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VIII. Sa Majesté Danoise et Sa Majesté Catholique, qui sont convenues de la restitution réciproque des Esclaves fugitifs et réfugiés dans leurs Iles respectives, croient à plus forte raison devoir stipuler celle des Déserteurs des Troupes réglées et de Milices; avec cette différence, que ceux-ci doivent être rendus avec leurs uniformes, leurs armes et tout ce qu'ils porteront sur eux, et que la Partie qui recouvrera un Déserteur ne sera point obligée de donner la gratification des 25 piastres fixée pour les Esclaves, ni de payer d'autres frais que ceux de l'emprisonnement ou qui auraient indispensablement précédé la restitution.

IX. Cette Convention étant faite uniquement pour jouir de l'avantage réciproque de la restitution des Déserteurs et des Esclaves des Danois et des Espagnols dans les susdites Iles, il a été convenu qu'il ne pourra jamais en résulter aucun préjudice aux 2 Hautes Parties Contractantes pour les droits qu'elles prétendent avoir sur les Iles de Sainte Croix, Saint Thomas et Saint Jean, dont on traite dans cette Convention.

X. Les Ratifications de la présente Convention seront expédiées en bonne et due forme, et échangées dans l'espace de 2 mois, à compter du jour de la signature des présens Articles.

En foi de quoi, nous Soussignés, Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté Danoise et de Sa Majesté Catholique, avons signé la présente Convention, et y avons fait apposer le Cachet de nos Armes.

Fait à Madrid, le 21 Juillet, 1767. (L.S.) ANTOINE DE

(L.S.) LE MARQUIS DE

LARREY.

GRIMALDI.

ARRANGEMENT Provisoire entre les Gouvernemens de Prusse et de Dannemarc, pour le rétablissement des Relations de Commerce,-Signé à Paris, le 2 Juin, 1814.

LE Gouvernement Prussien et le Gouvernement Danois, également animés du désir de rétablir leurs Relations de Commerce réciproques sur l'ancien pied, en attendant l'époque de la conclusion de la Paix, les Soussignés nommés et dûment autorisés par leurs Cours respectives pour conclure et signer cet Arrangement Provisoire, après s'être concertés pour cet effet, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Il y aura à dater du présent jour liberté de Commerce entière entre la Prusse et le Dannemarc, et tout ce qui est relatif à cet objet sera rétabli sur l'ancien pied, sauf les modifications dont on voudra convenir dans la suite.

II. Le Gouvernement Prussien s'engage à lever tout de suite l'Embargo qui a été mis dans ses Ports sur les Bâtimens Danois et sur leurs cargaisons, s'engageant de plus à lever la Saisie qui pourroit avoir été

mise sur les propriétés Danoises, soit sur terre soit sur mer, en accordant aux Propriétaires la liberté d'en disposer à volonté. Il prend encore l'engagement de renvoyer à bord tous les Matelots Danois composant l'Equipage des Bâtimens séquestrés.

III. Le Gouvernement Danois prend les mêmes engagemens vis à vis du Gouvernement Prussien relativement à la levée de l'Embargo et de la libre navigation dans la Baltique; mais voulant encore donner à ce dernier une preuve de son désir sincère de renouer bientôt les liens d'amitié et de bonne harmonie, il déclare de plus :

a. Vouloir restituer au Gouvernement Prussien toutes les Prises faites depuis la signature du Traité de Kiel, conformément aux dispositions qu'il contient à cet égard.

b. Vouloir suspendre la décision du Conseil des Prises sur toutes les affaires pendantes jusqu'à l'époque du Traité de Paix Définitif entre la Prusse et le Dannemarc.

IV. Les réclamations que les Sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes pourroient former contre le Gouvernement de l'autre, seront renvoyées sans exception à l'époque de la Paix et seront alors l'objet d'une discussion séparée, chacune des Parties Contractantes voulant se réserver de faire valoir alors ses titres et ses droits.

La présente Convention dressée en double a été luë, approuvée et signée en double, par les Soussignés, qui en vertu de leurs Pleinspouvoirs et Instructions auront soin de faire pourvoir à l'exécution des arrangemens réciproques qu'ils viennent de contracter.

Fait à Paris, le 2 Juin, 1814.

LE BARON DE HARDENBERG REVENTLAU.

JORDAN.

TRAITÉ de Paix entre le Dannemarc et la Prusse.-Signé à Berlin, le 25 Août, 1814.

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi de Dannemarc et Sa Majesté le Roi de Prusse, également animés du désir de rétablir entre leurs Etats respectifs la Paix, l'union et la bonne intelligence, qui ont malheureusement été interrompues, ont pour cet effet nommé et autorisé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Dannemarc, le Sieur Chrétien Henry Auguste, Comte de Hardenberg-Reventlau, Veneur de la Cour, Chambellan, Grand Croix de l'Ordre de Dannebrogue et décoré de la Croix de Mérite de cet Ordre ; et Sa Majesté le Roi de Prusse, le Prince de Hardenberg, son Chancelier d'Etat, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Noir, de l'Aigle Rouge, de celui de St. Jean et de la Croix de Fer de Prusse, de ceux de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de Ste. Anne de Première Classe de Russie, Grand Croix de l'Ordre de St.

Charles d'Espagne, de celui des Seraphins de Suède, de l'Aigle d'Or de Wurtemberg et de plusieurs autres ;

Lesquels, après l'échange de leurs Pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Il y aura à l'avenir Paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté le Roi de Dannemarc et Sa Majesté le Roi de Prusse. Les 2 Hautes Parties Contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite harmonie entre leurs Etats et leurs Sujets respectifs, et éviteront soigneusement tout ce qui pourroit altérer l'union si heureusement rétablie.

II. Toutes les relations qui existoient entre le Dannemarc et la Prusse et leurs Sujets respectifs, seront rétablies à dater du jour de la signature du présent Traité sur le pied où elles se trouvoient avant la dernière Guerre.

III. Afin de donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les 2 Pays, Leurs Majestés concluront incessamment un Traité de Commerce, fondé sur des bases réciproquement avantageuses.

IV. Les Hautes Parties Contractantes confirment toutes les dispositions de la Convention Provisoire, signée à Paris le 2 Juin, et en particulier celles qui déterminent que les réclamations que leurs Sujets respectifs pourroient former, soit contre le Gouvernement Danois, soit contre le Gouvernement Prussien, doivent être renvoyées à l'examen et à la décision d'une Commission Mixte, qui se réunira pour cet effet à Copenhague immédiatement après la Ratification du présent Traité.

V. Sa Majesté le Roi de Dannemarc ayant cédé la Norvège à la Suède, Sa Majesté le Roi de Prusse employera, conjointement avec la Suède, la Russie et l'Angleterre, ses bons offices pour procurer à Sa Majesté le Roi de Dannemarc une indemnité convenable, en outre de la Poméranie, qui lui a été cédée par la Suède.

VI. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 6 semaines, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous Soussignés, en vertu de nos Pleinspouvoirs, avons signé le présent Traité, et y avons apposé le Cachet de nos Armes.

Fait à Berlin, ce 25 Août, 1814. (L.S.) CHRETIEN HENRY AUGUSTE, comte de HARDENBERG REVENTLAU.

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(L.S.) CHARLES AUGUSTE, PRINCE DE HARDENBERG.

SUBSIDIARY AGREEMENT between the British and Hanoverian Governments.-Concluded at London, 5th December, 1813.

Articles of Agreement, respecting a Force to be maintained by the Government of Hanover to act against the common Enemy, concluded by Lord Viscount Castlereagh and Count Münster, on the part of the British and Hanoverian Governments respectively.

THE British Government being willing to assist His Majesty's German Dominions in their exertions against the common Enemy, and considering that the King's German Legion are for the greater part now serving, in the most distinguished manner, in the Spanish Peninsula and in Sicily, from whence they cannot be recalled without injury to the service, have agreed to subsidize a Corps of Troops in the Electoral Service, consisting of 15,000 men, rank and file.

Whereas, in virtue of a Treaty with the Emperor of Russia, concluded at Peterswalde, on the 24th day of June (6th July), 1813*, the British Government have agreed to take into British pay a Corps of Germans, for the most part enlisted in the Dominions of His Imperial Majesty, and transferable at the option of the British Government to Great Britain or to Hanover; it is the intention of the Parties to this Agreement, that such Corps, commonly called the Russian German Legion, shall form a part of the above-mentioned 15,000 men.

It is at the same time understood, that the several Corps, commonly called the Hanseatic, Mecklenburgh, Dessau, and Orange Levies, (which have been during this year taken into British pay, in order to prevent their being disbanded from want of means of support, during the late Campaign on the Continent of Europe; and which, by the Capitulations made with them, were to be transferred to their respective Governments, whenever these should be in a state to resume their authority,) are not to be considered as part of the 15,000 meu intended to be subsidized for Hanover.

The Hanoverian Levies, raised under the authority of the British Government during the present year, are to be transferred, with as little delay as possible, to the Hanoverian Government, and will form part of the Force subsidized in virtue of this Agreement.

The British and Hanoverian Governments have accordingly agreed to the following Articles :

ART. I. Great Britain agrees to pay to Hanover a Subsidy of £600,000, during the term of 12 months, commencing from the 25th day of January, 1814.

II. The Hanoverian Army so subsidized shall consist of 15,000 rank and file, and shall be liable to serve on such part of the Continent of Europe as the Prince Regent shall direct.

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III. It is presumed that the Russian German Legion, which is to form part of these 15,000 men, does not exceed 6,000 men: and, in consideration of the difficulty of assimilating the two services, it is agreed that Great Britain and Hanover shall use their best endeavours, so that the Force of this Legion shall not be augmented beyond 6000, its average amount according to the returns of the 19th of October, 1813.

IV. It being difficult to judge, at present, how far the transfer of the Russian Legion to the Hanoverian service, as stipulated in the Treaty of July, 1818, may be expedient, the Hanoverian Government for the present agrees to take upon itself the obligations of the British Government towards the Russian German Legion, except for such arrears as may be due to, or for, the said Corps, previous to the period of transfer as above specified.

V. The Hanseatic, Mecklenburgh, Dessau, and Orange Corps, are to remain at the charge of Great Britain, as at present, until they shall be transferred to their respective Governments: the Hanoverian Government, however, agree to charge themselves, in the mean time, with the payment of the said Levies; Great Britain in return paying to the said Government an additional Subsidy, according to their effective strength, at the rate specified above for the Troops of Hanover.

VI. The above Corps of 15,000 men is to be clothed for the year 1814 only, and to be completed in Arms and Accoutrements at the expense of Great Britain: all other expenses to be borne by Hanover out of the Subsidy.

VII. The detachments of the British German Legion, sent or to be sent to Hanover, for purposes of discipline or otherwise, to be at the charge of Hanover whilst there.

VIII. It is agreed, that the Hanoverian Landwehr of 25,000 meu, part of which will be attached to the regular Force, shall be armed and clothed in the first instance by Great Britain: all other charges to be defrayed by Hanover.

Concluded at London, this 5th day of December, 1813. (L.S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) MUNSTER.

PRELIMINARY TREATY of Friendship and Alliance between Great Britain and Persia.-Signed at Tehran, 12th March, 1809.

In the Name of Him who is ever necessary, who is All-sufficient, who is Everlasting, and who is the only Protector.

In these times, distinguished by felicity, the Excellent Ambassador, Sir Harford Jones, Baronet, Member of the Honourable Imperial Ottoman Order of the Crescent, has arrived at the Royal City of Tehran, in quality of Ambassador from His Majesty the King of

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