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de toute prétention à la gloire. 3) En général c'est la conduite. fondée sur le droit et sur la justice qui attire et conserve à une nation la considération des autres peuples. Il est vrai que si, passagèrement et par un acte isolé, elle venait à s'écarter de la ligne étroite de la justice, cet acte seul ne devra pas lui faire perdre la considération à laquelle elle peut prétendre. Certainement il sera permis à tout le monde de juger ces actes en conformité avec la maxime du droit romain: ,,peccata nocentium nota esse et oportet et expedit." 4) Car où s'arrêtera le mensonge le jour où les souverains justiciables par le tribunal de l'histoire, dont ils sont pour ainsi dire les organes vivants, refuseront d'accorder à la vérité l'accès dans leurs conseils? Mais, cela à part, chaque souverain a le droit d'exiger qu'une foi entière soit accordée à ses paroles et à ses explications, pourvu que ses actes attestent sa sincérité et sa bonne foi. 5)

Les gouvernements doivent veiller en outre que les engagements auxquels ils se sont soumis, soient exécutés également par leurs propres sujets. Jusqu'à présent néanmoins les lois spéciales des États de l'Europe ont gardé un silence à peu près unanime sur la protection qui est due aux droits et aux intérêts particuliers des gouvernements étrangers. La pratique égoïste des États n'a pas hésité à nier la nécessité d'une protection semblable. La contrebande à l'étranger, par exemple, d'après la jurisprudence constante des tribunaux de plusieurs pays, continue à être considérée comme une chose parfaitement licite dont personne n'a à rougir.) Chaque gouvernement, sur ce terrain, semble attendre

3) La gloire d'une nation est sans doute un bien très-réel et incontestable. C'est en ce sens que Vattel (I, § 190) a pu dire: attaquer la gloire d'une nation, c'est lui faire injure.

4) L. 18. D. de injur.

5) V. les ouvrages cités par de Kamptz, Lit. § 93.

6) Qu'il nous soit permis de rapporter ici les termes d'un arrêt rendu en sens contraire par la Cour suprême dans laquelle l'auteur a eu l'honneur de siéger.

„Attendu que la Cour de cassation est compétente pour statuer sur la question de savoir: si une convention est contraire aux bonnes mœurs? Car cette question implique non pas des idées accidentelles, mais des principes constants qui doivent être considérés comme faisant partie de la loi à laquelle ils servent de base;

que les idées sur ce qui est moralement permis ou défendu, ne sont pas des idées locales, circonscrites dans les limites du territoire d'un État;

que la volonté morale, qui est le fondement des bonnes mœurs, consiste

de l'État voisin l'initiative d'une réforme. Cette initiative on ne la rencontre jusqu'à présent que dans les États fédéraux: là du moins les intérêts collectifs ont été réglés d'une manière satisfaisante pour tous. Nous réprendrons les détails de cette matière dans le chapitre relatif aux obligations qui naissent des délits.

3. Commerce mutuel des nations. 1)

33. Le but suprême du droit international, ainsi que nous l'avons expliqué (§ 2 ci-dessus), étant le rapprochement mutuel des nations, il fournit par le commerce des moyens d'échange de leurs ressources morales et matérielles, propres au développement de la nature humaine. 2) La liberté de commerce à la vérité

essentiellement dans l'obligation de ne léser les droits de personne, s'enrichir aux dépens d'autrui;

ni 'de que chaque État a le droit incontesté d'exiger une justification de marchandises importées de l'étranger et d'en percevoir des droits;

qu'à la vérité les États ne sont pas tenus de s'entr'aider réciproquement dans l'exercice de ce droit, mais qu'une violation à cet égard n'en constitue pas moins une lésion et un acte incontestablement immoral de la part de celui qui l'entreprend dans un but d'intérét personnel, ou qui le provoque;

que par suite la Cour d'appel rhénane a jugé avec raison que la convention dont il s'agit, et qui avait pour objet l'introduction de marchandises de contrebande dans un pays ami, était contraire aux bonnes mœurs et aux lois etc." La jurisprudence française professe des principes moins libéraux. Par arrêt du 25 mars et du 25 août 1835 la Cour de cassation a jugé que la contrebande à l'étranger n'est pas une cause illicite d'obligation; qu'elle peut être notamment l'objet d'une société entre Français, ainsi que d'un contrat d'assurance valable. Ces arrêts s'appuient sur les motifs que la contrebande en pays étranger, à l'aide de ruse employée pour tromper les préposés chargés de l'empêcher, n'est prévue ni réprimée par aucune loi française; - qu'on viole les lois prohibitives qui n'obligent que les sujets du prince qui les a établies (Sirey 1835, 1, 675 et 805). La jurisprudence anglaise et américaine n'est guère plus libérale. V. dans le sens de notre opinion Pfeiffer, Prakt. Ausf. III, 83 et l'auteur espagnol Pando, Elem. del derecho intern. p. 144; sur les contestations entre États pour faits de contrebande, v. Moser VII, 756. V. aussi la loi prussienne du 22 août 1853 (Gesetzsammlung 926), qui punit même l'introduction de contrebande dans un pays étranger pourvu qu'il y ait réciprocité.

1) Voir les écrits concernant cet objet dans: Ompteda, Lit. § 277. de Kamptz § 252. Klüber, Droit des gens § 69. Zachariae, 40 Bücher IV, 21. Calvo, Dr. intern. I, § 384.

[G. Les conditions du monde moderne mettent irrésistiblement les États en communication les uns avec les autres. Toutefois on ne saurait encore prétendre que l'isolement complet d'un État qui refuse d'entrer en relations commerciales avec les autres nations soit contraire au droit international, comme

n'est pas un principe absolu. Il doit subir plusieurs restrictions. La première résulte de cette justice distributive qui, fondée sur l'égalité en nivelant les positions inégales, s'oppose à ce qu'un État entretienne avec un autre un commerce dont seul il supporterait les charges et ce dernier les bénéfices. Une autre restriction, fondée sur des motifs tout aussi graves, résulte de cette circonstance que l'intérêt de conservation ne permet guère à un État de se placer dans une dépendance absolue d'un autre, en lui accordant une liberté de commerce absolue, qui pourrait être tournée contre lui.

La politique intérieure des États doit seule dicter les mesures de précaution, de défense, de réciprocité et d'encouragement qu'il convient de prendre à cet effet. Libre à elle de proscrire du territoire d'un État les branches nuisibles du commerce, à assujettir celui des étrangers aux règlements de police, à favoriser les produits nationaux en grevant les produits étrangers de droits protecteurs, en traçant les routes que ces derniers, lors de leur entrée dans le territoire, doivent suivre, et en les assujettissant à la nécessité d'entrepôt. C'est à elle de décider s'il convient de favoriser le commerce étranger par des traités, par la création de ports libres (§ 243) et d'établissements analogues, ou bien seulement celui de certaines nations (§ 27); d'accorder même. des monopoles, s'ils peuvent offrir encore aujourd'hui de réels avantages. Enfin une nation peut, par un traité de commerce, se soumettre à certaines restrictions, pourvu qu'elles n'affectent ni son indépendance, ni les progrès de son développement intérieur. Sous ces réserves l'on pourra résumer le droit public des nations civilisées à l'égard du commerce mutuel dans les propositions suivantes :

I. une nation qui, par rapport à son commerce, adopte un système d'isolement complet, renonce par là à la jouissance du droit commun des nations;

II. une nation ne peut priver une autre du commerce des

p. ex. pour la Chine, le Japon, le Paraguay; car autrement on en pourrait dire autant des restrictions auxquelles le commerce est encore soumis de nos jours dans le premier de ces pays; l'isolement en lui-même ne lèse encore aucun autre État. Les conflits qui ont amené la rupture du système d'isolement dans lequel les deux premiers pays susnommés se renfermaient, ont été provoqués par des délits positifs, actes de piraterie, pillage des naufragés etc., et par des rapts de personnes dans les Khanats de l'Asie.]

objets qui sont pour cette dernière d'une nécessité absolue, conformément à ce que nous avons dit au § 30 ci-dessus; III. elle ne peut non plus refuser aux autres nations l'usage innocent de ses routes de terre et d'eau ou des établissements destinés aux communications du public, pour satisfaire à leurs besoins intellectuels et matériels soit dans son propre pays, soit dans un autre. Les anciens auteurs ont déjà consacré une pareille obligation sous le nom de Jus usus innocui" et spécialement de „Jus passagii innocui"; seulement ils ne s'accordaient pas entre eux sur la question de savoir s'il constitue une obligation parfaite ou imparfaite. Sans doute la seule nécessité des besoins humains peut le justifier complétement; le refus non motivé d'objets utiles ne constituera qu'un procédé peu amical. Toujours l'appréciation d'une nécessité appartiendra à l'État qui dispose des choses recherchées par un autre; 3)

IV. une nation ne peut, sans offense ou lésion, prétendre exclure le commerce rival d'une autre d'un territoire où il est admis. Vainement quelques nations de l'Europe se sont réservé naguère le monopole du commerce surtout aux Indes Occidentales et Orientales. Seulement les colonies ne sauraient sous ce rapport être assimilées à des puissances tierces. Elles relèvent de la métropole et sont gouvernées par la politique qui tend à garantir à celle-ci leur commerce exclusif. Qu'il suffise de rappeler à ce sujet le régime des droits municipaux des colonies françaises.

V. Toute nation, dans ses transactions avec les étrangers, est tenue de se conformer aux règles de la bonne foi. Elle ne doit pas abuser de la foi des nations étrangères: une nécessité rigoureuse peut seule lui servir d'excuse, lorsque, par exemple, elle commet une violation du secret des lettres. 4)

VI. Aucune puissance ne peut refuser de recevoir sur son territoire les sujets d'une puissance amie, dès qu'ils

3) Comparez Günther I, 225, note c. Pufendorf, J. N. III, 3, 6. H. Grotius II, 2, 13. Vattel II, 123. 132-134.

4) V. de Kamptz, Lit. § 94. [G. Jadis les cabinets noirs n'étaient pourtant que trop fréquents.]

Heffter, droit international. 4 éd.

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justifient d'une manière régulière de leur individualité. . Elle ne peut, après les avoir reçus, les renvoyer de son territoire sans des motifs qui doivent être communiqués à leurs gouvernements respectifs. 5) Dans tous les cas le renvoi ne peut s'effectuer avec des formes blessantes, si la conduite de l'individu renvoyé ne les justifie pas. C'est une conséquence du droit au respect. ")

VII. Tout commerce contraire aux droits fondamentaux de l'homme est illicite. Celui qui l'empêche ou le détruit, ne commet aucun acte d'injustice.

La traite des noirs présente ce caractère. On connaît les tentatives tendant à sa suppression qui ont été faites par les nations européennes, surtout depuis le congrès de Vienne, ) tentatives qui n'obtiendront de succès complet que le jour où l'équilibre général sera établi sur les mers, le jour surtout où tous les États du concert européen auront proscrit l'esclavage. *)

5) [G. Quoique, dans la règle, cette maxime ne soit jamais enfreinte, on en pourrait contester la justesse, car chaque État a le droit de permettre ou de défendre aux étrangers le séjour sur son territoire.]

6) L'article relatif au renvoi de M. M. Hecker et Itzstein de la Capitale de la Prusse, inséré dans les Annales de jurisprudence prussienne (LXV, p. 569) ne présente pas exactement ces principes. D'un autre côté, Alex. Constantanlos va trop loin dans son ouvrage De jure expellendi peregrinos. Berol. 1849.

7) Traité de Paris conclu avec l'Angleterre, art. addit. 1. Déclaration des plénipotentiaires des cinq puissances de l'Europe du 8 février 1815. Bulle du Saint-Siége du 3 décembre 1839 dans Martens-Murhard, N. R. XVI, 1034. Décret de la Confédér. german. du 19 juin 1845, qui assimile la traite des noirs à la piraterie et au rapt. V. Klüber, Droit des gens. § 72. Murhard, N. Suppl. III, p. 48. 238. Le journal ,,Ausland" de 1842. Nr. 335. Traités conclus entre l'Angleterre, la France et les Pays-Bas des 30 novembre 1831 et 22 mars 1833 (Martens, N. R. IX, 547. 555), auxquels ont accédé la Sardaigne, 8 août 1834, les villes hanséatiques, 9 juin 1837, et la Toscane (Martens XIII. 194. XV, 191 et 292). Traité conclu entre l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne et la Russie, du 20 décembre 1841 (N. R. S. II, 392), entre la Grande-Bretagne et la France du 29 mai 1845 (VIII, 284), entre la Grande-Bretagne et l'Amérique septentrionale du 7 avril 1863. [G. enfin entre l'Angleterre et l'empire d'Allemagne, du 19 juin 1879. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis a enlevé à l'ancienne traite des esclaves son principal foyer d'alimentation; en revanche, ce commerce oppose encore une vive résistance sur les côtes orientales de l'Afrique (v. Cooper, Un continent perdu, l'esclavage et la traite en Afrique. Paris 1876, Gareis, Das heutige Völkerrecht und der Menschenhandel. 1879) et un nouveau trafic voilé de chair humaine s'est révélé fréquemment dans les contrats relatifs à la fourniture d'ouvriers malais (coolies). 8) Cf. Phillimore I, p. 402.

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