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servée, en vertu de concessions réciproques, d'une manière trèssalutaire dans tous les États chrétiens de l'Europe et du Nouveau

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in the Levant and the status of foreigners in the Ottoman Law - Courts. 1880. Le même, On consular jurisdiction in Japan and the recent legislation of the Japanese Government. 1881. G. Mikonios, Les Consuls en Orient et les tribunaux mixtes. 1881. Sur l'Égypte: Asser, L'administration de la justice en Égypte. Rev. de dr. int. 1870. Dutrieux, La question judiciaire en Égypte. Ibid. 1876. Saripolos, Sur la réforme judiciaire en Égypte. Ibid. 1879. Mancini, La réforme judiciaire en Égypte. 1875. Documents et négociations relatifs à la réforme judiciaire en Égypte. Paris 1878. Lois allemandes du 30 mars 1874 et du 5 juin 1880.

[G. Par suite de la différence inconciliable qui sépare la civilisation chrétienne du mahométisme, les puissances occidentales durent insister, dès que leurs sujets allèrent s'établir dans les États musulmans, à l'effet d'obtenir pour eux une position à part qui les plaçât sous la protection de fonctionnaires de leur nationalité. En Orient, le principe de la personnalité du droit s'est donc conservé; les prérogatives et les immunités dont y jouissent les consuls constituent un régime exceptionnel, reposant sur des conventions et sur les coutumes. Revêtu du caractère d'inviolabilité et d'exterritorialité quant à sa personne et à sa demeure, le consul est le juge de ses nationaux, et dans leurs contestations avec les sujets du pays, l'autorité locale appelée à en connaître ne peut ni procéder contre eux ni prononcer un jugement sans la participation du consul et la coopération de son interprète. Entre étrangers appartenant à des nations différentes, des commissions mixtes jugent tous les procès en matière civile. Parmi les conventions réglant cette matière, appelées capitulations, la plus complète et qui est devenue le modèle de toutes celles qui suivirent est la capitulation française de 1740. Les dispositions essentielles du traité entre la Turquie et la Prusse (1761) ont été reproduites par le traité du Zollverein du 20 Mars 1862; viennent ensuite les traités avec la Chine en 1861, avec le Japon en 1869, avec le Siam en 1862, avec la Perse en 1873. (Lawrence 1. c. p. 214285 donne un aperçu complet de tous les traités consulaires conclus entre ces États asiatiques et les États chrétiens). Les capitulations donnent lieu sans contredit à de nombreux abus. Les consuls d'Orient tiennent entre leurs mains une partie du gouvernement local; leur pouvoir est en partie double, il s'exerce à la fois sur leurs nationaux et sur le pays dans lequel ils sont établis, mais il est onéreux surtout pour ce dernier. Les capitulations faisaient du consul un maître de ses nationaux, aujourd'hui il est plutôt leur instrument. Les colonies en Orient sont formées d'éléments variés, disparates, souvent peu respectables, de gens qui veulent faire de rapides fortunes, et le consul est condamné, sous peine d'être accusé de manquer de patriotisme, à se faire le serviteur des intérêts les moins avouables. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'à cette population vient se joindre un grand nombre d'indigènes qui ont obtenu la protection consulaire et se couvrent du drapeau d'un grand pays. En revanche, l'autorité du consul vis-à-vis du gouvernement local est à peu près absolue, sa colonie forme un État dans l'État; là où commence son action, s'arrête celle de la police, de l'administration, de la justice. Ses nationaux

Monde. Dans les États musulmans au contraire, notamment aux Échelles du Levant et dans les pays barbaresques, elle a gardé un caractère différent, à la vérité vivement contesté en ce dernier temps, soit en vertu d'anciens privilèges concédés aux diverses nations, soit en vertu de traités et de capitulations qui en garantissent le maintien en termes formels. Le même système a été mis en activité par les puissances maritimes envers la Chine, le Japon, la Perse, le Siam, le Maroc.

Attributions des consuls actuels.

§ 246 D'après la pratique généralement admise aujourd'hui dans les États européens et du Nouveau-Monde, les consuls, ainsi

comme ses protégés sont soustraits à l'impôt; au moins on n'a pas de moyens pour les contraindre à payer. De plus, il y a les rivalités des différents consuls entre eux, et de ces querelles naissent souvent de sérieux conflits. On comprend donc que la Turquie depuis 1856 ait tenté de faire supprimer les capitulations; mais elle n'a pas réussi dans ses efforts, parce qu'elle ne peut offrir de garantie pour la répartition équitable de la justice à l'égard des chrétiens. Abandonner les chrétiens au bon plaisir des pachas et à la juridiction musulmane, ce serait détruire les colonies dans les Échelles du Levant. Cependant on a institué dans un certain nombre de localités du Levant des tribunaux mixtes pour les contestations entre Turcs et étrangers. En conséquence de l'occupation autrichienne de la Bosnie et de l'Herzégovine, la juridiction consulaire y a cessé (loi allemande du 7 Juin 1880, qui soumet les Allemands dans ces pays aux tribunaux autrichiens). Par contre, la juridiction consulaire n'a pas cessé dans l'île de Cypre, car l'Angleterre l'occupe et l'administre seulement comme mandataire de la Porte, à laquelle elle doit payer annuellement l'excédant des recettes en vertu du traité du 4 juin 1878. Quoique le traité de Berlin du 13 juin 1878 ait reconnu l'indépendance de la Servie et de la Roumanie, les art. 37 et 49 subordonnent les modifications de la juridiction consulaire à l'accord de ces États avec les parties intéressées. Les puissances se sont entendues pour restreindre considérablement la juridiction consulaire en Égypte en faveur de l'établissement de tribunaux mixtes. Après un exposé relatant les défauts de l'administration de la justice en Égypte, communiqué en 1867 par Nubar-Pacha aux représentants des puissances, une commission préparatoire élabora un projet de réforme. En 1873 une commission des délégués de tous les états représentés auprès de la Sublime Porte se réunit à Constantinople pour examiner les propositions du gouvernement égyptien et tomba d'accord sur un règlement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes en Égypte. Les principaux gouvernements s'y rallièrent, à l'exception de la France qui y adhéra pourtant le 15 nov. 1874 sous certaines conditions. (V. Lawrence 1. c. p. 188 suiv. qui donne une analyse de l'organisation). Les nouvelles Cours fonctionnent depuis le 1 juin 1876, leur existence vient d'être prolongée jusqu'en 1884.]

que nous venons de le dire, forment une espèce particulière d'agents diplomatiques, chargés de la défense des intérêts du commerce de certains pays dans les places où ils sont envoyés.1) Tantôt

1) [G. Les consuls ne sont pas des agents diplomatiques, mais leur tâche n'est pas limitée à la défense des intérêts commerciaux de leur pays, bien que cette partie de leurs fonctions soit la plus importante. Ils exercent sur leurs nationaux dans le district de leur résidence une certaine juridiction limitée qui varie selon la législation du pays qu'ils représentent (v. § 247 N. 5 G); ils sont quelquefois chargés encore d'autres attributions. Les fonctions et attributions des consuls sont, à la différence de celles des ministres publics, nettement délimitées; elles sont définies par voie de convention commerciale ou consulaire, ce dont les lettres de provision doivent tenir compte. Pour entrer en fonction le consul a besoin d'une admission spéciale du gouvernement de sa résidence, auquel le ministre du pays qu'il représente envoie le brevet de nomination en demandant de vouloir bien accorder l'exéquatur. Avant d'avoir reçu cette permission officielle, qui peut être révoquée en tous temps, le consul ne peut exercer aucune fonction. En quittant son poste, il n'a pas de lettre de rappel à remettre; le gouvernement territorial est prévenu de son changement, par l'agent diplomatique qui a annoncé sa nomination. Le retrait de l'exéquatur n'affecte pas nécessairement les relations des États respectifs, tandis que le renvoi d'un ministre amène toujours une rupture. Un changement politique dans le pays de sa résidence n'affecte pas sa position officielle; si la forme du gouvernement de ce pays change ou si son district consulaire est annexé à un autre État. il n'a pas besoin d'un nouvel exéquatur. Les consuls dans les États-Confédérés, nommés avant l'insurrection, continuaient leurs fonctions pendant la guerre civile. De même la nomination d'un consul dans un pays dont la souveraineté est contestée, n'implique pas la reconnaissance du gouvernement de fait. L'Angleterre nomma des consuls dans les républiques de l'Amérique du Sud 18 mois avant la première reconnaissance de l'une d'elles. Il en fut de même après la conquête d'Alger. L'Espagne en 1867 déclara que la permission accordée à ses bâtiments de s'adresser pour leurs affaires aux consuls du roi Victor Émanuel, n'impliquait nullement la reconnaissance du royaume d'Italie. L'agent diplomatique peut dans des cas graves prendre sur lui de rompre les relations avec le gouvernement auprès duquel il est accrédité, le consul doit toujours, même en cas de guerre attendre l'ordre de son gouvernement pour cesser ses fonctions. Si un consul est accrédité comme chargé d'affaires, ce qui arrive surtout dans des postes d'outre-mer, son caractère consulaire est subordonné à son caractère supérieur diplomatique. Mais les consuls ne jouissent pas des immunités diplomatiques (§ 248 N. 2 G), si ce n'est en Orient, exception qui confirme la règle. Aussi ne traitent-ils pas, à moins qu'ils ne soient nommés pour tout un État, avec le gouvernement de cet État, mais avec les autorités locales et doivent s'adresser à leur représentant diplomatique, sous la dépendance duquel ils sont placés, quand ils croient nécessaire de faire des représentations au gouvernement du pays où ils résident. Ce n'est que dans le cas où le représentant diplomatique serait absent que les traités peuvent leur donner le droit de s'adresser au gouvernement, si leurs représentations ne sont pas

sujets du pays qu'ils représentent (consules missi), tantôt sujets du pays même où ils résident (consules electi,) ils ne peuvent entrer en fonctions que lorsque les deux gouvernements intéressés sont d'accord sur le choix même de leur personne. En principe aucun gouvernement n'est tenu d'admettre malgré lui des consuls étrangers. Aussi a-t-on soin de se faire accorder expressément cette faculté par des conventions publiques. Dans la plupart des traités de commerce modernes intervenus entre les États où il existe à cet égard des usages incontestés, on trouve des clauses semblables. Il existe cependant certains traités qui excluent expressément l'admission réciproque des agents consulaires.)

La nomination de l'agent consulaire se fait par lettres de provision délivrées par le gouvernement qu'il représente. D'après la théorie générale, tout État, même l'État mi-souverain en possession d'un pavillon spécial, a le droit de se faire représenter dans les places de commerce étrangères par ces sortes d'agents.)

L'agent consulaire ne peut entrer en fonctions qu'après avoir écoutées par les autorités locales (§ 247 N. 1 G.). V. p. ex. art. 8 de la convention du 11 Déc. 1871 entre l'Allemagne et les États-Unis, celle de 1874

entre la France et la Russie.

La position juridique du consul diffère donc essentiellement de celle de l'agent diplomatique. Son action n'est pas internationale; il est simplement autorisé à exercer certaines fonctions dans un pays étranger, il a un caractère public et officiel, reconnu par le gouvernement de sa résidence et destiné à le protéger dans l'exercice de ses fonctions, mais il n'est pas représentant international de son État.]

2) [G. Les premiers, en qualité de sujets du pays qu'ils représentent et de fonctionnaires généralement salariés, à qui il est interdit de faire le commerce, conviennent évidemment d'autant mieux à ces fonctions qu'ils ont reçu une instruction ad hoc et qu'ils sont plus indépendants aussi bien des autorités locales que de leurs nationaux. Les seconds, choisis dans la classe commerçante, ne peuvent pas toujours séparer facilement leurs intérêts commerciaux de leurs devoirs consulaires et restent sous tous les rapports les sujets du pays où ils résident. D'autre part, en qualité de commerçants et de personnes familiarisées avec toute la situation locale, ils sont particulièrement propres pour les affaires purement commerciales, et comme il n'est guère possible de placer des consuls salariés dans tous les pays où les intérêts commerciaux sont en jeu, les grands États, à l'exception de la France, se sont presque tous décidés pour un système mixte. L'Allemagne est aussi dans ce cas. Cf. la loi du 8 nov. 1867.] 3) L'exclusion des consuls de certaines places a lieu principalement pour des motifs militaires; ils sont rarement admis dans les forteresses.

4) [G. Cela peut être contesté, car la Roumanie et la Servie, en tant qu'États mi-souverains, avaient des agents, mais non des consuls, il n'existe non plus des consuls égyptiens ou bulgares.]

Heffter, droit international. 4° éd.

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obtenu l'admission du souverain dans le territoire duquel il doit exercer ses fonctions. Elle est délivrée par un acte d'Exéquatur ou de Placet, qui justifie de sa qualité auprès des autorités locales.

Le titre de l'agent consulaire varie selon l'étendue et l'importance de ses fonctions. Il reçoit ordinairement le titre de consul général, lorsque ses fonctions embrassent tout un territoire ou plusieurs places de commerce; ou bien simplement celui de consul, de vice-consul ou de suppléant. Ces titres toutefois n'ont pas toujours une signification aussi précise. 5)

§ 247. Les fonctions ordinaires des consuls consistent:1) 1o A surveiller toujours la stricte observation des traités de commerce et de navigation, tant par le gouvernement près duquel ils résident, que par la nation qu'ils représentent.

5) [G. Le consul général est le chef de l'établissement consulaire c. à. d. de tous les consulats d'une nation étrangère dans un pays. Les consuls lui sont subordonnés dans certaines conditions; mais en général ils sont indépendants de lui dans l'exercice de leurs fonctions et correspondent directement avec leur gouvernement. Les simples consuls comme les consuls généraux sont nommés par le souverain, tandisque les vice-consuls sont nommés pour des places d'une moindre importance par le ministre des affaires étrangères. Les consuls peuvent nommer en cas d'absence ou d'empêchement, des agents consulaires; mais ceux-ci n'ont pas de caractère public, leurs mandants sont responsables de leur gestion. Aux États-Unis c'est le Président avec le consentement du Sénat (Constit. art. II, sect. 2, 2) qui nomme les consuls. En Allemagne l'Empereur nomme les Consuls après avoir entendu l'avis du Comité fédéral pour les relations commerciales (art. 56 de la constitution). Les États fédéraux n'ont pas le droit de nommer des consuls; ils peuvent seulement correspondre pour des affaires spéciales avec les consuls impériaux et sout autorisés à admettre des consuls étrangers pour leur territoire. Il est assez anomal que les États fédéraux continuent à entretenir l'un à côté de l'autre des consulats qui ne sauraient avoir un but pratique.]

1) Des dispositions très-étendues sur les attributions et les prérogatives consulaires se trouvent dans le traité entre la France et l'Espagne du 13 mars 1769. Wenck, Codex juris gent. III, p. 746. Martens, Recueil t. I, p. 6:29. [G. Les traités récents sont si nombreux qu'il est impossible de les énumérer, Phillimore (II, p. 280 suiv.) en donne un catalogue qui va jusqu'en 1876, mais qui est loin d'être complet. Il en est de même de l'analyse de nombreux traités consulaires, surtout des États-Unis, donnée par Lawrence 1. c.]

[G. Toutes les questions politiques sont exclues des attributions consulaires. On ne peut pas dire avec Bluntschli (250) que les consuls, en tant qu'ils sont chargés par leur gouvernement de faire aussi des rapports sur la situation politique du pays étranger, soient des agents politiques et diplomatiques. Ils doivent informer leur gouvernement de tout ce qui peut l'intéresser, mais ils ne sont pas autorisés à traiter les questions politiques avec

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