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deliver to the Plenipotentiaries of His Majesty the Emperor Napoleon a Declaration, containing their adhesion and their full and entire guarantee to such Stipulations of the above Treaty as concern France. CAULAIN COURT. LE PRINCE DE METTER

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(2.)-Traité entre l'Autriche, la Russie, et la Prusse, et Napoléon Buonaparte.-Signé à Paris, le 11 Avril, 1814.

LEURS Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Toutes les Russies, et le Roi de Prusse, stipulant tant en leurs noms, qu'en celui de tous leurs Alliés, d'une part; et Sa Majesté l'Empereur Napoléon, de l'autre ; ayant nommé pour leurs Plénipotentiaires; savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. le Prince de Metternich, &c.; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, M. le Comte de Nesselrode, &c.; Sa Majesté le Roi de Prusse, M. le Baron de Hardenberg, &c.; et Sa Majesté l'Empereur Napoléon, M. de Caulain court, Duc de Vicence, &c.; M. le Maréchal Ney, Prince de Moskwa, &c.; M. le Maréchal Macdonald, Duc de Tarente, &c.; les Plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l'échange de leurs Pleinspouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. L'Empereur Napoléon renonce, pour lui, et ses Successeurs et Descendans, ainsi que pour chacun des Membres de sa Famille, à tout droit de Souveraineté et de Domination, tant sur l'Empire François et le Royaume d'Italie, que sur tout autre Pays.

II. Leurs Majestés l'Empereur Napoléon et l'Impératrice Marie Louise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant.

La Mère, les Frères, Sœurs, Neveux et Nièces de l'Empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de Prince de sa Famille.

III. L'Ile d'Elbe, adoptée par Sa Majesté l'Empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une Principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute Souveraineté et propriété.

Il sera donné en outre en toute propriété à l'Empereur Napoléon un revenu annuel de 2,000,000 de francs en rentes sur le Grand Livre de France, dont 1,000,000 reversible à l'Impératrice.

IV. Toutes les Puissances s'engagent à employer leurs bons offices, pour faire respecter, par les Barbaresques, le Pavillon et le Territoire de l'Ile d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les Barbaresques, elle soit assimilée à la France.

V. Les Duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla, seront donnés en toute propriété et Souveraineté à Sa Majesté l'Impératrice Marie Louise. Ils passeront à son Fils et à sa Descendance en ligne directe.

Le Prince, son Fils, prendra, dès ce moment, le titre de Prince de Parme, Plaisance, et Guastalla.

VI. Il sera reservé dans les Pays auxquels l'Empereur Napoléon renonce pour lui et sa Famille des Domaines, ou donné des Rentes sur le Grand Livre de France, produisant un revenu annuel, net, et déduction faite de toutes charges, de 2,500,000 francs. Ces Domaines ou Rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera aux Princes et Princesses de sa Famille, et seront répartis entr'eux de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante; savoir,

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A la Reine Hortense et à ses Enfants......... 400,000

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Les Princes et Princesses de la Famille de l'Empereur Napoléon conserveront, en outre, tous les biens meubles et immeubles de quelque nature que ce soit qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les Rentes dont ils jouissent (également comme particulier) sur le Grand Livre de France, ou le Monte Napoléone de Milan.

VII. Le traitement annuel de l'Impératrice Josephine sera réduit à 1,000,000 en Domaines, ou en Inscriptions sur le Grand Livre de France. Elle continuera à jouir, en toute propriété, de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément aux Loix Françaises.

VIII. Il sera donné au Prince Eugène, Viceroi d'Italie, un établissement convenable hors de France.

IX. Les propriétés que Sa Majesté l'Empereur Napoléon possède en France, soit comme Domaine extraordinaire, soit comme Domaine privé, resteront à la Couronne.

Sur les Fonds placés par l'Empereur Napoléon, soit sur le Grand Livre, soit sur la Banque de France, soit sur les Actions des Forêts, soit de toute autre manière, et dont Sa Majesté fait l'abandon à la Couronne, il sera réservé un capital qui n'excédera pas 2,000,000, pour être employé en gratification, en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'Empereur Napoléon et que sera remis au Gouvernement Français.

X. Tous les Diamants de la Couronne resteront à la France.
XI. L'Empereur Napoléon fera retourner au Trésor et aux autres

Caisses Publiques toutes les sommes et effets qui en auroient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la Liste Civile.

XII. Les Dettes de la Maison de Sa Majesté l'Empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour de la Signature du présent Traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dûs par le Trésor Public à la Liste Civile, d'après les états qui seront signés par un Commissaire nommé à cet effet.

XIII. Les obligations du Monte Napoléone de Milan envers tous ses Créanciers, soit Français, soit Etrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

XIV. On donnera tous les saufs conduits nécessaires pour le libre voyage de Sa Majesté l'Empereur Napoléon, de l'Impératrice, des Princes et Princesses, et de toutes les Personnes de leur suite, qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les Equipages, chevaux et effets, qui leur appartiennent.

Les Puissances Alliées donneront en conséquence des Officiers et quelques Hommes d'Escorte.

XV. La Garde Impériale Française fournira un Détachement de 1200 à 1500 hommes de toute arme, pour servir d'Escorte jusqu'à Saint Tropez, lieu de l'embarquement.

XVI. Il sera fourni une Corvette Armée, et les Bâtimens de Transport, nécessaires pour conduire au lieu de sa destination, Sa Majesté l'Empereur Napoléon, ainsi que sa Maison: la Corvette demeurera en toute propriété à Sa Majesté.

XVII. Sa Majesté l'Empereur Napoléon pourra amener avec lui, et conserver pour sa Garde, 400 hommes de bonne volonté, tout Officiers que Sous-Officiers et Soldats.

XVIII. Tous les Français qui auront suivi Sa Majesté l'Empereur Napoléon ou sa Famille, seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de 3 ans, au moins qu'ils en soient compris dans les exceptions que le Gouvernement Français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

XIX. Les Troupes Polonaises de toute arine qui sont au service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages comme un témoignage de leurs services honorables. Les Officiers, Sous-Officiers, et Soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées, et les pensions affectées à ces décorations.

XX. Les Hautes Puissances Alliées garantissent l'exécution de tous les Articles du présent Traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soyent adoptés et garantis par la France.

XXI. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées à Paris, dans le terme de 2 jours ou plutôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 11 Avril, 1814.

(L.S.) LE PRINCE DE MET

TERNICH.

(L.S.) CAULAINCOURT.
(L.S.) NEY, Maréchal.

(L.S.) CHARLES ROBERT, (L.S.) MACDONALD, Maré

COMTE DE NESSELRODE.

(L.S.) CHAS. AUG., BARON

DE HARDENBERG.

chal.

(2.)-Treaty between Austria, Prussia, and Russia, and Napoleon Buonaparte.-Signed at Paris, 11th April, 1814.

(Translation.)

THEIR Majesties the Emperor of Austria, the Emperor of All the Russias, and the King of Prussia, stipulating in their own name, as well as in that of all their Allies, on one part; and His Majesty the Emperor Napoleon, on the other, having appointed their Plenipotentiaries; namely,

His Majesty the Emperor of Austria, the Prince de Metternich, &c.; His Majesty the Emperor of All the Russias, Count de Nesselrode, &c.; His Majesty the King of Prussia, the Baron de Hardenberg, &c.; and His Majesty the Emperor Napoleon, M. Caulaincourt, Duke of Vicenza, &c.; Marshal Ney, Prince of Moskwa, &c.; Marshal Macdonald, Duke of Tarentum.

The Plenipotentiaries above-mentioned, after having exchanged their respective Full Powers, have agreed upon the following Articles :

ART. I. His Majesty the Emperor Napoleon renounces for himself, his Successors and Descendants, as well as for all the members of his Family, all right of Sovereignty and Dominion, as well to the French Empire, and the Kingdom of Italy, as over every other Country.

II. Their Majesties the Emperor Napoleon and the Empress Maria Louisa shall retain their Titles and Rank, to be enjoyed during their lives. The Mother, the Brothers, Sisters, Nephews and Nieces, of the Emperor, shall also retain, wherever they may reside, the titles of Princes of his Family.

III. The Isle of Elba, adopted by His Majesty the Emperor Napoleon as the place of his residence, shall form, during his life, a separate Principality, which shall be possessed by him in full Sovereignty and property.

There shall be besides granted, in full property, to the Emperor Napoleon, an annual revenue of 2,000,000 francs, in Rent Charge, in the Great Book of France, of which 1,000,000 shall be in reversion to the Empress.

IV. All the Powers engage to employ their good offices to cause to be respected, by the Barbary Powers, the Flag and the Territory

of the Isle of Elba; for which purpose the relations with the Barbary Powers shall be assimilated to those with France.

V. The Duchies of Parina, Placentia, and Guastalla, shall be granted in full property and Sovereignty to Her Majesty the Empress Maria Louisa; they shall pass to her Son, and to his Descendants in the right line.

The Prince, her Son, shall from henceforth take the title of Prince of Parma, Placentia, and Guastalla.

VI. There shall be reserved, in the Territories hereby renounced, to His Majesty the Emperor Napoleon, for himself and his Family, Domains or Rent Charges in the Great Book of France, producing a revenue, clear of all deductions and charges, of 2,500,000 francs. These Domains or Rents shall belong in full property to, and be disposed of as they shall think fit by, the Princes and Princesses of his Family, and shall be divided among them in such a manner, that the revenue of each shall be in the following proportions: viz.

To Madame, Mother ......

To King Joseph and his Queen .............

To King Louis.......

300,000 Francs.

500,000

200,000

To the Queen Hortense and her Children ... 400,000
To King Jerome and his Queen............... 500,000
To the Princess Eliza ......

To the Princess Paulina ......

300,000

... 300,000

The Princes and Princesses of the House of the Emperor Napoleon shall retain, besides, their property, moveable and immoveable, of whatever nature it may be, which they shall possess by individual or public right, and the rents of which they shall enjoy (also as Individuals) in the Great Book of France, or in the Monte Napoleone of Milan.

VII. The annual pension of the Empress Josephine shall be reduced to 1,000,000, in Domains or in Inscriptions in the Great Book of France; she shall continue to enjoy, in full property, all her private property, moveable and immoveable, with power to dispose of it conformable to the French Laws.

VIII. There shall be grauted to Prince Eugene, Viceroy of Italy, a suitable establishment out of France.

IX. The property which His Majesty the Emperor Napoleon possesses in France, either as extraordinary domain, or as private domain, shall remain attached to the Crown. Of the Funds placed by the Emperor, either in the Great Book of France, in the Bank of France, in the Actions des Forêts, or in any other manner, and which His Majesty abandons to the Crown, there shall be reserved a capital, which shall not exceed 2,000,000, with a view of being expended in gratifications in favour of persons, whose names shall be contained in a list to be signed by the

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