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ART. I. S. M. I. convem á vista das Reclamaçoens apresentadas de Governo á Governo dar ao de Portugal a Somma de 2,000,000 de Libras Esterlinas, ficando com esta somma extinctas de ambas as Partes todas e quaesquer outras Reclamaçoens, assim como todo o direito á indemnisaçoens desta natureza.

II. Para o pagamento desta Quantia, toma S. M. I. sobre o Thesouro do Brasil o Emprestimo que Portugal tem contrahido em Londres no Mez de Octubro de 1823, pagando o restante para prefazer os sobreditos 2,000,000 de Libras Esterlinas, no prazo de hum Anno a quarteis, depois da Ratificação e publicaçao da presente Convenção.

III. Ficao exceptuadas da regra estabelecida no Artigo I desta Convençaõ as Reclamaçoens reciprocas sobre transporte de Tropas, e despezas feitas com as mesmas Tropas. Para liquidaçaõ destas Reclamaçoens haverá huma Commissaō, formada e regulada pela mesma maneira que se acha estabelecida no Artigo 8 do Tratado de que acima se faz mençaõ.

IV. A presente Convenção será ratificada, e a mutua tróca das Ratificaçoens se ferá na Cidade de Lisboa, dentro do espaço de cinco mezes, ou mais breve se for possivel.

Em testemunho do que, Nós abaixo assignados, Plenipotenciarios de S. M. El-Rey de Portugal e Algarves, e de S. M. O Imperador do Brasil, em virtude dos

ART. I. His Imperial Majesty agrees, in consideration of the Claims advanced by one Government against the other, to give to that of Portugal the Sum of £2,000,000, which Sum shall extinguish, on the part of both, all and every other Claims, as well as every right to any Indemnities of this nature.

II. With the view of discharging this Sum, His Imperial Majesty takes upon the Treasury of Brazil the Loan contracted by Portugal in London, in the Month of October 1823, liquidating the remainder, so as to pay up the above £2,000,000 within one year, by quarterly Instalments, to be computed from the Ratification and publication of the present Convention.

III. Are excepted from the rule laid down in the first Article of the present Convention the reciprocal Claims concerning the conveyance of Troops, and the expences incurred on account of those Troops. In order to the liquidation of those Claims, there shall be appointed a Commission, under regulations similar to those specified in Article 8 of the Treaty above mentioned.

IV. The present Convention shall be ratified, and the mutual exchange of the Ratifications effected in the City of Lisbon, within five months, or sooner, if possible.

In witness whereof, we, the Undersigned Plenipotentiaries of H. M. The King of Portugal and the Algarves, and of H. M. the Emperor of Brazil, do, in virtue of

nossos respectivos Plenos Poderes, assignamos a presente Convençao, e lhe fizemos por os Sellos das nossas Armas.

Feita na Cidade do Rio de Janeiro, aos 29 de Agosto, de 1825. L. J. DE CARVAL°. E. MELO. BARAO DE SANTO AMARO. FRANCISCO VIL. BARBOZA.

our respective Full Powers,sign the present Convention, and cause to be affixed to it the Seals of our Arms.

Done in the city of Rio de Janeiro, the 29th August, 1825. CHARLES STUART.

ACT of the Emperor of Brazil, promulgating the Constitution of the Empire.

ACTE OFFICIEL.

Don Pedro, par la grâce de Dieu, et l'acclamation unanime du Peuple, Empereur Constitutionnel et Défenseur Perpétuel du Brésil.

Nous faisons savoir à tous nos Sujets que les Peuples de cet Empire réunis en Chambres, ayant requis de nous qu'aussitôt que possible, nous prêtâssions et fissions prêter serment au Projet de Constitution que nous avions présenté à leur discussion, afin d'assister aussitôt à la nouvelle Assemblée Constituante; montrant de plus le vif désir qu'ils avaient que cet Acte qui avait leur entière approbation, et dont ils attendaient leur félicité politique individuelle et générale, fût regardé comme Constitution de l'Empire, nous prêtons serment au susdit Projet, pour l'observer comme la Loi Constitutionnelle qui dorénavant régira cet Empire. Cette Constitution est de la teneur suivante :

PROJET de Constitution pour l'Empire du Brésil, élaboré dans le Conseil d'Etat, sur les Bases présentées par Sa Majesté Impériale Don Pedro 1er. Empereur Constitutionnel et Défenseur Perpétuel du Bresil.

TITRE I.

DE L'EMPIRE DU BRESIL, DE SON TERRITOIRE, DE SON GOUVERNEMENT, DE SA DYNASTIE, ET SA RELIGION.

Art. I. L'Empire du Brésil est l'association politique de tous les Citoyens Brésiliens. Ils forment une Nation libre et indépendante, qui n'admet avec aucune autre un lien d'Union et de Fédération qui s'opposerait à son Indépendance.

II. Son Territoire est partagé en Provinces telles qu'elles sont au

jourd'hui, et qui pourront être subdivisées selon que le requerra le bien de l'Etat.

III. Son Gouvernement est Monarchique, Héréditaire, Constitutionnel et Représentatif.

IV. La Dynastie Régnante est celle de Don Pedro I", Empereur actuel et Défenseur Perpétuel du Brésil.

V. La Religion Catholique, Apostolique, et Romaine, continuera à être la Religion de l'Empire. Toutes les autres Religions seront permises, avec le Culte domestique ou particulier, dans des Maisons destinées à cet effet, mais sans aucune forme extérieure du Temple.

TITRE II.

DES CITOYENS BRESILIENS.

VI. Sont Citoyens Brésiliens:

1. Ceux qui sont nés au Brésil, libres ou affranchis, bien que le Père soit Etranger, pourvu qu'il ne réside pas au Brésil pour le service de sa Nation.

2. Les Fils de Pères Brésiliens, et les Enfans illégitimes d'une Mère Brésilienne nés en pays Etranger, mais qui viendraient fixer leur domicile dans l'Empire.

3. Les Fils d'un Père Brésilien établi en Pays Etranger pour le service de l'Empereur, quoiqu'ils ne soient pas venus établir leur domicile au Brésil.

4. Tous ceux nés en Portugal et dans ses Possessions, qui, residant au Brésil à l'époque de la Proclamation de l'Indépendance dans leurs Provinces, y adhéreront expressément ou tacitement, en continuant d'y résider.

5. Les Etrangers Naturalisés, quelle que soit leur religion: la Loi déterminera les conditions de cette naturalisation.

VII. On perd les droits de Citoyen Brésilien:

1. En se faisant naturaliser en Pays Etranger.

2. En acceptant, sans la permission de l'Empereur, des emplois, pensions ou décorations de quelque Gouvernement Etranger.

3. Par une Sentence de Bannissement.

VIII. Le droit de Citoyen se suspend de deux manières:

1. Par incapacité physique et morale.

2. Par une Sentence d'Emprisonnement et de dégradation, sculement tant que dureront ses effets.

TITRE III.

DES POUVOIRS ET DE LA REPRESENTATION NATIONALE.

IX. La division et l'harmonie des pouvoirs politiques est le principe conservateur des droits des Citoyens, et le meilleur moyen de rendre effectives les garanties offertes par la Constitution.

X. Les pouvoirs politiques reconnus par la Constitution de l'Empire du Brésil sont au nombre de quatre; le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Modérateur, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.

XI. Les Représentans de la Nation Brésilienne sont l'Empereur et l'Assemblée Générale.

XII. Tous ces pouvoirs dans l'Empire du Brésil sont des Délégations de la Nation.

TITRE IV.

DU POUVOIR LEGISLATIF.

CHAPITRE I.-Des branches du Pouvoir Législatif et de ses attributions.

XIII. Le Pouvoir Législatif est délégué à une Assemblée Générale, avec la sanction de l'Empereur.

XIV. L'Assemblée Générale se compose de deux Chambres: Chambre des Députés et Chambre des Sénateurs ou Sénat.

XV. Les attributions de l'Assemblée Générale-sont:

1. De faire prêter serment à L'Empereur, au Prince Impérial, au Régent ou à la Régence.

2. D'élire la Régence ou le Régent, et de poser les limites de son autorité.

3. De reconnaître le Prince Impérial comme Successeur du Trône, dans la première Session qui suivra sa naissance.

4. De nommer le Tuteur de l'Empereur Mineur, au cas où son Père ne l'aurait pas nommé par son testament.

5. De résoudre les doutes qui peuvent se présenter relativement à la succession à la Couronne.

6. D'instituer à l'époque de la mort de l'Empereur ou de la vacance du Trône, une enquête sur l'administration qui finit, et de réformer les abus qui s'y sont introduits.

7. De choisir une Dynastie nouvelle au cas d'extinction de la Dynastie régnante.

8. De faire des Lois, de les interpréter, les suspendre et les révoquer.

9. De veiller au maintien de la Constitution et au bien général de la Nation.

10. De fixer annullement les Dépenses Publiques, et de faire la répartition de la Contribution directe.

11. De fixer annuellement, d'après les rapports du Gouvernement, les Forces de terre et de mer, ordinaires et extraordinaires.

12. D'accorder ou de refuser l'entrée de Forces Etrangères de terre et de mer dans l'intérieur de l'Empire, ou seulement dans ses Ports.

13. D'autoriser le Gouvernement à contracter des Emprunts.

14. D'établir des moyens convenables pour le paiement de la Dette Publique.

15. De régler l'Administration des Biens Nationaux, et d'en décréter l'aliénation.

16. De créer ou de supprimer des Emplois publics, et d'en poser les Régles.

17. De déterminer le poids, le titre, la valeur, l'inscription, le type, et la dénomination des monnaies; aussi bien que l'étalon des poids et des mesures.

XVI. Chacune des Chambres recevra le titre d'Augustes et Trèsdignes Représentans de la Nation.

XVII. Chaque Législature durera quatre Années, et chaque Session annuelle quatre mois.

XVIII. La Séance Impériale d'Ouverture aura lieu tous les ans le 3 Mai.

XIX. La Séance de Clôture sera aussi une Séance Impériale, et ces deux Séances se feront en Assemblée Générale avec la réunion des deux Chambres.

XX. Leur cérémonial et celui de la participation de l'Empereur sera rédigé sous la forme de réglement intérieur.

XXI. La nomination des Présidens, Vice-Présidens, et Secrétaires des deux Chambres, la vérification des pouvoirs de ses Membres, le serment à prêter, et la Police Intérieure, seront rédigés sous la forme de réglement.

XXII. Dans la réunion des deux Chambres, le Président du Sénat dirigera le travail, mais les Députés et les Secrétaires prendront place indistinctement.

XXIII. Aucune Séance ne pourra avoir lieu dans l'une des deux Chambres sans la présence de la moitié plus un de ses Membres.

XXIV. Les Séances de chaque Chambre sont publiques, à l'exception des cas où le bien de l'Etat exige qu'elles soient secrètes.

XXV. Les affaires seront résolues à la majorité absolue des Membres présens.

XXVI. Les Membres de chacune des Chambres seront inviolables pour les opinions qu'ils professeront dans l'exercice de leurs fonctions.

XXVII. Aucun Sénateur ou Député ne peut être arrêté pendant sa députation par aucune Autorité, excepté par l'ordre de sa Chambre, à moins de flagrant délit de Peine Capitale.

XXVIII. Si quelque Sénateur ou Député est mis en cause, le Juge suspendra le cours de l'affaire, et en rendra compte à la Chambre de l'Accusé, laquelle décidera si le Procés doit se continuer, et si le Membre doit être ou non suspendu de l'exercice de ses fonctions.

XXIX. Les Sénateurs et Députés pourront être nommés aux Emplois de Ministre et de Conseiller d'Etat, avec la difference que les Sé

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