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En dehors du cas qui vient d'être indiqué, il n'est pas permis aux autorités locales de pénétrer dans l'hôtel d'un ministre public et d'y procéder à une perquisition, lors même qu'il existerait des soupçons qu'il sert d'abri à un criminel ou à cacher les traces d'un crime. Le ministre interrogé à cet égard ne peut, au besoin, refuser de donner des explications. S'il les refuse ou qu'elles paraissent insuffisantes, la perquisition serait autorisée. Ce droit surtout ne saurait être contesté au gouvernement étranger, lorsqu'il aurait des motifs de supposer que l'hôtel sert d'asile à une entreprise criminelle tramée contre lui.

C'est dans ces limites que subsiste encore aujourd'hui ce qu'on est convenu d'appeler la franchise de l'hôtel (jus franchisiae ! sive franchisiarum, Quartierfreiheit). Quant à la franchise de quartier, en vertu de laquelle toutes les maisons situées dans l'arrondissement de l'hôtel d'un ministre étranger étaient exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain. son maître, tolérée autrefois en certaines Cours, on doit la considérer comme généralement abolie à présent.") Il en est de même de l'usage souvent pratiqué anciennement par des ministres étrangers, d'accorder des lettres de franchise à des personnes qu'ils voulaient couvrir de leur protection. C'est un abus manifeste, que les gouvernements ne sont pas tenus de tolérer.")

2. Droit du culte privé ou domestique.

§ 213. De l'inviolabilité et de l'indépendance accordées au ministre public, dérive encore le droit du culte privé ou domestique dont il jouit, quand même ce culte n'est pas reconnu dans le territoire où le ministre exerce ses fonctions.') Il ne peut être exercé que dans l'hôtel même du ministre. Il ne doit pas être célébré en public, avec une pompe extérieure, au son de cloches

p. 174; sur les anciennes prétentions des ministres étrangers, idem, Causes célèbres t. II, p. 371. Halleck IX, 22.

") A Rome elle était réglée par une Bulle d'Innocent XI de 1687. Schmauss, C. iur. Sent. p. 1069. Aujourd'hui il n'en reste qu'un droit d'asile ouvert à ceux qui sont poursuivis à cause de délits correctionnels.

7) Moser, Versuch IV, p. 320.

1) V. surtout J. H. Böhmer, Jus ecclesiasticum Protestant. III, 3, 37 et 45 seq. J. J. Moser, Versuch t. VI, p. 155. Idem, Beiträge t. IV, p. 185. de Martens, Völkerrecht chap. VII. Klüber § 215. 216. Schmelzing § 355. Wildman I, p. 129.

et d'orgues. On ne doit pas donner à la chapelle du ministre les dehors d'une église, visibles sur la voie publique, tels que des vitraux d'église etc., à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement local. D'ailleurs il est généralement reconnu aujourd'hui que les ambassadeurs et les ministres de seconde classe, ainsi que les ministres-résidents, peuvent avoir dans leur quartier une chapelle particulière. Ils ont en outre le droit d'entretenir les personnes nécessaires au service du culte, lesquelles toutefois ne peuvent être nommées par eux qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement. Les actes paroissiaux célébrés régulièrement dans la chapelle du ministre par l'ecclésiastique y attaché, produisent tous leurs effets civils. Cela est vrai surtout par rapport aux personnes qui font partie du personnel de l'ambassade et pour lesquelles ce dernier est la seule autorité ecclésiastique. compétente. Une autre question est celle de savoir si ces actes sont également valables lorsqu'ils s'appliquent à des personnes étrangères à la mission ou à des indigènes, et s'il est permis à ces derniers de faire leurs dévotions dans la chapelle d'un ministre? La solution de cette question dépend des lois intérieures de chaque État et de la tolérance de son gouvernement.

L'ecclésiastique attaché à la chapelle d'un ministre étranger ne doit pas se montrer en public avec les insignes de son état. Il ne doit pas non plus entreprendre de faire des prosélytes en faveur de son culte parmi les personnes professant un culte différent, ni les admettre à la participation de son culte à moins d'une autorisation expresse ou tacite du gouvernement intéressé.

Enfin le libre exercice du culte religieux subsiste, au profit du ministre, pendant toute la durée de ses fonctions. S'il s'absente temporairement en congé, on ne conteste point aux gens de sa suite qu'il laisse en son hôtel, l'exercice de leur culte.2) Mais ce culte doit cesser en cas de suspension effective ou de révocation du ministre.

2) Schlözer, Briefwechsel t. III, p. 76.

[G. A l'exception de quelques rares républiques américaines, où l'exercice de la religion catholique est seul autorisé, et de quelques États asiatiques, cette question ne présente de nos jours qu'un intérêt essentiellement historique. Dans les États où règne la liberté des cultes, ce droit n'a plus de raison d'être après la promulgation des lettres patentes de tolérance, Joseph II exigea la fermeture des chapelles privées des légations.]

3. Immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent diplomatique.

§ 214. Un principe très-controversé pendant les siècles précédents, mais généralement admis dans la pratique actuelle des États, est celui qui excepte l'agent diplomatique de la juridiction criminelle de l'État auprès duquel il est accrédité.') La pratique elle-même des trois derniers siècles ne fournit pas un seul exemple de poursuites criminelles dirigées contre un ministre étranger. Mais il est constant en même temps qu'il n'est pas permis à ce dernier de s'abriter derrière son caractère public pour commettre impunément des actes coupables ou scandaleux. Non-seulement le particulier menacé peut user à son égard de tous les moyens de défense; non-seulement les autorités de police peuvent intervenir pour empêcher par voie préventive que des désordres ou des crimes ne se commettent sur le territoire; mais aussi, après la perpétration même d'un crime, le gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité, est en droit de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder ses intérêts et à faire disparaître le mauvais exemple, en y procédant toutefois avec les égards dûs à ses fonctions.

1) L'histoire de ce dogme international est racontée par Bynkershoek, De judice compet. legati chap. 24 et 17 à 19. Wheaton, Hist. p. 170 suiv. Il est fixé depuis Grotius II, 18, § 4.

[G. La juridiction criminelle compétente pour tous les habitants, même temporaires, d'un territoire et pour tous les délits qui y sont commis, est suspendue quant aux agents diplomatiques, qui restent comptables de tout délit envers leur gouvernement et envers leurs tribunaux nationaux. (Art. 11 de la loi de procédure criminelle allemande du 1 févr. 1877.) Pour ce qui est des crimes communs, ce principe n'a jamais été contesté, et le seul exemple d'une violation de cette loi est sans doute celui de Don Pantaléon Sa (Martens-Geffcken, Guide diplom. 1, 95). Le privilège d'exemption est si absolu que le ministre public lui-même ne pourrait y renoncer, car il n'est pas accordé dans son intérêt personnel, mais dans l'intérêt public. Le ministre ne peut non plus être cité comme témoin dans un procès criminel: tout ce que l'on pourrait lui demander, c'est de faire sa déposition par écrit, mais, s'il refuse, on n'a aucun moyen de l'y contraindre. (Cas de Mr Dubois, ministre des Pays-Bas à Washington en 1856. Wheaton-Lawrence p. 394.) Une question plus douteuse est celle de savoir si le ministre public peut intenter lui-même une accusation criminelle. Il est certain qu'il ne peut le faire sans l'autorisation de son gouvernement, mais en tout cas la procédure régulière sera toujours de porter ces réclamations devant le ministère des affaires étrangères.]

Parmi ces mesures qui, bien entendu, ne peuvent pas être décrétées par des fonctionnaires inférieurs, mais seulement par les autorités suprêmes, 2) on comprend, en cas de contraventions peu importantes, un avertissement confidentiel fait directement au ministre, ou une plainte adressée à son gouvernement; en cas d'infractions plus graves, une demande de rappel et de satisfaction faite à son souverain. Dans l'intervalle il peut être soumis, quant à sa personne, à une surveillance toute spéciale. Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la demande en rappel, le gouvernement auprès duquel il est accrédité, est en droit de l'éloigner de sa résidence et de lui intimer l'ordre de quitter, dans un délai déterminé, les États du souverain. Enfin, s'il s'était rendu coupable d'un attentat quelconque contre la sûreté du souverain ou contre la sûreté du gouvernement près duquel il réside, ce dernier pourra le traiter en conspirateur et en ennemi, et le détenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation complète, à moins que l'agent détenu ne parvienne à se disculper des faits qui lui sont reprochés.3)

Si le ministre d'une puissance étrangère se trouve être le sujet du gouvernement près duquel il est envoyé, son caractère public le protégera difficilement contre les poursuites dirigées

2) Merlin, Questions de droit; mot parlementaire.

3) Ces règles sont fondées sur une nécessité interne et sont confirmées par la jurisprudence. Leyser sp. 671 med. 19. Merlin sect. V, § 4, no. 10-13. Ward, Enquiry II, p. 486. 506. Les publicistes modernes les admettent tous sans exception. Comparez Phillimore II, 202. Pour les anciens auteurs v. d'Ompteda § 253 et de Kamptz § 228. [G. Le droit d'arrestation a déjà été réfuté au § 204 note 8, mais le gouvernement ne peut non plus le punir d'une autre manière. On a prétendu qu'un ministre qui attente au gouvernement auprès duquel il est accrédité, viole le droit international et perd son caractère d'inviolabilité. Mais d'abord il sera souvent bien difficile d'établir si le ministre s'est véritablement rendu coupable d'un pareil attentat; le gouvernement pourrait le prétendre quand l'agent lui est simplement désagréable et, sous ce prétexte, le traduire devant les tribunaux. Ensuite, quand même le fait serait constaté, on ne doit pas répondre à une violation du droit des gens par une autre violation. Du reste, si l'agent a agi sans le consentement de son gouvernement, celui-ci ne pourra pas refuser de le punir, dès que le délit sera prouvé. Si l'agent a commis le délit avec l'approbation de son gouvernement, c'est celui-ci qui est comptable au gouvernement lésé dans ses droits souverains. L'action de l'État vis-à-vis de pareils attentats doit donc se borner aux mesures qu'exige la défense légitime.]

contre lui à raison des infractions qui lui sont reprochées; *) cependant il faut que les poursuites soient portées à la connaissance du souverain qu'il représente, et que les intérêts de ce dernier soient ménagés.

4. Exemption de la juridiction civile et de police.

§ 215. La fiction connue sous le nom d'exterritorialité une fois admise, l'exemption de l'agent diplomatique de toute juridiction civile de l'État près duquel il réside, dans les limites retracées au § 42 no. VII ci-dessus, en découlait nécessairement. A la vérité, relativement à cette exemption les opinions des publicistes ont toujours été beaucoup plus partagées que par rapport à l'immunité de la juridiction criminelle.1) Car en effet, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, le caractère public de l'agent diplomatique ne justifie pas par soi-même son exemption absolue de la juridiction territoriale sans aucune exception. Néanmoins il n'existe à notre connaissance aucun pays, où l'on ait admis d'autres exceptions à l'immunité du ministre que celles qui peuvent se concilier avec le principe de l'exterritorialité. Pour le moment, il faut donc considérer toute controverse engagée à ce sujet comme étant sans importance.")

Au point de vue de la théorie, il serait sans doute facile d'élever des doutes relativement à la question de savoir si la pratique générale des États sur cette matière repose sur des convenances précaires ou sur la conviction d'une nécessité réelle; si en conséquence, il ne serait pas permis à chacun d'eux de s'éloigner des maximes actuelles, sans porter atteinte aux droits

4) Wicquefort lui-même s'est trouvé en 1675 dans cette position, ainsi que le raconte Bynkershoek chap. 18, § 6.

1) Bynkershoek, dans son excellente dissertation intitulée: De judice competenti, et Evertsen de Jonge, à l'endroit cité, ont expliqué parfaitement cette matière, tant au point de vue doctrinal qu'historique. Ce dernier toutefois, conformément à l'ancienne jurisprudence hollandaise à cet égard, a trop cherché à restreindre l'immunité du ministre dans l'intérêt du droit privé. V. les autres ouvrages cités par de Kamptz § 236 et d'Ompteda § 265. [G. Gottschalk dit fort bien: pour la personne du ministre la lex domicilii devient lex originis. Il traite en détail les conséquences de ce principe p. 24 suiv. et indique les lois spéciales.]

2) C'est ce que Merlin déjà cherche à démontrer sect. V, § 4, no. 1–9. Leyser, Spec. 671 med. 19. Ward, Enquiry II, p. 497. Wildman I, p. 93. Phillimore II, 191. Halleck IX, 17.

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