Слике страница
PDF
ePub

Si la bonne entente vient à être troublée, ils doivent faire auprès des autorités compétentes les démarches nécessaires pour la rétablir. Ils prennent connaissance de l'arrivée des navires de leur nation, de leurs chargements et de leurs équipages. Ils sont chargés aussi de la police des passe-ports.2) 2o Ils portent des secours ou des conseils aux commerçants et aux marins de leur nation, toutes les fois que ces derniers les réclament.3) Ils peuvent exiger des autorités étrangères l'extradition des hommes de l'équipage qui se sont enfuis des navires de leur nation, dans les limites établies par les traités ou par les usages. 3o Ils sont investis d'une espèce de juridiction volontaire pour la constatation des faits et des accidents qui touchent les intérêts privés de leurs nationaux. A cet effet ils délivrent aux marins et aux négociants des certificats authentiques.4) les autorités nationales; ce droit est réservé aux ambassades, et l'on n'accorde aux consuls certains pleins pouvoirs politiques que dans les cas où il n'y a pas de ministre public accrédité par leur gouvernement dans le pays où ils fonctionnent (§ 246 N. 1 G.). Dans le passage cité par Calvo I, § 446, Lord Russell ne dit pas autre chose (1860). L'article I de la loi consulaire allemande de 1867 stipule que les consuls sont appelés à protéger et à favoriser de leur mieux les intérêts de l'empire, notamment sous le rapport du commerce, des relations internationales et de la navigation, à veiller à l'observation des traités publics et à prêter conseil et assistance aux nationaux de la confédération ainsi qu'à ceux d'autres États amis. Néanmoins le consul n'est pas à ce point l'agent d'affaires des particuliers qu'il soit obligé de prendre pour eux des renseignements sur des affaires personnelles ou de nouer des relations commerciales.]

2) G. [Ils tiennent le registre matricule des nationaux de leur ressort, contrôlent les obligations de leur service militaire. Tous les capitaines sont tenus d'annoncer leur présence à leur consul aussitôt après leur entrée dans un port et de faire un rapport sur leur voyage; tout changement survenu dans la nationalité du navire et dans le rôle de l'équipage doit être rapporté au consul.]

3) [G. Ils dirigent les opérations nécessaires au sauvetage des navires échoués et à la mise en sûreté des marchandises sauvées, renvoient l'équipage de ces navires ainsi que les matelots malades ou au besoin se chargent de les faire recevoir dans les hôpitaux aux frais du fréteur. Ils constatent les avaries; ils apposent les scellés, dressent les inventaires et font la liquidation des biens laissés par leurs compatriotes morts sur terre ou à bord des navires nationaux. Ils servent d'avocat ou d'interprète à leurs compatriotes devant les tribunaux, et en cas de citation d'un capitaine ou d'un membre de l'équipage, ils sont toujours informés.]

4) [G. Les consuls ont souvent des pouvoirs et attributions en matière d'état civil, d'administration et de notariat, mais la législation nationale réserve

4o Ils cherchent à arranger à l'amiable les difficultés qui s'élèvent entre les sujets de leur nation, et entre ces derniers et les habitants du pays. Quelques traités leur accordent même le droit d'arbitrage dans les différends des capitaines avec les hommes de l'équipage.")

Les attributions des consuls placés dans les pays dépendants de la Haute Porte, surtout aux Échelles du Levant, et pareillement dans les États asiatiques et africains, sont beaucoup plus étendues. Des traités récents stipulent encore en faveur des consuls européens dans ces contrées le droit de juridiction criminelle sur leurs nationaux. Ils y sont investis en outre, en vertu d'usages traditionnels, de la juridiction civile, non-seulement à l'égard des contestations de leurs nationaux entre eux, mais aussi avec les indigènes. Enfin ils pourront y être accrédités comme ministres ou chargés d'affaires pour suppléer au défaut d'agents politiques de cette sorte.")

presque toujours au pouvoir exécutif la faculté de désigner les consuls auxquels ces attributions sont confiées. Ceux-là sont autorisés à recevoir les actes de l'état civil de leur nationaux, de délivrer des certificats de vie et d'origine et des passe-ports à leurs nationaux résidant dans le ressort de leur consulat, de légaliser les actes émanant des autorités territoriales qui doivent être produits dans le pays auquel ils appartiennent, de dresser des actes notariés entre leurs nationaux et entre ceux-ci et des étrangers. Ils exécutent les commissions rogatoires qui leur sont adressées par les autorités de leur pays pour des personnes résidant dans leur district consulaire et ils reçoivent les dépositions de leurs nationaux en vertu de commissions rogatoires.]

5) [G. Les attributions judiciaires des consuls varient beaucoup selon les traités et la législation des pays respectifs. Il va sans dire qu'à l'exception des pays d'Orient, où leurs attributions sont réglées par des traités spéciaux, ils n'exercent aucune juridiction civile ni criminelle sur leurs nationaux, mais ils peuvent, à moins que la justice locale ne s'y oppose, procéder à certains actes qui dans leur pays appartiennent à la compétence judiciaire, et qui, exécutés par eux, ont pour leur État la même valeur que s'ils avaient eu lieu dans leur pays. Ces actes de la juridiction volontaire ont déjà été mentionnés. A part cela, ils n'ont à l'égard de leurs nationaux qu'une juridiction arbitrale et disciplinaire. Ils règlent à l'amiable ou par voie d'arbitrage les différends qui surviennent entre leurs nationaux, les contestations entre le capitaine et l'équipage, ils ont encore un droit de police intérieure sur les navires et les gens de mer de leur nation. L'étendue de cette juridiction disciplinaire varie et ne peut jamais aller jusqu'à exclure la juridiction territoriale. Ils réclament les marins déserteurs et font arrêter par les agents territoriaux les marins pour des crimes et délits commis sur la haute mer, afin de renvoyer les coupables à la justice de leur pays.]

“) Phillimore II, 337. Halleck X, 21. Calvo I, § 501 suiv. Loi Alle

§ 248. Parmi les prérogatives des agents consulaires dans les États européens, nous distinguons notamment l'immunité de charges et de services personnels, qui leur permet de remplir librement leurs fonctions.1) Les traités admettent en outre l'exemption de la juridiction criminelle tantôt d'une manière absolue, tantôt ils exceptent les cas de crimes atroces. Ils sont justiciables des tribunaux des lieux en matière civile, notamment en matière commerciale; mais ils ne peuvent être poursuivis

mande du 10 juillet 1879 sur la juridiction consulaire, v. § 245 N. 1 G. Les colonies où ils exercent la juridiction, forment donc, par une concession spéciale du pays de résidence, un petit État dans l'État; leurs nationaux sont extra-territoriaux. Mais si, dans ces pays, les consuls jouissent des immunités qui d'ailleurs sont réservées aux diplomates, ils ne sont pourtant pas comme ceux-ci autorisés à traiter avec le gouvernement du pays où ils résident, à moins d'être en même temps accrédités comme chargés d'affaires. Ces négociations sont réservées comme autre part aux ministres publics et même, comme cela a lieu dans d'autres pays, leurs immunités et attributions sont spécifiées dans l'exéquatur appelé Barat.]

1) [G. Règle générale, les consuls ne jouissent pas des immunités et des privilèges diplomatiques; ils sont donc en principe soumis à la juridiction civile et criminelle de l'État où ils résident. Mais en raison de leurs fonctions publiques et de leur caractère d'agents reconnus par l'État de leur résidence, ils ont droit à certains privilèges auxquels ne peuvent prétendre les particuliers. Ces prérogatives et ces immunités, destinées à garantir le libre exercice de leurs fonctions, sont presque toujours spécifiées dans les conventions consulaires; si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent demander que les immunités que leur gouvernement accorde aux consuls de l'État où ils résident. Les plus importantes ne sont accordées qu'aux consuls qui sont exclusivement fonctionnaires.

Ils sont p. ex. exempts des obligations relatives au logement militaire, du service dans la milice, dans les jurys et d'autres services publics, ainsi que des contributions directes. Le drapeau et les armes consulaires protègent leur maison, ce qui toutefois ne leur donne pas le droit d'asile. Toute violence contre leur personne ou leur maison exige une réparation spéciale de la part du gouvernement qui les a admis. Eux-mêmes ne peuvent être appréhendés que pour crime (p. ex. art. 3 du traité entre l'Allemagne et les ÉtatsUnis du 11 déc. 1871, art. 3 du traité de 1872 entre l'Allemagne et l'Espagne). Les consules electi n'ont pas ces privilèges; leur exéquatur contient généralement la réserve „sans préjudice de ses devoirs civils", leurs archives toutefois sont également inviolables et ils ne peuvent être cités par les autorités locales pour répondre des actes qu'ils ont accomplis sur l'ordre de leur mandant dans la sphère légale de leurs attributions. Les législations des divers pays différent du reste beaucoup à cet égard, comme le démontre l'analyse donnée par Calvo § 467 suiv., qui rapporte aussi quelques jugements des tribunaux français et anglais dans des questions de ce genre. L'Angleterre est la seule puissance

devant les tribunaux de leur résidence à raison des actes qu'ils y font par ordre de leur gouvernement et avec l'approbation des autorités du pays. Les consuls chargés encore de fonctions diplomatiques pourront même prétendre à l'inviolabilité et à l'exterritorialité des chargés d'affaires, comme, par exemple, dans les États mi-souverains ou dépendants. C'est ce qui est vrai surtout à l'égard des consuls envoyés dans les provinces soumises à la suzeraineté de la Porte, qui leur accorde aussi le droit d'asile et le libre exercice du culte dans leur hôtel.

D'après les usages généraux, les consuls comme tels ne peuvent guère prétendre au cérémonial des ministres publics. Ils ont seulement le droit de mettre au-dessus de la porte de leur hôtel les armes du souverain qu'ils représentent. C'est d'après le rang de ce dernier que se règle leur rang entre eux. D'ailleurs ils ne jouissent pas d'honneurs particuliers de préséance.

Chapitre IV.
L'ESPIONNAGE.")

§ 249. On entend par espions les personnes qui, dans l'intérêt d'un gouvernement, mais sans caractère public, tâchent de prendre en secret des renseignements sur la situation des affaires d'un autre État aux lieux mêmes. On distingue à cet effet des espions de guerre et des espions politiques.

Au point de vue moral, il est incontestablement permis de se procurer par des voies secrètes des renseignements qu'on ne pourrait obtenir autrement, surtout lorsqu'il s'agit de se garantir de certains dangers. 2) En pareil cas, on doit éviter seulement de faire usage de moyens contraires à l'ordre public, tels que la corruption de fonctionnaires publics. Autrement l'État lésé pourra appliquer envers l'espion les dispositions de ses lois intérieures

qui ne reconnaisse pas l'inviolabilité des archives consulaires. Lawrence p. 39 cite deux cas, où les archives du consulat général de France à Londres et la propriété consulaire des États-Unis à Manchester furent saisis pour dettes.]

1) V. surtout de Kamptz, Beiträge zum Staats- und Völkerr. I, p. 63. Il ne s'occupe principalement que des espions de guerre.

2) Grotius III, 4, 19 et le commentaire de Cocceji.

dans toute leur rigueur, sans que le gouvernement qui l'a envoyé soit en droit de s'en plaindre. En ordonnant ou en approuvant ces procédés, ce dernier commettrait même une offense envers l'autre. D'un autre côté c'est exclusivement d'après les règles du droit public interne qu'il faut décider la question de savoir si l'on est tenu d'accepter une mission semblable de son propre gouvernement, ou si l'on est en droit de l'accepter de la part d'un gouvernement étranger.

Espions de guerre.

§ 250. On traite d'espions de guerre seulement ceux qui, en dehors de leurs fonctions régulières, cherchent à prendre des. renseignements relatifs à l'état de guerre existant entre les belligérants, soit dans le propre territoire de l'un d'entre eux, soit dans les positions occupées par lui en pays ennemi. L'officier ennemi qui, dans son uniforme, en vue d'une reconnaissance, pénètre dans un poste, ou qui, sur le poste qui lui est assigné, cherche à obtenir ces renseignements de prisonniers dont il s'est emparé ou d'habitants du pays, n'est pas traité en espion. Il en est de même d'un individu qui, dans un but personnel, tâche de se procurer des renseignements sur la position d'une armée.

L'espionnage, qui ne constitue pas en lui-même un crime, le devient à l'égard de la personne qui s'y est livrée envers son propre gouvernement, car il prend alors le caractère d'une trahison. Il est permis aussi aux belligérants de prendre les mesures les plus énergiques, propres à prévenir ou à réprimer l'espionnage de leurs positions et de leurs forces. L'espion étant engagé dans une entreprise hostile, les anciens usages de la guerre lui réservaient, lorsqu'il était arrêté en flagrant délit, la peine de la corde, les usages modernes le plus souvent celle de la balle, selon les lois martiales de chaque nation. Vainement l'individu arrêté voudra-t-il s'abriter derrière un ordre formel de son gouvernement ou derrière les devoirs militaires d'une obéissance aveugle, pour échapper à l'application de la peine.')

1) La procédure suivie en 1780 envers le major anglais André, et son exécution, malgré de puissantes intercessions en sa faveur, fournissent un triste exemple à ce sujet. V. de Martens, Erzählungen I, p. 303. Sargent, Life of Major d'André. Boston 1861. [G. Il est évident qu'on devrait traiter la question des espions militaires au chapitre de la guerre. Hall (p. 463) définit bien leur rôle: „A spy is a person who penetrates secretly, or in dis

« ПретходнаНастави »