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de l'agent diplomatique.") Des représailles mêmes ne peuvent pas servir de prétexte à des actes de violence, à moins que le gouvernement du ministre ne se soit rendu lui-même coupable. d'une pareille violation du droit international.1)

L'inviolabilité due à la personne du ministre étranger ne commence que du moment où son caractère public a été suffisamment constaté et reconnu comme tel par le gouvernement auprès duquel il doit résider.") Elle est accordée non-seulement à tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi à ceux qui sont attachés à sa personne et à sa mission.6) Elle comprend également, au profit de l'agent diplomatique, la liberté absolue de correspondre avec son propre gouvernement, d'envoyer et de recevoir des lettres et des dépêches, soit par des courriers particuliers, pourvus de pièces nécessaires pour justifier de leur qualité, soit par l'intermédiaire des postes locales. Il faut seulement, en ce cas, que les lettres et les dépêches remises par eux à l'administration des postes, portent un cachet diplomatique incontesté.7)

Le ministre public et les personnes de sa suite ne peuvent pas invoquer en leur faveur le privilège de l'inviolabilité, si, par leur conduite peu régulière, ils provoquent de la part du gouvernement, près duquel ils résident, des actes de sûreté et de défense ou de répression.) De même le ministre n'a pas le droit de

jure contre les agents diplomatiques (loi franc. du 17 mai 1819 art. 17. 19. Code pénal allemand § 104). Mais il est regrettable que ces lois en général demandent que la partie qui se prétend lésée, porte plainte elle-même, et que la poursuite n'ait pas lieu d'office, attendu que dans la plupart des cas les agents diplomatiques ne sauraient recourir aux tribunaux dans de pareilles affaires sans compromettre leur position et le secret des affaires.]

*) Merlin, à l'endroit cité. sect. V, § 3. [G. Pas même dans ce cas (cf. 111 note 6 G.). On ne doit pas se venger du tort que l'on a souffert en se rendant coupable de la même injustice.]

5) Merlin sect. V, § 3, no. 3 et § 4, no. 14.

6) V. loi 7. D. ad legem Juliam de vi publ.

Moser, Versuche IV, 140. Beiträge IV, 512. Ch. Fr. de Moser, Kleine Schriften 4, no. 2. Schmelzing, Völkerr. § 339.

*) [G. Mais ces actes ne peuvent aller jusqu'à s'attaquer à la personne du ministre public lui-même; on peut seulement l'expulser, le conduire au besoin à la frontière et mettre les scellés sur ses papiers. C'est ainsi que procéda la France à l'égard de l'ambassadeur espagnol Cellamare qui avait préparé au nom d'Alberoni une conspiration contre le régent d'Orléans. L'Impératrice Elisabeth de Russie se comporta de même vis-à-vis du Mquis de La Chétardie (Martens-Geffcken I, p. 83 n. 1). Par contre l'Angleterre procéda

l'invoquer dans des circonstances entièrement étrangères à son caractère public: du moins les atteintes portées à son inviolabilité ne sauraient donner lieu en pareil cas à des reclamations diplomatiques.) Il ne pourra pas non plus se plaindre, si celui qui s'est rendu coupable d'une offense envers lui, ignorait sa qualité officielle.10)

Le gouvernement qui commet une offense envers un ministre étranger accrédité auprès de lui, est tenu, selon la nature de l'offense, d'accorder une réparation conformément aux voies internationales retracées ci-dessus (§ 102). Si c'est l'un de ses sujets qui s'est rendu coupable d'une offense semblable, il doit être poursuivi, conformément aux dispositions des lois de l'État, à la réquisition du ministre offensé. Mais nous ne pouvons admettre qu'il soit permis à ce dernier de se faire droit lui-même de l'offense qu'on lui aurait faite, si ce n'est en cas de défense légitime: il doit en demander satisfaction au gouvernement sur le territoire duquel l'acte a été commis.11)

injustement dans un cas analogue, quand elle fit arrêter le comte Gyllenborg. ambassadeur suédois, et saisir ses papiers, lesquels, il est vrai, fournirent la preuve de sa culpabilité. C'est à juste titre que d'autres diplomates accrédités à Londres protestèrent contre cet acte. Par contre on ne peut faire aux Étatsgénéraux un reproche d'avoir extradé le baron Görtz qui était impliqué dans cette affaire, attendu que celui-ci n'était pas accrédité en qualité de ministre public. L'affaire a été mal interprétée par Lord Stanhope et Phillimore, II, ¦ 210. V. Martens-Geffcken I, 95 suiv. Il ne faut pas oublier que l'immunité dont il s'agit n'assure point l'impunité. Si le ministre contrevient à ses devoirs, s'il blesse les droits du gouvernement auprès duquel il est accrédité, il doit être réprimé, mais par son constituant seul; c'est un devoir pour celui-ci. c'est une condition tacite, mais essentielle de l'admission de son agent.]

9) Ainsi un diplomate qui se produit comme auteur, n'est pas protégé par son caractère officiel contre les attaques de la critique. Il suffit qu'elle respecte ce caractère, pour qu'elle n'ait qu'à répondre des injures personnelles ou des faits de diffamation. Il en serait de même des insultes adressées à un ministre étranger, s'il se trouvait dans un mauvais lieu. En ce sens la loi 15. § 15 Dig. de injur. disait: Si quis virgines appellasset si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur; multo minus si meretricia veste vestitae fuissent.

10) Vattel IV, § 82. Merlin V, no. 2..

11) de Pacassy, Gesandtschaftsrecht p. 167. Klüber, Droit des gens § 203 note e. cite l'opinion contraire de Römer. De nombreux cas de violations des droits d'ambassadeur et des satisfactions accordées, sont racontés par de Martens, Causes célèbres II, p. 390. 439 suiv. et par Mirus § 340.

Exterritorialité.

§ 205. Le principe qui fait considérer les agents diplomatiques comme n'ayant point quitté les États de leur souverain, et qui par suite les excepte de la juridiction civile des tribunaux du pays où ils résident effectivement (§ 42), était reconnu sous plusieurs rapports déjà dans l'antiquité. Les Romains accordaient même aux députés provinciaux un droit connu sous le nom de jus domum revocandi", c'est-à-dire, ces derniers jouissaient, pendant leur séjour à Rome, de la faculté de récuser la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en matière pénale, à raison de créances antérieures ou de délits qui leur étaient reprochés, ou du moins de n'y répondre que provisoirement.1) Cette exemption de la juridiction territoriale, jointe à l'inviolabilité établie au profit des ambassadeurs proprement dits, s'est transformée, dans les usages modernes des nations, en exterritorialité, qu'il n'est pas permis toutefois d'appliquer d'une manière absolue à toutes les personnes diplomatiques. Il y a au contraire un grand nombre de points douteux, que les rapports naturels du commerce diplomatique peuvent seuls expliquer et résoudre.

De la nature des choses il résulte seulement que les agents diplomatiques, après avoir été reconnus et admis comme tels, doivent être traités, même dans leurs affaires personnelles, avec des égards particuliers, afin qu'ils puissent remplir leurs fonctions avec une entière indépendance (,,Ne impediatur legatio, ne ab officio suscepto legationis avocetur," ainsi que s'expriment déjà là-dessus les lois romaines). En l'absence de conventions publiques, il faut recourir aux dispositions des lois intérieures du pays où réside le ministre, pour réprimer les lésions commises à son préjudice.) La règle naturelle du droit international s'oppose simple

1) Loi 2. § 3-6, loi 24. § 1. 2, et loi 25. D. de judiciis. Loi 12 D. de accusation., et là-dessus le commentaire de Bynkershoek, dans son traité: De foro legatorum, chap. 6. Les opinions des publicistes modernes sont indiquées par Wheaton, Histoire p. 170. (I, 286). Gottschalk, Die Exterritorialität der Gesandten. Berlin 1878.

[G. Pour la doctrine générale de l'exterritorialité v. § 42 N. 1. Quant à l'exterritorialité des agents diplomatiques, il n'est pas exact de dire qu'elle les fait considérer comme n'ayant pas quitté leur pays natal, ils sont simplement exempts de la juridiction de l'État auprès duquel il sont accrédités. Pour gérer en toute franchise les affaires de leur souverain, il ne suffit pas

ment à tout acte de souveraineté, tant en matière judiciaire qu'en matière administrative, incompatible avec l'inviolabilité personnelle du ministre étranger et avec la dignité de l'État qu'il représente. Elle s'oppose notamment à tout acte de contrainte sur sa personne. Une exemption absolue de la juridiction territoriale en matière personnelle, au profit du ministre étranger, ne résulte donc nullement de son caractère public. M. Pinheiro-Ferreira ) l'a démontré naguère encore après plusieurs anciens publicistes. Aussi n'estelle pas admise partout d'une manière générale. Néanmoins il faut convenir qu'une juridiction dépourvue de moyens de contrainte ou d'exécution présente un médiocre intérêt, outre les difficultés d'en déterminer les limites exactes. C'est ce qui explique, comment la fiction de l'exterritorialité a gagné de plus en plus du terrain dans la pratique moderne des États.')

Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger.

§ 206. Le premier devoir de l'agent diplomatique envoyé dans une Cour étrangère est de veiller scrupuleusement aux intérêts du souverain qu'il représente, dans les termes et les limites de ses instructions. Le salut, la dignité et le maintien de l'État représenté déterminent exclusivement le sens ou l'inter

que leur personne soit inviolable, ils doivent être indépendants en tout point de la juridiction territoriale dans toute son étendue. Or l'agent diplomatique, ne pouvant pas être libre de toute juridiction, il reste soumis à celle de son pays natal, où il conserve son domicile légal. Il est tenu de respecter les lois du pays où il réside, mais toute plainte, toute réclamation élevée contre lui ne peut être adressée qu'à son gouvernement ou aux tribunaux de son pays. La loi de juridiction allemande du 27 janv. 1877 définit très-bien la position des agents diplomatiques à cet égard dans (art. 18): La juridiction territoriale ne s'étend pas aux chefs et membres des missions accréditées auprès de l'Empire, les chefs et les membres des missions accréditées auprès d'un État fédéral ne sont pas sujets à la juridiction de cet État. Il en est de même des membres du conseil fédéral qui ne sont pas délégués par l'État dans le territoire duquel siège le conseil fédéral.]

3) Sur Vattel IV, 92.

+) L'exterritorialité est admise dans la jurisprudence française. Un arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 22 juillet 1815, a statué: que pendant l'exercice de ses fonctions à l'étranger, l'ambassadeur ou le ministre ne cesse point d'appartenir à sa patrie, il y conserve son domicile, et le juge de ce domicile exerce la juridiction sur lui comme s'il était présent. (Dalloz 1815. 2, 919, no. 3.)

prétation de ces instructions; en même temps que le respect dû aux droits de l'État et du souverain étrangers détermine les moyens d'obtenir ce but. En conséquence, l'agent diplomatique doit s'abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions de l'État étranger; il ne doit s'immiscer en aucune façon dans son administration intérieure) et éviter de prendre un ton de commandement ou d'autorité.2) Il doit se renfermer dans le rôle de ses fonctions, qui consistent à faire des communications, à entamer des négociations et à soutenir la dignité de sa position par voie de défense. S'il en dépasse les limites, le gouvernement auprès duquel il est envoyé, a le droit de l'y rappeler, en même temps qu'il peut demander satisfaction à son souverain. Enfin il est généralement admis qu'un ministre étranger accusé d'un crime contre la sûreté de l'État, peut être éloigné ou expulsé du pays.3) En pareil cas, ainsi que nous allons le voir, le privilège de l'exterritorialité ne saurait le protéger: car cette immunité ne doit pas porter atteinte au droit de police intérieure de l'État offensé..

Tous les actes du ministre qui ne dépassent pas les termes de son pouvoir dûment présenté et certifié, obligent son souverain.4) Ce dernier ne peut refuser de les approuver et de les ratifier, à moins que les circonstances ne l'y autorisent (§ 87 cidessus), que le ministre n'ait fait un usage frauduleux de ses pouvoirs, ou qu'il n'ait omis de produire les pièces limitatives des pouvoirs. Au surplus il va sans dire que le gouvernement qui,

1) En général les étrangers accrédités de quelque manière que ce soit auprès du gouvernement français, et ceux qui se trouvent occasionnellement sur le territoire français, par suite des transactions politiques auxquelles le gouvernement a pris part, n'ont de rapports directs qu'avec le ministre des affaires étrangères: ils ne communiquent avec les autres ministres et les autorités secondaires que par son entremise. (Arrêté du 22 messidor an XIII, art. 1.) G. Lorsque le nonce à Paris eut, par des lettres adressées à des évêques français en 1865, encouragé leur opposition à la politique du gouvernement, Mr Drouin de Lhuys porta plainte à la cour de Rome contre les actes du nonce, par lesquels celui-ci avait gravement compromis son caractère d'agent diplomatique. „Un ambassadeur manque à son devoir le plus essentiel, lorsqu'il encourage par son approbation la résistance aux lois du pays où il réside et la critique des actes du gouvernement auprès duquel il est accrédité." (Dép. à Mr le Cte Sartiges 8 févr. 1865.)

2) Wicquefort, l'Ambassadeur II, chap. 4.

3) Merlin sect. V, § 4, no. 10. 11.

4) Leyser spec. 671. Coroll.

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