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tionnel moderne a imprimé un caractère plus grave au traitement des affaires publiques. Il a cuirassé, pour ainsi dire, la politique des États contre de légères frivolités.

Quand il s'agit du choix de personnes diplomatiques, les conditions de capacité ne seront pas les mêmes pour le négociateur et pour celui qui est chargé de la direction générale des affaires extérieures d'un État. Pour ce dernier les qualités délicates de l'homme du monde seront moins nécessaires: sa position est plutôt celle de l'homme concentré et réfléchi. Il a à tracer les plans, à en surveiller l'exécution, à retenir entre ses mains les fils de l'ensemble. Il lui est permis de se produire avec plus d'énergie et de résolution que le négociateur. Il résume en sa personne la politique de son pays, politique qui doit reposer surtout sur le fait, sur les intérêts bien entendus et sur les forces réelles de sa nation.

Pour le négociateur, au contraire, le choix de la personne dépend de sa mission. Une tête médiocre suffira pour des affaires qui peuvent être aisément embrassées d'un seul coup d'oeil, qui n'ont pas besoin d'être précipitées, dont le but est clair et dont les motifs sont bien précisés. Il est facile alors au négociateur de s'en tenir strictement à ses instructions et d'agir en conséquence dans les formes reçues. Mais ces qualités ne suffisent pas dans des affaires plus importantes, pour lesquelles il est impossible de donner des instructions détaillées, où il faut souvent saisir ce qu'offrent les circonstances, et se contenter, à défaut de l'objet de la négociation, d'un équivalent. Les qualités requises en pareil cas, une grande souplesse jointe à une prompte décision, égalent quelquefois, si elles ne les dépassent pas, celles du diplomate dirigeant. C'est en ce sens que Villeroi écrivait au président Janin sous le roi Henri IV: Mais le roi entend. que vous tiriez vous-même les principales instructions de ce que vous avez à faire."

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Les qualités particulières du négociateur sont: un certain naturel de conduite libre de toute affectation; de la connaissance de soi et de l'empire sur soi-même; un esprit d'observation délicat; de la réserve, non pas à l'excès et jusqu'au ridicule; de la finesse unie à la dignité, sans des dehors prétentieux; de la présence d'esprit et de la facilité d'improviser et d'agir promptement, et enfin une éloquence précise et non surchargée.

Enfin les vertus cardinales tant du diplomate dirigeant que du diplomate agissant, sont:

la probité et la loyauté;

le mensonge peut obtenir des succès passagers, mais la vérité et la justice, soutenues avec persévérance, finissent par triompher;

la présence d'esprit et le courage sans fanfaronnades et sans étourderie;

une incorruptibilité inaccessible aux tentations;

une certaine ardeur pour sa vocation, c'est-à-dire, pour la justice, pour la dignité et le salut de la nation et du souverain, sans ambition personnelle.

Pour le diplomate obligé d'agir dans le silence du cabinet, le sentiment de bien faire et de satisfaction personnelle doit l'emporter sur le désir immodéré d'acquérir des titres à l'immortalité.

Sur la responsabilité de l'agent diplomatique un célébre publiciste (M. de Flassan) a dit, et l'on a souvent répété après lui „qu'il fallait être très-indulgent à l'égard des erreurs de la facilité d'y tomber": ce qui ne signifie en aucune façon que la conduite de l'agent diplomatique soit à l'abri de toute responsabilité. Les intérêts sacrés qui lui sont confiés, lui imposent au contraire une attention suprême dans l'accomplissement de sa tâche.

Art de négocier.1)

§ 233. L'agent diplomatique chargé d'une négociation particulière auprès d'une puissance étrangère, doit, avant toutes choses, chercher à se pénétrer du but et des motifs de la négociation, ainsi que des moyens qui peuvent y conduire. Il doit observer et rapporter tout fidèlement au constituant, lui communiquer les obstacles et les doutes qui se présentent, sans cependant toujours attendre des instructions: il doit savoir au contraire faire lui-même des propositions. Il cherchera à se mettre sur un pied

1) Des traités spéciaux relatifs à la matière sont: Le parfait ambassadeur par Don Antonio de Vera et de Cuniga, par Lancelotte. Paris 1635 suiv. de Callières, De la manière de négocier avec les Souverains. Paris 1716; nouv. édit. tome II, Londres 1750. Ryswick 1756. Pecquet, De l'art de négocier avec les Souverains. Paris 1736. A la Haye 1738. Mably, Principes de négociation. A la Haye 1737 (forme aussi l'introduction de son Droit public de l'Europe). Die politische Unterhandlungskunst, oder Anweisung, mit Fürsten und Republiken zu unterhandeln. Leipzig 1811. Mirus § 71 et comparez la littérature y relative dans la deuxième section de son ouvrage.

convenable à la Cour près de laquelle il est envoyé, et il évitera avec soin de fournir aucun motif à des mal-entendus. Il cachera sous des dehors pleins d'aménité le dépit qu'il éprouve, sans se laisser détourner de son but par de vaines paroles ou par des choses étrangères à sa mission.

Qu'il soit précis dans ses ouvertures, sûr et logique dans la réplique et dans la discussion, qu'il ne perde jamais de vue l'objet de sa mission, tout en le poursuivant avec mesure et sans opiniâtreté. Il doit se garder surtout de lutter contre des obstacles qu'il est impossible de surmonter immédiatement. Dans les affaires privées, là où les lois et les tribunaux viennent à l'appui des prétentions respectives des parties, il est nécessaire quelquefois de chercher à s'arracher réciproquement des concessions à force d'opiniâtreté. Mais dans les relations d'État à État, où les traités eux-mêmes n'existent qu'aussi longtemps qu'on trouve convenable de les observer ou qu'on redoute la supériorité de la force, il est toujours très-dangereux de pousser les choses jusqu'au bout. La prudence conseille de la condescendance et des ménagements momentanés, dans les cas mêmes où l'on est en droit d'exiger. Le diplomate renoncera plutôt à la gloire d'avoir triomphé des obstacles, dès qu'il n'est pas sûr d'obtenir un succès durable. Un événement imprévu suffit quelquefois pour vaincre facilement les obstacles. 2)

SECTION III.

DES FORMES DES NÉGOCIATIONS

DIPLOMATIQUES.

§ 234. Les négociations relatives aux affaires d'État se poursuivent soit de vive voix, soit par écrit, tantôt directement entre les souverains, tantôt entre les agents diplomatiques. Quelquefois les actes diplomatiques sont adressés directement à tous

2) V. les observations de Mably, à l'endroit cité p. 174. 175. Foreign quarterly Review t. XIII, p. 4.

les sujets d'un souverain ou du public. Les formes à observer reposent sur les usages internationaux et sur la convenance; elles font partie du protocole diplomatique de chaque gouvernement et se trouvent exposées tant dans des traités généraux, que dans des ouvrages spéciaux.')

Langue diplomatique.

§ 235. La langue, propriété éminente de l'homme en général, est sans doute aussi du domaine de chaque nation. Tout État, tout souverain jouit incontestablement de la faculté de se servir exclusivement d'une langue dans laquelle seule il manifeste ses volontés, et dont les autorités publiques doivent faire usage dans leurs actes. Mais il n'est pas en droit de prétendre que les gouvernements étrangers consentent à traiter avec lui dans le même idiome. Il doit au contraire leur accorder la faculté analogue de s'exprimer à leur façon. Tout ce que chaque partie pourra exiger de l'autre, c'est que les communications lui soient adressées d'une manière authentique et intelligible.

Les inconvénients résultant de l'emploi de divers idiomes ont fait naître, en dehors du principe incontestable en lui-même, le besoin de se servir d'une langue neutre, intelligible pour toutes les parties. C'est ainsi qu'une certaine langue diplomatique a pu être adoptée, du moins entre certains États ou passagèrement pour certaines négociations. De celle-ci il faut distinguer en outre la langue en usage dans les Cours pour la conversation orale.') Les usages des États et des Cours ont souvent varié sous ce double rapport, sans que toutefois ils aient jamais dérogé complètement au principe sus-indiqué.

La langue latine fut ordinairement, jusqu'au commencement du XVIIIe siècle, la langue officielle des négociations et des actes internationaux. Ainsi le traité de la Quadruple-Alliance, conclu en 1718 à Londres, a été encore rédigé en latin. Aujourd'hui c'est notamment la Cour romaine, qui se sert constamment de

1) De Martens, Manuel diplomatique. Paris 1822. et Guide diplomatique; cinquième édition, publ. par Geffcken. Leipzig 1866, § 53. Pradier-Fodéré, Cours I, ch. X.

1) Fréd. Ch. Moser, Abhandlungen von den europäischen Hof- und Staatssprachen. Frankfurt 1750. de Rohr, Einleitung in die Ceremonialwissenschaft p. 405. J. J. Moser, Versuche II, p. 153.

cette langue dans ses bulles et autres actes publics. Jadis la langue nationale fut parlée dans chaque Cour; mais depuis le règne de Philippe II d'Espagne elle fut, dans plusieurs Cours, remplacée par la langue espagnole. C'est sous Louis XIV que la langue française commença à devenir celle de la société et des souverains de l'Europe. Bientôt elle devint aussi celle des négociations diplomatiques et des traités, et par cela même un puissant auxiliaire de la politique de la France. 2) Toutefois jamais le français n'a été adopté comme langue officielle entre les États, ni en vertu d'une loi internationale, ni en vertu d'un de ces usages qui reposent sur une nécessité interne. Dans plusieurs traités rédigés en français, les puissances contractantes ont, au contraire, fait insérer un article séparé, pour déclarer que cette langue a été employée sans tirer à conséquence. Ainsi l'acte du congrès de Vienne (article 120) contient à cet égard la disposition formelle: La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie, jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis." 3)

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Il y a des puissances qui continuent toujours à maintenir le principe que toute communication officielle doit leur être adressée dans leur propre langue, ou accompagnée du moins d'une traduction. C'est en ce sens qu'est conçu l'arrêté de la confédération germanique en date du 12 juillet 1817. De même les ministres de certaines puissances n'emploient que leur propre langue dans leurs relations avec les Cours près desquelles ils sont envoyés, avec l'obligation seulement de joindre des traductions aux communications faites dans l'intérêt du gouvernement qu'ils représentent. Ainsi le ministre Canning ordonnait à tous les agents diplomatiques de la Grande-Bretagne résidant à l'étranger, de se servir exclusivement de la langue anglaise dans les communications

2) La rédaction du traité des Pyrénées en fournit un exemple. V. là-dessus les mémoires de Brienne. (de Schiller, Allgem. Sammlung historischer Memoiren. Série II, vol. 17, p. 143.)

3) Comparez encore le traité conclu en 1758 entre l'Autriche et la France. Wenck, Cod. iur. gent. III, p. 201.

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