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Enfin les fonctions de l'agent diplomatique, et par suite son caractère officiel, seront soumis à une suspension: 4)

1o en cas de mésintelligence entre les deux États, lorsqu'elle n'est pas suivie de l'ouverture d'hostilités;

2o en cas d'événements importants survenus pendant le cours de la mission, qui en rendent la continuation problématique ou des modifications probables, tels qu'un changement de règne. En pareil cas, il est d'usage que la suspension des fonctions diplomatiques soit dénoncée par l'une ou par l'autre partie;

3o en cas de décès ou d'abdication volontaire ou forcée de l'un des deux souverains.

En effet, une extinction des pouvoirs de l'agent diplomatique ne se présume pas de plein droit, à moins qu'ils ne soient, ainsi que nous venons de le dire, d'une nature exclusivement personnelle. Autrement, un changement de règne n'est tout au plus que suspensif de l'exercice des fonctions diplomatiques.

Effets de la suspension et de la fin des missions
diplomatiques.

§ 224. Le caractère international du ministre public ne cesse tout d'un coup ni par la suspension ni par la fin de sa mission. Dans l'ancien monde et au moyen âge, l'usage existait, en cas de mésintelligence ou de rupture survenue entre deux gouvernements, de se livrer à des actes de violence, souvent d'une

Cte. Rasoumowski avait adressé une note „aux ministres du roi et à tous ceux de la nation qui participent au gouvernement;" le roi, regardant cette expression comme une offense à sa dignité voyale, lui fit remettre ses passe-ports. En 1848, Sir Henry Bulwer, envoyé anglais à Madrid, ayant donné des conseils blessants pour la reine, et étant en outre accusé d'avoir encouragé l'opposition, fut invité à quitter sur le champ le territoire espagnol. Mr Catacazy, ministre de Russie aux États-Unis, s'étant mêlé des affaires intérieures de ce pays dans un sens hostile au gouvernement, celui-ci demanda catégoriquement son rappel en 1871. Mais le ministre public lui-même peut aussi prendre sur lui, dans des circonstances graves, de déclarer sa mission terminée.]

*) [G. Il est certain que les fonctions diplomatiques peuvent être effectivement suspendues; mais, tant que la mission n'est pas formellement terminée, e titulaire peut en tout temps reprendre son activité et prétendre ses privilèges. D'ailleurs, à la mort des souverains respectifs il n'y a pas suspension des fonctions, mais celles-ci continuent dans l'attente du renouvellement des lettres de créance.]

atrocité féroce, envers les envoyés diplomatiques réciproques. La Porte Ottomane aussi, jusqu'à une époque bien récente, suivait l'usage de retenir comme otages les ministres étrangers des puissances avec lesquelles elle était en guerre, et de les faire enfermer aux Sept-Tours.) Mais de meilleures pratiques ont prévalu après tout tant dans l'Europe chrétienne qu'à Stamboul. La personne du ministre étranger est inviolable même chez l'ennemi. Telle fut la maxime consacrée surtout par le droit canon.")

Quand, par suite d'événements imprévus, le ministre se trouve dans le cas de suspendre ses fonctions, il ne cesse jamais pour cela de jouir des prérogatives essentielles de son caractère public: la suspension a pour effet seulement l'interruption des relations d'État à État et du caractère cérémonial du ministre.

Dans le cas où la mission est terminée entièrement, le gouvernement intéressé a encore incontestablement le droit de mettre ses intérêts en sûreté et de retirer librement du territoire étranger les personnes et les choses qui lui appartiennent. Ainsi, en cas de mésintelligence ou d'hostilités mêmes, il faut accorder au ministre étranger les moyens et le temps nécessaires pour retourner dans son pays avec sa suite et ses effets. Il faut respecter son caractère d'exterritorialité ou d'inviolabilité, 3) en lui accordant un délai convenable. Un délai évidemment trop court constituerait une violation du droit international. Ce ne sera qu'à l'expiration de ce délai, ou si le ministre vient à annoncer que ses fonctions ont cessé entièrement et qu'il se retire dans la vie privée, qu'il n'y a plus lieu de respecter son caractère officiel.

$ 225. Lorsqu'un ministre vient à mourir dans le pays où il a été envoyé, il n'existe à la vérité aucun cérémonial particulier relativement à sa sépulture.') Mais le droit d'exterritorialité, dont le défunt jouissait de son vivant, autorise la famille à faire transporter le corps embaumé dans sa patrie ou ailleurs où les lois permettent son enterrement. Dans ces cas, il est d'usage de

1) Ward, Enquiry I, p. 285; II, p. 477. Pütter, Beiträge p. 167. 2) Canon 2 distinct 1.

3) Bielefeld, Institutions II, p. 179, § 30. Il est juste que le ministre renvoyé soit exempt des droits de sortie, ainsi que le prescrivait formellement le décret royal de Naples du 22 février 1819. Nouveau Recueil t. V, p. 346. 1) Un écrivain de l'époque de Louis XIV a fait cette observation singulièrement curieuse: „Dès qu'un ambassadeur est mort, il rentre aussitôt dans la vie privée."

l'exempter des droits d'étole et d'autres charges sur le territoire que le convoi doit traverser.2)

La veuve et la famille, ainsi que les personnes de la suite du ministre défunt, continuent à jouir pendant un certain délai qui leur est fixé, ou jusqu'à leur départ, des immunités qui leur étaient dues de son vivant.3) Elles peuvent, bien entendu, y renoncer en rentrant dans la vie privée. Les biens meubles dépendant de la succession resteront libres, pour les héritiers, de droits de mutation et d'autres charges. Le partage de la succession est exclusivement régi par les lois de la patrie du défunt. Mais il est permis aux créanciers dans le pays du décès, d'y faire valoir tous leurs droits.

L'apposition des scellés est un acte qui appartient exclusivement à la juridiction de l'État représenté par le ministre défunt. En effet il importe que tout ce qui touche aux intérêts de cet État soit mis en sûreté et à l'abri d'une indiscrétion. C'est donc au secrétaire d'ambassade ou de légation de la même puissance, à faire procéder à l'apposition des scellés et à faire dresser un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession.") A défaut d'un secrétaire de légation, un ministre de Cour alliée fait procéder à ces actes: à Rome le cardinal-protecteur était autrefois chargé de remplir ces fonctions. Le gouvernement auprès duquel a résidé le ministre étranger, ne doit faire apposer les scellés et pourvoir à la sûreté des archives que dans un cas extrême, avec tous les ménagements dûs aux intérêts de la puissance alliée.

§ 226. Lorsqu'un ministre vient à être rappelé d'une Cour, sans qu'il existe des raisons de mésintelligence qui l'obligent à la quitter, il est d'usage de lui faire remplir à peu près les mêmes formalités, observées par lui lors de son arrivée. Les ministres de première et de seconde classe, quelquefois aussi les ministresrésidents remettent au souverain, dans une audience de congé, publique ou privée, leurs lettres de rappel. Le souverain remet au ministre partant une lettre en réponse à celle de rappel. Dans cette lettre de récréance, il exprime la satisfaction de la conduite

2) Moser, Versuch IV, p. 192.

3) Moser, Abhandl. verschiedener Rechtsmaterien VI, p. 438. Leyser, Meditat. V, spec. 671. Engelbrecht, Observat. selectae forens. Spec. 4. 4) C. F. Pauli, De obsignatione rerum legati ejusque comitatus. Halae 1751. Moser, Versuch IV, p. 569.

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tenue par le ministre pendant le séjour à sa Cour. On l'accompagne très-souvent de l'envoi de présents ou bien, selon les usages les plus récents, de celui de décorations. Toutefois cela est une affaire de pure convenance, qui n'a rien d'obligatoire.1)

Sous aucun prétexte il n'est permis de retenir un ministre étranger, ni les personnes de sa suite, ni les choses qui lui appartiennent, sur le territoire où il réside, si ce n'est par voie de rétorsion. Tant que le terme fixé pour son départ n'est pas expiré, aucun acte de souveraineté ou de juridiction n'est admissible à son égard, pas plus que pendant la durée de l'exercice de ses fonctions. On ne peut former contre lui aucune demande en justice, ni pratiquer une saisie-arrêt ou une contrainte quelconque. Le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut donc pourvoir aux intérêts de ses sujets et à leurs réclamations contre lui et sa suite, que par des voies indirectes. Ainsi, par exemple, après avoir fait annoncer dans les journaux le prochain départ du ministre, il pourra intercéder auprès de lui d'une manière officieuse en faveur des créanciers, dont les réclamations ont été liquidées, sans que toutefois il puisse refuser de lui délivrer ses passe-ports. Il n'y a que les immeubles particuliers du ministre, qui demeurent soumis à la juridiction du territoire où ils sont situés. A l'égard des meubles qui sont soumis au droit de revendication de la part d'un régnicole, il sera permis de prendre certaines mesures conservatoires par voie administrative, pourvu qu'elles ne portent point atteinte à l'inviolabilité personnelle du ministre.")

Si le ministre étranger, après avoir cessé ses fonctions, continue à resider dans le pays où il était envoyé, il ne peut dès lors décliner la juridiction des tribunaux de ce pays, même à raison de ses engagements antérieurs. Il en est autrement de

1) Moser, Versuch IV, p. 531. Beiträge p. 432 suiv. Leyser sp. 771, Cor. 6. Pour les usages les plus récents v. Mirus § 180-182.

Merlin sect. V, § 4, no. 6 et 7. Evertsen revendique des droits plus étendus en faveur de la juridiction territoriale. Il a été jugé qu'aucune saisie des biens d'un ministre étranger ne peut avoir lieu en France pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission (Paris 15 avril 1813, Sirey 1814, II, 306).

[G. On pourrait élever des doutes à ce sujet; l'arrêt mentionné au § 215, note 2, stipulait qu'aucune saisie ne pourra avoir lieu dans le pays de résidence d'un ministre étranger pour dettes contractées avant ou pendant sa mission.]

les gens de sa suite

crimes ou de délits commis par lui ou par pendant la durée de ses fonctions. L'exercice de l'action pénale égard par la fiction de l'exterritorialité qui les fait considérer comme n'ayant point quitté le territoire de leur souverain.

est paralysé à leur

SECTION II.

DE L'ART DIPLOMATIQUE.')

Définition.

§ 227. La diplomatie ou le maniement des rapports extérieurs est un véritable art de l'homme politique agissant au dehors, art qui s'appuie sur des bases rationnelles et qui se propose des buts conformes à la raison. Ses bases sont les droits et la sûreté des États, son but leurs intérêts légitimes. Toute diplomatie qui se rend l'instrument d'une politique ambitieuse, qui sème la division pour régner, manque à son principe et est digne de reproches. Elle doit éviter d'être turbulente et trop active. Elle ne doit pas surtout prétendre au rôle d'arbitre des destinées des nations, mais se contenter de celui plus modeste de les contenir dans les limites qui leur sont tracées par un ordre supérieur. Car elle ne doit pas perdre de vue qu'une direction suprème préside à l'histoire des États et que chaque État vit de sa vie individuelle dans la chaîne des événements. Un État peut à la vérité, par une surexcitation de ses forces, sortir momentanément de la voie qui lui est tracée dans l'histoire, et acquérir une im

1) V. les ouvrages cités au § 199, qui traitent aussi de l'art diplomatique, quoique seulement sous un point de vue extérieur. V. en outre: Kölle, Betrachtungen über Diplomatie. Stuttgart et Tubingue 1838. Martens-Geffcken, Guide dip. Ch. VIII. Gracian, Oracolo, manuel y arte de prudencia. Castiglione Il cortegiano. et J. M. Baron de Lichtenstein, Die Diplomatie als Wissenschaft. Altenb. 1871. [G. J'ai omis dans l'édition allemande les sept paragraphes que Heffter a consacrés à ce chapitre, je les maintiens ici uniquement parceque des amis de l'auteur l'ont désiré. Mais ces observations d'ailleurs très-générales renfermées dans ce chapitre ne se rapportent que fort indirectement au droit international.]

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