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appartenant à leur suite, et à indiquer les changements qui peuvent survenir pendant le temps de leur mission.). Ils imposent en outre à leurs sujets certaines conditions relativement à l'entrée en service de ministres étrangers. 3)

Toutes les personnes qui viennent d'être indiquées, jouissent de la protection spéciale du droit international et ne sont point soumises aux lois et à la juridiction du territoire où elles résident, lors même qu'elles seraient sujets de ce territoire. En conséquence elles sont exclusivement justiciables, tant en matière civile qu'en matière criminelle, des tribunaux de leur propre pays ou du ministre, dans les limites de la juridiction qui lui a été déléguée. C'est un principe généralement admis dans la pratique moderne des États. Nous citons à ce sujet pour l'Angleterre un acte du parlement de 1789; pour la France un décret du 11 décembre 1789; pour l'Allemagne, l'art. 18 de la loi de juridiction du 27 janvier 1877, pour les États-Unis un acte du Congrès de 1790; pour le Danemark une ordonnance royale du 8 octobre 1708.4)

Dans les congrès qui réunissent un grand nombre de plénipotentiaires de diverses puissances, on est convenu quelquefois de soumettre les gens de service des ministres à la juridiction des autorités locales. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans les congrès de Münster, de Nymègue et de la Haye.5)

Il est encore incontesté que les personnes de la suite d'un ministre, dès qu'elles quittent son service, sont justiciables des tribunaux des lieux où elles se trouvent. Mais il n'en est pas ainsi des sujets du souverain représenté par le ministre: à moins d'une autorisation spéciale, ce dernier ne doit guère consentir à

2) La bulle d'or (aurea bulla) de l'empereur Charles IV déjà a tracé des limites relativement au personnel d'ambassade des Électeurs de l'Empire. 3) V. pour les États-Unis de Martens, Erzählungen II, p. 398.

4) Merlin sect. V, § 2 suiv. Dalloz, Dictionnaire du droit, m. Agent diplomatique. no. 10 et 20. de Martens, Causes célèbres I, p. 59. Idem, Erzählungen I, p. 353; II, p. 397. Les principaux publicistes s'accordent sur ce point. V. Ward, Enquiry II, p. 553 suiv. Des contestations qui ont surgi sur ce point en 1790 encore entre le gouvernement prussien et la Cour palatinale, sont racontées par de Martens, Nouv. causes célèbres II, p. 22 suiv. Il cite (t. I, p. 247) un autre cas où un gouvernement soutenait l'exterritorialité des domestiques de son représentant, en employant des représailles.

5) Wicquefort t. I, chap. 28. Règlement des États-Généraux du 29 mai 1697.

Heffter, droit international. 4° éd.

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leur extradition, pour les faire juger par les tribunaux locaux.") Le ministre n'exerce pas non plus un pouvoir semblable à l'égard des personnes de sa famille, ni à l'égard de celles qui ne sont point à ses gages, mais qui sont nommées par son gouvernement et qui sont attachées à la mission. Elles jouissent des garanties résultant de leur caractère politique ou constitutionnel.")

Les personnes attachées à une ambassade en France ne peuvent être citées devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par elles contractées, en cette qualité, envers des Français. (Dalloz, Jurispr. gén. I. 330.)

Enfin il est inutile de faire remarquer que le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, conserve toujours le droit de l'éloigner, ainsi que les personnes de sa suite, lorsqu'ils se rendent coupables d'un crime d'État, et d'employer les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour assurer la sûreté de l'État et le maintien de l'ordre public.)

II. Agents et commissaires.

§ 222. Les publicistes modernes se sont expliqués pour la plupart d'une manière très-vague sur le véritable caractère des agents ou des commissaires, envoyés à l'étranger pour certaines

6) V. Vattel IV, 124, qui oublie seulement qu'en pareil cas le ministre ne doit pas agir sans instructions.

7) Pour les secrétaires de légation v. Vattel IV, 122. Merlin sect. VI, no. 6. *) Une ordonnance royale portugaise du 11 décembre 1748 déclara même en cas de contraventions, les personnes de la suite du ministre déchues de leur exemption et punissables d'après les dispositions des lois. V. de Martens, Erzählungen I, p. 339. V. aussi Leyser sp. 671, med. 13.

[G. On ne peut faire valoir de raisons sérieuses pour l'exemption des serviteurs et de la suite non officielle, à moins que les affaires de l'ambassadeur et l'hôtel de l'ambassade ne soient en jeu, d'autant plus que leur situation n'a aucun rapport à l'inviolabilité de l'ambassadeur à moins qu'ils n'aient agi comme ses mandataires. On ne voit pas pourquoi un serviteur de l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin qui fait des dettes ou commet un délit ne pourrait y être traduit en justice comme toute autre tierce personne. Le chef de la mission est donc tenu de l'abandonner à l'action des tribunaux locaux. En Angleterre un statut de la reine Anne de 1709 exempte tous les domestiques d'un ministre inscrits dans un registre spécial déposé au secrétariat des aff. étr. L'art. 19 de la loi de juridiction allemande de 1877 étend les exemptions de l'art. 18. aux membres de la famille, du personnel d'affaires et aux domestiques qui ne sont pas Allemands.]

affaires d'un État ou d'un souverain.1) La vanité diplomatique, autant qu'une espèce de superstition politique, ont contribué à obscurcir ce caractère. Pour le faire ressortir dans toute sa netteté, il importe d'établir plusieurs distinctions:

I. Les simples agents chargés d'affaires particulières ou privées d'un État ou d'un souverain, dépourvus de fonctions politiques, telles que la négociation d'un emprunt, l'administration et la surveillance de domaines privés du souverain, situés en pays étranger etc. Dans ces divers cas il ne saurait être question d'une mission diplomatique, ni des immunités y attachées.

II. Les agents secrets, qu'on envoie à l'étranger avec connaissance du gouvernement étranger pour quelque affaire d'intérêt politique, sans leur donner le caractère formel de ministre public. Quelquefois ils sont chargés seulement de se procurer certains renseignements par des voies régulières, quoique secrètes; ou bien de faire des communications extraordinaires à un gouvernement étranger et d'en recevoir à leur tour. Dans aucun cas ils ne peuvent prétendre à quelque espèce de cérémonial diplomatique, ni aux immunités du ministre.")

III. Les agents et les commissaires envoyés dans un pays étranger auprès de son gouvernement avec des mandants formels, mais sans titre officiel, soit parce que les circonstances s'opposent encore à l'établissement de relations régulières et permanentes, soit pour l'exécution seulement de quelque article d'un traité ou d'une convention, une délimitation de frontières etc. Ces agents devront jouir ordinairement des prérogatives essentielles dues aux ministres publics (§ 204. 205), prérogatives que l'absence d'un titre officiel ne saurait certainement leur enlever.")

1) Il est curieux de voir les efforts que, par exemple, Wicquefort et Vattel IV, 75 se donnent pour ne rien dire de bien précis sur ces personnes. Voyez pourtant Klüber, Droit des gens § 172.

2) [G. Un agent secret reçu par un gouvernement a certainement droit à l'inviolabilité et à toutes les immunités compatibles avec le secret de sa mission. Mais il n'est pas exempt de la juridiction territoriale.]

3) Vattel aussi, à l'endroit cité, ne le leur conteste pas en définitive. Une ordonnance des États-Généraux, en date du 29 mars 1651, reconnaît expressément ce principe. V. Moser, Beiträge IV, p. 530. La pratique générale des États, à la vérité, ne s'est pas toujours accordée là-dessus. Ainsi, en France, on refusait autrefois toute immunité diplomatique aux agents des villes hanséatiques,

Ceci est d'autant plus vrai qu'anciennement il n'existait, en dehors du titre d'ambassadeur, aucun autre que celui de simples agents, dont le caractère diplomatique n'a jamais été contesté. Le droit d'exterritorialité toutefois ne s'applique pas à ces agents dans toute son étendue.*)

Le consuls occupent une position particulière que nous examinerons plus loin (§ 244).

§ 223.

Fin des missions diplomatiques.

Conformément à la nature légale du mandat, les

fonctions de l'agent diplomatique cessent:

1o lorsque le but de la mission est rempli;

2o lors de l'expiration du terme fixé pour la durée de la mission;

3o par la mort de l'agent;

4o par le rappel de l'agent ou la révocation de ses fonctions,

chargés de leurs intérêts internationaux de commerce. Merlin sect. I, no. 5

in fine.

[G. Cela est sujet à caution. Il est vrai qu'à la paix de Kudjuk-Kainardji de 1774 (Art. 6, al. 9) la Porte permit aux principautés danubiennes, „d'avoir chacune un chargé d'affaires, lequel serait traité avec bonté par la Porte et, nonobstant son peu d'importance, considéré comme personne jouissant du droit des gens, c. à d. à l'abri de toute violence." (Martens Rec. II, p. 305) mais à part cela, ces agents ne jouissaient pas des immunités diplomatiques. Un cas plus important est celui des agents d'un pays insurgé ou d'une partie d'un territoire en guerre civile. Nous avons vu que tant que la lutte dure, la reconnaissance de la partie insurgée serait une intervention (§ 23 N. 1 G) mais il est néanmoins souvent nécessaire pour les autres États d'entrer en relation avec les autorités rebelles pour protéger leurs sujets et leur commerce. „States may lawfully inter into communication with de facto governments to provide for the temporary security of the persons and property of their subjects (Earl Russell to Mr. Adams Nov. 26. 1861). Ces relations s'établissent par l'intermédiaire des agents, tels que ceux des États Confédérés, M. M. Mason et Slidell, en Angleterre; mais ceux-ci sont également privés des immunités diplomatiques que ceux, qui sont envoyés dans un but spécial par des gouverne ments reconnus. Lors de l'extradition de Goertz, les États-Généraux se basèrent précisément avec raison sur le fait que cet agent n'avait pas de caractère diplomatique, mais seulement une lettre générale d'introduction. Si un gouvernement veut donner des privilèges déterminés aux agents de cette catégorie, il faut qu'il les accrédite en conséquence.]

4) C'est le cas où se trouvent les commissaires que les membres principaux du Zollverein s'envoient mutuellement. Ils sont exempts de la juridiction territoriale et d'impôts publics.

laquelle résulte implicitement de sa nomination à d'autres fonctions, incompatibles avec les précédentes;

5o par le décès soit de son souverain, soit de celui auprès duquel il était accrédité, dans le cas où la mission avait pour objet des affaires purement personnelles, ou lorsque les pouvoirs s'adressaient exclusivement au souverain décédé.1) Ce dernier cas existe ordinairement aujourd'hui à l'égard des ministres de première et de seconde classe, y compris les ministresrésidents. Ils sont obligés, après le décès de leur souverain ou de celui auprès duquel ils étaient accrédités, de produire de nouvelles lettres de créance ou de nouveaux pouvoirs, pour que l'on puisse continuer à traiter avec eux. Les fonctions des simples chargés d'affaires au contraire, dont les pouvoirs découlent directement du caractère officiel du ministre des affaires étrangères, ne cessent pas par le décès de ce dernier.

Les fonctions de l'agent diplomatique cessent encore par suite d'une impossibilité de continuer l'objet de sa mission; notamment 1o lors d'une guerre entre les deux États, à moins que cette éventualité n'ait été prévue dans ses pouvoirs; 2)

2o lorsqu'il est renvoyé par le gouvernement auprès duquel il est accrédité, ou lorsque ce dernier refuse de le recevoir et de traiter avec lui.

Le renvoi qui a lieu pour motifs insuffisants, est de nature à provoquer des mesures de rétorsion et à justifier une demande en réparation, s'il est accompagné de procédés blessants envers le ministre étranger. Il faut, bien entendu, que son renvoi n'ait pas été provoqué par sa propre conduite. 3)

1) Pinheiro-Ferreira sur Vattel IV, 76.

[G. La mission cesse en tout temps par la mort de l'un des deux souverains, car les lettres de créance vont toujours personnellement de l'un des souverains à l'autre, quels que soient du reste les motifs de la mission. Il n'en est pas de même des républiques où la mort ou le changement du président ne nécessite point le renouvellement des lettres de créance.]

2) Wicquefort, l'Ambassadeur I, sect. 30, p. 445.

[G. Il est bien difficile de comprendre comment une mission diplomatique, laquelle suppose l'état de paix, pourrait aussi s'appliquer à l'éventualité d'une guerre.]

3) Des exemples de renvoi d'un ministre sont racontés par Wicquefort p. 443. Moser, Kleine Schriften VIII, p. 81; IX, p. 1. de Martens, Causes célèbres II, p. 485.

[G. Sous le règne de Gustave III, roi de Suède, le ministre de Russie le

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