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III. Modifications des droits fondamentaux des États

dans leurs rapports mutuels.

1. Conflits des droits souverains de différentes nations.

§ 34. Le principe de la souveraineté et de l'indépendance de chaque nation n'a pas un caractère absolu et exclusif au point de faire considérer des lois et des actes émanés des souverains étrangers comme dépourvus de toute autorité hors du territoire. Une pareille exclusion ne s'accorderait guère avec le respect mutuel que les nations se doivent les unes aux autres. Il faut ajouter en outre que certaines causes les obligent à avoir égard aux rapports nés sous l'influence des lois étrangères. Nous allons les indiquer.

I. Dans les relations internationales, le caractère politique des personnes diplomatiques ainsi que leurs biens sont régis exclusivement par les institutions de l'État qu'elles représentent. Pour refuser d'admettre sur son territoire les conséquences de cette exemption, il faudrait ou qu'elles fussent contraires aux usages internationaux, ou de nature à porter quelque préjudice à l'État qui les repousse. Ainsi, par exemple, un gouvernement ne peut refuser de reconnaître les qualités, les titres etc. dont les agents diplomatiques accrédités auprès de lui ont été investis par leurs gouvernements respectifs. 1)

II. Lors de l'examen d'un acte reçu à l'étranger, il faut recourir aux dispositions des lois étrangères. De même il faut ajouter pleine foi aux communications émanées des autorités étrangères, pourvu que leur compétence ni l'authenticité de l'acte ne soient contestées. A cet effet il est d'usage de faire légaliser par les agents diplomatiques les signatures des actes délivrés par les autorités publiques de leurs pays respectifs. Pour que l'observation de ces formalités n'entraîne pas trop de lenteurs, l'on a cherché à les abréger dans les pays où la connaissance des institutions étrangères est tenue en honneur. En Prusse notamment une circulaire concertée entre les ministres de la justice et des affaires étrangères, datée du 22 mars 1833, a tracé à ce sujet des limites raisonnables.")

1) V. Schmelzing, Völkerr. § 14.

2) de Kamptz, Jahrb. XLI, 220. Pour la Grande-Bretagne cf. Act. 19. 20.

Sans doute les lois d'une nation peuvent encore accorder directement certains effets aux actes émanés des autorités étrangères, au moins à la condition expresse ou tacite d'une parfaite réciproticé.

Lorsqu'enfin les autorités publiques de plusieurs États sont également compétentes pour statuer sur une affaire, chacune peut procéder indépendamment de l'autre et décider l'affaire de son côté, sans la concurrence de l'autre puissance.

Conflits en matière de justice entre plusieurs États.

§ 35. S'agit-il de résoudre les conflits en matière de justice entre differents territoires,1) les principes qui régissent en général cette matière se résumeront dans les propositions suivantes:

I. L'État jouit du pouvoir incontesté de soumettre ses citoyens à l'autorité de ses lois en tout ce qui concerne l'ordre public, de manière qu'ils sont tenus de les respecter autant dans le pays qu'au dehors. Il est encore investi du même pouvoir à l'égard des étrangers, pendant leur séjour sur son territoire.

II. Tout État a le droit de déterminer les conditions et les formes sous lesquelles les actes intervenus sur son territoire, ou à l'étranger, produiront leurs effets. D'autre part il peut refuser d'admettre sur son territoire les effets des actes reçus à l'étranger, ou du moins les faire dépendre encore de l'accomplissement de certaines conditions. 2) Mais il ne peut ni sou

Victoria cap. 113. Phillimore IV, 727 suiv. 691. Pour l'Amérique du Nord Halleck 179.

1) La riche littérature de ce sujet est indiquée et jugée par R. de Mohl dans son excellent ouvrage: Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften I, 441. Les ouvrages les plus complets sur cette matière sont ceux de Kent, Commentaries on Americ. Law. t. I. Story, Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic. Boston 1841 (v. Krit. Zeitschrift des Auslandes VII, 228); Foelix, Traité du droit international privé. Paris 1843. 4ème éd. 1866. Wharton, Treatise on conflict of laws. Massé, Le droit commercial. Paris 1844, t. 2. Hurd, Topics of Jurispr. New-York 1856. Bar, Das internationale Privat- u. Strafrecht. Hannover 1862. V. aussi l'article de Günther, Rechts-Lexikon t. IV, p. 721. V. en outre la Note du § 37 ci-après.

2) [G. Néanmoins la règle générale subsiste, que tout acte conforme aux lois du pays où il a été passé est considéré comme la loi des parties et dès lors valide même dans un autre pays dont les lois sur la matière n'admettraient pas directement l'efficacité de stipulations semblables, pourvu seulement que

mettre aux dispositions de ses lois les personnes ou les choses qui lui sont et qui continuent à lui être étrangères, ni exercer une juridiction quelconque contre un État ou un souverain

étranger.3)

III. Aucun État enfin n'est tenu d'autoriser sur son territoire l'exécution des actes et des jugements étrangers. Pourtant l'intérêt commun des nations leur conseille sous ce rapport un rapprochement réciproque, ce qui a conduit à certains usages généralement reçus et à des conventions particulières entre les gouvernements. 4)

Les législations de l'Europe s'étendent plus ou moins sur cette matière. Néanmoins l'accord accidentel de plusieurs législations sur certains points ne constitue aucunement un principe d'une application générale, et, à défaut de lois ou de traités, c'est surtout à la sagesse des organes gouvernementaux qu'il appartient de montrer le chemin en conciliant les intérêts de la souveraineté avec le respect dû aux autres États, et en sauvegardant plutôt la liberté et les droits individuels de l'homme par la souveraineté qu'en les abandonnant à la merci de celle-ci.

a. Conflits en matière pénale. 1)

§ 36. Les questions de conflits des lois pénales des différentes nations reçoivent en définitive les solutions suivantes:

I. La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois.

Elle est territoriale en ce sens qu'elle saisit toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, les regnicoles comme les étrangers.")

l'acte en question ne soit pas de nature à porter préjudice aux intérêts de l'État sur le territoire duquel il doit recevoir son exécution.]

3) Par in parem non habet imperium. Comp. l'arrêt de cassation du 24 janv. 1849 dans la Gazette des Tribunaux du 26 janv. 1849.

4) [G. Les traités conclus sur ce sujet sont très-nombreux: v. la loi de la Confédération de l'Allemagne du Nord du 21 juin 1869, étendue en 1871 aux États du Midi.]

1) V. les ouvrages de C. A. Tittmann, Die Strafrechtspflege in völkerrechtlicher Hinsicht. Dresden 1817. Schmid, Lehrbuch des gemeinen deutschen Staatsrechts § 87. 88. A. F. Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes. Berlin 1853, p. 81. V. aussi le traité de l'instruction criminelle par M. Faustin Hélie, tome II. et Phillimore I, 454. Calvo, livre XV, sect. 1. II, p. 315. Bar, 1. c. V. VI. Il règne toujours entre les auteurs une grande divergence d'opinions sur cette matière épineuse.

2) [G. Deutsches St.-G.-B. § 3. L'État punit en outre ses sujets pour les

Elle est personnelle en ce sens qu'elle suit les regnicoles, et qu'elle réprime les infractions qu'ils ont pu commettre en dehors. du territoire. 3)

Les auteurs sont loin d'être d'accord avec nous sur la dernière partie de notre proposition: il y en a qui contestent à l'État le

délits commis sur son territoire, même dans le cas où ces délits lèsent un État étranger, p. ex. la falsification de billets de banque russes par un Allemand; de là le § 9: Un Allemand ne peut être livré à la justice d'un gouvernement étranger.]

3) V. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechts § 25-27, et l'avis de la faculté de droit de Halle, inséré dans: Neues Archiv des Criminal-Rechts XIV, p. 546. Tel est aussi l'avis de M. Faustin Hélie (t. II, p. 563): „Il nous paraît, dit-il, que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement territoriale, a reçu en général une fausse application, .. que si la loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire, elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à l'étranger, et réprimer à leur retour les infractions qu'ils ont pu commettre."

.....

[G. Le droit pénal de l'État natal est, en ce cas, incontestable; il repose sur ce fait que la qualité de sujet maintient intact le lien qui unit la personne et l'État et qu'un crime commis à l'étranger, mais non poursuivi par lui, ne doit pas rester impuni. Mais l'exercice de ce droit diffère beaucoup suivant les États. Les États-Unis ne punissent en aucune façon les délits commis par leurs citoyens à l'étranger. L'Angleterre punit les crimes de haute trahison, l'assassinat, la bigamie, les délits commis dans les États non civilisés et sur ses navires dans les eaux étrangères; mais dans d'autres cas elle livre aussi à l'occasion ses sujets à l'État où le délit a été commis (Wheaton, ed. Boyd, § 120a). La Belgique et la Hollande punissent aussi dans certains cas graves; l'Italie punit les crimes et ne poursuit les délits qu'à condition de réciprocité. En Allemagne (St.-G.-B. § 4, 1—3) la poursuite peut avoir lieu pour des crimes contre l'État et pour des faits qualifiés crimes on délits par la législation allemande, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. En France, les dispositions des art. 5 à 7 du Code d'instr. crim. ont été élargies par la loi du 27 juin et du 3 juillet 1866. „Tout Français qui hors du territoire s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé en France; de même en cas d'un fait qualifié délit par la loi française si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis, excepté, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, quand le délinquant produit la preuve qu'il a été jugé définitivement dans l'État étranger en question." L'art. 7 du Code

d'instr. crim. est maintenu.

La question de savoir si un Etat peut punir les délits commis à l'étranger contre lui ou contre ses sujets par un étranger, en cas que celui-ci se présente ultérieurement dans le ressort de sa juridiction, a été résolue de différentes manières. L'Angleterre et les États-Unis ne le font pas; v. par contre D. St.-G. § 3, 1. La France punit les crimes publics et ceux pour lesquels les Français seraient punissables, s'ils étaient commis à l'étranger.]

droit de punir les infractions qui ont été commises en dehors de son territoire. Néanmoins la plupart des législations criminelles autorisent même les poursuites contre les étrangers qui se sont rendus coupables, hors du territoire, de crimes attentatoires à la sûreté de l'État et à ses institutions fondamentales. ) Autrefois on admettait encore la compétence des tribunaux du pays pour la répression de tous les crimes, réputés punissables dans l'intérêt commun de l'humanité, en quelque lieu qu'ils eussent été commis, pourvu qu'ils n'y eussent pas été poursuivis. Mais quoiqu'on ne puisse désapprouver l'esprit de justice qui a présidé à la rédaction de ces dispositions, à savoir que chaque État est tenu de prêter son concours pour la répression des crimes: néanmoins, tant que les lois pénales continueront à présenter des divergences fondamentales entre elles, leur application à des espèces qui ne sont pas nées sous leur empire ou en pays étranger, offrira toujours de graves inconvénients.

Le mandat émané d'autorités étrangères saisira-t-il valablement la juridiction d'un tribunal à l'effet de procéder à la répression d'un délit ?5) En thèse générale un mandat semblable devrait être regardé comme licite, mais il est contraire au principe constitutionnel, qui veut que personne ne puisse être soustrait à son juge naturel.

II. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la punition du fait incriminé, bien entendu qu'il soit compris dans les dispositions de ladite loi.

Suivant l'opinion de plusieurs anciens auteurs la loi du lieu où le fait a été commis, serait la seule applicable. Cependant presque tous les auteurs modernes et les lois les plus récentes ont établi le principe contraire, qui vient d'être énoncé.") En effet la peine doit être envisagée comme provenant d'une obligatio ex lege contractée envers l'État qui fait exercer les poursuites. III. Lorsqu'une infraction tombe sous l'application des lois pénales de différents États, les poursuites commencées dans un territoire ne constituent aucune espèce de priorité.

1) V. de Kamptz, Jahrbuch der preuss. Gesetzgeb. XXIX, p. 19 suiv. et les lois les plus récentes. V. aussi Foelix, loc. cit. II, 9, 2.

5) C'est la théorie de Martin, Lehrbuch des Criminal-Proz. § 20, et de Klüber, Völkerr. § 63. Contra Weigand, Erörterungen des Criminal-Rechts. 1836, p. 64. Oppenheim, Völkerr. p. 385.

) Foelix, loc. cit. Calvo II. § 1177.

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