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de précaution, telles que des alliances, des armements, des constructions de forts etc. Dès que le danger existe, la nation menacée a le droit d'opposer la force, et même d'aller au-devant de l'attaque qui la menace en attaquant elle-même. C'est ce que conseillaient déjà les lois romaines: „melius est occurrere in tempore quam post exitum vindicare." 3)

Il est évident que le point de vue étroit du droit privé ne peut servir ici de règle absolue aux rapports internationaux. Le secret qui enveloppe les trames de la politique ne laisse guère deviner très-souvent ses vues ni son but véritables. Une longue observation même du système politique poursuivi par un Cabinet ne fournira souvent que des suppositions et rendra l'erreur excusable. Toutefois on doit se prémunir contre des entraînements inconsidérés et procéder dans les explications réciproques avec une franchise complète. 4)

Une nation peut prendre un tel accroissement qu'il pourra devenir par la suite un danger pour les autres nations. Néanmoins cet accroissement seul ne constitue aucunement un cas de juste défense et de guerre légitime, tant qu'il s'opère dans les limites du droit et de la justice internationale. Mais quand une grande puissance tâcherait d'acquérir de nouveaux titres d'agrandissement p. e. par des mariages, des donations, des cessions etc.,

5) Loi 1. Cod. quando liceat unicuique. [G. Sans doute il faut recourir d'abord au gouvernement dont on se croit lésé, pour obtenir une réparation, mais il y des cas où l'urgence du danger ne permet pas un tel recours et alors un acte tendant simplement à repousser une violation du droit de souveraineté n'est pas un acte hostile, mais rentre dans la défense légitime, même s'il porte atteinte à la souveraineté de l'autre partie. Ceci s'applique surtout à l'action de personnes privées, qui abusent de la protection accordée par le gouvernement de leur territoire pour attaquer un autre État ou ses sujets. (Cas de la Caroline en 1838 et du Virginius en 1873. Hall p. 228 et 232). On peut soutenir aussi que la défense légitime permet à un gouvernement de porter atteinte à la souverainété d'un autre État, quand celui-là n'a pas la force d'empêcher que ses moyens de guerre soient tournés par un puissant ennemi contre le gouvernement menacé. Mais les auteurs Anglais, tels que Mr. Hall ne réussiront jamais à prouver que le bombardement de Copenhague en 1807 rentre dans cette catégorie. La France n'ayant pas de flotte était impuissante à s'emparer de la marine Danoise, même en envahissant la terre ferme du royaume.]

4) Nous examinerons le droit de demander des explications à l'occasion du droit d'intervention au § 44 et suiv. ci-après.

ce jour-là les autres, sans commettre aucune offense, pourront s'y opposer.")

La question de savoir si des changements de l'équilibre politique des États, prévus ou accomplis, autorisent les États menacés à s'y opposer par la force, doit être résolue dans un sens analogue. Tant que ces changements ont pour base des titres actuels et valables, vouloir les empêcher, ce serait commettre une insulte. Mais en dehors de ce cas, la politique conseille la réunion collective de toutes les forces, pour prévenir ou pour repousser le danger commun. 6) C'est là surtout que la politique de coalition a obtenu ses plus beaux triomphes. Nous citons comme exemples la coalition qui avait pour objet la succession d'Espagne après le décès du roi Charles II, celle formée en 1785 par le grand Frédéric sous le nom de Ligue des princes allemands, en vue de la succession de Bavière; enfin les coalitions contre la Révolution et l'Empire de Napoléon I.

Il n'existe à la vérité aucun juge qui puisse déterminer d'une manière exacte où s'arrête le droit, où commence la nécessité d'une juste défense. Cette nécessité surgira incontestablement le jour où des indices irrècusables révéleront les vues d'une puissance tendant à établir sa suprématie sur les autres et à fonder une monarchie universelle.

c. Droit de souveraineté.

§ 31. Un autre droit fondamental des nations est celui de remplir leur mission avec une entière indépendance. Chaque na5) V. un résumé des diverses opinions chez Günther I, p. 362 suiv. [G. Traité d'Utrecht contre la réunion de la France et de l'Espagne 1713.] ) [G. Les droits qui dérivent du droit de conservation, trouvant leur limite dans les droits réciproques des autres nations, le droit incontestable de défense n'implique pas la liberté absolue d'un État d'accroître indéfiniment des moyens de guerre trop facilement transformés en moyens d'agression. Après les guerres de conquête de Louis XIV le traité d'Utrecht (1713), confirmé par ceux d'Aix-la-Chapelle (1748) et de Paris (1763). imposa à la France la démolition de Dunkerque; le traité de Paris 1815 prescrivit la destruction de Huningue; en vertu du traité de Paris 1856, la Russie dut renoncer à reconstruire les fortifications des îles d'Aland et les arsenaux dans la Mer Noire neutralisée. En 1867, le traité de Londres stipula la démolition des fortifications de Luxembourg. Il est vrai que de pareilles restrictions de la souveraineté constituent une telle humiliation, qu'une grande puissance qui a dû les subir, profitera de la première occasion favorable pour s'en affranchir, comme le fit la Russie en 1870. v. Calvo I, § 204. Wheaton § 62.]

tion est donc libre de régler à son gré les formes de son gouvernement, les lois et les institutions pour son administration intérieure, ainsi que les mesures de politique extérieure, sauf les restrictions qu'un droit d'intervention ou le respect dû aux autres nations pourraient imposer aux velléités gouvernementales.

Il est encore incontestable que chaque nation est libre d'adopter elle-même et d'accorder à ses autorités les noms, les titres, les distinctions extérieures, les armes 1) etc. qu'elle juge à propos.2) En général les autres nations n'ont rien à voir dans ces actes d'autonomie intérieure. Une contradiction ne serait juste à leur profit que dans les cas suivants:

premièrement si des traités en vigueur ou certains rapports

envers quelque puissance étrangère s'y opposent;

secondement, si les titres ou les honneurs appartiennent déjà

à une autre puissance.

Enfin les puissances étrangères ne sont point obligées de déférer indistinctement aux volontés du souverain qui prend un titre et un nom nouveaux, et de lui décerner les honneurs qui y sont attachés.

En conséquence, le souverain qui veut prendre avec plein effet un nouveau titre ou une nouvelle qualité, doit s'assurer, d'avance ou après, le consentement des autres souverains, du moins de ceux qui ont le droit ainsi que le pouvoir de s'y opposer. 3) Il en est de même quand il s'agit du changement des titres, d'armes et d'autres distinctions extérieures. Telle a été la pra

1) La pratique des États se dirige, à cet égard, d'après les règles l'art du blason. V. les écrits concernant cette matière, dans: Berend, Allgemeine Schriftenkunde der Wappenk. 1835. 3 vol. Lower, Curiosities of Heraldry. London 1845. Pour l'histoire des armes v. Deutsche Vierteljahrsschrift. 1853. No. 64.

[G. Entre les titres et les insignes ou distinctions extérieures il y a cependant une notable différence; le titre donne à l'État un certain rang; les armes etc, n'en sont que la conséquence.]

2) Vattel II, 3, § 41 suiv. de Réal, Science du Gouvern. V, 5, 6. Günther, Völkerr. II, 4, 1.

[G. Dans la discussion qui s'est élevée à propos dú titre d'Empereur de Russie, le gouvernement français déclara avec raison: „Les titres ne sont rien par eux-mêmes. Ils n'ont de réalité qu'autant qu'ils sont reconnus. Les souverains eux-mêmes ne peuvent s'attribuer des titres à leur choix, l'aveu de leurs sujets ne suffit pas, celui des autres puissances est nécessaire, et chaque couronne, libre de reconnaître ou de récuser un titre nouveau, peut aussi l'adopter avec les modifications et les conditions qui lui conviennent."

tique constante des États. Sous ce rapport les négociations qui ont précédé et suivi l'adoption du titre royal par l'électeur de Brandebourg, et du titre d'empereur que le czar Pierre I s'est décerné lui-même, sont utiles à consulter.

L'opposition peut être justifiée par le motif de l'affaiblissement du prestige attaché au titre, si à ce titre ne correspondent pas des moyens suffisants pour le soutenir dignement; elle peut encore être fondée sur l'abaissement des autres souverains par suite de l'élévation de l'un d'entre eux. 4)

Au reste le droit revendiqué autrefois par le Saint-Siége de conférer des titres politiques n'est plus sérieusement soutenu aujourd'hui. Les écrivains politiques de la Prusse et la position décidée de son gouvernement vis-à-vis du Saint-Siége ont réduit à sa juste valeur cette prétention.")

2. Droit de respect mutuel des États.

§ 32. De même que les hommes entre eux, les nations à moins qu'elles ne prétendent vivre dans un isolement complet, doivent se respecter mutuellement comme membres de l'asciation humaine. C'est une obligation qui résulte de leur existence physique. Le respect dû à un État ne peut lui être refusé par un autre que dans le cas où ce dernier contesterait sa légitimité et romprait les relations avec lui. Et alors encore les devoirs commandés par la morale et par l'humanité ne pourront pas lui être refusés.

Les devoirs qui correspondent au droit de respect, d'un caractère tantôt positif, tantôt négatif, sont notamment ceux-ci:

I. Le respect de la personnalité physique. Dès lors il n'est permis à aucune nation d'entreprendre la destruction physique d'une autre, aussi longtemps du moins que son propre salut ne le commande pas impérieusement (§ 29 ci-dessus). Ce serait donc commettre une injustice que de fermer à un État enclavé des débouchés de son commerce ou de l'imposer de droits exorbitants qui équivaudraient à une prohibition, et de l'empêcher par là de

4) Il existe un protocole du Congrès d'Aix-la-Chapelle très-curieux sous ce rapport.

5) V. surtout de Ludewig, Opusc. miscell. I, p. 1 et 129.

se procurer les moyens de subsistance nécessaires et qu'il ne posséde pas lui-même.')

II. Le respect de la personnalité politique des États, c'està-dire de tous les droits généraux et spéciaux, sanctionnés par leur constitution propre, tant que leur exercice ne dépasse pas de justes limites, ou ne fait pas naître des conflits qui résultent de l'existence de droits opposés.

Ainsi les États dans leurs relations réciproques se doivent les égards et les honneurs consacrés par les règles du cérémonial public. Ils doivent s'abstenir d'actes arbitraires qui sont de nature à usurper sur les droits souverains d'un État étranger ou à en empêcher l'exercice. Toute lésion ou toute usurpation des droits et des établissements d'un souverain étranger, telles que la contrefaçon de monnaies faite surtout avec une diminution du poids, l'emploi illicite d'armes ou d'un pavillon étrangers, et en général toute fraude, constituent des lésions.2)

Les États doivent en outre, dans leurs relations réciproques, respecter les institutions particulières de chacun. Ainsi il ne leur est pas permis d'ignorer dans leurs négociations la constitution. d'un pays, à moins qu'ils n'aient le droit d'en contester la validité. De même lorsqu'un État fait poursuivre ses droits devant des tribunaux étrangers, ou est appelé, s'il y a lieu, à s'y défendre, il doit se conformer aux lois du pays. Mais d'un autre côté les États ne sont pas en thèse générale tenus de s'aider et de s'assister réciproquement dans l'exercice de leurs droits gouverne

mentaux.

III. Respect de la dignité morale des États, ces derniers faisant partie de l'ordre moral universel, pourvu que par leur conduite ils ne se rendent point indignes du respect des autres.

Il n'est donc permis à aucune nation de traiter une autre avec dédain ou d'une manière offensante. Mais en même temps il suffit que dans leurs rapports les nations se traitent d'égales et s'accordent de plus les honneurs conventionnels dus à leur rang parmi les États. Ainsi, bien que la gloire d'une nation tienne intimement à sa puissance, elle ne peut pourtant exiger des autres qu'elles la traitent comme la plus grande et la plus brave. Il serait seulement injurieux de désigner une nation comme exclue

') V. Vattel II, 134. Il va sans dire que la simple perception des droits d'entrée ou de transit ne constitue pas une lésion.

2) V. Vattel I, § 108.

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