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Time of Exchange of Ratifications.

(British, Art. LVI-French, Art. XLII.-Russian, Art. XII.)

The present treaty of peace, amity, and commerce shall be ratified by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate, within one year, or sooner if possible, and by the august Sovereign of the Tá Tsing Empire forthwith; and the ratifications shall be exchanged within one year from the date of the signatures thereof.

In faith whereof, we, the respective plenipotentiaries of the United States of America and of the Tá Tsing Empire, as aforesaid, have signed and sealed these presents.

Done at Tientsin, this eighteenth day of June, in the year of our Lord one thousand eight hundred and fifty-eight, and the Independence of the United States of America the eighty-second, and in the eighth year of Hienfung, fifth month, and eighth day.

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TREATY OF PEACE, FRIENDSHIP, COMMERCE, AND NAVIGATION, BETWEEN FRANCE AND CHINA.

SIGNED AT TIENTSIN, JUNE 27, 1858.

Sa Majesté l'Empereur des Français, et sa Majesté l'Empereur de la Chine, animés l'un et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux empires, et voulant rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce, et de navigation qui ont existé entre les deux puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement, et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau traité basé sur l'intérêt commun des deux pays, et ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le SIEUR JEAN BAPTISTE LOUIS BARON GROS, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, &c., &c., &c. ;

Et sa Majesté l'Empereur de la Chine, KOUEI-LIANG, Haut Commissaire Impérial de la Dynas.ie Tá Tsing, Grand Ministre du Palais Oriental, Directeur-Général du Conseil de Justice, &c., &c., &c.; et HOUA-CHA-NA, Haut Commissaire Impérial de la Dynastie Tá Tsing, Président du Conseil des Finances, Général de l'Armée Sino-Tartare, de la Bannière à bord d'azur, &c., &c., &c.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Mutual Peace and Protection guaranteed.

(American, Art. I-Russian, Art. L.)

ARTICLE I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre sa Majesté l'Empereur des Français et sa Majesté l'Empereur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux empires sans exception de personnes ni de lieux. Ils jouiront tous également ds les états respectifs des hautes parties contractantes d'une pleine et en ière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Interchange and Privileges of Diplomatic Agents.

(British, Arts. III., IV., and VI.—American, Arts. IV. and VI-Russian, Art. II.) ARTICLE II.-Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux empires, il a été convenu entre les hautes parties contractantes qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les agents diplomatiques dûment accrédités par sa Majesté l'Empereur des Français auprès de sa Majesté l'Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'empire lorsque des affaires importantes les y appelleront. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que si l'une des puissances ui ont un traité avec la Chine, obtenait pour ses agents diplomatiques le droit de résider à poste fixe à P ́king, la France jouirait immédiatement du droit dont il est parlé ci-dessus.

Les agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens, c'est-à-dire, que leurs personnes, leurs familles, leurs maisons, et leur correspondance seront inviolables; qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, &c., &c., qui leur zeront nécessaires.

Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le gouvernement Français. Les agents diplomatiques qu'il plaira à sa Majesté l'Empereur de la Chine d'accréditer auprès de sa Majesté l'Empereur des Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les agents diplomatiques des autres nations accrédités à la Cour de sa Majesté l'Empereur des Français.

Language of Official Correspondence.
(British, Art L)

ARTICLE III.—Les communications officielles des agents diplomatiques et consulaires Français avec les autorités Chinoises seront écrites en Français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction Chinoise aussi exacte que possible, jusqu'au moment où le gouvernement impérial de Péking ayant des interprètes pour parler et écrire correctement le Français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les agents Français, et en Chinois pour les fonctionnaires de l'empire. Il est convenu que jusque lá et en cas de dissidence dans l'interprétation à donner au texte Français et au texte Chinois au sujet des clauses arrétées d'avance dans les conventions faites de commun accord, ce sera toujours le texte original et non la traduction

qui fera foi. Cette disposition est applicable au présent traité, et dans les communications entre les autorités des deux pays ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.

Style of Official Correspondence; Reclamations of Private Persons. (British, Art XVII-American, Arts. VII. and XXVIII.)

ARTICLE IV.-Désormais les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives, et d'après les bases de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires Français et les hauts fonctionnaires Chinois dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication; entre les fonctionnaires Français en sous ordre et les hautes autorités des provinces, pour les premiers par exposé ( ), pour les seconds par déclaration (

Entre les officiers en sous ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.

Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule représentation ( ) dans toutes les pieces addressées où destinées pour reseignements aux autorités respectives.

Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'autorité Chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au consul, qui, si elle lui parait raisonable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Chinois, de leur côté, lorsqu'ils auront à s'addresser au consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'autorité Chinoise, laquelle agira de la même manière.

French Consuls to reside at Open Ports; their relative Ranks.

(Eritish, Art. VII-American, Art. X.-Russian, Arts. II. and V.)

ARTICLE V. Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer des consuls ou des agents consulaires dans les ports de mer ou de rivière de l'empire Chinois, dénommés dans l'Article VI. du présent traité, pour servir d'intermédiaire entre les autorités Chinoises et les négociants et les sujets Français, et veiller à la stricte observation des règlements stipul s. Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les égards qui leur sont dûs. Leurs rapports avec les autorités du lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de la dite autorité, ils s'addresseraient directement à l'autorité supérieure de la province, et en donneraient immédiatement avis au ministre plenipotentiaire de l'Empereur.

En cas d'absence du consul Français, les capitaines et les négociants Français auraient la faculté de recourir à l'intervention du consul d'une puissance amie; ou, s'il était impossible de le faire, ils auraient recours au chef de la douane. qui aviserait au moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le benefice du présent traité.

Ports in China open to French Commerce.

(British, Art. XI-American, Art. XIV.-Russian, Art. III.)

ARTICLE VI.-L'expérience ayant démontré que l'ouverture de

nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de l'époque, il a été convenu que les ports de Kioung-tchaou et Tchaou-tchaou, dans la province de Kouangton; Taïvan et Tanshwi, dans l'île de Formose (province de Fo-kien); Tan-tchao, dans la province de Shang-tong; et Nankin, dans la province de Kiang-nan, jouiront des mêmes privilèges que Canton, Shang hae, Ning-po, Amoy, et Fou tcheou. Quant à Nankin, les agents Français en Chine ne délivreront de passeports à leurs nationaux pour cette ville que lorsque les rebelles en auront été expulsés par les troupes Impériales.

French Subjects to reside at Open Ports, and forbidden to trade elsewhere. (British, Arts. XLVII and XLVIII-American, Art. XIV.)

ARTICLE VII.-Les Français et leurs familles pourront se transporter, s'établir, et se livrer au commerce ou à leur industrie en toute sécurité, et sans entrave d'aucune espèce dans les ports et villes de l'empire Chinois situés sur les côtes maritimes et sur les grands fleuves dont l'énumération est contenue dans l'article précédent.

Ils pourront circuler librement de l'un à l'autre s'ils sont munis de passeports; mais, il leur est formellement défendu de pratiquer sur la côte des ventes ou des achâts clandestins, sous peine de confiscation des navires et des marchandises engagées dans ces opérations; et cette confiscation aura lieu au profit du gouvernement Chinois, qui devra cependant, avant que la saisie et la confiscation ne soient légalement prononcées en donner avis au consul Français du port le plus voisin.

Travel in the Interior with Passports.

(British, Art. IX.)

ARTICLE VIII.-Les Français qui voudront se rendre dans les villes de l'intérieur ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers, pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d'être munis de passeports rédigés en Français et en Chinois, légalement délivrés par les agents diplomatiques ou les consuls de France en Chine, et visés par les autorités Chinoises.

En cas de perte de ce passeport, le Français qui ne pourra pas le présenter lorsqu'il en sera réquis légalement, devra, si l'autorité Chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de sé our pour lui laisser le temps de demander un autre passeport au consul, être reconduit au consulat le plus voisin, sans qu'il soit permis de le maltraiter ni de l'insulter en aucune manière.

Ainsi que cela était stipulé dans les anciens traités, les Français résidant ou de passage dans les ports ouverts au commerce étranger pourront circuler sans passeports dans leur voisinage immédiat, et y vaquer á leurs occupation aussi librement que les nationaux; mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées de commun accord entre le consul et l'autorité locale. Les agents Français en Chine ne. délivreront de passeports à leurs nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où le passeport sera demandé.

Ces passeport ne seront délivrés par les autorités Françaises qu'aux personnes qui leur offriront toutes les garanties désirables.

All Changes in Tariff and Trade to enure to French Subjects.

(American, Art. XV.)

ARTICLE IX.-Touts les changements apportés d'un commun accord, avec l'une des puissances signataires des traités avec la Chine, au sujet des améliorations à introduire au tarif actuellement en vigueur, ou à celui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage, d'importation, de transit, et d'exportation, seront immédiatement applicables au commerce et aux négociants Français par le seul fait de leur mise à exécution.

Privileges in getting Land, Building, and Cemeteries.

(British, Arts. XI. and XII.-American, Art. XII.)

ARTICLE X.-Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'Article VI. du présent traité, arrivera dans l'un des ports ouverts au commerce etranger pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, on bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles, et des cimetières. Dans ce but l'autorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Francais et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.

Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties interessées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.

Les autorités Chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le consul veillera, de son coté, à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement de propriétaires. Il est bien entendu d'ailleurs que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les ports ouverts au commerce étranger ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayantdroit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières Français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.

Frenchmen can employ Chinese, and learn their Language.

(British, Arts. XII., XIII, and XIV.-American, Arts. XVII. and XXV.)

ARTICLE XI.-Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les par_ ties ou sous la seule intervention des consuls, des compradors, inter prètes, écrivains, ouvriers, bateliers, et domestiques. Ils auront en outre la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue Chinoise et toute autre langue ou dialecte usité dans l'Empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écriteurs, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet Chinois la langue de leur pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres Français, ou acheter euxmêmes toutes sortes de livres Chinois.

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