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de se soumettre aux conditions de la paix. D'un autre côté l'on ne pourra dire que le traité de paix forme une loi pour et contre toute autre personne, notamment à l'égard de tierces puissances, dont les droits ne dépendent nullement des actes des parties belligérantes; les clauses de la paix et leur exécution pourront seulement empiéter de fait sur les droits acquis déjà antérieurement par des tiers, mais ils ne peuvent les anéantir. Dans l'ancien monde on en pensait autrement. L'occupation d'un territoire hostile donnait par elle-même la propriété du pays conquis contre chacun; la conclusion de la paix n'en était que la confirmation. De même les publicistes les plus célèbres de l'ère moderne du droit international ont encore défendu cette opinion, 3) ce qui n'a pas manqué d'influer sur la pratique des gouvernements jusqu'à nos jours. L'Angleterre et l'Union de l'Amérique septentrionale y tiennent toujours. Cependant cette doctrine a été combattue comme contraire au droit commun des peuples Européens, lequel reconnaît un droit de propriété acquise à juste titre et valable envers tous, un droit de propriété non sujette aux dispositions d'autrui sans la concurrence du propriétaire titré.4) En conséquence celui-ci pourrait encore revendiquer les choses comprises dans sa propriété contre leur détenteur actuel même après la cession à lui faite par un traité de paix. Sans doute le possesseur et ses ayant droit auront alors à se prévaloir des avantages de leur possession acquise par l'effet légitime de la guerre; ils auront à examiner les titres du revendiquant et à contester leur validité; ils pourront peut-être aussi réclamer un dédommagement équitable pour les frais et autres sacrifices de la guerre en compensation des avantages gagnés sans guerre par le véritable propriétaire. En dernier lieu la question

3) H. Grotius III, 6, 7 s. Pufendorf VIII, 6, 20: „jam per adprehensionem bellicam adquiritur jus quod valeat adversus quemcunque tertium pacatum. Sed ut captor adquirat dominium valiturnm etiam adversus eum, cui res erepta est, necessum ut accedat hujus cum altero pacificatio et transactio." Ajoutons Vattel III, 13, 195. de Kamptz, Beiträge z. Staatsund Völkerrecht I, 181 s. Aussi Halleck déclare au chap. XXXIII, 19: When a country which has been conquered is ceded to the conqueror by the treaty of peace, the plenum et utile dominium of the conqueror will be considered as having existed from the beginning of the conquest.“

4) Voir J. L. Klüber, Droit des gens mod. § 255. 256, et les dissertations citées au § 255 sous la note de c. G. (de) Martens, Droit des gens § 282.

deviendra tout-à-fait politique et devra être résolue ou par transaction ou par l'épée.

II. Interrègne et usurpation.

§ 185. Lorsqu'un souverain belligérant parvient à s'emparer du territoire ennemi en tout ou en partie, il laisse ou subsister le status quo, en se bornant à l'avantage matériel de l'occuper militairement (§ 131 et suiv.), ou bien il institue un gouvernement provisoire nouveau. Sans avoir l'intention bien arrêtée de soumettre d'une manière permanente le pays conquis à sa domination, le vainqueur peut pourtant y exercer les droits du pouvoir souverain en instituant un gouvernement provisoire pour servir à ses intérêts pendant l'occupation. Enfin il peut aussi prendre possession parfaite du pouvoir souverain et se subroger à l'ancien souverain, avec l'intention bien arrêtée d'exclure ce dernier pour toujours de la rentrée au pouvoir. C'est le cas de l'usurpation proprement dite. 1)

L'usurpation met quelquefois un terme à l'existence politique d'un État, soit par suite de son incorporation dans le territoire du vainqueur, soit par suite d'un démembrement. D'autres fois l'État conquis continue à exister comme indépendant, et il subit seulement un changement dans la personne de son souverain.

Les actes de l'usurpateur ont incontestablement, par rapport aux nouveaux sujets soumis de fait à son autorité, la même force que ceux d'un souverain légitime. Car l'État a besoin d'un pouvoir souverain, et le possesseur de celui-ci, quel qu'en soit le titre, peut seul l'exercer d'une manière efficace (§ 13). 2) D'ailleurs

1) V. la littérature concernant l'usurpation proprement dite dans de Kamptz. Lit. § 312; surtout Sam. de Cocceji, Dissert. de regimine usurpatoris. Frcf. Viadr. 1702 (et son Comment. sur Grotius I, 4, § 15). Ludwig Schaumann. Die rechtlichen Verhältnisse des legitimen Fürsten, des Usurpators und des unterjochten Volkes. Cassel 1820. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatscapitalien. Cassel 1823. Comparez la feuille périodique Némésis X, 2, 127 suiv. Phillimore III, 603. Zöpfl, Grundsätze des deutschen Staatsrechts. Lpz. 1863. § 204-210.

2) [G. Cette raison ne semble pas suffisante. Le conquérant, dans le sens de la debellatio, est un usurpateur, c. à d. il n'a d'autres droits que ceux dérivant de l'occupation; il ne succède pas légitimement, suivant le mode préve par la constitution, au souverain dépossédé, lequel, comme Heffter le reconnai

le conquérant n'est dans ses actes aucunement astreint à la constitution précédente du pays conquis, ainsi que le soutiennent plusieurs publicistes. 3) Il est seulement tenu de respecter les droits généraux de l'homme, ainsi que les droits privés acquis de ses sujets par l'effet des lois en vigueur. Mais il a la faculté de régler d'une manière absolue les conditions des rapports publics entre lui et ses nouveaux sujets. Il a la pleine disposition des biens appartenant à l'État conquis; 4) il peut en changer arbitrairement la législation et l'administration. Les formes d'administra

plus loin, garde le droit de postliminie. Sa position vis-à-vis des sujets du pays conquis est donc, comme nous l'avons déjà faite observer (§ 178 N. 2 G.), différente de celle d'un souverain auquel un autre État a cédé un territoire. Elle se fonde uniquement sur le fait de la possession, elle se renferme dans les limites du pouvoir qu'il a d'exclure toute action d'autrui sur l'objet de la prise de possession. Il peut imposer toute sorte de choses aux habitants du territoire occupé, qui en y restant, se soumettent tacitement; mais il n'a pas le droit de traiter comme ses sujets ceux qui l'ont quitté avant l'annexion accomplie; il ne peut pas exiger leur extradition de l'État où ils se sont réfugiés; en un mot, ils ne sont pas ses sujets, car l'annexion ne saurait jamais avoir force rétroactive: ce serait antidater l'acte législatif stipulant l'incorporation. La renonciation du souverain dépossédé elle-même ne rend pas le conquérant successeur légitime; elle annule simplement le droit de postliminie: le titre de propriété reste la conquête. Si la renonciation pouvait changer ce titre en un droit de succession légitime, le nouveau souverain serait obligé de rétablir, dès ce moment, toutes les institutions qu'il a abolies depuis la conquête. C'est ce qu'il ne fait pas, et, comme Heffter le reconnaît, il n'y est nullement obligé. (Cas du Cte Platen-Hallermund, v. Les mémoires de Zachariae et de Neumann. Deutsche Strafrechtszeitung 1868 p. 304 suiv. contre les prétentions de la Cour de Berlin.)]

3) Zachariae, 40 Bücher vom Staat IV, 1, p. 104. Les opinions soutenues autrefois par cet auteur dans son ouvrage intitulé: Ueber die verbindende Kraft der Regierungshandlungen des Eroberers. Heidelb. 1816. s'y trouvent considérablement modifiées.

) [G. Mais, justement pour la même raison, il n'a pas le droit de confisquer les biens privés du souverain dépossédé. Il sera peut-être nécessaire, pour des motifs politiques, de les séquestrer ou même de les exproprier, mais, dans ce dernier cas, l'usurpateur est tenu d'en payer la valeur intégrale à l'ancien possesseur. La confiscation des biens de la famille d'Orléans par Napoléon III était une spoliation, réparée par la République en 1871. Sous ce rapport, la conduite que la Prusse a tenue vis-à-vis du roi de Hanovre est également injustifiable. Quand même, au premier moment, le roi Georges aurait eu l'intention d'employer l'indemnité stipulée à des manoeuvres contre la Prusse, on n'a plus entendu parler de conspiration hanovrienne depuis 1868, et néanmoins le gouvernement prussien dépense à ses fins les intérêts de l'indemnité convenue, sans en rendre compte.]

tion précédemment établies ne subsistent que tant qu'il lui plaît de les maintenir. Toutefois c'est un état de choses violent qui ne pourra porter aucun préjudice aux droits du souverain précédent, tant qu'il n'y a pas renoncé ou que son rétablissement est possible. 5) A son égard le droit de postliminie subsiste dans toute sa force, comme à l'égard de tous ceux qui se trouvent hors du territoire occupé ou qui continuent à résister au pouvoir usurpateur. Ils conservent leurs droits précédents en tant qu'ils n'ont pu être atteints par les actes du gouvernement intermédiaire.

Les règles indiquées au § 23 et 49 s'appliquent également aux rapports internationaux de l'État usurpé avec les États étrangers. De l'autre côté les règles établies au § 25 seront applicables pour les engagements contractés par l'ancien souverain.

§ 186. Le caractère et le pouvoir d'un gouvernement purement provisoire institué par le vainqueur dépendent surtout du but que le conquérant s'est proposé lors de son institution. Car il est évident qu'il ne dépend en aucune façon du souverain dépossédé et qu'aucun lien ne le rattache au pouvoir précédemment établi. Les lois de la guerre déterminent seules ses droits et ses devoirs. Il y a lieu cependant d'établir une distinction entre les deux cas suivants:

I. Tant que le conquérant n'a pas l'intention bien arrêtée et les moyens nécessaires pour garder le territoire conquis, il peut à la vérité s'assujettir l'administration du pays, et empêcher le souverain expulsé d'y exercer aucune influence et de s'en appro prier les ressources. C'est une sorte de séquestration du pouvoir souverain dans l'intérêt du conquérant sans responsabilité envers le souverain ennemi. L'exercice du pouvoir souverain continuera dans les formes et d'après les règles antérieurement établies, sous la surveillance du conquérant et sauf les changements qu'il lui plaira d'introduire dans l'administration.

En ce sens la Cour de cassation de France, par un arrêt en date du 22 juin 1818, a jugé que l'occupation d'un territoire

5) Chr. Gottl. Schwarz, De jure victoris in res incorpor. Altorf. 1720 thès. XXVII: „Invasor quem usurpatorem vocant, ex victoria in subjectos nanciscitur exercitium juris regii, quod in ipsa possessione et administratione consistit, quia illi ipsi devicti subjectique cives victori non possunt non praestare obsequium. Interim rex injuste expulsus retinet salvum et intactum jus regni* V. aussi Cocceji, à l'endroit cité et Halleck XXXII, XXXIII.

sans une réunion formelle n'en rend pas les habitants sujets du vainqueur. 1)

II. Il en est autrement, dès que le conquérant a l'intention bien arrêtée de garder le territoire occupé et d'en disposer au besoin. En ce cas l'établissement d'une administration, bien que provisoire d'abord, est le commencement d'une prise de possession complète du pouvoir souverain et le premier pas de l'usurpation (§ 185). L'administration est signalée par l'exercice des divers droits de souveraineté au nom du conquérant. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'Électorat de Hesse, lorsque Napoléon I prit possession de ce pays en 1806. Des administrations analogues furent instituées en 1813 et en 1814 par les puissances alliées. 2)

La juridiction de ces autorités ne s'étend pas au delà du territoire occupé par l'ennemi: elle ne s'étend pas à la portion du territoire non occupée par lui, à moins qu'il n'ait conservé l'état de possession antérieur et qu'il n'ait apporté aucun changement dans l'ordre des choses établi. C'est surtout lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements rendus par des tribunaux du territoire occupé, que la question présente un grand intérêt pratique. Le traité de Westphalie (chap. IV. art. 49) admettait en pareil cas une révision des jugements. 3)

III. Droit de postliminie.1)

§ 187. La paix remet souvent les choses dans leur premier état. Le postliminie produit des effets analogues: c'est-à-dire,

1) Ortolan I, p. 315.

2) Schweikart, Napoleon und die Kurhessischen Staatsgläubiger p. 25 suiv. Les particularités de la pratique anglaise et américaine sont expliquées par Halleck au chap. XXXII. Calvo III, p. 207 suiv. [G. L'Allemagne en fit autant après la conquête de l'Alsace-Lorraine, qu'elle était résolue de garder.]

3) [G. Même quand le conquérant est résolu à garder sa conquête, il n'a pas le droit de demander que la justice soit rendue en son nom avant la cession ou la conquête définitive. En 1870 après la chute de l'Empire le commissaire civil allemand à Nancy demanda aux tribunaux de connaître „au nom des hautes puissances occupant la Lorraine" parce que l'Allemagne n'avait pas reconnu la gouvernement de la défense nationale. Cette demande n'était pas fondée, car, si on refusait de reconnaître la république, il fallait choisir une formule neutre, telle que „au nom de la loi".]

1) Ouvrages: les commentateurs du titre des Digestes: De captivis et

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