n'est pas permis d'amener des prises dans les ports neutres, et ensuite, si le fait se présente, le neutre n'a pas de juridiction sur les navires capturés en haute mer; il a seulement le droit et le devoir de leur interdire le séjour dans ses eaux territoriales.]

des prétentions exagérées de la part des belligérants. Nous pouvons le dire, sans crainte d'être démentis: dans le domaine du droit international on ne trouve rien d'aussi triste que la position des peuples neutres vis-à-vis des puissances maritimes de premier ordre. L'état de guerre survenu entre celles-ci rend précaire le commerce neutre tout entier et le fait dépendre de leurs décisions arbitraires. Toutes les puissances maritimes ont, jusqu'à un certain point, à se reprocher cet état de choses déplorable: chacune, lorsqu'une occasion s'en est présentée, est venue tour à tour pratiquer des maximes qui ont été ensuite invoquées contre elle.

S'ensuit-il de là que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit maritime international, soit juste? qu'il ne doive pas subir de modifications? qu'il puisse subsister?

La politique des puissances observée depuis 18541) et surtout les conférences tenues à Paris en 1856 ont amené, il est vrai, des améliorations considérables; mais l'humanité s'appuyant sur les principes de la justice doit attendre encore des progrès ultérieurs plus marquants.

Nous n'allons pas jusqu'à demander la liberté absolue du commerce en temps de guerre (§ 123); nous ne demandons pas non plus l'inviolabilité de toutes les personnes et propriétés privées, telle qu'elle a été proposée pour les propriétés par l'Amérique en 1856 et plus amplement réclamée par un grand nombre d'associations de commerçants, de même que par plusieurs corps politiques en Allemagne.) Nous n'insistons plus même tout-à-fait

1) V. surtout Soetbeer, Samml. offic. Actenstücke I--IX, Hambourg 1854, 1855, et Marquardsen dans la Kritische Ztschft. III, 202.

[G. Cf. mes développements au § 139 note 2. Mais que malgré les privilèges accordés aux neutres par la Déclaration de Paris ceux-ci aient également interêt à voir déclarer la liberté de la propriété privée, c'est ce qu'a prouvé la guerre franco-allemande; car, si la Déclaration protège la propriété neutre contre la capture et la condamnation, elle ne la préserve pas de la destruction. Les navires allemands Ludwig et Vorwärts ont été capturés et immédiatement incendiés par le vaisseau de guerre français Desaix. Le tribunal des prises de Bordeaux déclara cet acte justifié par la „force majeure“, et l'instance en appel repoussa, le 16 mars 1872, les réclamations des Anglais intéressés à la cargaison, en faisant valoir que l'art. 3 ne garantissait pas les neutres contre les dommages qui peuvent leur être causés par la capture légitime du vaisseau ennemi ou par les actes militaires qui ont accompagné ou suivi la capture. Calvo IV, p. 268 défend les actes du Desaix. Mais la destruction d'une prise, dont l'équipage n'a pas opposé de résistance, ne peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles p. ex. quand la conservation de

sur les thèses des éditions antérieures de cet ouvrage, qui sont encore écrites sous l'impression de la pratique du droit de guerre observée au commencement de notre siècle, et nous les modifions, après un mûr examen, ainsi qu'il suit.

Lorsqu'on prend pour base le principe de l'égalité des États, d'après lequel aucun d'entre eux n'est soumis aux lois ni à la juridiction de l'autre;

lorsqu'on considère que les sujets d'un État neutre n'ont pas de lois à recevoir des autres États, tant qu'ils se trouvent sur leur propre territoire ou sur la haute mer, et tant qu'ils ne sont pas entrés dans un territoire étranger;

que la guerre ne modifie les rapports établis entre les belligérants et les peuples neutres qu'en ce sens que ces derniers doivent s'abstenir de tout acte d'immixtion au profit de l'un d'entre eux, qu'ils ne doivent pas favoriser l'un au détriment de l'autre, ces rapports, et spécialement ceux de commerce, ne subis sant d'ailleurs aucun changement;

que jusqu'à ce jour il n'existe point de code maritime obligatoire pour tous les États, mais seulement un ensemble de maximes imposées par les uns dans un intérêt égoïste et subies par les autres par suite de leur faiblesse;

qu'en conséquence chaque État peut y renoncer pour se rapprocher des vrais principes de justice fondés sur l'égalité et l'indépendance des États et sur les droits communs de l'humanité;

on pourra envisager comme éléments du futur code international les règles suivantes:

I. Aucun des belligérants ne peut imposer des restrictions à la liberté du commerce des peuples neutres, sinon par le blocus effectif des ports, des côtes et des îles ennemis, ou bien en cernant les escadres ennemies.")

Dans ces cas en effet, le belligérant occupe réellement le

la prise met en péril le capteur lui-même. Or, de pareilles circonstances ne se sont pas présentées dans les cas cités. En l'absence de cette force majeure. le capteur ne peut ni disposer de sa prise sans le jugement de la Cour compétente, ni la détruire à cause des difficultés de l'amarinage. C'est ce qu'a reconnu la doctrine anglaise dès 1758: „They held the property not changed till there had been a sentence of condemnation." (Phillimore III, p. 575) § 138 N. 5 G.)]

3) [G. Nous avons déjà fait observer précédemment que la règle établie par la Déclaration de Paris n'avait pas résolu la question la plus importante, à savoir en quoi consiste un blocus effectif.]

territoire maritime de l'ennemi; ou du moins il occupe une ligne. d'opérations sur un territoire dont l'usage, à la vérité, est commun à tous, mais qui ne saurait être contesté au premier occupant, sans léser ses droits légitimes de premier venu. La rupture du blocus et la tentative de rupture sur les lieux mêmes donne au belligérant le droit de traiter le contrevenant en ennemi, lorsque celui-ci ne saurait justifier de l'ignorance du blocus.

II. Un navire ne peut être arrêté par les belligérants sur la haute mer, que pour constater la nationalité véritable du pavillon et pour empêcher qu'il n'y soit porté aucun secours direct à l'ennemi. Il suffit que des papiers à bord régulièrement tenus constatent la nationalité du navire et l'innocuité de sa cargaison, pour qu'il soit libre avec tout ce qu'il porte. Dans le cas contraire le navire peut être saisi provisoirement, et si, dans un délai convenable, les justifications exigées ne sont pas fournies, il sera déclaré de bonne prise.

En effet les navires ne sont autre chose que des portions ambulantes de l'État auquel ils appartiennent et dont ils relèvent seuls sur la haute mer. Les belligérants toutefois sont en droit de demander à tout navire, qui il est? la haute mer étant également ouverte aux amis et aux ennemis. La bonne foi doit être maintenue partout, et il est permis à chacun de se prémunir contre le danger. Accepter le combat, ou bien justifier qu'on appartient à une nation amie, c'est une alternative que le croiseur belligérant est incontestablement en droit de proposer au navire rencontré.

III. Entre les belligérants et les neutres il n'y a ni commerce prohibé ni contrebande de guerre:4) La confiscation de la contrebande dans l'acception minutieuse de ce mot qui a prévalu jusqu'ici, n'est qu'une usurpation ou une concession précaire. Le transport direct de secours profitables à l'ennemi peut seulement donner . lieu à les saisir et à les retenir jusqu'à la paix.

IV. Les réclamations des neutres contre la saisie ou la prise de leurs navires et de leurs propriétés doivent être soumises au jugement impartial d'arbitres désignés par une tierce puissance.

En ce qui concerne l'admissibilité de mesures extraordinaires,

1) V. Samuel Coceji, Nov. Syst. Jurispr. § 789 et Joh. Gottfr. Sammet, De neutralium obligatione. Lips. 1761.

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