Слике страница
PDF
ePub

nous pouvons nous référer à ce qui est dit à cet égard au § 172 ci-dessus.

Nous ne prétendons en aucune manière donner ces propositions comme des articles d'un code international parfait. La troisième aurait même besoin d'une explication plus exacte. Mais nous croyons que l'on s'en approchera de plus en plus, à mesure que la voix des peuples se fera entendre dans les conseils politiques et que les gouvernements consulteront les voeux, les besoins et l'honneur de leurs peuples. Ils y trouveront en même temps leur plus solide appui. Aucun sacrifice ne saurait être trop considérable, lorsqu'il s'agit de briser le joug de la servitude à laquelle la prépondérance de telle ou telle nation réduit les autres États.

Nous aimons toutefois à espérer que toutes les nations animées d'un sentiment commun de justice, d'un sentiment de la liberté humaine non pas nationale seulement, arriveront spontanément. et sans qu'il soit besoin d'en venir à une scission entre les puissances maritimes et continentales, à renoncer à ce bagage vermoulu de maximes de spoliation, qu'on se plaît toujours à appeler le droit maritime des neutres. Ce fut dans l'application de ces maximes que des juges de prises d'une triste célébrité, tels que Sir Marriot, Jenkinson et William Scott, animés d'un zèle patriotique exagéré, anéantissaient le commerce des peuples neutres; ils taxaient de chimère de l'âge d'or toute demande d'une autre justice.

Dans l'état des choses actuel les objets les plus pressants de conventions ou déclarations générales sont sans contredit la fixation des articles de contrebande, des cas de leur échéance, des formes de la saisie et de la juridiction de prises.")

5) On trouve de pareilles observations sur ce sujet dans Pütter, Beiträge p. 189. Marquardsen, Der Trentfall. 1862, p. 175. Gessner p. 427. L'Anglais Reddie (On maritime intern. Law II, p. 573) insiste notamment sur une amélio ration de la justice en matière de prises et sur une plus grande sévérité de la part des neutres. On consultera surtout avec beaucoup de fruit l'ouvrage de Hautefeuille intitulé: Droits et obligations des nations neutres, dont nous adoptons bien des conclusions, ainsi que son récent article publié dans la Revue critique de législation V, p. 62. [G. Les propositions susmentionnées doivent être jugées d'après mes notes sur les questions respectives.]

Chapitre IV.

FIN DE LA GUERRE DE L'USURPATION ET DU DROIT DE POSTLIMINIE.

I. Fin de la guerre.

§ 176. Les seuls modes véritables de finir la guerre sont: 1o la cessation générale des hostilités et le rétablissement des relations précédentes d'amitié entre les puissances jusqu'alors en guerre;

2o la soumission absolue, non conditionnelle, de l'un des États belligérants à l'autre;

3o la conclusion d'un traité de paix formel.

Tant que l'une des puissances en guerre n'est pas définitivement vaincue et qu'elle peut reprendre les armes, l'état des choses existant à son égard doit être regardé seulement comme transitoire ou usurpé. Il est même rétabli de plein droit avec l'éloignement de l'ennemi et par la rentrée en possession de la part du vaincu durant ou après la guerre. C'est ce qu'on appelle le droit de postliminie.

Nous allons retracer les règles principales relatives aux distinctions qui viennent d'être indiquées.

1. Cessation générale des hostilités.

§ 177. Il est d'usage, en même temps qu'il est utile, que les belligérants fassent cesser les hostilités par des conventions formelles, mais rien ne les y oblige. Ils peuvent au contraire, par une espèce de convention tacite, suspendre les hostilités et rétablir des relations réciproques d'amitié, et en ce cas il ne sera permis à aucune tierce puissance de se prévaloir de la continuation des hostilités. Le status quo accepté par les belligérants lors de la suspension des hostilités, servira naturellement en pareil cas de base au rétablissement des relations pacifiques. De Steck cite à ce sujet, comme exemple, la guerre entre les couronnes de Pologne et de Suède, qui s'est terminée en 1716 par une cessation com

plète des hostilités, tandis que le rétablissement de l'état de paix entre ces puissances ne fut reconnu que dix ans plus tard par des lettres réciproques de leurs deux souverains.1)

Néanmoins une déclaration formelle relative au rétablissement de la paix sera toujours une chose fort utile: seule elle permettra de constater l'arrangement définitif des différends qui ont occasionné la guerre, et de déterminer dans quelles limites les parties ont renoncé à leurs prétentions respectives.

2. Soumission complète de l'un des États belligérants.

§ 178. L'histoire n'est que trop féconde en récits lamentables de guerres qui ont abouti à l'asservissement général et définitif des peuples vaincus et de leurs souverains! La soumission peut être absolue ou conditionnelle. La soumission même absolue doit être interprétée selon les lois d'humanité, en sorte que le vainqueur n'a aucunement le droit d'exiger ou d'imposer ce que l'homme n'a pas le droit d'imposer à l'homme.

Suivant les lois modernes de la guerre, l'État vainqueur acquiert le pouvoir souverain et absolu sur l'État vaincu, mais il ne peut nullement disposer des droits privés des sujets vaincus ni de leurs personnes.1) Ordinairement le territoire vaincu est

1) de Steck, Essais sur divers sujets de politique no. 2. Ainsi se termina également la guerre entre l'Espagne et la France en 1720 sans que la paix ait été conclue. [G. C'est ainsi que l'empereur Paul suspendit, à son avènement au trône en 1801, la guerre commencée par Catherine II avec la Perse. De nos jours on a vu se terminer de cette sorte la guerre entre l'Espagne et ses colonies révoltées et celle qui éclata il y a 15 ans entre l'Espagne et le Chili. Pour le cas semblable entre la France et le Mexique, v. Revue de Dr. intern. 1872, p. 475. C'est seulement en 1881 que les relations diplomatiques entre ces deux pays ont été rétablies. La rareté de ces exemples prouve suffisamment l'inconvénient d'un pareil état de choses, qui entretient pendant longtemps dans une espèce de demi-jour les relations des deux adversaires et de leurs sujets. Dans la lutte entre l'Espagne et ses anciennes colonies, les hostilités actives cessèrent en 1825, mais ce ne fut qu'en 1840 que le commerce avec quelques républiques de l'Amérique centrale fut autorisé par l'Espagne, qui ne reconnut l'indépendance du Vénézuela qu'en 1850. En pareil cas les neutres ne savent pas davantage à quoi s'en tenir, et le conflit qui a fait naître la guerre, reste chose indécise.]

1) V. H. Cocceji, Disputationes de jure victoriae § 10-32 et son Commentaire sur Grotius III, 8. Plusieurs de ses observations ont besoin d'être rectifiées, notamment celle que le souverain vainqueur n'acquiert pas d'autres

réuni à celui du vainqueur, de l'une des manières indiquées au § 19 et 20 ci-dessus, et avec les conséquences énoncées au § 24 et 25. Le souverain vainqueur peut-il se réserver personnellement la disposition du territoire conquis ou le céder à un autre souverain? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération le caractère constitutionnel du souverain. En effet la question est plutôt du domaine du droit public interne que du droit international. Aussi Vattel nous semble-t-il aller trop loin, lorsqu'il soutient comme une nécessité absolue l'incorporation du territoire conquis à celui du vainqueur. On peut opposer à son autorité une foule d'exemples de dispositions de pays conquis, faites par le souverain, soit à son profit personnel, soit au profit de membres de sa famille.

3. Traités de paix.

§ 179. Les traités de paix sont des conventions par lesquelles

droits sur le territoire conquis que ceux qu'il exerce sur son propre territoire. [G. La deditio au sens romain n'a plus lieu.]

*) [G. Entre États civilisés une conquête dans ce sens, c. à d. l'anéantissement de l'existence politique de l'adversaire, et l'appropriation de ses droits souverains est sans contredit le titre de propriété le moins enviable, puisqu'il repose uniquement sur la force. Néanmoins il faut reconnaître qu'il y a aussi dans la situation actuelle des cas où une pareille „debellatio“ semble la seule solution possible. Nous n'attachons, il est vrai, aucune importance à la déclaration des idéologues de 1791 qui inscrivirent dans l'art. VI de leur constitution: „La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes", déclaration si cruellement démentie par les guerres de la République et de l'Empire, mais il y a des cas, où il n'y a pas moyen d'amener le vaincu à conclure une paix conforme aux intérêts de l'État, p. ex. le Hanovre et la Hesse en 1866. Hall dit que la conquête peut s'appliquer aussi à une partie de l'État vaincu; mais, tant que celui-ci reste une personne internationale et refuse de ratifier par cession la conquête de fait, l'état de guerre subsiste.

Il est évident que pour constituer le titre de conquête l'intention et le fait accompli de la domination doivent coïncider. L'intention se manifeste par la déclaration d'incorporation; quant au fait, le conquérant doit prouver un état de possession qui peut défier avec succès toute tentative de dépossession. La conquête incontestée donne à l'État conquérant tous les droits qu'une cession peut conférer, mais il est évident que la position morale qu'il assume vis-à-vis de ses nouveaux sujets est toute différente: dans le cas de conquête, ceux-ci se soumettent simplement à la force des choses, dans le cas de cession, ils sont juridiquement tenus d'obéir à leur nouveau souverain, attendu que l'ancien souverain a expressément renoncé à ses droits antérieurs. (§ 185.)]

deux ou plusieurs souverains déclarent d'une manière solonnelle les hostilités terminées entre eux, sans que l'un ou les uns se mettent dans la dépendance absolue de l'autre. C'est ce qui distingue un traité de paix de la soumission (deditio) 1) proprement dite. Toutes les règles relatives aux conventions publiques en général sont éminemment applicables aux traités de paix.3) Les règles spéciales à ces sortes de conventions vont faire l'objet des observations suivantes.

§ 180. Les principes généraux qui président aux rapports internationaux des États, et les objets des traités de paix sont la source d'où découlent naturellement les conséquences les plus importantes. Les voici:

I. Le traité de paix conclu entre les gouvernements des États belligérants est obligatoire dans toutes les circonstances, fût-il même imposé par la prépondérance de l'une des parties contractantes, et dût-il impliquer une renonciation à des droits incontestés. Il suffit à cet égard qu'il ne soit pas le résultat de violences personnelles pratiquées envers le souverain étranger ou ses représentants.1) En cas d'empêchement du gouvernement jusque-là légitime d'un État belligérant, celui-ci sera représenté valablement par le gouvernement établi ad interim ou de fait,

1) [G. Debellatio serait plus exact. Cf. § 178 note 1 et 2 G. Guelle (p. 214) s'exprime d'une manière plus militaire: „Le traité de paix est l'acte par lequel les belligérants constatent l'état de leurs forces, règlent, d'après les résultats de la guerre, leurs prétentions respectives, et les convertissent en droits." Les ci-devant belligérants reprennent leurs relations pacifiques normales avec tous les droits et tous les devoirs attachés à l'état de paix. Le vaincu n'a plus envers le vainqueur aucune obligation qui ne soit fondée dans le traité de paix lui-même ou dans les engagements antérieurs qui n'étaient que suspendus par la guerre. Le traité définitif est souvent précédé de préliminaires, qui contiennent les conditions essentielles de la paix future. Ces conditions générales sont développées dans tous leurs détails dans le traité définitif, mais les préliminaires sont aussi un véritable traité et par conséquent doivent être ratifiés. (Préliminaires de Villafranca et traité de Zurich 1859. Préliminaires de Versailles et traité de Francfort 1871.)]

2) Tout ce que Vattel, dans son Livre IV, et les autres auteurs enseignent d'une manière analogue sur les traités de paix, n'est en définitive qu'une application de la théorie générale des contrats. On peut consulter avec fruit: Chr. Dassel, Ueber Friede und Friedenstractate, Conventionen, Capitulationen etc. Neustadt 1817. Calvo IV, p. 351 suiv. Hall p. 482.

1) V. § 85 N. 1 G. et en outre Fréd. Platner, De pactis principum captivorum. Lipsiae 1754. Klüber, Droit des gens § 325. Vattel IV, 37.

« ПретходнаНастави »