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Droit de postliminie par rapport aux particuliers
et aux droits privés.

§ 189. Les lois romaines déjà admettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjugués en guerre de leurs droits réels.

Le droit personnel de postliminie touche principalement la qualité personnelle de prisonnier de guerre. Il n'avait pas, dans le monde ancien, la même signification qu'on y attache aujourd'hui. La captivité antique embrassait l'esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. A un système développé avec une logique aussi rigoureuse que l'était le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciale, suffisant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises à sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, par exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Cornelia, le testament d'un citoyen romain décédé dans la captivité fut réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l'acte fût d'une date antérieure à la perte de la liberté. De même le prisonnier qui recouvrait la liberté, était réputé n'avoir jamais perdu ses droits de citoyen romain.

Selon le droit de guerre moderne au contraire, la captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; en conséquence elle n'entraîne qu'une suspension de l'exercice des droits civils, autant, bien entendu, qu'une détention temporaire rend cet exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d'autres effets légaux, et le prisonnier, dès qu'il recouvre la liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. Il peut même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir à l'administration de ses biens par des mandataires spéciaux. Il peut y être pourvu en outre d'office. Déjà le droit romain du quatrième siècle permettait à cet effet la nomination d'un curateur.1) C'est donc avec raison que plusieurs publicistes modernes ont considéré le prétendu „jus postliminii personarum" comme une formule vieillie et entièrement inutile.") Aujourd'hui la condition légale du 1) Loi 3 Cod. de postlimin. (Rescrit de Dioclétien, émis en 287.) 2) V. notamment Titius, Jus privatum X, 15, § 20. 21. X, 16, § 6.

prisonnier de guerre est tout simplement celle d'un absent, et elle produit les effets que les lois intérieures des nations attachent à cette qualité.

Ainsi la solution de la question de savoir à partir de quel moment le droit de postliminie produit ses effets, ne saurait plus être celle que lui donnaient les lois romaines. Selon ces dernières, ses effets commençaient dès la rentrée du prisonnier de guerre dans sa patrie, ou dès son arrivée chez une nation alliée, et, par exception, lors de la conclusion de la paix. 3) Tous ceux qui s'étaient livrés à l'ennemi les armes à la main, les transfuges, les individus livrés à l'ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie, furent expressément exclus du bénéfice de postliminie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures de leur patrie ou des conventions conclues avec l'ennemi privent de la faculté de rentrer dans leurs pays ou de la jouissance des droits civils. Les autres causes d'exclusion des lois romaines ne peuvent être prises en considération qu'en tant qu'il s'agit de fixer le terme légal de la captivité de guerre. En lui même le droit de postliminie subsiste, mais il se trouve temporairement suspendu. Telle sera, par exemple, la condition de prisonniers livrés par leur propre nation à l'ennemi pour lui avoir manqué de parole, ou à l'égard de ceux qui, s'étant réfugiés chez une nation neutre, ont été livrés de nouveau à l'ennemi. Notons seulement que l'extradition est un droit, mais nullement un devoir des peuples neutres.4)

Les lois romaines admettaient encore le droit de postliminie à l'égard d'individus qui avaient été faits prisonniers ou esclaves par une nation étrangère quelconque non-alliée. D'un autre côté elles n'admettaient pas cette fiction à l'égard de personnes tombées au pouvoir de pirates ou de l'une des parties hostiles dans une guerre civile. Il est inutile d'examiner aujourd'hui ces diverses espèces. Le droit des gens moderne, qui ne voit dans l'état de prisonnier de guerre qu'un cas d'absence forcée, s'applique également à ces espèces, conformément aux règles du droit public interne.

3) Loi 14 prim. Dig. de captivis. Le texte de cette loi est très-controversé. 1) Au sujet des prisonniers livrés conformément au droit romain v. H. E. Dirksen, Abhandl. im Jahrgang 1858 der Berl. Acad. philosoph. histor. Klasse p. 89 suiv.

Diverses applications du droit de postliminie en
matière civile.

§ 190. En vertu du droit de postliminie, les anciens rapports, tant réels que personnels ou mixtes, sont régulièrement rétablis. Les lois romaines s'accordent là-dessus avec les principes modernes, bien que ces dernières n'admettent pas non plus certaines exceptions du droit romain. Spécialement le droit de postliminie, quant à ses effets, procède d'une double façon: Tantôt il rétablit les prisonniers dans la plénitude des droits civils dont ils avaient été privés dans l'intervalle; tantôt il fait recouvrer au propriétaire les choses dont il a été dépossédé par l'ennemi.')

Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son premier état, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels, à moins qu'il n'en ait été privé par un jugement rendu à la suite d'un crime ou délit commis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si le prisonnier rentré dans sa patrie peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Les lois romaines n'admettaient pas de pareilles réclamations, à raison du traitement ou de la pension échus dans l'intervalle et autres. Mais aujourd'hui des considérations d'équité, comme les textes des lois, l'ont souvent décidé autrement.

Les lois romaines exceptaient encore le mariage du bénéfice de postliminie, ou du moins elles exigeaient une espèce de restitution à cet égard.) Cette disposition a été abrogée, sinon par l'empereur Justinien, du moins par l'Église chrétienne: le mariage subsiste au profit du prisonnier de guerre.1)

Le postliminie reproduit encore l'exercice de tous les droits réels établis sur les immeubles tant naturels que par destination.

1) Loi 19 prim. Dig. de postlimin.

2) Loi 1. Cod. de re militari. V. cependant Brunnemann, ad hunc titulum no. 23.

3) Loi 14. § 1 et loi 8. Dig. de postlimin. L'interprétation de ces lois est contestée. V. Grotius III, 8, § 9 et le commentaire de Cocceji. On a tiré des conséquences opposées de la nouvelle 22, chap. 7.

4) V. notamment chap. 1. § 1. C. 34. quaest. 1 et 2. Leyser, meditat. specimen 659. medit. 16.

La possession seule, qui est un simple fait, étant perdue dans l'intervalle doit être recouvrée de nouveau.5)

Selon le droit des gens moderne, les obligations résultant des conventions privées ne subissent aucune modification et subsistent dans toute leur force pendant l'état de captivité. Peu importe que le prisonnier soit créancier ou débiteur, que le montant de la créance ait été recouvré par l'ennemi ou non, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit ci-dessus, lors de l'examen. des droits de l'un des belligérants sur les choses incorporelles appartenant à l'autre (§ 134).6)

Sont exceptées du droit de postliminie les choses mobilières, du moins celles qui, d'après les usages généraux ou d'après les lois intérieures, sont devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Nous avons déjà expliqué ces usages au § 135 et 136 ci-dessus. Toutefois il y a des publicistes qui admettent le droit de postliminie à l'égard de toutes les choses mobilières, en prétendant que les lois intérieures ou les conventions publiques peuvent seules déroger à cette règle.") Ils soutiennent que les lois romaines, qui exceptaient en général du droit de postliminie les meubles, sauf certains objets qui composaient l'équipement militaire des troupes,) n'ont aucun caractère obligatoire pour les nations; qu'elles ont une autorité purement civile dans les pays où elles sont restées en vigueur jusqu'à ce jour. En effet tous les praticiens conviennent que les textes des collections justiniennes n'ont jamais été appliqués intégralement, surtout en matière internationale.")

5) Loi 20. § 1. Dig. de postlimin. Grotius, hoc titulo § 13. Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 16 (édit. franç. § 17). V. aussi la disposition canonique citée plus haut, et Capitul. Franc. libr. VII, chap. 157: Quicunque necessitate captivitatis ducti sunt, et non sua voluntate, sed hostili depraedatione ad adversarios transierunt, quaecunque in agris vel in mancipiis ante tenuerunt sive a fisco possidentur, sive aliquid ex his per principem cuicunque datum est, sine ullius contradictione personae, tempore quo redierint, vindicent ac praesumant: si tamen cum adversariis non sua voluntate fuerint sed captivitate se detentos esse probaverint."

6) H. Cocceji, dans sa Dissert. de postlim. et amnestia, et sur Grotius p. 133, examine les diverses questions qui peuvent se présenter ici. 7) Textor, Synopsis juris gent. 18, 102. Titius, à l'endroit cité chap. 10. 16. § 10 et 11. Leyser, Spec. 659. med. 1-3. Cocceji sur Grotius III, 9. 15. *) Cicéron, Topica chap. 8: „postliminio redeunt homo, navis, mulus clitellarius, equus, equa, quae frena recipere solet." V. loi 2. Dig. de postlim. ") Grotius, hoc titulo § 15. Schilter, Exercitat. ad. Pandectas 50. § 11.

Tout ce qui vient d'être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des familles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domaines de l'État. Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d'une occupation ou d'une conquête régulière, être aliénés d'une manière valable, ainsi que nous l'avons dit au § 188 ci-dessus : les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.

Reprises ou recousses des navires.1)

§ 191. Un navire saisi par le croiseur d'un belligérant lui peut être enlevé par l'autre belligérant. Quel doit être le sort de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe-t-il un droit de reprise au profit de l'ancien propriétaire? et quel est le droit du repreneur, ce nommé droit de recousse (jus recuperationis)? Les usages maritimes en vigueur jusqu'à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions, dont la solution n'a pas fait un seul pas depuis la fin du siècle dernier. L'essai classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd'hui consulté avec le plus grand fruit, et nous croyons devoir y renvoyer le lecteur. Les cas principaux qui peuvent se présenter ici se résument dans les propositions suivantes:

1) de Steck, Essais sur plusieurs matières no. 7 et 8. de Martens, Ueber Caper § 40 suiv. Hautefeuille, Droits et devoirs des neutres III, p. 361. Wheaton, Éléments, édition franç. II, 26. Phillimore III, 505. Halleck, XXXV, 12. Calvo IV, § 2994 suiv. Gessner Dr. d. neutr. p. 359. [G. Le droit de reprise est surtout important pour les navires, mais il ne s'applique pas seulement à ce genre de propriété. En général on peut dire que toute propriété susceptible d'être appropriée aux besoins de l'ennemi et qui a été capturée, mais dont l'ancien propriétaire a repris possession avant qu'elle ne soit devenue la propriété du capteur capable d'être transférée à des tiers, est réputée être restée la propriété du possesseur primitif. Quant aux navires. Hautefeuille fait observer avec raison que les expressions reprise, recousse ne sont justes que lorsqu'il s'agit de la prise d'un navire ennemi, mais au fond inexactes pour désigner la position d'un navire neutre saisi par un belligérant et enlevé des mains du capteur par l'autre belligérant. (Dr. et dev. d. nat. neutr. III, p. 352). L'usage a consacré l'application de ces expressions aux second cas, mais l'assimilation des deux sortes de reprise ne peut engendrer que la confusion; il faut d'autant plus séparer les cas des bâtiments neutres de ceux des navires ennemis, que cette matière est sujette à controverse.]

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