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ment avec l'Ennemi commun, et à ne signer ni Paix, ni Trève, ni Convention, que d'un commun accord. Elles s'engagent de plus à ne pas poser les Armes avant que l'objet de la Guerre, mutuellement convenu et entendu, n'ait été atteint.

III. Pour contribuer de la manière la plus prompte et la plus décisive à remplir ce grand objet, Sa Majesté Britannique s'engage à fournir un Subside de 5,000,000 de livres sterlings pour le service de l'année 1814, à repartir en parties égales entre les 3 Puissances; et Sa dite Majesté promet en sus de convenir avant le ler Janvier de chaque année, avec Leurs Majestés Impériales et Royales des Secours ultérieurs à fournir pendaut chaque année subséquente, si, (ce qu'à Dieu ne plaise,) la Guerre devait se prolonger jusque là.

Le Subside ci-dessus stipulé de 5,000,000 de livres sterlings sera payé à Londres, en termes mensuels, et en proportions égales, aux Ministres des Puissances respectives duement autorisés à le recevoir.

Dans le cas que la Paix entre les Puissances Alliées et la France fût signée avant l'expiration de l'année, le Subside, calculé sur l'échelle de 5,000,000 de livres sterlings, sera payé jusqu'à la fin du mois dans lequel le Traité Définitif aura été signé; et Sa Majesté Britannique promet en outre de payer à l'Autriche et à la Prusse 2 mois, et à la Russie 4 mois, en sus du Subside stipulé,

common Enemy, nor to sign Peace, Truce, nor Convention, but with common consent. They, moreover, engage not to lay down their Arms until the object of the War, mutually understood and agreed upon, shall have been at tained.

III. In order to contribute in the most prompt and decisive manner to fulfil this great object, His Britannic Majesty engages to furnish a Subsidy of £5,000,000 for the service of the year 1814, to be divided in equal proportions amongst the 3 Powers: and His said Majesty promises moreover to arrange, before the 1st of January in each year, with Their Imperial and Royal Majesties, the further Succours to be furnished during the subsequent year, if (which God forbid) the War should so long continue.

The Subsidy above stipulated of £5,000,000 shall be paid in London, by monthly instalments, and in equal proportions, to the Ministers of the respective Powers duly authorized to receive the same.

In case Peace should be signed between the Allied Powers and France before the expiration of the year, the Subsidy, calculated upon the scale of £5,000,000, shall be paid up to the end of the month in which the Definitive Treaty shall have been signed; and His Britannic Majesty promises, in addition, to pay to Austria and to Prussia 2 months, and to Russia 4 months, over and

pour couvrir les frais du retour de leurs Troupes dans leurs propres Frontières.

IV. Les Hautes Parties Contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des Généraux commandans leurs Armées, des Officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs Gouvernemens, pour les informer des événemens Militaires, et de tout ce qui est rélatif aux opérations des Armées.

V. Les Hautes Parties Contractantes se reservant de se concerter entr'elles, au moment de la conclusion de la Paix avec la France, sur les moyens les plus propres à garantir à l'Europe, et à se garantir réciproquement, le maintien de cette Paix, n'en sont pas moins convenues d'entrer sans délai dans des engagemens défensifs pour la protection de leurs Etats respectifs en Europe, contre toute atteinte que la France voudrait porter à l'ordre des choses résultant de cette Pacification.

VI. Pour obtenir ce résultat, elles conviennent que dans le cas où les Etats de l'une des Hautes Parties Contractantes seraient menacés d'une attaque de la part de la France, les autres emploieront activement tous leurs efforts pour la prévenir par une intervention amicale.

VII. Les Hautes Parties Contractantes se promettent, pour le cas où ces efforts resteraient sans effet, de venir immédiatement au secours de la Puissance attaquée, chacune avec un corps de 60,000 hommes.

above the stipulated Subsidy, to cover the expenses of the return of their Troops within their own Frontiers.

IV. The High Contracting Parties will be entitled respectively to accredit to the Generals commanding their Armies, Officers, who will be allowed to correspond with their Governments, for the purpose of informing them of the Military events, and of everything which relates to the operations of the Armies.

V. The High Contracting Parties, reserving to themselves to concert together, on the conclusion of a Peace with France, as to the means best adapted to guarantee to Europe, and to themselves reciprocally, the continuance of the Peace, have also determined to enter, without delay, into defensive engagements for the protection of their respective States in Europe against every attempt which France might make to infringe the order of things resulting from such Pacification.

VI. To effect this, they agree that in the event of one of the High Contracting Parties being threatened with an attack on the part of France, the others shall employ their most strenuous efforts to prevent it, by friendly interposition.

VII. In the case of these endeavours proving ineffectual, the High Contracting Parties promise to come to the immediate assistance of the Power attacked, each with a body of 60,000 men.

VIII. Ce Corps Auxiliaire sera composé respectivement de 50,000 hommes d'Infanterie, et de 10,000 hommes de Cavalerie, avec un train d'Artillerie et des munitions proportionnés au nombre de ces Troupes. Le Corps Auxiliaire sera prêt à entrer en campagne de la manière la plus efficace pour la sureté de la Puissance attaquée ou menacée, 2 mois au plus tard après que la réquisition en aura été faite.

IX. La situation du théâtre de la Guerre, ou d'autres circonstances, pouvant rendre difficile pour la Grande Bretagne l'envoi des Secours stipulés en Forces Anglaises, dans le terme convenu, et le maintien de ces Forces sur le pied de Guerre; Sa Majesté Britannique se reserve le droit de fournir à la Puissance réquérante son Contingent en Troupes Etrangères à sa solde, ou de lui payer annuellement une somme d'argent au taux de 20 livres sterlings par homme pour l'Infanterie, et de 30 livres sterlings pour la Cavalerie, jusqu'à la concurrence du Secours stipulé.

Le mode du Secours que fournira la Grande Bretagne, sera determiné à l'amiable, dans chaque cas particulier, entr'elle et la Puissance menacée ou attaquée, au moment où la réquisition sera faite. Le même principe sera adopté à l'égard des Forces que Sa Majesté Britannique s'est engagée à fournir par l'Article I du présent Traité.

X. L'Armée Auxiliaire sera

VIII. Such Auxiliary Corps shall respectively consist of 50,000 Infantry and 10,000 Cavalry, with a train of Artillery, and ammuni. tion in proportion to the number of Troops: the Auxiliary Corps shall be ready to take the field in the most effective manner, for the safety of the Power attacked or threatened, within 2 months at latest after the requisition shall have been made.

IX. As the situation of the seat of War, or other circumstances, might render it difficult for Great Britain to furnish the stipulated Succours in English Troops within the term prescribed, and to maintain the same on a War establishment, His Britannic Majesty reserves the right of furnishing his Contingent to the requiring Power in Foreign Troops in his pay, or to pay annually to that Power a sum of money, at the rate of £20 per each man for Infantry, and of £30 for Cavalry, until the stipulated Succour shall be complete.

The mode of furnishing this Succour by Great Britain shall be settled amicably, in each particular case, between His Britannic Majesty and the Power threatened or attacked, as soon as the requisition shall be made: the same principle shall be adopted with regard to the Forces which His Britannic Majesty engages to furnish by the Ist Article of the present Treaty.

X. The Auxiliary Army shall

sous le commandement du Général en Chef de l'Armée de la Puissance réquérante; elle sera conduite par un Général à elle, et employée dans toutes les opérations militaires selon les règles de la Guerre. La solde de l'Armée Auxiliaire sera à la charge de la Puissance réquise; les rations et les portions en vivres, fourrages, &c., ainsi que les quartiers, seront fournis par la Puissance réquérante, aussitôt que l'Armée Auxiliaire sera sortie de ses Frontières, et cela sur le pied sur lequel elle entretient ou entretiendra ses propres Troupes, en campagne et dans les quartiers.

XI. L'ordre et l'économie militaire dans l'intérieur de ces Troupes dépendront uniquement de leur propre Chef. Elles ne pourront être séparées. Les trophées et le butin qu'on aura faits sur les Ennemis appartiendront aux Troupes qui les auront pris.

XII. Les Hautes Parties Contractantes se reservent, toutes les fois que le montant des Secours stipulés sera trouvé insuffisant pour l'exigence du cas, de convenir ultérieurement et sans perte de tems, des Secours additionnels qu'on jugera nécessaire.

XIII. Les Hautes Parties Contractantes se promettent mutuellement pour le cas où elles seraient engagées réciproquement dans des Hostilités, par la prestation des Secours stipulés, que la Partie réquérante et les Parties réquises et agissantes comme Auxiliaires

be under the orders of the Commander-in-Chief of the Army of the requiring Power; it shall be commanded by its own General, and employed in all military operations according to the rules of War. The pay of the Auxiliary Army shall be defrayed by the requiring Power; the rations and portions of provisions and forage, &c., as well as quarters, shall be furnished by the requiring Power as soon as the Auxiliary Army shall have passed its own Frontier; and that upon the same footing as the said Power maintains, or shall maintain, its own Troops in the field or in quar

ters.

XI. The discipline and administration of the Troops shall solely depend upon their own Commander; they shall not be separated. The trophies and booty taken from the Enemy shall belong to the Troops who take them.

XII. Whenever the amount of the stipulated Succours shall be found inadequate to the exigency of the case, the High Contracting Parties reserve to themselves to make, without loss of time, an ulterior arrangement as to the additional Succours which it may be deemed necessary to furnish.

XIII. The High Contracting Parties mutually promise, that in case they shall be reciprocally engaged in Hostilities, in consequence of furnishing the stipulated Succours, the Party requiring and the Parties called upon, and acting as Auxiliaries in the War, shall

dans la Guerre, ne feront la Paix que d'un commun accord.

XIV. Les Engagements contractés par le présent Traité ne sauraient préjudicier à ceux que les Hautes Parties Contractantes peuvent avoir pris envers d'autres Etats, ni les empêcher d'en former avec d'autres Etats, dans le but d'atteindre au même résultat bienfaisant.

XV. Pour rendre plus efficaces les Engagemens Défensifs stipulés plus haut, en unisant, pour une défense commune, les Puissances les plus exposées à une invasion Française, les Hautes Parties Contractantes conviennent entr' elles d'inviter ces Puissances à accéder au présent Traité d'Alliance Défensive.

XVI. Le présent Traité d'Alliance Défensive ayant pour but de maintenir l'équilibre en Europe, d'assurer le repos et l'indépendance des Puissances, et de prévenir les envahissemens, qui depuis tant d'années, ont désolés le Monde, les Hautes Parties Contractantes sont convenues entr'elles d'en étendre la durée à 20 ans, à dater du jour de la Signature; et elles se reservent de convenir, si les circonstances l'exigent, 3 ans avant son expiration, de sa prolongation ultérieure.

XVII. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans 2 mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

not make Peace but by common

consent.

XIV. The Engagements contracted by the present Treaty, shall not prejudice those which the High Contracting Parties may have entered into with other Powers, nor prevent them from forming new engagements with other States, with a view of obtaining the same salutary result.

XV. In order to render more effectual the Defensive Engagements above stipulated, by uniting for their common defence the Powers the most exposed to a French invasion, the High Contracting Parties engage to invite those Powers to accede to the present Treaty of Defensive Alliance.

XVI. The present Treaty of Defensive Alliance having for its object to maintain the equilibrium of Europe, to secure the repose and independence of its States, and to prevent the invasions which during so many years have desolated the World, the High Coutracting Parties have agreed to extend the duration of it to 20 years, to take date from the day of its Signature; and they reserve to themselves, to concert upon its ulterior prolongation, 3 years before its expiration, should circumstances require it.

XVII. The present Treaty shall be ratified, and the Ratifications exchanged within 2 months, or sooner if possible.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same, and affixed thereto the Seal of their Arms.

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