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était d'un avis opposé; mais tous les publicistes modernes s'accordent à repousser son avis. Ainsi p. ex. Bynkershoek disait: forma civitatis mutata non mutatur ipse populus. Eadem ubique res publica est." 3) En effet les éléments de l'État continuent à être les mêmes. Par suite un État indépendant subsiste encore lorsqu'il n'est réuni à un autre qu'à droits égaux; ou bien lorsque le siége en est transporté d'un territoire dans un autre avec renonciation au territoire précédent, pourvu que l'association politique continue à offrir le même caractère de liberté et d'indépendance. Car ce n'est pas la glèbe qui forme l'État, bien que nous considérions des siéges fixés comme étant nécessaires à sa subsistance. 4) Dans tous ces cas, les rapports légaux de l'État ne subissent d'autres modifications que celles résultant de la novation de l'ancien état de choses, p. ex. relativement aux traités publics conclus précédemment. 5)

§ 25. Lorsqu'un État vient à se dissoudre en totalité ou en partie, il naît la question de savoir: à qui est échue sa succession avec les profits et avec les charges qu'elle comporte? On s'est demandé dans ce cas si la succession devait être considérée comme étant à titre universel ou à titre particulier? 1) En mêlant ainsi les principes du droit privé avec ceux du droit public,

on

3) Aristote, Politique III, 1. Bynkershoek, Quaest. juris publ. II, 25. Grotius I. cit. § 8, I. Pufendorf, 1. cit. § 1. Boecler, De actis civitat. (Dissert. acad. vol. I, p. 881). Hert, De pluribus hominibus unam personam sustinent §§ 7. 8.

[G. Les actes mêmes d'un usurpateur réellement en possession d'un pouvoir souverain sont valables, en tant qu'ils se rapportent à des droits et devoirs de l'État. L'emprunt contracté à Londres en 1871 par le gouvernement de la défense nationale fut reconnu par la République française. C'est ainsi aussi que Louis XVIII reconnut non seulement la vente des biens domaniaux, mais aussi celle des biens des émigrés; ceux-ci ne reçurent qu'une simple indemnité. V. les traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 nov. 1815. Un traité passé en 1831 accorda aux États-Unis une indemnité de 25 millions de francs pour les pertes éprouvées par suite de la révolution.]

*) Grotius, 1. c. § 7. Pufendorf § 9; et Aristote I, cit. p. 74 (edit. Göttling). [G. Cette opinion de Heffter est contestable. Il est certain que la glèbe à elle seule ne constitue pas un État, mais on en peut dire autant de la population d'un territoire. Le peuple et le territoire sont indissolublement liès l'un à l'autre; si le peuple émigre en entier pour s'établir ailleurs, ce n'est plus le même État, c'est un nouvel État qui se forme.]

5) Cf. Phillimore I, 201.

1) V. Klock, Consilia. vol. VIII, 152. n. 28. v. Cramer, Wtzl. Nbst. 110. p. 233.

a dû nécessairement troubler la simplicité et l'harmonie de ces derniers.

Nous posons en effet, dans le cas d'une extinction complète d'un État, la règle suivante, à savoir:

Tous les rapports publics de l'ancienne association politique,
ayant été exclusivement établis en vue de cette dernière.
doivent être considérés comme éteints, autant du moins
que leur maintien dans le nouvel état de choses n'est pas
possible et n'a pas été expressément stipulé;
Sont considérés, au contraire, comme continuant à subsister,
tous les droits et tous les engagements privés (jura et
obligationes singulorum privatae) qui datent des anciens.
rapports politiques, sans qu'on puisse excepter la respon-
sabilité privée des particuliers relativement aux engage-
ments de l'État; 2) peu importe que ces derniers grèvent
les personnes ou les choses. Il suffit que leur exécution
soit possible d'une manière quelconque.

Car les droits établis dont la durée n'a pas été limitée, sont considérés comme existant toujours, aussi longtemps du moins qu'existent les personnes et les choses à l'égard desquelles ils peuvent recevoir leur exécution.

Il faudra en dire autant de la persistance des droits privés, lors de la dissolution partielle d'un corps politique, tandis que les rapports publics de ses membres subiront les changements commandés par le nouvel ordre de choses, ou imposés par la loi du vainqueur, lorsqu'ils sont l'effet de la conquête. 3)

Le domaine public, avec les charges qui le grèvent, appartient, après la dissolution d'un État, à celui qui lui a succédé. C'est ce qui fait dire que le fisc nouveau succède à titre universel non-seulement aux droits, mais aussi aux obligations de l'ancien en suite de cette règle:,,Bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno." 4) Dans les cas de démembrement les par

2) Ainsi ils répondent notamment du payement des emprunts contractés par l'ancien État.

3) V. les décisions portées par la députation de l'Empire de 1803. § 3 relativement à la constitution de la ci-devant principauté de Münster.

4) V. les décisions des facultés de droit de Kiel et de Breslau dans l'affaire des domaines de la Hesse électorale. Cf. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatscapitalien. 1823.

tages s'opèrent proportionnellement à la part de chacun. 5) Quant aux immeubles du domaine public, on les considère régulièrement comme des parties du territoire, où ils sont situés.

II. Droits fondamentaux des États dans leurs rapports mutuels.

§ 26. Les droits généraux et mutuels des nations avec les formes et avec les modifications consacrées par les règles du cérémonial public et par les usages, doivent avant tout fixer notre attention. Voici l'ordre dans lequel ils se présentent:

le droit d'existence libre et indépendante dans toute l'étendue du territoire acquis;

le droit d'être respecté comme personnalité politique souveraine;

le droit d'un commerce mutuel avec les autres nations.

Ces différents droits sont dominés par le principe fondamental de l'égalité de toutes les nations souveraines, sauf les modifications qu'il a reçues dans le droit positif.

On a encore parlé à la vérité, dans la pratique des nations, d'un Droit de convenance, c'est-à-dire du droit qui appartient à chaque nation, en cas d'une collision de ses intérêts avec ceux des autres, d'agir de la manière la plus conforme aux siens propres. Mais ce droit même suppose nécessairement l'absence d'un droit régulièrement consenti au profit d'une nation étrangère et de nature à en empêcher l'exercice. Le seul intérêt politique ne suffit pas pour motiver l'exercice d'un droit semblable.

Principe de l'égalité des États.

§ 27. Les États en tant qu'ils sont souverains ou indépendants les uns des autres, ne pourront être considérés entre eux que sous le point de vue d'une égalité complète. L'État le plus faible a les mêmes droits politiques que le plus fort. En d'autres termes, chaque État exerce dans leur plénitude les droits qui

5) V. le journal périodique Hermes XXX, 1, p. 113. Grotius II, 5. 9. § 9 et 10. Pufendorf, 1. cit. VIII, 12. § 5. Wheaton, 1. cit. § 20, p. 99. Leonhardi, Austrägalverf. des deutsch. Bundes I, 645. Pinder, Das Recht getrennter Landestheile auf gemeinschaftl. Legate. Weimar 1824. Bluntschli, D. moderne Völkerr. § 54. Phillimore I, 211, v. § 23 note 3.

Heffter, droit international. 4° éd.

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résultent de son existence politique et de sa participation au concert européen. Néanmoins il ne s'ensuit pas qu'un État, à moins d'y être autorisé par un titre spécial, puisse exiger d'un autre, lors de l'exercice des droits souverains de ce dernier, et dans leurs rapports mutuels, l'observation des règles de conduite qu'il a adoptées lui-même. Ainsi un État ne peut empêcher un autre de favoriser ses propres sujets au détriment de sujets étrangers, et d'accorder notamment certains avantages aux premiers sur ces derniers, en cas de collision d'intérêts réciproques. Ces faveurs ne constituent aucune illégalité, mais une iniquité seulement qui autorisera des mesures de rétorsion, ainsi que nous l'établirons au § 111 ci-après. De même encore un État peut accorder à certaines nations étrangères des avantages et des droits spéciaux, sans que les autres y puissent voir une lésion. Elles auront la faculté d'en faire autant et de recourir à des mesures de rétorsion. 1) Il ne faut pas oublier non plus, ainsi que nous l'avons déjà dit, que l'idée de souveraineté n'est nullement exclusive de certaines restrictions, de certains rapports de dépendance et de soumission politiques. Enfin l'inégalité politique des États et les traditions ont consacré dans le système européen le droit de préséance.

Restrictions du principe de l'égalité par les droits de préséance. 1)

§ 28. Déjà aux conciles religieux du moyen âge les prétentions rivales de rang et de préséance ont donné lieu à de vives contestations entre les représentants des diverses nations. Ces contestations et le commerce actif entre les puissances temporelles et le Saint-Siége ont fourni aux papes l'occasion de faire intervenir leur autorité, et les rangs des princes ont été réglés par eux à diverses reprises. Un règlement publié en 1504

1) Günther, Völkerr. I, 316.

1) Les traités relatifs à cette matière, à laquelle on accordait autrefois une importance minutieuse et exagérée, ont été indiquées par Ompteda § 195 suiv. et par Kamptz § 124 suiv. V. en outre Zach. Zwanzig, Theatrum praecedentiae. Frefrt. 1706. 1709. Rousset, Mémoires sur le rang et la préséance. Amst. 1746. Agostino Paradisi, Atteneo dell' uomo nobile. Venet. 1731. Gottfr. Stieve, Europ. Hofcerimon. Leipzig 1715. 1723. Günther, Völkerr. I, p. 199 suiv. Hellbach, Handbuch des Rangrechts. Ansp. 1804. Fr. A. Mosheim, Ueber den Rang der europäischen Mächte. Sulzbach 1819. Phillimore II, 58.

par le pape Jules II notamment a fixé les rangs dans l'ordre suivant: l'empereur romain, le roi romain, les rois de France, d'Espagne, d'Aragon, de Portugal, d'Angleterre, de Sicile, d'Écosse, de Hongrie, de Navarre, de Chypre, de Bohême, de Pologne et de Danemark; la république de Venise, les ducs de Bretagne et de Bourgogne; les électeurs de Bavière, de Saxe et de Brandebourg; l'archiduc d'Autriche, le duc de Savoie, le grand-duc de Florence, les ducs de Milan, de Bavière, de Lorraine etc. L'autorité de ce règlement et d'autres semblables n'a jamais été reconnue généralement. De même plusieurs conventions conclues à cet effet entre divers gouvernements sont tombées dans l'oubli par suite du changement des circonstances. - La franchise chevaleresque du roi Gustave-Adolphe de Suède et de la régence qui lui a succédé, s'est pour la première fois opposée ouvertement et avec hardiesse à ces vaines prétentions. Les paroles prononcées par lui: que toutes les têtes couronnées étaient égales, ont eu un retentissement général qui a produit des changements importants. 2).

Aujourd'hui les rangs des divers États sont réglés d'après

l'ordre conventionnel suivant:

I. Les États qui ou dont les souverains jouissent d'honneurs royaux (honores regii), ont des prérogatives d'honneur sur d'autres États souverains. Sont considérées comme prérogatives attachées aux honneurs royaux: l'usage du titre, de la couronne et des armes royaux; le droit incontesté de pouvoir nommer aux missions diplomatiques des ministres publics de première classe, ainsi que d'autres droits faisant partie du cérémonial public, dont nous parlerons au livre III. Les empereurs, les rois, les grands-ducs régnants, jouissent des honneurs royaux; enfin comme les ci-devant Provinces-Unies des Pays-Bas et la république de Venise, pareillement aujourd'hui encore la Suisse, des États-Unis de l'Amérique et la république française, 3) jouissent incontestablement de ces prérogatives.

2) V. les ouvrages cités dans la note précédente et un résumé chez Günther §. 18. Cf. Cantelius, Hist. metrop. urbium P. 2, p. 134. Chr. Gothof. Hoffmann (Resp. Gärtner, De fundamento decidendi controv. de praecedentia inter gentes. Lips. 1749). [G. Le congrès de Vienne a fait une dernière et vaine tentative de classer les États d'après leur importance.]

3) [G. Cette dernière république est la seule qui fasse usage du droit d'envoyer des ambassadeurs.]

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