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Il sera toujours payé chaque mois d'avance une somme proportionnelle, et comme les comptes seront établis en écus courans de Prusse, le cours des Assignations de Banque Russe contre cette monnoie se réglera chaque mois d'après les côtes imprimées de la Bourse de Saint Pétersbourg; l'Intendant Général de l'Armée fournira ces côtes, ou bien les accomptes pourront également s'effectuer en bonnes lettres de change sur des places de l'Allemagne ou de la Prusse.

VIII. L'évaluation du prix des denrées se fera d'après le prix moyen des marchés principaux de la Prusse. Pour avoir une mesure fixe et stable à cet égard pour toute l'année on prendra pour base le prix moyen des marchés de Janvier à Mai de l'année courante; et pour établir une réciprocité parfaite à l'égard du second mode de remboursement, les grains livrés par la Russie seront acceptés au même prix que ceux de la Prusse auront été portés en compte.

IX. Les Gouvernemens Militaires Prussiens rassembleront toutes les quittances données par les Troupes Russes, et dresseront d'après elles, chaque mois un compte général des livraisons faites.

Ces comptes seront divisés dans les rubriques suivantes : 1. Le charrois (Vorspann).

2. Les livraisons documentées des productions en nature.

3. Les prestations faites par portions, sur lesquelles il existera des quittances ou sur lesquelles il n'en existera point, et qui ne seront attestées que par les Autorités locales. Ce qui aura été pris par force ou abus hors de la catégorie des subsistances, formera l'objet de plaintes et de réclamations particulières.

Le montant des différentes quittances dont on indiquera le nombre en bloc, prouvera la quantité des prestations faites dans les mois, et servira d'échelle pour l'avance à faire pour le mois suivant. La liquidation spéciale, l'examen et la revision des Documens servant de preuves aux livraisons, seront confiés à une Commission particulière qui se rassemblera le plus tôt possible et qui s'établira à Königsberg.

X. Les grands magasins de réserve à établir dans les Provinces Prussiennes ou adjacentes, ou les achats de vivres dans l'étranger, se feront en commun, dans la proportion entre la Russie et la Prusse de 150. à 80. La manière dont la Russie voudra effectuer la constitution de sa part soit par des transports d'autres Provinces ou par achat, dépend d'elle. Si les Troupes Prussiennes tiroient de ces dépôts plus qu'il n'auroit été livré de leur part, cet excedant sera porté en déduction des comptes courans, et vice versa.

XI. Dans toutes les opérations de ce genre qui auront lieu en Prusse, ses employés y prêteront leurs services sans émolumens. Les magasins qui se trouveront dans le Pays au moment de la Paix, c'est à dire la part de ces magasins qui aura été livrée par la Russie, sera abandonnée à la Prusse en à-compte des sommes qui resteront dues.

XII. Les prestations sur les routes militaires à travers les Etats Prussiens seront faites par réquisition dans le Pays; elles seront payées d'après le principe de l'Article VIII.

XIII. Quant au charroi (Vorspann) nécessaire au transport des Troupes, à celui des malades d'un hôpital à l'autre, ils seront payés d'après les mêmes principes de l'Article VIII, et selon la taxe fixée pour l'Armée Prussienne. Sont exclus de cette catégorie tous les transports de vivres, ceux de blessés du champ de bataille, le transit des articles de réquisition venant d'autres Provinces.

XIV. La Russie payera directement les frais de transport par eau ou par terre de tous les objets non compris dans le dispositif des prestations à faire par la Prusse. Il sera déterminé pour cela un prix fixe pour les envois par eau; ce prix sera réglé par les Autorités Locales Prussiennes sur le pied le plus modique pour ce genre de transport sur les canaux de Bromberg, de Finow, sur l'Oder et sur l'Elbe.

XV. La Prusse assignera, pour les hôpitaux Russes des emplacemens convenables, sans cependant être tenue à des déboursés pour des arrangemens intérieurs. Le bois et la paille seront livrés par le Pays; le reste de l'établissement et de l'entretien sera fait par les Autorités Russes. Les Autorités Locales porteront aux hôpitaux la surveillance et les soins que doit leur prescrire l'humanité. Les médecins et chirurgiens seront tenues d'administrer leurs soins aux malades. Leurs honoraires seront réglés par le médecin en chef de l'Armée Russe. Quant aux hôpitaux déjà établis au delà de la Vistule, les choses resteront sur l'ancien pied, c'est à dire que la somme pour la sustentation journalière de chaque malade, et tout ce qui a rapport à cet Article, comme médicamens, linge, lits, etc., demeure fixé à 15 et 20 gros de Prusse par jour. Si cependant il étoit démontré d'une manière positive que cette somme n'est pas suffisante, surtout sous le rapport des médicamens, il sera fait directement à cet égard une réclamation près du Maréchal Commandant en Chef les Armées, qui, d'après les preuves qu'il aura acquises, ordonnera quelques concessions de médicamens en nature. Dans tous les cas, il sera libre à l'Armée Russe de faire administrer ses hôpitaux de la manière qu'elle croira avantageuse, cet objet intéressant ne pouvant que faire celui de la sollicitude constante des Souverains.

XVI. Quant aux cas particuliers qui résulteroient relativement aux approvisionnemens ou aux hôpitaux par suite de combats ou de mouvemens militaires subits, qui ne sauroient être compris dans la présente Convention parce qu'ils ne sauroient être déterminés d'avance, on s'en tiendra toujours aux principes généraux adoptés pour base, et l'on se conformera aux règles de l'intime harmonie et de la bonne intelligence qui régnent entre les 2 Etats.

XVII, La présente Convention ressortira son plein et entier effet

à dater 20 Mars (1 Avril) de l'année courante. Le troisième mode adopté pour le remboursement des livraisons Prussiennes devant avoir lieu après la Guerre, on commencera à s'occuper de cet objet 3 mois après la signature de la Paix, et la liquidation sera conduite de manière à pouvoir être achevée dans le courant de l'année. Les prétentions pour toutes les fournitures ou prestations faites avant l'époque du 20 Mars (1 Avril) feront l'objet d'explications et d'un arrangement particulier.

XVIII. La présente Convention sera ratifiée dans le plus court délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

A Kalisch, le

26 Mars

7 Avril, 1813.

(L.S.) LE COMTE LOTTUM.

(L.S.) D'ANSTETT,

CONVENTION entre la Russie et la Prusse, relative à l'Occupation des Etats de la Fédération du Rhin, &c.— Signée à Breslau, le 19 Mars, 1813.

LES Armées combinées de Leurs Majestés l'Empereur de Russie et du Roi de Prusse, étant sur le point d'entrer dans les Etats de la Fédération du Rhin et dans les Provinces du Nord de l'Allemagne, réunies à l'Empire Français, les 2 Souverains ont jugé nécessaire de se concerter tant sur les principes politiques à proclamer au moment de l'occupation de ces Pays, que sur le mode d'après lequel ils doivent être administrés au plus grand avantage de la Cause commune.

A cet effet Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies a nommé M. le Baron de Stein et le Comte de Nesselrode, &c., &c., et Sa Majesté le Roi de Prusse le Baron de Hardenberg et le Lieut.-Général de Scharnhorst, &c., &c. : lesquels, après avoir pris en mûre considération les sentiments de modération et de justice qui caractérisent si éminemment les 2 Souverains, ont jugé que les mesures suivantes, arrêtées à l'unanimité, rempliront le mieux leurs intentions bienfaisantes. ART. I. Il sera immédiatement publié au nom des 2 Souverains, une Proclamation, dont le Projet est ci-joint. Elle se borne à annoncer que les 2 Puissances n'ont d'autre but que de soustraire l'Allemagne à l'influence et à la domination de la France, et à inviter les Princes et les Peuples à concourir à l'affranchissement de leur Patrie. Tout Prince Allemand qui ne répondra pas à cet appel dans un délai fixé sera menacé de la perte de ses Etats.

II. Il sera établi un Conseil Central d'Administration muni d'un pouvoir illimité. Les Puissances Alliées nommeront chacune un Membre à ce Conseil. Pour le moment il sera composé des Délégués

de la Russie et de la Prusse. A mesure que les Armées des autres Puissances prendront une part active aux opérations en Allemagne, elles acquerront la faculté de nommer également un Membre à ce Conseil et particulièrement Sa Majesté le Roi d'Angleterre. Les Princes d'Allemagne qui accéderont à la coalition n'auront que la nomination collective d'un Membre.

III. Les attributions du Conseil consistent principalement à organiser dans les Pays occupés des administrations provisoires, de les surveiller et de leur fixer des principes d'après lesquels ils doivent utiliser les ressources de ces Pays en faveur de la Cause commune.

IV. Les revenus des Pays occupés seront partagés entre la Russie et la Prusse en parties égales. La Régence du Pays d'Hannovre y participera dans la proportion du contingent qu'elle fournira.

V. Tous les Pays qui seront occupés depuis la Saxe jusqu'à la frontière de la Hollande, à l'exception des anciennes Provinces Prussiennes et de celles de la Maison d'Hannovre, doivent être divisés en 5 grandes Sections, savoir: 1. La Saxe et les Duchés. 2. Le Royaume de Westphalie, à l'exclusion de Hannovre et des anciennes Provinces Prussiennes. 3. Les Duchés de Berg, de Westphalie et de Nassau. 4. Le Département de la Lippe. 5. Les Départemens des Bouches de l'Elbe et le Mecklenbourg.

VI. On proposera à chaque Section un Gouverneur Civil et un Militaire. Le premier dépendra du Conseil Central, le second du Général en Chef pour tout ce qui a rapport aux opérations militaires. Le Gouverneur Civil formera auprès de lui un Conseil Local Provisoire, qui l'assistera dans l'exercice de ses fonctions.

VII. Le Conseil Central sera aussi chargé de régler tout ce qui tient à la levée des recrues, au système des réquisitions et des magasins pour les Armées actives et aux Armemeus à exécuter dans les Pays occupés.

VIII. On y organisera: 1. Une Armée de Ligne; 2. Une Milice; 3. Une Levée en Masse: en donnant la promesse formelle que jamais dans aucun cas ces Troupes ne serviront à un autre but qu'à celui de défendre l'Allemagne contre l'usurpation de la France. Ces formations auront lieu sous la protection d'un corps de l'Armée Alliée.

IX. Le Conseil Central aura la faculté de choisir pour les places de Gouverneurs, et pour les Administrations Locales, les Individus qu'il jugera les plus propres à remplir ces fonctions, tant par leurs talens que par la considération dont ils jouissent auprès de leurs compatriotes.

X. Les arrangemens arrêtés dans ce Plan seront immédiatement communiqués à l'Autriche et à l'Angleterre,

Fait à Breslau, le Mars, 1813,

(L.S.) STEIN.

(L.S.) NESSELRODE.

(L.S.) HARDENBERG.

(L.S.) SCHARNHORST.

CONVENTION between His Britannic Majesty and His Majesty the King of Prussia.-Signed at Reichenbach, the 14th June, 1813.

Au Nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de P'Irlande, et Sa Majesté le Roi de Prusse, réunis pour le but d'assurer l'indépendance de l'Europe, ont résolu de régler par une Convention expresse, le genre et la latitude des Secours pécuniaires et de l'assistance qu'elles se prê

teront.

Pour cet effet ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, l'Honorable Charles Guillaume Stewart, Chevalier de l'Ordre du Bain, &c., Membre du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, Lieutenant-Général des Armées de Sa Majesté, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse;

Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le Baron Charles Auguste de Hardenberg, son Chancelier d'Etat, Chevalier des Ordres de Prusse de l'Aigle Noire, de l'Aigle Rouge, de la Croix de Fer, et de St. Jean de Jérusalem, de St. André, de St. Alexandre Newsky, et de Ste. Anne de Russie, et de plusieurs autres, etc. etc.;

Lesquels, après avoir vérifié et

(Translation.)

In the Name of the Most Holy and
Undivided Trinity.

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of Prussia, united for the purpose of securing the independence of Europe, have resolved to regulate, by an express Convention, the nature and extent of the pecuniary Succours, and of the aid which they shall furnish to each other.

To which end they have named their respective Plenipotentiaries, viz.:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Honourable Sir Charles William Stewart, Knight of the Order of the Bath, &c., Member of Parliament of the United Kingdom, one of His Majesty's Lieutenant-Generals, and his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to His Majesty the King of Prussia;

And His Majesty the King of Prussia, the Baron Charles Augustus de Hardenberg, his Chancellor of State, Knight of the Prussian Orders of the Black and Red Eagle, the Iron Cross, and St. John of Jerusalem, and of St. Andrew, St. Alexander Newsky, and St. Anne of Russia, and of several others, &c. &c.;

Who, after having verified and

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