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des poteaux, qui constateront les limites réciproques.

IV. Pour assurer les communications de la Ville de Genève avec d'autres parties du Territoire de la Suisse situées sur le Lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux 2 Pays. Les Gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

V. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera, au futur Congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les Nations.

Il sera examiné et décidé de même dans le futur Congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les Peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendu à tous les autres Fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens Etats.

VI. La Hollande, placée sous la Souveraineté de la Maison d'Orange, recevra un accroissement de Territoire. Le titre et l'exercice de la Souveraineté, n'y pourront dans aucun cas appar

posts shall be placed to point out the reciprocal boundaries.

IV. To secure the communications of the Town of Geneva with other parts of the Swiss Territory situated on the Lake, France consents that the road by Versoy shall be common to the 2 Countries. The respective Governments shall amicably arrange the means for preventing smuggling, regulating the posts, and maintaining the said road.

V. The navigation of the Rhine, from the point where it becomes navigable unto the sea, and vice versâ, shall be free, so that it can be interdicted to no one :-and at the future Congress, attention shall be paid to the establishment of the principles according to which the Duties to be raised by the States bordering on the Rhine may be regulated, in the mode the most impartial, and the most favourable to the commerce of all Nations.

The future Congress, with a view to facilitate the communication between Nations, and continually to render them less strangers to each other, shall likewise examine and determine in what manner the above provisions can be extended to other Rivers which, in their navigable course, separate or traverse different States.

VI. Holland, placed under the Sovereignty of the House of Orange, shall receive an increase of Territory. The title and exercise of that Sovereignty shall not in any case belong to a Prince

tenir à aucun Prince portant ou appelé à porter une Couronne Etrangère.

Les Etats de l'Allemagne seront indépendans, et unis pas un Lien Fédératif.

La Suisse Indépendante continuera de se gouverner par ellemême.

L'Italie, hors des limites des Pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'Etats Souverains.

VII. L'Ile de Malte et ses Dépendances appartiendront en toute propriété et Souveraineté à Sa Majesté Britannique.

VIII. Sa Majesté Britannique, stipulant pour elle et ses Alliés, s'engage à restituer à Sa Majesté Très-Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixées, les Colonies, Pêcheries, Comptoirs et Etablissemens de tout genre que la France possédait au 1er Janvier, 1792, dans les Mers et sur les Continents de l'Amérique, de l'Afrique, et de l'Asie; à l'exception toutefois des Iles de Tobago et de St. Lucie, et de l'Ile de France, et de ses Dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles Sa Majesté Très-Chrétienne cède en toute propriété et Souveraineté à Sa Majesté Britannique, comme aussi de la partie de St. Domingue cédée à la France par la Paix de Bâsle*, et que Sa Majesté TrèsChrétienne rétrocède à Sa Majesté Catholique en toute propriété et Souveraineté.

wearing or destined to wear a Foreign Crown.

The States of Germany shall be independent, and united by a Federative Bond.

Switzerland, Independent, shall continue to govern herself.

Italy, beyond the limits of the Countries which are to revert to Austria, shall be composed of Sovereign States.

VII. The Island of Malta and its Dependencies shall belong in full right and Sovereignty to His Britannic Majesty.

VIII. His Britannic Majesty, stipulating for himself and his Allies, engages to restore to His Most Christian Majesty, within the term which shall be hereafter fixed, the Colonies, Fisheries, Factories, and Establishments of every kind which were possessed by France on the 1st of January, 1792, in the Seas and on the Continents of America, Africa, and Asia; with the exception, however, of the Islands of Tobago and St. Lucie, and of the Isle of France and its Dependencies, especially Rodrigue and les Séchelles, which several Colonies and Possessions His Most Christian Majesty cedes in full right and Sovereignty to His Britannic Majesty, and also the portion of St. Domingo ceded to France by the Treaty of Basle, and which His Most Christian Majesty restores in full right and Sovereignty to His Catholic Majesty. Basle, July 22, 1795. Art IX. See Martens. Vol. 6. Page 544.

* Treaty between France and Spain.

IX. Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, en conséquence d'arrangements pris avec ses Alliés, et pour l'exécution de l'Article précédent, consent à ce que l'Ile de la Guadeloupe soit restituée à Sa Majesté Très-Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette Ile.

X. Sa Majesté Très-Fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses Alliés, et pour l'exécution de l'Article VIII, s'engage à restituer à Sa Majesté TrèsChrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guiane Française, telle qu' elle existait au ler Janvier, 1792.

L'effet de la Stipulation cidessus étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des Limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les 2 Cours, sous la médiation de Sa Majesté Britannique.

XI. Les Places et Forts existant dans les Colonies et Etablissemens qui doivent être rendus à Sa Majesté Très-Chrétienne, en vertu des Articles VIII, IX, et X, seront remis dans l'état où ils se trouveront au moment de la Signature du présent Traité.

XII. Sa Majesté Britannique s'engage à faire jouir les Sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés, dans les limites de la Souveraineté Britannique sur le Continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui [1812-14.]

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IX. His Majesty the King of Sweden and Norway, in virtue of the arrangements stipulated with the Allies, and in execution of the preceding Article, consents that the Island of Guadaloupe be restored to His Most Christian Majesty, and gives up all the rights he may have acquired over that Island.

X. Her Most Faithful Majesty, in virtue of the arrangements stipulated with her Allies, and in execution of the VIIIth Article, engages to restore French Guyana as it existed on the 1st of January, 1792, to His Most Christian Majesty, within the term hereafter fixed. The renewal of the dispute which existed at that period on the subject of the Frontier, being the effect of this Stipulation, it is agreed that that dispute shall be terminated by a friendly arrangement between the 2 Courts, under the mediation of His Britannic Majesty.

XI. The Places and Forts in those Colonies and Settlements, which, by virtue of the VIIIth, IXth, and Xth Articles, are to be restored to His Most Christian Majesty, shall be given up in the state in which they may be at the moment of the Signature of the present Treaty.

XII. His Britannic Majesty guarantees to the Subjects of His Most Christian Majesty the same facilities, privileges, and protection, with respect to commerce, and the security of their persons and property within the limits of the British Sovereignty on the Continent of India, as are now, or

sont à présent ou seront accordés aux Nations les plus favorisées.

De son côté Sa Majesté TrèsChrétienne n'ayant rien plus à cœur que la perpétuité de la Paix entre les 2 Couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès-à-present, des rapports des 2 Peuples, ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de Fortification dans les établissemens qui lui doivent être restitués, et qui sont situés dans les limites de la Souveraineté Britannique sur le Continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissemens que le nombre de Troupes nécessaire pour le maintien de la Police.

XIII. Quant au droit de Pêche des Français sur le Grand Banc de Terreneuve, sur les Côtes de l'Ile de ce nom, et des Iles adjacentes, dans le Golfe de St. Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

XIV. Les Colonies, Comptoirs, et Etablissemens qui doivent être restitués à Sa Majesté TrèsChrétienne par Sa Majesté Britannique ou ses Alliés, seront remis, savoir, ceux qui sont dans les Mers du Nord ou dans les Mers et sur les Continents de l'Amérique, et de l'Afrique, dans les 3 mois, et ceux qui sont au delà du Cap de Bonne Espérance, dans les 6 mois qui suivront la Ratification du présent Traité.

XV. Les Hautes Parties Contractantes s'étant reservé par l'Article IV de la Convention du 23 Avril dernier, de régler, dans le pré

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shall be granted to the most favoured Nations.

His Most Christian Majesty, on his part, having nothing more at heart than the perpetual duration of Peace between the 2 Crowns of England and of France, and wishing to do his utmost to avoid anything which might affect their mutual good understanding, engages not to erect any Fortifications in the establishments which are to be restored to him within the limits of the British Sovereignty upon the Continent of India, and only to place in those establishments the number of Troops necessary for the maintenance of the Police.

XIII. The French right of Fishery upon the Great Bank of Newfoundland, upon the Coasts of the Island of that name, and of the adjacent Islands in the Gulf of St. Lawrence, shall be replaced upon the footing on which it stood in 1792.

XIV. Those Colonies, Factories, and Establishments, which are to be restored to His Most Christian Majesty by His Britannic Majesty or his Allies in the Northern Seas, or in the Seas on the Continents of America and Africa, shall be given up within the 3 months, and those which are beyond the Cape of Good Hope within the 6 months which follow the Ratification of the present Treaty.

XV. The High Contracting Parties having, by the IVth Article of the Convention of the 23rd of April last, reserved to themselves

sent Traité de Paix Définitif, le sort des Arsenaux et des Vaisseaux de Guerre, armés et non armés, qui se trouvent dans les Places Maritimes remises par la France, en exécution de l'Article II de la dite Convention, il est convenu que les dits Vaisseaux et Bâtimens de Guerre, armés et non armés, comme aussi l'Artillerie Navale et les Munitions Navales, et tous les matériaux de construction et d'armemens, seront partagés entre la France et le Pays où les Places sont situées, dans la proportion de 2-tiers pour la France, et de 1-tiers pour les Puissances auxquelles les dites Places appartiendront. Seront considérés comme matériaux, et partagés comme tels, dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les Vaisseaux et Bâtimens en construction, qui ne seraient pas en état d'être mis en mer 6 semaines après la Signature du présent Traité.

Des Commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage, et en dresser l'état, et des Passeports ou SaufConduits seront donnés par les Puissances Alliées pour assurer le retour en France des Ouvriers, Gens de Mer, et Employés Français.

Ne sont compris dans les Stipulations ci-dessus les Vaisseaux et Arsenaux existans dans les Places Maritimes qui seraient tombées au pouvoir des Alliés antérieurement au 23 Avril, ni les Vaisseaux et Arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la Flotte du Texel.

the right of disposing, in the present Definitive Treaty of Peace, of the Arsenals and Ships of War, armed and unarmed, which may be found in the Maritime Places restored by the IInd Article of the said Convention, it is agreed, that the said Vessels and Ships of War, armed and unarmed, together with the Naval Ordnance and Naval Stores, and all materials for building and equipment shall be divided between France and the Countries where the said Places are situated, in the proportion of 2-thirds for France, and 1-third for the Power to whom the said Places shall belong. The Ships and Vessels on the stocks, which shall not be launched within 6 weeks after the Signature of the present Treaty, shall be considered as materials, and after being broken up shall be, as such, divided in the same proportions.

Commissioners shall be named on both sides, to settle the division, and draw up a statement of the same, and Passports or Safe Conducts shall be granted by the Allied Powers for the purpose of securing the return into France of the Workmen, Seamen, and others, in the employment of France.

The Vessels and Arsenals existing in the Maritime Places which were already in the power of the Allies before the 23rd April, and the Vessels and Arsenals which belonged to Holland, and especially the Fleet in the Texel, are not comprised in the above Stipulations.

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